id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.870 No Rôle: A. 188055/XV-1136 Affaire: Arrêt 203870 - Agriculture et Pêche - 11/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-21 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.870 du 11 mai 2010 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.870 du 11 mai 2010 A. 188.055/XV-1136 En cause : la s.c.r.l. Elevage de l'Alliance, ayant élu domicile chez Mes B. PAQUES et S. LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Requérante en intervention: la s.p.r.l. Certisys, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par la s.c.r.l. Elevage de l'Alliance qui demande l'annulation de «la décision rendue le 29 février 2008 par le Directeur Général de la Direction Générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, sur les recours introduits [...] à l'encontre
(1)de la décision du 11 mai 2007 de la s.p.r.l. Certisys d'interdire à la s.c.r.l. Elevage de l'Alliance de “commercialiser des produits avec la référence à l'agriculture biologique” et
(2)de la décision du 12 juin 2007 de la s.p.r.l. Certisys interdisant à la s.c.r.l. Elevage de l'Alliance de “commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période de trois ans, prenant cours le 1/3/2007”»; XV - 1136 - 1/16 Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par la s.p.r.l. Certisys, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 qui accueille provisoirement cette requête; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse et le dernier mémoire de la requérante en intervention; Vu l'ordonnance du 3 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 février 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L.-A. BAUM loco Mes B. PAQUES et S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me O. EMSIX- MESTREIT loco Mes D. et X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. FRAIKIN loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: XV - 1136 - 2/16 Le 24 juin 1991, le Conseil des Communautés européennes adopte le règlement (CEE) n/ 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Selon son article 1er, ce règlement s'applique «aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:
- a)les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférent ont été introduits dans les annexes I et III;
- b)les produits destinés à l'alimentation humaine, composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale; en outre, dès l'adoption des dispositions visées au point
- a)pour la production animale, les produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale». Il contient des règles relatives à la production, l'étiquetage et le contrôle des produits concernés, en vue notamment de garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs, d'empêcher l'anonymat dans les marchés de produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation et, ainsi, de conduire à une plus grande crédibilité aux yeux des consommateurs. Il prévoit également des règles de contrôle, permettant de vérifier le respect des règles de production, à tous les stades de celle-ci, ainsi que celui des règles de commercialisation. Le système de contrôle est défini aux articles 8 et 9 du règlement. L'article 8.1 dispose que tout opérateur qui produit, prépare ou importe d'un pays tiers les produits visés par l'article 1er en vue de leur commercialisation doit soumettre son exploitation au contrôle prévu à l'article 9. L'article 9, dans sa rédaction initiale, énonce ce qui suit: « 1. Les États membres établissent un système de contrôle opéré par une ou plusieurs autorités désignées de contrôle et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs produisant ou préparant des produits visés à l'article 1er doivent être soumis. [...] 9. L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 doivent:
- a)en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7 ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute de [lire: la] production affectée par l'irrégularité; XV - 1136 - 3/16
- b)en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre. 10. Peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14:
- a)les modalités d'application concernant les exigences requises au paragraphe 5 et les mesures mentionnées au paragraphe 6;
