← België

Arrêt 203890 - Divers (justice) - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.890 No Rôle: A. 195216/XI-17080 Affaire: Arrêt 203890 - Divers (justice) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.890 du 12 mai 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.890 du 12 mai 2010 A. 195.216/XI-17.080 En cause : BODO MALONDA, ayant élu domicile boulevard Louis Mettewie 66/H3 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 janvier 2010 par BODO MALONDA, qui tend à la suspension de l’exécution de la “décision 09A4929/18-12-2009 du 18 décembre 2009 du 3ème Canton de Bruxelles”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 17.080 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que depuis sa modification par la loi du 15 septembre 2006, l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit : “ Sauf dans les cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte”; qu’il s’ensuit que le recours en suspension formé par acte distinct n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.080 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.