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Arrêt 203711 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.711 No Rôle: A. 143354/VIII-3864 Affaire: Arrêt 203711 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.711 du 5 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.711 du 5 mai 2010 A.143.354/VIII-3864 En cause : GONTHIER Michel, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : la ville de Waremme, ayant élu domicile chez Me Philippe EVRARD, avocat, rue Gustave Renier 23 4300 Waremme. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2003 par Michel GONTHIER qui demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil Communal de la Ville de Waremme en date du 29 septembre 2003, lui notifiée en date du 7 octobre 2003, et par laquelle il est mis fin à son engagement en qualité de pompier volontaire au Service Régional d'Incendie «par démission d'office pour cause d'inaptitude physique prolongée»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2010; VIII - 3864 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Cédric NAGELS, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurence MAFFEI, loco Me Philippe EVRARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est pompier volontaire au service régional d'incendie de la ville de Waremme depuis le 8 mai
  2. Le 26 mars 2002, le requérant a été victime d'un accident et est, depuis, dans l'incapacité de remplir sa mission de pompier volontaire.
  3. Le 29 septembre 2003, le conseil communal de la ville de Waremme a pris la décision suivante : " Considérant que le sapeur Michel GONTHIER, né en 1953, entré en service le 8 mai 1980 et promu caporal le 1er février 1996, est en incapacité de travail depuis le 26 mars 2002; Attendu que cette situation le rend évidemment inapte au service au sein du S.R.I., ce qui perturbe le bon fonctionnement de celui-ci depuis maintenant 16 mois; Considérant, outre que, l'intéressé, caporal, empêche la promotion à ce grade d'un sapeur, plusieurs agents, titulaires de brevet, étant candidats; Attendu qu'aucun signe ne montre que l'intéressé pourrait, à court terme, réintégrer le service; Considérant dès lors qu'il convient de constater que M. GONTHIER ne réunit plus toutes les conditions de l'exercice de sa fonction, telles que visées par l'article 10 du règlement organique, notamment le point 7; Attendu en conséquence qu'il devient nécessaire de faire application de l'article 23, 4) dudit règlement organique; À l'unanimité des suffrages, DECIDE, de démettre d'office de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, pour cause d'inaptitude physique prolongée, M. Michel GONTHIER, résidant à Waremme, rue de Rèwe, 3". VIII - 3864 - 2/5 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée par un courrier du 7 octobre 2003; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de "l'article 23, 4/ du règlement organique du service régional d'incendie, qualifié de service volontaire, tel que coordonné en date du 16 juillet 2001, et des principes généraux de bonne administration"; que, dans une première branche, il fait grief à la ville de Waremme de l'avoir démis d'office pour inaptitude physique alors que, selon lui, cela n'est pas prévu par le règlement organique et qu'en outre, cette démission d'office est intervenue sans que l'on ait procédé préalablement à un examen médical pour déterminer son aptitude physique; que, dans une seconde branche, il reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir soumis à un examen médical et de ne pas l'avoir entendu au préalable alors qu'il s'agissait de prendre à son égard une mesure d'une particulière gravité; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que la combinaison des articles 10 et 23, alinéa 4, du règlement organique lui offre la possibilité de prononcer la démission d'office lorsque le pompier volontaire n'est plus apte physiquement; qu'en ce qui concerne l'obligation qu'elle aurait eu de soumettre le requérant à un examen médical préalable, elle estime qu'il s'agit là d'une formalité substantielle et qu'à ce titre, même si elle n'a pas été respectée, l'objectif qu'elle vise a cependant été atteint dès lors qu'en l'espèce, le requérant ne conteste pas son incapacité de travail depuis le 26 mars 2002, reconnue par la médecine du travail, et qu'aucun débat utile ne pouvait avoir lieu sur la matérialité de la condition prévue à l'article 23, alinéa 4 précité; qu'elle en déduit que l'objectif de l'examen médical prévu par le règlement, à savoir