- b)les modalités d'application concernant les mesures mentionnées au paragraphe 9.» L'article 16 dispose comme suit: « 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en oeuvre les articles 8 et 9. [...]». Le règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 a été publié au Journal officiel des Communautés europénnes L 198 du 22 juillet 1991. Il a été mis en oeuvre par l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, dont l'article 9 dispose comme suit: « § 1er. Lorsqu'un organisme de contrôle interdit durant une période déterminée à un opérateur le droit de commercialiser des produits il notifie cela à l'intéressé par lettre recommandée et transmet une copie du dossier à l'Administration. Dans cette lettre recommandée il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse de l'Administration y mentionnée, dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre. § 2. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'Administration peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires. Dans ce cas un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par l'Administration qui le soumet à la cosignature de l'intéressé. D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci eut été dûment convoqué. § 3. Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, l'Administration prend une décision motivée. § 4. Si des frais d'expertise éventuels sont engagés et la décision prise par l'organisme de contrôle privé est confirmée, le fonctionnaire de l'Administration notifie par lettre recommandée à l'intéressé la décision en même temps qu'une demande de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre. La lettre mentionne également qu'une preuve de paiement doit être envoyée par l'intéressé de [lire: à] l'Administration dans le délai de quinze jours à partir du paiement. § 5. La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.» XV - 1136 - 4/16 Cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 20 mai 1992 et est entré en vigueur le 30 mai 1992. Il a été abrogé, pour la Région wallonne, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, publié au Moniteur belge du 3 juin 2008. La requérante est une société ayant pour objet la production de produits agricoles, et notamment de produits biologiques. La requérante en intervention, autrefois dénommée Ecocert, a été agréée comme organisme de contrôle du mode de production biologique des produits agricoles à partir du 11 août 1992. La requérante et Ecocert ont conclu le 16 juin 1999 et le 28 juin 2005 un contrat de prestations de services en vue du contrôle des produits issus de l'agriculture biologique. Le 1er mars 2007, Ecocert adresse à la requérante un courrier l'informant qu'en raison des faits constatés lors du contrôle du 28 février 2007, à savoir le refus de présenter au contrôle le carnet d'élevage et la comptabilité, elle décide de suspendre totalement la certification de tous ses produits à partir du 2 mars 2007 et ce jusqu'à ce qu'un contrôle puisse être réalisé conformément aux dispositions réglementaires et puisse confirmer le respect de ces dispositions. Le 14 mars 2007, Ecocert adresse à la requérante un courrier l'informant des non conformités constatées dans son exploitation lors du contrôle du 8 mars 2007 ainsi que des conséquences de ces constats. L'organisme de contrôle confirme la suspension à titre provisoire de la certification de tous les produits de la requérante. Le 16 mars 2007, le conseil de la requérante introduit auprès du ministre de l'Agriculture un recours contre les décisions des 1er mars 2007 et 14 mars 2007. Le 11 mai 2007, le directeur général de la direction générale de l'Agriculture déclare ce recours recevable et fondé et décide que les décisions de suspension de certifications de produits faisant l'objet de ces recours sont suspendues à partir du 11 mai 2007 à 24 h. A la même date, Certisys adresse à la requérante un courrier par lequel elle l'informe de sa décision de lui interdire, à dater du lendemain, de commercialiser des produits avec la référence à l'agriculture biologique pour les motifs suivants: refus de contrôle, présence et/ou utilisation d'aliments conventionnels non autorisés et introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques d'une espèce pour laquelle le recours aux animaux non biologiques est interdit. XV - 1136 - 5/16 Le 15 mai 2007, le conseil de la requérante introduit un recours contre cette décision auprès de la partie adverse. Le 12 juin 2007, Certisys informe la requérante de sa décision, adoptée après avoir pris l'avis de son comité consultatif, de lui interdire de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période de trois ans, prenant cours le 1er mars 2007 pour les motifs suivants: absence de diverses factures, refus de contrôle les 28 février et 21 mars 2007, présence et/ou utilisation d'aliments conventionnels non autorisés, introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques d'une espèce pour laquelle le recours aux animaux non biologiques est interdit, présence dans l'unité de production de produits interdits ou absence d'enregistrement de tels produits dans les unités de production non-biologiques situées dans la même zone et préparation sous-traitée auprès d'un façonnier non contrôlé. Le 12 juillet 2007, le conseil de la requérante introduit auprès de la partie adverse un recours contre la décision du 12 juin 2007. Le 5 février 2008, la requérante informe le directeur général de la direction générale de l'Agriculture que son assemblée générale a pris la décision de ne pas renouveler son engagement en agriculture biologique à partir du 4 février 2008. L'audition de la requérante dans le cadre de ses recours a lieu le 15 février 2008. Le 29 février 2008, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture adopte la décision suivante : « DECISION sur les recours introduits par la scrl ELEVAGE de l'ALLIANCE, à l'encontre
