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Arrêt 203848 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 10/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.848 No Rôle: A. 186420/VI-17632 Affaire: Arrêt 203848 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 10/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-30 04:43 Fiche Arrêt no 203.848 du 10 mai 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.848 du 10 mai 2010 G./A.186.420/VI-17.632 En cause : CHARLES Vinciane, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, rue Jean Calas, no 12, 4100 Seraing, contre : la commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par Vinciane CHARLES qui demande l'annulation "du règlement général de police de la commune de Ramillies, article 41 «chiens dangereux» tel que modifié par l’amendement n/ 2 pris par le conseil communal de Ramillies en sa séance du 8 novembre 2007 (suppression de l’article 41 du règlement général de police de la commune de Ramillies adopté par le conseil en sa séance du 16 juin 2005 et remplacement par les dispositions dont il est question)"; Vu l'arrêt no 182.730 du 7 mai 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même disposition; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 mai 2008 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 17.632 -1/6 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Amandine BOSERET, loco Me Luc BALAES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La requérante, domiciliée à Huppaye (Ramillies) est propriétaire d’un chien dénommé "Baika", de race Rottweiler, née le 12 avril 2006. 2. En sa séance du 8 novembre 2007, le conseil communal de Ramillies a adopté une délibération modifiant les articles 41, 46 et 113 du règlement général de police du 16 juin 2005. 3. La requête doit s’interpréter comme ayant pour objet l’annulation de l’exécution de la délibération précitée du 8 novembre 2007 en tant qu’elle remplace l’article 41 du règlement général de police relatif aux chiens dangereux. Sur ce point, le dispositif de la délibération est rédigé ainsi qu’il suit : " Article 1er : Le Règlement Général de Police est amendé comme suit : A. Suppression de l*article 41 du Règlement général de police de la Commune de Ramillies adopté par le Conseil en sa séance du 16/06/2005 et le remplacement par les dispositions suivantes : § 1er. Dans le cadre du présent article, il y a lieu de considérer les différentes catégories de chiens comme suit : VI- 17.632 -2/6 • Catégorie 1 : les chiens issus des races ou de croisements des races suivantes : American Staffordshire terrier, English terrier, Pitbull terrier, Fila brasiliero (Mâtin brésilien), Tosa inu, Aktita inu, Dogo argention [lire : argentino] (Dogue argentin), Bull terrier, Mastiff, Ridgeback rhodésien, Dogue de Bordeaux et Band Dog ou Rottweiler. • Catégorie 2 : les chiens qui n*appartiennent pas à la catégorie 1 § 2. 1/ : Il est interdit, sur le territoire communal d*acquérir ou de détenir un chien de la catégorie 1. 2/ Par dérogation au § 2, 1/, Toute personne domiciliée ou résidant sur le territoire communal qui à la date d*entrée en vigueur du présent règlement détient un chien de catégorie 1 sera tenue :

  1. a)d*en déclarer la détention auprès de l*administration communale au plus tard 30 jours après l*entrée en vigueur du présent article.
  2. b)d*obtenir du Bourgmestre un permis de détention délivré sur base d*une attestation favorable de suivi d*une formation et d*éducation de son chien auprès d*un centre agréé de dressage, renouvelable annuellement.
  3. c)de laisser visiter les lieux de détention et de respecter les dispositions qui s*imposent pour éviter toute divagation.
  4. d)de fournir annuellement à l*administration communale, la preuve d*une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d*accident.
  5. e)d*entourer la propriété où séjourne le chien de barrières ou de tout dispositif suffisant pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer ladite propriété ne soient menacés par les chiens en question.
