id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.714 No Rôle: A. 196330/VI-18634 Affaire: Arrêt 203714 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.714 du 5 mai 2010 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Ordonnée provisoirement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.714 du 5 mai 2010 G./A.196.330/VI-18.634 En cause :
- MOURABIT El Houari,
- la société privée à responsabilité limitée TOOTH, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 avril 2010 par El Houari MOURABIT et la société privée à responsabilité limitée TOOTH, qui tendent, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution "de la décision de date et d'auteur inconnus, «de suspendre immédiatement tout remboursement de prestations de l'assurance soins de santé pour une première période de trois mois et ce, à partir du 23 mars
- Ceci concernant tant le système du paiement direct que celui du tiers payant»"; Vu l'ordonnance du 30 avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 18.634 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le premier requérant exerce la profession de dentiste dans le cadre de la société privée à responsabilité limitée TOOTH, seconde requérante, dont il est le gérant.
- Le 19 avril 2010, le collège intermutualiste national adresse un courrier au premier requérant qui est rédigé de la manière suivante : " [...] Nous avons été informés par l'I.N.A.M.I. de suspendre instamment tout remboursement de prestations de l'assurance soins de santé pour une période de 3 mois et ce, à partir du 23 mars
- Ceci concerne tant le système de paiement direct que celui du tiers payant. De ce fait, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat et ce, à dater du 23 mars
- C'est donc dans un pareil contexte que nous informerons toutes les mutualités qu'il est mis fin à votre contrat de tiers payant à partir de cette date.[...]".
- Le 20 avril 2010, le premier requérant écrit à l’INAMI la lettre qui suit : " Monsieur le Docteur, J'ai appris, d'abord par mes patients, puis le Dentiste DEVRIESE de la Société de Médecine dentaire, que vous aviez donné instruction aux OA de ne plus rembourser mes prestations, et ce à compter du 23 mars
- Cette mesure semble faire suite à mon erreur concernant la manière de compléter les documents relatifs à la détresse financière. Dans cette affaire j'ai écrit à deux reprises au Dr DE RIDDER afin de m'excuser de cette méprise due à la très grande complexité de la nouvelle réglementation et je payerai une éventuelle amende. Toutefois, la mesure que vous avez ordonnée détruit littéralement ma pratique; - le Dr BERTHOLET mène une enquête au cours de laquelle je suis véritablement présenté comme un malfaiteur; - les patients reviennent avec leur attestation non remboursée en me répétant ce que le guichetier de mutuelle leur a expliqué: je suis sanctionné par l’INAMI et ils n'ont qu'à changer de dentiste s'ils veulent être remboursés; - je n'ai plus la moindre rentrée financière durant un trimestre, ce qui met en danger ma solvabilité; VIr - 18.634 - 2/6 Pratiquant l'art dentaire depuis vingt ans, sans le moindre antécédent judiciaire ou autre, je n'estime pas mériter un tel traitement, a fortiori sans même avoir été entendu! Les mesures que vous avez prises - et la façon dont elles sont appliquées - sont totalement disproportionnées par rapport à l'infraction que j'ai pu commettre. Vous devez en effet, dans votre mission légale de contrôle, respecter le principe de proportionnalité et éviter soigneusement de causer un préjudice inutile au dispensateur. Je vous prie donc, et pour autant que de besoin vous mets en demeure de lever immédiatement l'interdiction de remboursement décidée contre moi. A défaut d'avoir reçu confirmation écrite de votre part de la levée de la suspension avant le 22 avril 2010, je confierai ce dossier à un avocat.[...]".