(1)de la décision du 11 mai 2007 de la sprl CERTISYS d'interdire à la (requérante) scrl Elevage de l'Alliance de “commercialiser des produits avec la référence à l'agriculture biologique” et
(2)de la décision du 12 juin 2007 de la sprl CERTISYS interdisant à la scrl Elevage de l'Alliance de “commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période de trois ans, prenant cours le 1/3/2007” Vu le Règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; Vu l'Arrêté Royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; XV - 1136 - 6/16 Vu la décision de la S.P.R.L. Certisys du 11 mai 2007 communiquée, le même jour, par fax et par recommandé avec accusé de réception à la requérante, par laquelle l'organisme de contrôle, étant donné les éléments suivants: - Non conformité code 1000 REFUS DE CONTRÔLE; -Non conformité code 3430b PRESENCE ET/OU UTILISATION D'ALIMENTS CONVENTIONNELS NON AUTORISES: CAS GRAVE; - Non conformité code 3320 INTRODUCTION D'ANIMAUX PROVENANT D'ELEVAGES NON BIOLOGIQUES D'UNE ESPECE POUR LAQUELLE LE RECOURS AUX ANIMAUX NON BIOLOGIQUES EST INTERDIT, fait interdiction à la SCRL Elevage de l'Alliance “de commercialiser des produits avec la référence à l'agriculture biologique”; Vu le recours introduit à l'encontre de cette décision le 15 mai 2007 par Me BOURTEMBOURG, conseil de la requérante, conjointement auprès de M. LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région Wallonne, et auprès de la Direction générale de l'Agriculture, en application de l'article 9 de l'Arrêté Royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; Vu la décision de la S.P.R.L. Certisys du 12 juin 2007 communiquée, le même jour, par fax et par recommandé avec accusé de réception à la requérante, par laquelle l'organisme de contrôle, étant donné les éléments suivants: - Non conformité code 1025 COMPTABILITE, COMPTABILITE MATIERE OU AUTRES ELEMENTS NON DISPONIBLES; - Non conformité code 1000 REFUS DE CONTRÔLE; -Non conformité code 3430b PRESENCE ET/OU UTILISATION D'ALIMENTS CONVENTIONNELS NON AUTORISES CAS GRAVE; - Non conformité code 3320 INTRODUCTION D'ANIMAUX PROVENANT D'ELEVAGES NON BIOLOGIQUES D'UNE ESPECE POUR LAQUELLE LE RECOURS AUX ANIMAUX NON BIOLOGIQUES EST INTERDIT; - Non conformité code 2130 PRESENCE DANS L'UNITE DE PRODUCTION DE PRODUITS INTERDITS OU ABSENCE D'ENREGISTREMENT DE TELS PRODUITS DANS LES UNITES DE PRODUCTION NON-BIOLOGIQUES SITUEES DANS LA MÊME ZONE; - Non conformité code 4090 PREPARATION SOUS-TRAITEE AUPRES D'UN FAÇONNIER NON CONTRÔLE, décide que “Conformément à l'article 9 du point 9b du Règlement (CE) n/ 2092/91 et à notre procédure de certification, votre dossier a été présenté de manière anonyme à notre Comité Consultatif (cfr. Système de Certification ‘Certisys’ pour les produits issus de l'agriculture biologique, réf DRQ-D-9 7-4405-04-F) La décision de Certisys sur avis du Conseil Consultatif: Sur avis du Comité Consultatif réuni ce 23 mai 2007, considérant ces différentes infractions manifestes et/ou prolongées, et conformément à l'article 9 point 9b du XV - 1136 - 7/16 règlement (CE) n/ 2092/91, Certisys a décidé de vous interdire de commerciali- ser des produits avec des indications se reférant au mode de production biologique pour une période de trois ans, prenant cours le 1/3/
- Cette période a été convenue avec l'autorité compétente représentée par la Direction de la Qualité des Produits du Ministère de la Région wallonne. Le certificat actuellement en votre possession portant la date d'échéance du 7 décembre 2007 est donc annulé et ce à la date du 23 mai