  6. f)en cas d*infraction, en plus de l*amende administrative, le Bourgmestre pourra retirer l*autorisation accordée. 3/ Tout propriétaire, détenteur ou gardien d*un chien de la catégorie 1 est tenu de lui faire porter une muselière conforme et de le tenir en laisse courte (moins de deux mètres) dans tout lieu public ou privé accessible au public. 4/ Tout détenteur d*un chien de catégorie 1 à l*entrée en vigueur du présent règlement devra se soumettre aux dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4. § 3. Pour les chiens de la catégorie 2 : 1/ L*accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières et en tout lieu public signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire. Exception est toutefois accordée aux aveugles ou aux handicapés accompagnés de leur chien. 2/ Dans les zones habitées, les chiens doivent être tenus en laisse. Dans les zones non habitées, l*usage de la laisse n*est pas imposé pour autant que l*animal reste sous le contrôle de son maître ou gardien, et ce sous leur seule responsabilité. VI- 17.632 -3/6 3/ Il est interdit sur le domaine public d*abandonner des animaux à l*intérieur d*un véhicule en stationnement s*il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. 4/ Il est interdit sur le domaine public de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l*état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité publique. 5/ Il est interdit d*emprunter les transports en commun avec un chien non muni d*une muselière. 6/ Tout chien se trouvant en tout lieu accessible au public doit pouvoir être identifié par une puce électronique ou tatouage. Tout chien non identifié sera considéré comme errant. 7/ Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l*accueillir. Si dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l*organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n*est autorisée que moyennant l*identification préalable par puce électronique ou tatouage conforme à l*Arrêté ministériel du 2 mars 1998 et paiement à l*organisme hébergeant les frais d*hébergement du chien. 8/ Il est interdit d*utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage. 9/ Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d*entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs. 10/ A l*exception de ceux utilisés par les services de secours et de sécurité, le port de la muselière est obligatoire pour tout chien, qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible au public, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives, ou de sa sélection ou d*antécédents agressifs dont il aurait fait preuve. 11/ Il est défendu de mettre un chien de garde à l*attache. S*il n*est pas tenu à l*intérieur d*un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée, il doit obligatoire- ment être tenu dans un enclos de 4m² minimum de superficie et entouré d*un treillis suffisamment haut et rigide pour que le chien ne puisse le franchir ou se blesser. § 4. 1/ Le non-respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d*un ou plusieurs chiens des injonctions qui lui sont données par un fonctionnaire de police dans le cadre du § 2 et du § 3, 4/, 8/ et 9/ entraînera d*office l*identification et la saisie du ou des chiens concernés et ce aux risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur. 2/ Les chiens estimés dangereux par un fonctionnaire de police ou qui ont présenté une menace pour un tiers pourront être examinés par un médecin-vétérinaire à la demande du Bourgmestre afin d*envisager les mesures adéquates à prendre à leur égard. Dans les cas de dangerosité grave constatée par le médecin-vétérinaire et sur avis de ce dernier, le Bourgmestre peut imposer l*euthanasie du chien. 3/ En cas d*avis favorable du médecin-vétérinaire visé au 2/ moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l*obligation de tenir le chien dans un enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, VI- 17.632 -4/6 selon les modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître. 4/ Lorsque la saisie administrative du chien s*impose et que l*animal est féroce ou s*il est impossible ou dangereux de le saisir, il pourra être abattu sur place. 5/ Le médecin-vétérinaire visé au § 4, 2/, 3/ et 5/ est désigné par le Bourgmestre. 6/ Les frais liés à l*examen par un médecin-vétérinaire seront à charge du propriétaire. [...]"; 4. Le règlement litigieux a été publié par voie d’affichage le 12 novembre 2007; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que l’acte attaqué a été abrogé le 21 décembre 2009 et qu’elle n'aperçoit pas pour quels motifs la requérante pourrait encore conserver un intérêt à l'annulation; que la partie adverse ajoute qu’il en est plus particulièrement ainsi dès lors que l'acte attaqué n'a pas empêché la requérante de conserver la détention de son chien; que la partie adverse conclut que le recours est irrecevable; Considérant que l’abrogation d’un règlement n’a pas d’effet rétroactif en sorte qu’un requérant peut, le cas échéant, conserver un intérêt actuel à l’annulation d’un règlement abrogé pour la période où il a été en vigueur; qu’en l’espèce, toutefois, la requérante ne justifie pas concrètement le maintien de son intérêt au recours; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 17.632 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mai deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 17.632 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.848 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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