← België

Arrêt 203888 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.888 No Rôle: A. 158347/XI-16028 Affaire: Arrêt 203888 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.888 du 12 mai 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.888 du 12 mai 2010 A. 158.347/XI-16.028 En cause : LELOUP Patrick, ayant élu domicile rue Ed. Dekoster 137 1140 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Patrick LELOUP, qui demande l’annulation de “la décision du Conseil de recours externe pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non confessionnel en son avis signifié le 14 octobre 2004”; Vu les mémoire en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport à la partie requérante le 2 février 2010; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur, rédigé sur la base de l'article 14quater du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010, notifiées aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 29 avril 2010; XI - 16.028 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la partie requérante et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le rapport de l’auditeur rapporteur du 27 janvier 2010 concluant au rejet du recours a été notifié au requérant par un courrier recommandé à la poste avec accusé de réception du 2 février 2010; que le requérant n’ayant pas déposé de dernier mémoire et n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure, il a été avisé, par un courrier du 16 mars 2010 de ce que la chambre allait, conformément à l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’il ne demande à être entendu; que dans sa demande d’audition du 18 mars 2010, le requérant soutient que le rapport de l’auditorat ne lui est jamais parvenu; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que l’accusé de réception de l’envoi recommandé du 2 février 2010 n’a pas été renvoyé au Conseil d’État; que le document émanant du site internet officiel de la poste, qui indique qu’un envoi, portant le même numéro que celui qui figure sur le récépissé de dépôt de l’envoi recommandé, a été distribué le 4 février 2010, n’apporte pas la preuve que cet envoi a été distribué au requérant; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au greffe du Conseil d’État de notifier le rapport du 27 janvier 2010 à la partie requérante, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. XI - 16.028 - 2/3 Article 2. Le greffe du Conseil d’État est chargé de notifier le rapport du 27 janvier 2010 à la partie requérante. Article 3. Dans les trente jours de la notification du rapport, la partie requérante pourra déposer un dernier mémoire avec la demande de poursuite de la procédure. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.028 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.888 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.