- Ce certificat ne pourra éventuellement être renouvelé qu'à partir du 1 mars 2010 sous condition du respect des règles en vigueur en matière de production biologique.” Vu le recours introduit à l'encontre de cette décision le 12 juillet 2007 par Me BOURTEMBOURG, conseil de la requérante, conjointement auprès de M. LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, et auprès de la Direction générale de l'Agriculture, en application de l'article 9 de l'Arrêté Royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; Vu la décision du Comité Consultatif de la S.P.R.L. Certisys du 23 mai 2007; Vu la concertation entre la S.P.R.L. Certisys et la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture, finalisée par son courrier du 11 juin 2007; Vu le dossier de pièces déposé à l'appui de son recours par la requérante; Vu la demande de la requérante de joindre l'examen des deux recours; Vu les décisions entreprises ainsi que les pièces et constatations sur lesquelles elles s'appuient; Vu l'audition de la requérante et de son conseil Me LEPRINCE en date du 15 février 2008; Vu la note d'audition et les trois annexes déposées par la requérante à cette occasion, en particulier le témoignage écrit du vétérinaire François CALBERG, vétérinaire de la requérante pour SANITEL; Vu le procès-verbal dressé à l'issue de la séance du 15 février 2008 au cours de laquelle la requérante et son conseil ont été entendus; Monsieur le Directeur général faisant fonction de Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, décide: PREAMBULE Suite à un recours introduit par la requérante à l'encontre des décisions de la S.P.R.L. Certysis des 1er et 14 mars 2007 de suspension de certifications de produits, Monsieur le Directeur général faisant fonction de la Direction générale de l'Agriculture a précédemment statué en date du 11 mai 2007 sur ledit recours. Considérant notamment “qu'une suspicion non encore suffisamment étayée d'éléments probants ne saurait avoir pour effet d'engendrer une sanction grave comme celle prononcée en l'espèce pour un terme indéterminé ou jusqu'à ce que les éléments probants soient établis, sans qu'il soit fixé de délai quelconque”, il avait ordonné la suspension des décisions des 1er et 14 mars
- Cette décision de Monsieur le Directeur général faisant fonction n'a pas été contestée. XV - 1136 - 8/16 QUANT A LA JONCTION DES RECOURS Considérant la demande de la requérante de joindre les recours introduits les 15 mai et 12 juillet 2007; Considérant que les faits qui fondent les décisions entreprises sont connexes et qu'il convient, en conséquence, de joindre les deux procédures de recours; QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS Considérant que les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les délais légaux et dans les formes légales; QUANT AU FOND Considérant qu'à plusieurs reprises la partie requérante a mis en avant divers principes généraux du droit régulièrement consacrés par le Conseil d'Etat, notamment le principe de proportionnalité et le principe du respect des droits de la défense; Considérant que la partie requérante ayant sollicité d'être entendue, de nombreux contacts tant écrits que téléphoniques entre les secrétariats respectifs ont été pris à l'initiative de la Direction générale de l'Agriculture, en vue de déterminer une date d'audition de la requérante; Considérant que la partie requérante a régulièrement différé cette date d'audition; Considérant que, pour couper court aux tergiversations de la requérante, Monsieur le Directeur général a signalé par télécopie et lettre recommandée du 18 octobre 2007 que sauf élément nouveau qui pourrait justifier cette demande, puisque la requérante s'en abstenait jusque là, il passerait outre la demande d'audition et rendrait sa décision pour le 9 novembre 2007; Considérant que suite à la désignation d'un nouveau conseil par la partie requérante, Monsieur le Directeur général faisant fonction a néanmoins accepté d'auditionner la partie requérante au-delà de ce délai fixé; cependant, sans nouvelles de la partie requérante depuis le courrier de son conseil du 13 décembre 2007, Monsieur le Directeur général a, par lettre du 22 janvier 2008, fixé la date d'audition de la requérante au 15 février 2008; Considérant que le Règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ainsi que l'Arrêté Royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, ont pour fondement principal la protection du consommateur ainsi que la confiance que celui-ci doit pouvoir légitiment avoir en les divers intervenants et producteurs de “la chaîne alimentaire”; Considérant que ce fondement apparaît clairement dans le préambule du Règlement précité ainsi que dans le livre blanc sur la sécurité alimentaire du 12 janvier 2000 de la Commission européenne; Considérant que ces deux éléments sont fondamentaux en ce qui concerne ce mode de production particulier; Considérant, par ailleurs, qu'il convient de replacer l'exercice de sa mission par Certisys dans ce contexte; Considérant que Monsieur le Directeur général faisant fonction n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l'Arrêté Royal du 17 avril 1992; Considérant que ni les éléments invoqués par la requérante ni les pièces tant du dossier administratif que du dossier de la requérante ne permettent de mettre en doute l'impartialité de l'organisme certificateur, qu'une contestation relative à la collation des éléments par celui-ci aurait pu, quoi qu'il en soit, faire plus spécifiquement l'objet d*un