← België

Arrêt 203712 - Discipline (fonction publique) - 05/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.712 No Rôle: A. 193344/VIII-6994 Affaire: Arrêt 203712 - Discipline (fonction publique) - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.712 du 5 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.712 du 5 mai 2010 A.193.344/VIII-6994 En cause : MASSAMBA Pauline, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2009 par Pauline MASSAMBA qui demande l'annulation de "la décision datée du 13 mai 2009 du Conseil d'Action Sociale du Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles prononçant la sanction de la suspension de contrat pendant 5 jours, à son encontre"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 6994 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me David RAMET, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Quentin ALALUF, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante a été engagée par la partie adverse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière graduée à partir du mois de juin

  1. Le 26 octobre 2007, une fiche de signalement d'agent contractuel avec demande de sanction est transmise à la requérante. Au cours de sa séance du 28 novembre 2007, le conseil de l'action sociale de Bruxelles a décidé, à l'unanimité, d'appliquer à la requérante une amende administrative d'un cinquième du salaire journalier pendant une durée de 30 jours. Le 30 mars 2009, la requérante a fait l'objet d'une nouvelle fiche signalétique reprenant notamment les faits suivants : " Madame MASSAMBA a quitté son service samedi 14 mars 2009 à 10h, bien qu'il était prévu qu'elle doive travailler jusque 13 h. Elle n'a pas rentré un certificat médical qui justifie son absence, ni averti l'infirmière responsable de garde ce jour". Le 8 avril 2009, elle a indiqué qu'elle refusait de signer cette fiche signalétique et a expliqué les raisons de son refus. Le 13 mai 2009, la partie adverse a adopté la délibération suivante : " LE CONSEIL DE L*ACTION SOCIALE : Résidence Heysel - G. Brugmann — Faits défavorables. Proposition de sanction. Madame Pauline MASSAMBA ATANDJO travaille au CPAS, en qualité d'infirmière graduée depuis le 17/06/
  2. Elle est affectée au Centre de Réadaptation Heysel-G. Brugmann. VIII - 6994 - 2/5 En date du 30 mars 2009, une fiche pour faits défavorables a été établie à l'encontre de l'intéressée. Les faits reprochés sont les suivants : " 14/03/2009 : Madame MASSAMBA a quitté son service samedi le 14 mars 2009 à 10 h, bien qu'il était prévu qu'elle doive travailler jusque 13h. Elle n'a pas entré un certificat médical qui justifie son absence, ni averti l'infirmière responsable de garde ce jour. Conclusion : Vu sa position hiérarchique dans l'équipe (infirmière graduée), vu son ancienneté et vu la fiche pour faits défavorables précédente, nous estimons que son manque de responsabilité est important et a un effet négatif sur l'équipe". Conformément aux dispositions réglementaires, l'intéressée a déposé une note écrite faisant valoir les arguments suivants : " Je viens sur ce courrier vous donner quelques raisons qui me poussent à ne pas signer cette demande de sanction établie à mon égard : - J'ai travaillé et presté quatre week-ends d'affilés du 21/22 février au 14/15 mars (voir horaire modifié unilatéralement). Ce 4ème week-end, je me sentais mal, j'en avais trop. Et vu mon accident du travail antérieur, j'ai signalé à ceux qui travaillaient avec moi que je souffrais. Mon équipe était au complet : 1 infirmière, 3 aides soignants, un stagiaire et une aide logistique. Mon service n'était pas de garde. - Très souvent, je suis de garde et je n'ai jamais vu une infirmière d'un autre service venir me signaler qu'elle partait plus tôt. Elles n'ont jamais eu le moindre reproche; je trouve donc cette fiche signalétique injuste et ne peux la signer". Il ressort de ce qui précède que Madame MASSAMBA ATANDJO reconnaît être partie plus tôt et ne pas avoir prévenu l'infirmière de garde. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir rentré de certificat médical pour justifier son absence. Un tel comportement est tout à fait inacceptable et contraire aux dispositions réglementaires, et particulièrement : " l'article 6.1 : [...] Tout membre du personnel qui cesserait exceptionnellement le travail avant la fin de la journée doit en avoir obtenu l'autorisation du chef direct ou du chef de service. Le travailleur qui quittera ainsi le service - prendra des heures de congé annuel qui pourront être converties en congé social - ou aura l'autorisation de la médecine du travail de quitter le lieu de travail pour des raisons de santé, auquel cas il en informera préalablement son chef direct ou le chef de service - ou se rendra chez son médecin traitant qui peut délivrer un certificat médical". En conséquence, une sanction s'impose. Les sanctions prévues par le règlement du travail pour les agents contractuels sont : • l'avertissement écrit, • l'amende (maximum 1/5 du salaire journalier) - durée à fixer, • la suspension du contrat pendant maximum 5 jours, • la rupture du contrat, avec ou sans préavis; VIII - 6994 - 3/5 En novembre 2007, le Conseil avait déjà été amené à prononcer une sanction à l'égard de l'intéressée (amende administrative pendant 30 jours), notamment pour l'envoi tardif d'un certificat médical et le non remplissage d'un bon de congé. Compte tenu de la gravité des faits (abandon de poste par une infirmière), il est proposé d'appliquer une sanction significative, à savoir la suspension de contrat pendant 5 jours, période pendant laquelle l'intéressée ne sera pas rémunérée. Le Conseil de l'action sociale décide, à l'unanimité • D'appliquer à Madame MASSAMBA ATANDJO la sanction de la suspension de contrat pendant 5 jours, sur base de l'article 25.3 du règlement du travail". Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été notifié à la requérante par un courrier du 14 mai 2009 lui précisant qu'elle pouvait introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur rapporteur soulève d'office un déclinatoire de compétence, le dossier faisant apparaître que la requérante a été engagée par la partie adverse dans le cadre d'un contrat de travail et que la sanction attaquée a été adoptée en application, notamment, de l'article 25.3 du règlement de travail définissant les sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante ne formule aucune observation quant à ce déclinatoire de compétence; Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante est engagée dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la partie adverse; qu'en conséquence, le Conseil d'État est incompétent pour connaître d'un recours dirigé contre une sanction disciplinaire infligée à un agent contractuel, cette compétence relevant de l'ordre judiciaire; que c'est donc à tort que le courrier notifiant la décision attaquée à la requérante mentionne l'existence d'un recours auprès du Conseil d'État; qu'au vu de cette circonstance, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6994 - 4/5 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6994 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.