contrôler l'état de santé physique du requérant, a été atteint autrement et que le moyen est dépourvu d'intérêt; qu'en ce qui concerne la seconde branche, elle fait valoir que l'audition ne s'impose pas pourvu que l'administré ait pu prendre connaissance du dossier servant de fondement à la mesure envisagée; qu'elle relève qu'en l'espèce, le requérant a eu accès à son dossier, composé essentiellement des pièces relatives à son incapacité de travail et ajoute que l'audition n'aurait pu porter que sur la matérialité des faits, matérialité qui n'est pas contestée et qu'en conséquence l'audition n'est pas pertinente; Considérant que l'article 23, alinéa 4 du règlement organique du service régional d'incendie dispose : " Les fonctions des membres volontaires du service prennent fin : (...) VIII - 3864 - 3/5 4/ par démission d'office: elle intervient à l'initiative de l'autorité qui exerce le pouvoir d'engagement lorsque l'intéressé cesse de remplir une des conditions de l'article 10 (...)"; Considérant que l'article 10 du même règlement, qui vise les dispositions propres au personnel volontaire, énonce ce qui suit : " satisfaire un examen médical qui déterminera si le candidat est physiquement apte. Cet examen sera effectué par l'officier-médecin du service. En cas de désaccord quant à la décision prise, il sera statué souverainement quant à l'aptitude, par le médecin désigné par le Conseil communal en cas de recours formé auprès du Collège Echevinal dans les 30 jours de la notification écrite de la décision rendue, sans préjudice des dispositions relatives à la médecine du travail. Le protocole d'examen médical devra constater notamment que le candidat : - est exempt de toute infirmité incompatible avec les exigences du service; - jouit d'une acuité auditive normale avec état parfait de l'appareil d'équilibration et absence de toute prédisposition au vertige"; qu'en application de ces dispositions, la partie adverse devait, pour pouvoir décider de la démission d'office du requérant, constater au préalable qu'il ne satisfaisait pas aux exigences d'aptitude physique requises par l'exercice de la fonction, à la suite d'un examen médical spécifique; que l'autorité administrative ne pouvait en aucun cas se satisfaire de la constatation que le requérant se trouvait en incapacité de maladie prolongée; qu'en outre, vu l'indigence du dossier administratif déposé par la partie adverse, il n'est pas possible de connaître les raisons médicales qui sont à l'origine des certificats médicaux rentrés par le requérant pour justifier son absence prolongée; qu'en tout état de cause, la partie adverse était tenue de déterminer si le requérant était atteint d'une cause d'inaptitude physique définitive à l'exercice de la fonction avant de pouvoir décider que celui-ci ne satisfaisait plus aux conditions des dispositions précitées; que la partie adverse ne conteste pas qu'elle n'a, à aucun moment, demandé au requérant de se soumettre à un examen médical; que les certificats médicaux rentrés par le requérant ne peuvent être interprétés comme indiquant une incapacité de travail définitive dans son chef; qu'enfin, les principes de bonne administration, d'équitable procédure et audi alteram partem exigent que l'autorité administrative qui entend prendre, à l'égard d'un administré une mesure grave de nature à lui porter grief doit préalablement l'entendre pour lui permettre de faire valoir ses moyens et doit, à tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la partie adverse n'a pas informé au préalable le requérant de la mesure qu'elle envisageait de prendre et ne lui a pas donné la possibilité de faire entendre ses arguments de défense; que l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 13 avril 2010 est sans conséquence directe dès lors qu'il est postérieur à l'acte VIII - 3864 - 4/5 attaqué et qu'il ne clôt pas les débats en ce qui concerne les répercussions de l'accident sur la situation du requérant en tant que pompier volontaire; qu'en conséquence, le moyen unique est fondé dans chacune de ses branches, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de la ville de Waremme du 29 septembre 2003, par laquelle il est mis fin à l'engagement de Michel GONTHIER en qualité de pompier volontaire au service régional d'incendie par démission d'office pour cause d'inaptitude physique prolongée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3864 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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