recours auprès du système BELAC XV - 1136 - 9/16 d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité créé par l'Arrêté Royal du 31 janvier 2006; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit un tel recours; Considérant, ensuite, que le témoignage écrit du vétérinaire CALBERG n'apporte aucun élément permettant de modifier les constats réalisés par Certisys, organisme certificateur; Considérant, par ailleurs, qu'il apparaît des documents comptables de la requérante que des factures d'achat de porcs conventionnels lui ont bien été adressées; que cela ressort également du point 6.2 de la note d'audition déposée par la requérante le 15 février 2008; que ces factures sont non contestées et que la requérante ne conteste pas avoir acheté des porcs conventionnels; Considérant que certaines de ces factures d'achat de porcs conventionnels ont été décernées par Monsieur Philippe DUBOIS; Considérant que la requérante justifie ces factures non contestées par “un jeu d'écriture comptable” ou par le “choix, tout à fait légal, de la voie la moins imposée”; la requérante aurait acheté ces porcs à Monsieur DUBOIS, pour les livrer en même temps que ses porcs bios, à COPROSAIN, permettant ainsi à ce dernier et à la requérante d'effectuer des économies d'échelle sur le coût des transports; l'achat des porcs plutôt que la facturation du transport aurait été choisi parce que la TVA sur le transport est plus élevée que la TVA sur l'achat; Considérant que ces explications ne sont nullement satisfaisantes: d'une part, elles ne sont corroborées par aucun document probant, comme par exemple le listing TVA; d'autre part, si la TVA sur l'achat est peut-être moins élevée que la TVA sur le transport, il échet de constater que le coût d'un porc ou porcelet à l'achat est sans conteste plus élevé que le coût de son transport; Considérant que d'autres factures de porcs conventionnels ont été adressées à la requérante, portant sur environ 4 000 porcs, par le Sieur Eric Laurent; Considérant que ces factures sont contestées au motif qu'elles auraient été adressées par erreur à la requérante alors qu'elles auraient dû être adressées à une S.A. BVL, les deux sociétés partageant le même administrateur délégué; Considérant que la requérante explique cette erreur d'adresse par le fait que, manquant de liquidités, la S.A. BVL a eu recours à la requérante pour payer ces factures; Considérant le Sieur Laurent a été entendu; Considérant que certains éléments de son audition laissent perplexe: alors que les opérations ont porté sur environ 4 000 bêtes, Monsieur Laurent ne se souvient plus du nom des transporteurs, ne connaît pas leur destination et n'a pas eu copie d'un bordereau de transport; Considérant que ces factures ont été “corrigées”, dans la comptabilité de la requérante, par l'adjonction d*une simple mention manuscrite “erreur imputation SC-SA”; Considérant qu'aucun autre type de correction n'a pu être constaté par Certisys lors de sa visite de contrôle du 21 mai 2007: note de crédit, refacturation Considérant que les explications de la requérante sur cette seconde série de factures ne sont nullement satisfaisantes et ne sont pas étayées par des pièces probantes; Considérant que l'achat et la vente de porcs dans le chef de la S.A. BVL semble non conforme avec son objet social tel que figurant dans ses statuts; Considérant de ce qui précède que les explications fournies par la requérante concernant l'achat de porcs conventionnels sont insuffisantes et improbables; que, comme il a été souligné, ces explications n'ont pu être attestées par des documents probants et irréfutables: notes de crédit, refacturation, attestation de mouvements de fonds, Considérant par ailleurs que le nombre d'animaux conventionnels achetés dépasse très largement le nombre d'animaux conventionnels pour lesquels la requérante avait obtenu des dérogations pour l'achat de femelles nullipares. XV - 1136 - 10/16 Considérant, quoi qu'il en soit, qu'il convient d'assimiler l'achat de porcs conventionnels à leur introduction dans l'exploitation; que cela ressort de l'annexe 3 du Règlement n/ 2092/91, point 6, de l'annexe IB du Règlement n/ 2092/91, point 1.5, de l'annexe IB du Règlement n/ 2092/91, point 3.2, de l'annexe IB du Règlement n/ 2092/91, point 1.6, et de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000 qui stipule que “Pour l'application du point 1.6 de l'annexe IB du règlement, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. Les exploitations déjà soumises au régime de contrôle à la date du 24 août 2000 disposent d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec cette règle.” Considérant de ce qui précède qu'un producteur d'animaux biologiques ne peut pas élever un animal de même type selon le mode conventionnel; Considérant en outre qu'il ne pourrait produire