id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.729 No Rôle: A. 195398/VIII-7206 Affaire: Arrêt 203729 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 06/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.729 du 6 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 203.729 du 6 mai 2010 A.195.398/VIII-7206 En cause : TUMELAIRE Vincent, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2010 par Vincent TUMELAIRE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 30 novembre 2009 de la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur, mettant fin à son stage «à la date du 26 octobre 2009 pour cause d'inaptitude médicale»", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mars 2010, convoquant les parties à comparaître le 5 mai 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 7206 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Alexis DALL'ASTA, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- Le requérant est né le 1er octobre
- Il est lauréat de la sélection comparative de "calltakers" (niveau C) organisée par le SELOR en 2008 sous les références AFG
- Le requérant présente un examen médical le 28 janvier 2009 au Service pour la prévention et la protection au travail, à la demande du Service public fédéral Intérieur; le conseiller en prévention - médecin du travail, le Docteur DANG QUOC DIEP, déclare que le requérant a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité de "call taker".
- Un arrêté du 3 avril 2009 de la présidente du comité de direction du Service public fédéral Intérieur nomme le requérant, à partir du 1er avril 2009, en qualité d'assistant technique stagiaire au Service public fédéral Intérieur, affecté au Centre d'Information et de Communication de Liège.
- Le premier rapport de stage relatif aux mois d'avril à juin 2009, établi le 27 août 2009 par le directeur de stage, attribue une notation globale "favorable" au requérant.
- Le 8 octobre 2009, le Docteur Ph. ROBERT, médecin traitant du requérant, rédige le certificat suivant : " Suite à des problèmes de santé justifiant des absences répétées, Mr Tumelaire présente, à mon avis, une inaptitude définitive à un travail de sécurité et de vigilance comme celui qu'il occupe actuellement. Il serait logique tant pour la santé du patient que pour la sécurité du service que Mr Tumelaire soit affecté à des tâches moins stressantes". VIII - 7206 - 2/6
- Le 8 octobre 2009, le requérant adresse au service d'encadrement P&O du S.P.F. Intérieur une demande de consultation spontanée chez le médecin du travail, par laquelle il demande à être soumis à l'évaluation de santé prescrite par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Le requérant indique : " Motivation de la demande: Je désire exposer mon état de santé au médecin du travail. Ainsi que les documents médicaux en ma possession de mon médecin suite à mes absences répétées pour maladie sous certificat médical. La demande a été demandée par moi-même et suggérée par mon médecin traitant." Le formulaire est raturé le 26 octobre 2009, "spontanée" étant remplacé par "évaluation de la santé dans le cadre d'une procédure de reclassement".
- À une date indéterminée, le service d'encadrement P&O du S.P.F. Intérieur demande au conseiller en prévention - médecin du travail de soumettre le requérant à l'évaluation de santé prescrite par l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité, indiquant que le poste ou l'activité effectivement occupé(e) est "calltaker" et qu'il s'agit d'une "évaluation de la santé dans le cadre d'une procédure de reclassement (incapacité de travail définitive)".
- Le 26 octobre 2009, le conseiller en prévention - médecin du travail, le Docteur DANG QUOC DIEP, du service pour la prévention et la protection au travail EMPREVA, indique sur le formulaire que le requérant "est inapte définitivement".
- Le requérant est en incapacité de travail du 26 octobre au 15 novembre 2009, puis du 16 novembre au 13 décembre 2009, suivant des certificats délivrés par son médecin traitant.
- Le 29 octobre 2009, le requérant fait l'objet d'un contrôle à domicile par un médecin contrôleur délégué par l'Administration de l'expertise médicale - MEDEX, qui reconnaît que son absence est justifiée du point de vue médical.
- Le 28 octobre 2009, le requérant signe pour prise de connaissance le deuxième rapport de stage, relatif aux mois de juillet à septembre 2009, établi par son chef hiérarchique le 15 octobre 2009, qui mentionne les constatations négatives suivantes : VIII - 7206 - 3/6 " M. TUMELAIRE a été absent pendant toutes les formations aux prises d'appel, ceci a fait l'objet d'un rapport d'un des formateurs. M. TUMELAIRE a demandé des congés excédentaires alors que son quota de congé était quasiment épuisé. M. TUMELAIRE a rentré à deux reprises des états de frais de séjour et de parcours erronés, comptabilisant des frais de séjour pour des jours où il avait été absent de la formation. M. TUMELAIRE a fait l'objet d'une mention «insuffisant» lors de son test multidisciplinaire". La conclusion du rapport est que le stage peut être poursuivi.
- Le 30 novembre 2009, la présidente du comité de direction adopte l'arrêté suivant : " Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, notamment l'article 112, § 3, alinéa 1er, 4/, et § 4; Considérant que Monsieur Vincent Tumelaire est stagiaire calltaker neutre au Centre d'Information et de Communication de Liège depuis le 1er avril 2009; Considérant qu'il ressort d'une évaluation de santé réalisée le 26 octobre 2009 par un médecin du travail que Monsieur Vincent Tumelaire a été déclaré inapte définitivement pour la fonction de calltaker neutre; ARRÊTE : Article unique. Il est mis fin au stage de Monsieur Vincent Tumelaire, stagiaire calltaker neutre au Centre d'Information et de Communication de Liège, à la date du 26 octobre 2009 pour cause d'inaptitude médicale". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 1er, § 2, 41, et 48 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État; qu'il expose que l'article 1er, § 2, de cet arrêté dispose que celui-ci est applicable aux stagiaires, sauf exceptions établies par ce texte, que son article 48, alinéa 1er, prévoit que "par dérogation à l'article 112, § 3, 4/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41", lequel prévoit que "pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service" et que "s'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables"; qu'il en conclut que, VIII - 7206 - 4/6 n'ayant pas atteint, au 26 octobre 2009 ou lors de la prise de l'acte attaqué, le nombre de soixante-trois jours de congé de maladie, il ne pouvait être déclaré en inaptitude médicale définitive; Considérant que la partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'État; Considérant que le requérant fait des dispositions invoquées une lecture exacte; qu'au vu du dossier administratif, les faits qu'il énonce sont établis; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 novembre 2009 par laquelle la présidente du comité de direction du SPF Intérieur met fin au stage de Vincent TUMELAIRE "à la date du 26 octobre 2009 pour cause d'inaptitude médicale". Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7206 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7206 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div