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Arrêt 203841 - Entreprises de gardiennage - 10/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.841 No Rôle: A. 188210/XV-1243 Affaire: Arrêt 203841 - Entreprises de gardiennage - 10/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:43 Fiche Arrêt no 203.841 du 10 mai 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 203.841 du 10 mai 2010 A. 188.210/XV-1243 En cause : GILLARD Michel, ayant élu domicile chez Me H. DECKERS, avocat, rue Courtois, no 32, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2008 par Michel GILLARD en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision prise le 20 mars 2008 par le ministre de l’Intérieur, lui refusant la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu l'arrêt no 186.539 du 26 septembre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 1243 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, loco Me H. DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 11 mars 2010 la partie adverse a informé le requérant du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1243 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.841 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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