un autre type d'animal selon un mode conventionnel que si cette production est réalisée dans une unité distincte de celle où il produit biologiquement; Considérant dès lors que c'est à tort que la partie requérante soutient “qu'aucune réglementation invoquée n'interdit l'achat et la revente de produits conventionnels par un opérateur biologique”, et certainement pas, comme en l'espèce, du même animal; Considérant que ces achats, portant sur un total d'environ 4 000 porcs, se sont échelonnés dans le temps; qu'ils constituent une action répétitive de la requérante, et témoignent de la continuité de l'infraction; Considérant qu'il convient de qualifier ces faits comme une infraction manifeste ou avec un effet prolongé au sens de l'art. 9, point 9.b, du Règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991; Considérant, par ailleurs, que la requérante a acheté 341 tonnes de céréales et légumineuses conventionnelles; cela ressort de factures lui adressées; Considérant que la requérante explique cet achat par l'usage qu'elle en a fait de carburant pour une chaudière; Considérant que cette explication ne peut être accueillie telle quelle; Considérant que la requérante aurait facilement pu étayer celle-ci, notamment, par des documents comptables; Considérant que, lors des contrôles sur place, ces chaudières n'ont jamais été montrées aux contrôleurs; Considérant que les explications fournies par la requérante pour ne pas y procéder, à savoir qu'elle n'est que locataire et que le système de chauffage et son carburant ont entre-temps été modifiés ne sont nullement satisfaisantes; Considérant que le Règlement (CE) n/ 2092/91, annexe III A, § 5, interdit le stockage d'intrants non biologiques; Considérant qu'il s'agit également d'une infraction manifeste ou avec effet prolongé au sens de l'article 9, point 9 b du Règlement n/ 2092/91 Considérant que lors du contrôle du 21 mai 2007, il a été constaté que les factures n/26219 et 26221, relatives au décorticage d'épeautre, provenaient d'un opérateur non contrôlé; Que cela n'est pas contesté par la requérante; Considérant que l'article 8 du règlement CE 2092/91 stipule que “lorsqu'un opérateur sous-traite l'une de ses activités visées au premier alinéa à un tiers, il est néanmoins soumis aux obligations énumérées aux points a) et b), et les activités sous-traitées sont soumises au régime de contrôle visé à l'article 9”; Considérant que ce manquement est également une infraction manifeste au sens de l'article 9, point 9b du Règlement n/ 2092/91; Considérant que cet article 9, point 9 b du Règlement n/ 2092/91 envisage tant les infractions manifestes que les infractions avec un effet prolongé, et que XV - 1136 - 11/16 chacune de ces infractions suffit à l'application d'une sanction telle que définie par ledit article; Pour ces raisons, Monsieur le Directeur général faisant fonction de la Direction générale de l'Agriculture: - dit que les recours introduits les 15 mai et 12 juillet 2007 sont recevables, - ordonne la jonction de ces recours, - réformant la décision de Certisys du 11 mai 2007 et réformant partiellement la décision de Certisys du 12 juin 2007, interdit à la S.C.R.L. Elevage de l'Alliance de commercialiser des produits avec indications se référant au mode de production biologique pour une période courant du 11 mai 2007 à 24H, date de la première décision dont recours, au 28 février 2010, en application de l'article 9, point 9 b, du Règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil. [...]» Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est communiquée au conseil de la requérante par un courrier du même jour; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle fait valoir que cette dernière a décidé de renoncer à l'agriculture biologique avant l'adoption de l'acte attaqué en sorte que celui-ci ne lui ferait pas grief; Considérant que l'acte attaqué confirme la décision d'interdire à la requérante de commercialiser comme tels des produits biologiques à partir du 11 mai 2007; qu'indépendamment de l'incidence éventuelle de sa décision du 4 février 2008 de ne pas renouveler son engagement en agriculture biologique, la décision attaquée lui a interdit de commercialiser des produits biologiques entre le 12 mai 2007 et le 4 février 2008; qu'elle a intérêt à son annulation; Considérant que la s.p.r.l. Certisys expose qu'elle est un organisme privé de certification et qu'elle a intérêt à intervenir dans la procédure afin de défendre sa réputation qui serait mise à mal en cas d'annulation de l'acte attaqué; qu'elle souligne que ce dernier a confirmé la justesse de l'appréciation qu'elle avait émise en tant qu'organisme de contrôle et de certification dans sa décision du 12 juin 2007 et qu'en particulier, l'acte attaqué a rejeté les accusations de partialité qu'avait formulées