← België

Arrêt 203891 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.891 No Rôle: A. 195395/XI-17113 Affaire: Arrêt 203891 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.891 du 12 mai 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.891 du 12 mai 2010 A. 195.395/XI-17.113 En cause : SOUPART Chloé, ayant élu domicile chez Me M. KAMINSKI, avocat, Dieweg 274 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 1er février 2010 par Chloé SOUPART qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution de “la décision prise et notifiée par courrier daté du 2 décembre 2009, réf. 09/C4/JMC/TP/GS/es.342/ind.620, par laquelle la partie adverse a refusé de faire droit au recours introduit par la requérante contre la décision de refus d’inscription prise par la Haute École de Bruxelles le 15 octobre 2009” et, d’autre part, poursuit l’annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2010; R XI - 17.113 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M.-H. BAYE, loco Me M. KAMINSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, qui est née le 26 juin 1987, a été inscrite au cours de l’année académique 2006-2007 à l’Université Libre de Bruxelles en 1ère année au grade académique de bachelier en droit; qu’elle a été admise à l’Hôpital Érasme du 1er juin 2007 au 29 juin 2007; qu’ayant abandonné sa session, elle a été déclarée ajournée le 27 juin 2007; qu’elle a ensuite été hospitalisée du 30 juillet au 1er août 2007 et les 19 et 20 septembre 2007; qu’au cours de l’année académique 2007-2008, la requérante a été inscrite en 1ère année au grade académique bachelier en sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles; qu’elle a été déclarée ajournée le 27 juin 2008; que pour l’année académique 2008-2009, la requérante a été inscrite en 1ère année de la section traduction-interprétation de la Haute École de Bruxelles; qu’elle a échoué avec dix échecs et une moyenne de 17 % pour l’année; qu’en vue de l’année académique 2009-2010, elle a sollicité son inscription auprès de cette même Haute École, dans la même section; que sa candidature n’a pu être retenue “étant donné le nombre important de ses échecs antérieurs”; que le 29 octobre 2009, la requérante a introduit un recours auprès du ministre de l’Enseignement supérieur; que celui-ci a, le 2 décembre 2009, pris la décision suivante : " Madame, Le recours que vous avez introduit ce 29 octobre 2009 à l’encontre de la décision de refus d’inscription qui vous a été notifiée par la Haute École de Bruxelles en date du 15 octobre m’est bien parvenu. C’est avec attention que j’ai pris connaissance des éléments que vous invoquez à l’appui de ce recours. R XI - 17.113 - 2/4 La décision de refus d’inscription prise par la Haute École de Bruxelles se fonde sur les dispositions de l’article 26, § 2, alinéa 3 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles. Ces dispositions stipulent que les autorités d’une Haute Ecole peuvent refuser l’inscription d’un étudiant “lorsque celui-ci demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la Haute École”. Après examen approfondi des éléments de votre dossier, il apparaît que votre recours est recevable mais non fondé. En effet, comme l’ont souligné les autorités compétentes de la Haute École, le programme de cours auquel vous avez souhaité vous inscrire n’est pas finançable dans la mesure où vous faites partie des étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d’études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l’enseignement universitaire, sans l’avoir réussie, s’y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec. D’autre part, il apparaît que les capacités d’accueil de la Haute École auprès de laquelle vous sollicitez votre inscription sont dépassées. Enfin, votre dossier ne contient aucun élément nouveau de nature à reconsidérer la décision prise par la Haute École de Bruxelles sur votre demande d’inscription. En effet, les événements médicaux auxquels vous faites allusion remontent à l’année 2007. Compte tenu de ce qui précède et considérant qu’aucune irrégularité n’a été commise dans le traitement de votre dossier par la Haute École de Bruxelles, je suis au regret de ne pouvoir réserver de suite à votre demande d’invalidation du refus dont vous avez fait l’objet dans le cadre de votre demande d’inscription à la première année de bachelier en traduction et interprétation. (...)"; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que “de jurisprudence établie, l’exécution d’une décision de refus d’inscription d’un étudiant dans une Haute École, par la perte d’une année académique qu’elle occasionne, représente, pour cet étudiant, un risque de préjudice grave difficilement réparable justifiant, lorsque des moyens d’annulation sérieux sont invoqués, la suspension de cet acte”; qu’elle soutient, en outre, qu’ “au vu des délais actuels de la procédure en annulation, elle risquerait également de ne pouvoir s’inscrire au cours de l’année académique 2010-2011”; R XI - 17.113 - 3/4 Considérant que le risque de préjudice, tel qu'il est décrit, est consommé, dans la mesure où les délais qui sont offerts à la requérante pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur sont, en application de l’article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles, clôturés; que comme le fait également observer la partie adverse, la requérante est à l’origine de son préjudice dans la mesure où elle a introduit sa demande de suspension à l’extrême limite du délai qui lui était imparti pour agir, alors qu’il lui était loisible de choisir la procédure d’extrême urgence; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.113 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.891 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.