id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.793 No Rôle: A. 195812/XV-1229 Affaire: Arrêt 203793 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 07/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:43 Fiche Arrêt no 203.793 du 7 mai 2010 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 203.793 du 7 mai 2010 A. 195.812/XV-1229 En cause : BEAUJEAN Carine, ayant élu domicile chez Me S. SOMERS, avocat, rue de Bomel 69 5000 Namur, contre :
- l'Ordre national des Médecins,
- le Conseil provincial du Conseil de l'Ordre des Médecins de la province de Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 11 mars 2010 par Carine Beaujean, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de «la décision du 12 janvier 2010 notifiée le 19 janvier 2010 par laquelle le conseil provincial de l’ordre des médecins de la province de Namur a décidé qu’aucune donnée médicale ne lui permet de la reconnaître définitivement inapte à exercer des gardes et qu’il ne peut dès lors pas lui accorder la dispense demandée»; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me S. SOMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; R XV - 1229 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante exerce la profession de médecin généraliste dans la région namuroise. Elle souffre de diverses affections dont elle soutient qu’elles l’empêchent de participer au service de garde en médecine générale. Depuis 2003, elle a sollicité d’être dispensée de ce service de garde. Dans un premier temps, elle l’a obtenu, mais son incapacité à exercer les gardes a été contestée à partir de
- De multiples échanges de courriers, réunions du Centre médical Meuse et Samson, dont elle dépend, et réunions de la commission médicale provinciale on eut lieu, dans le détail desquels il n’est pas utile d’entrer pour l’examen de la présente cause. Deux décisions contenues dans des courriers de la commission médicale provinciale des 3 avril et 29 juin 2009 ont été attaquées devant le Conseil d’Etat en référé et en annulation; l’arrêt n° 197.431 du 28 octobre 2009 a suspendu la décision contenue dans la lettre du 3 avril, et rejeté comme irrecevable la demande de suspension du contenu de la lettre du 29 juin, celui-ci ne comportant pas d’acte susceptible de recours. Les recours en annulation sont toujours pendants sous les numéros de rôle 193.433/VI-18.297 et 193.437/VI-18.
- Le 6 décembre 2009, la requérante adresse au Conseil provincial de l’Ordre des médecins un courrier dans lequel elle demande l’octroi d’une dispense de garde médicale définitive pour raison de santé sur la base de l’article 117 du Code de déontologie et rappelle ses demandes de dispense de garde antérieures. Il lui est répondu par une lettre du 19 janvier 2010, rédigée comme suit: « En sa séance du 12 janvier 2010, le Bureau du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Province de Namur a pris connaissance de votre courrier du 6 décembre 2009 par lequel vous sollicitez une dispense définitive de garde médicale pour raison de santé, sur base de l’article 117 du Code de Déontologie. Le Bureau estime qu’à ce jour, aucune donnée médicale ne lui permet de vous reconnaître définitivement inapte à exercer des gardes et qu’il ne peut donc pas vous accorder la dispense demandée.» C’est l’acte attaqué. Considérant que l’article 117 du Code de déontologie médicale est rédigé comme suit: R XV - 1229 - 2/4 « Il est du devoir de chaque médecin inscrit au Tableau de l’Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence, et le cas échéant, d’intervenir dans les frais de fonctionnement de ceux-ci. Des exceptions peuvent être admises pour des raisons d’âge, de santé ou d’autres motifs justifiés. L’appréciation des manquements aux règles déontologiques relatives aux services de garde relève de la compétence des conseils provinciaux.»; Considérant que l’article 6 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins porte notamment que «les attributions des conseils provinciaux sont: ... 2° veiller au respect des règles de la déontologie médicale...»; Considérant que l’article 12 du même arrêté royal crée deux conseils d’appel; que l’article 13 porte notamment en sa première phrase que «chacun des conseils d’appel connaît... de l’appel des décisions prises... par les conseils provin- ciaux... qui font application de l’article 6... 2°»; que l’article 23 ouvre un pourvoi en cassation contre «les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel»; Considérant que dans cet arrêté royal, l’article 20 est la seule disposition qui attribue des compétences au bureau du conseil provincial de l’Ordre, et ces compétences ne portent que sur l’instruction des dossiers soumis au conseil provincial et l’organisation de tentatives de conciliation; que le conseil provincial de l’ordre est le seul organe qui a, au niveau provincial, un pouvoir de décision; Considérant qu’il ressort de ces dispositions qu’aucun recours n’est expressément organisé contre les décisions du bureau du conseil provincial de l’Ordre, mais aussi qu’aucune décision ne peut normalement être prise par ce bureau, et ceci explique cela; que la contestation des décisions prises par le conseil provincial est portée devant le conseil d’appel, dont la décision est susceptible d’être déférée à la Cour de cassation; qu’au sein de la personne morale unique qu’est l’ordre des médecins, une décentralisation territoriale est organisée; que le bureau apparaît comme un organe du conseil provincial de l’ordre, dont il prépare les délibérations; que, pour ce qui est des voies de recours, aucune raison n’apparaît de traiter une décision prise – abusivement – par le bureau différemment d’une décision du conseil provincial de l’ordre; qu’il serait contraire à l’esprit de la législation que le Conseil d’Etat soit compétent pour connaître d’un recours dirigé contre une décision qu’un bureau a prise alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, quand tout le contentieux des décisions prises par le conseil provincial est déféré au conseil d’appel, sous le contrôle ultime de la Cour de cassation; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du présent recours, R XV - 1229 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le sept mai deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY R XV - 1229 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.793 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div