la requérante, et qu'elle a un intérêt moral au rejet de la requête en annulation; Considérant que la s.p.r.l. Certisys est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public; que l'acte attaqué se prononce sur les recours introduits contre les décisions prises par cette dernière les 11 mai 2007 et 12 juin 2007, auxquelles il s'est substitué; qu'une personne de droit privé chargée de prendre des décisions XV - 1136 - 12/16 administratives contre lesquelles un recours est ouvert auprès de l'administration ne peut – pas plus qu'un agent public dont la décision est réformée par son supérieur hiérarchique – agir devant le Conseil d'Etat en vue de contester la décision prise par l'administration qui, sur recours, réforme la sienne et s'y substitue; que, pareillement, la société précitée est dépourvue d'un intérêt personnel à ce que soit maintenue la décision de l'autorité de recours confirmant les sanctions qu'elle avait décidées; qu'au surplus, l'intérêt moral dont elle fait état ne constitue qu'un intérêt indirect et ne peut justifier son intervention dans la présente procédure; que, partant, la requête en intervention est irrecevable; Considérant que le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'illégalité de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; qu'elle expose que l'arrêté royal du 17 avril 1992, qui met en oeuvre les dispositions du Règlement européen (CEE) n/ 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 en organisant le système de contrôle des opérateurs agricoles, ainsi que de sanction et de recours administratif, n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat, alors qu'aucune urgence spécialement motivée ne le justifiait, qu'il est donc illégal et qu'il convient dès lors d'en écarter l'application en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu'elle ajoute qu'il en va de même d'un arrêté ministériel du 26 janvier 2001, qui tend à exécuter l'arrêté royal du 17 avril 1992; qu'il en résulte, selon elle, que l'acte attaqué est dépourvu de fondement; Considérant que la partie adverse fait valoir que pour justifier l'urgence dispensant de la consultation de la section de législation, la motivation de l'arrêté royal du 17 avril 1992 énonce que «les mesures doivent être prises sans retard afin de se conformer à la législation de la CEE», que ledit arrêté royal a pour objet la mise en oeuvre du règlement (CEE) 2092/91, qu'en application de son article 16, ce règlement, promulgué le 24 juin 1991, est entré en vigueur le jour de sa publication au J.O.C.E., à savoir le 22 juillet 1991, que ce même article 16 prévoit par ailleurs que les Etats membres mettent en oeuvre les articles 8 et 9 du règlement dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire pour le 22 avril 1992; qu'elle expose que les articles 8 et 9 ont trait au système de contrôle et constituent dès lors un chapitre majeur de la mise en oeuvre du règlement concerné, que le délai de mise en oeuvre de ce système de contrôle est fixé de façon précise et explicite par le règlement, de sorte qu'il y avait lieu de tout mettre en oeuvre en vue de respecter l'échéance fixée; qu'elle relève que l'arrêté royal a été promulgué le 17 avril 1992, sans pour autant que sa diligence XV - 1136 - 13/16 puisse être mise en cause; que, se référant notamment aux arrêts n/s 74.280 du 12 juin 1998 et 103.249 du 6 février 2002, elle estime que sont réunies en l'espèce les trois conditions que la jurisprudence exige pour qu'il soit satisfait à l'obligation de motiver spécialement l'urgence, à savoir la présence d'une motivation de l'urgence, l'exactitude du motif invoqué et sa pertinence; que, s'agissant de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001, elle souligne que sa motivation fait état de «la nécessité de fixer sans retard des normes de contrôle supplémentaires relatives au mode de production biologique», laquelle «résulte du besoin urgent d'intensifier les contrôles et la supervision de ce secteur en forte croissance»; qu'elle fait valoir qu'elle était confrontée à un grave problème d'insécurité juridique et qu'il était nécessaire de faire évoluer la réglementa- tion afin de la rendre le plus rapidement possible cohérente par rapport à la réalité du terrain; Considérant que l'acte attaqué se prononce sur les recours introduits par la requérante contre les décisions prises à son égard par l'organisme de contrôle Certisys les 11 mai et 12 juin 2007; qu'il trouve son fondement dans l'article 9 de l'arrêté royal du 17 avril 1992, qui institue un recours auprès de «l'Administration» contre la décision d'un organisme de contrôle interdisant durant une période déterminée à un opérateur de commercialiser des produits, «l'Administration» étant définie par l'article 1er, 6, comme étant «le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture»; Considérant