- Le 23 avril 2010, le médecin-inspecteur général Charles VRANCKX de l’INAMI répond au premier requérant ce qui suit : " [...] J'accuse bonne réception de votre fax de ce 20 avril concernant votre réaction à l'application de l'article 153 de la loi coordonnée le 14 juillet 1993 aux prestations que vous portez en compte à l'assurance soins de santé. Contrairement à ce que vous écrivez, il ne s'agit pas d'une mesure d'interdiction mais bien d'une mesure de vérification relevant de la compétence du médecin-conseil sur injonction de notre Service. Cette mesure a un caractère temporaire et vise essentiellement à éviter le remboursement pas l'assurance soins de santé de prestations non vérifiées. Quant à l'information que vous ont transmise vos patients à propos du message délivré par l'un ou l'autre organisme assureur, elle sera vérifiée et éventuellement rectifiée dès aujourd'hui par mes soins. Je relève par ailleurs que vous mettez en cause l'attitude qu'adopterait le Docteur BERTHOLET, médecin-inspecteur, qui vous présenterait auprès de vos patients «comme un malfaiteur». Afin de me permettre de prendre les éventuelles mesures vis-à-vis du Docteur BERTHOLET, je vous prie de me faire connaître dans les meilleurs délais les faits objectifs confirmant votre position. Enfin vous faites état de 2 courriers que vous avez adressés au Docteur DE RIDDER a propos de votre «méprise». Il me parait essentiel que ces pièces soient versées dans notre dossier et vous prie donc de m'en adresser copie également dans les meilleurs délais.[...]"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, principalement son article 153, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; que les requérants soutiennent que l’article 153 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sur la base VIr - 18.634 - 3/6 duquel la partie adverse aurait adopté la décision attaquée, ne l’habilite pas à prendre une telle mesure; Considérant que dans sa réponse adressée au premier requérant, le 23 avril 2010, la partie adverse lui a confirmé qu’elle a effectivement pris une mesure à son encontre; que, toutefois, la partie adverse ne l’a pas notifiée aux requérants, qu’elle n’a pas communiqué au Conseil d’Etat de dossier administratif et ne s’est pas fait représenter à l’audience; que la partie adverse place de la sorte les requérants et le Conseil d’Etat dans une incertitude quant à la portée exacte de la décision qu’elle a adoptée à l’encontre du premier requérant; que face à cette incertitude, il convient de considérer, à la lecture de la lettre du 19 avril 2010 du collège intermutualiste national et du courrier de la partie adverse du 23 avril 2010, que l’INAMI a décidé, dans le cadre de sa mission de contrôle des prestations de l'assurance soins de santé qu’elle exerce en vertu de l’article 153 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, d’ordonner la suspension du remboursement des prestations de soins de santé par le premier requérant pour une période de trois mois à partir du 23 mars 2010; que l’article 153 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne confère pas à la partie adverse le pouvoir d’adopter une telle mesure; que le premier moyen est sérieux; Considérant que, concernant le risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants font valoir que l’acte attaqué est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du premier requérant; que les requérants précisent qu’une mutualité au moins a informé ses affiliés qui ont présenté des attestations de soins de santé, postérieurement au 23 mars 2010, que le premier requérant ne pouvait plus attester de soins et/ou était suspendu, qu’une telle information à destination des patients du premier requérant risque de porter une atteinte grave à son honneur et à sa réputation, que ce risque est d'autant plus important que le premier requérant n'a jamais été informé personnellement de la mesure dont il faisait l'objet et n'a donc pas pu informer ses patients de sa suspension, ni leur en exposer les motifs, que ses patients risquent d’imaginer qu’il leur cache les motifs réels de la sanction qu'il subit et de ne plus lui accorder leur confiance; Considérant que l’acte attaqué expose le premier requérant à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’il est en effet de nature à faire naître la suspicion de sa clientèle à son égard dès lors que, sans justification de la partie adverse, elle ne peut plus bénéficier des remboursements de l'assurance soins de santé; que cette mesure risque de la sorte de porter atteinte à la réputation du premier requérant; que ce risque de préjudice est renforcé par le risque de perte de sa clientèle qui, faute de VIr - 18.634 - 4/6 pouvoir bénéficier des remboursements de l'assurance soins de santé, s'adressera normalement à d’autres dentistes; que le risque de préjudice est également aggravé par l’insécurité juridique que la partie adverse fait subir aux requérants en ne leur notifiant pas l’acte attaqué et en les laissant dans l’incertitude quant à sa cause; qu'un arrêt d'annulation n'est pas de nature à réparer adéquatement un tel préjudice, la perte de clientèle risquant bien d'être définitive; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution la décision de date inconnue prise par l’INAMI de suspendre immédiatement tout remboursement des prestations par le premier requérant des soins de santé pour une première période de trois mois et ce, à partir du 23 mars 2010, tant dans le cadre du système du paiement direct que dans celui du tiers payant. Article
- L'affaire est fixée à l'audience publique de la VI ème chambre des référés, le 10 mai 2010 à 11 heures. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.634 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mai deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. Y. HOUYET. VIr - 18.634 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.714 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.917 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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