que l'arrêté royal du 17 avril 1992 n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation; que le préambule comporte à ce propos la motivation suivante: « Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que les mesures doivent être prises sans retard afin de se conformer à la réglementation de la CEE»; Considérant que lorsque des projets d'arrêtés réglementaires doivent en principe être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette même disposition ne permet de se soustraire à cette obligation que dans «les cas d'urgence spécialement motivés»; qu'aux termes de l'article 84 des mêmes lois coordonnées, dans leur version applicable lors de l'adoption de l'arrêté royal du 17 avril 1992, l'autorité dispose, en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, de la faculté de saisir le Conseil d'Etat en réclamant communication de l'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours; qu'il en résulte que lorsque l'urgence empêche l'autorité de soumettre un XV - 1136 - 14/16 projet d'arrêté réglementaire à la section de législation, la motivation de cette urgence, qui doit figurer dans le préambule, doit être spéciale et qu'elle doit notamment faire apparaître en quoi l'urgence était d'une nature telle que la consultation ne pouvait se faire dans les trois jours; que le contrôle exercé par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sur la motivation spéciale de l'urgence porte non seulement sur l'existence formelle de cette motivation, mais aussi sur l'existence des circonstances invoquées au titre de l'urgence et sur la pertinence de la motivation par rapport au contenu et à l'objectif de l'arrêté; que le contrôle de l'existence des circonstances invoquées dans la motivation porte aussi sur celles qui ont entouré l'adoption et la publication de l'arrêté en cause; Considérant que les Etats membres étaient tenus de mettre en oeuvre les articles 8 et 9 du règlement (CEE) 2092/91 au plus tard neuf mois après la publication de celui-ci, soit le 22 avril 1992; qu'à la date de la signature de l'arrêté, il était donc urgent d'adopter les mesures d'exécution des articles précités; Considérant toutefois que pour que cette circonstance puisse justifier l'absence de consultation de la section de législation le cas échéant dans un délai de trois jours, encore convient-il de vérifier, d'une part, si l'auteur du règlement n'a pas créé artificiellement les conditions de l'urgence et, d'autre part, si le contenu de l'arrêté ou les événements postérieurs à son adoption ne la démentent pas; que dès le 22 juillet 1991, date de la publication du règlement (CEE) 2092/91, l'autorité compétente, à laquelle la partie adverse a succédé à la suite du transfert aux régions de compétences en matière d'agriculture, savait qu'il lui incombait d'adopter les mesures permettant sa mise en oeuvre dans un délai de neuf mois; qu'il lui appartenait de mener la préparation de l'arrêté en cause avec la diligence convenable, dans un délai permettant la consultation de la section de législation, éventuellement en se prévalant de l'urgence prévue par l'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le dossier administratif ne comporte aucune pièce établissant que tel aurait été le cas; que l'arrêté royal du 17 avril 1992 n'a pas été publié dans le mois de sa date, ainsi que le prescrit l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, mais le 20 mai 1992 et qu'il n'est entré en vigueur que dix jours plus tard, soit le 30 mai 1992; que le retard avec lequel cet arrêté est entré en vigueur est également de nature à démentir la pertinence de l'urgence alléguée dans la motivation de l'arrêté; Considérant que l'arrêté royal du 17 avril 1992 étant illégal, il y a lieu d'en écarter l'application; que le moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres XV - 1136 - 15/16 moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. Certisys est rejetée. Article
- Est annulée la décision du directeur général de la direction générale de l'Agriculture du 29 février 2008 déclarant recevables les recours introduits contre les décisions de Certisys des 11 mai 2007 et 12 juin 2007 et interdisant à la s.c.r.l. Elevage de l'Alliance de commercialiser des produits avec indications se référant au mode de production biologique pour une période courant du 11 mai 2007 à 24 h, date de la première décision dont recours, au 28 février 2010, en application de l'article 9, paragraphe 9, point b), du Règlement (CE) n/ 2092/91 du Conseil. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros, et à la charge de la requérante en intervention à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze mai deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1136 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div