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Arrêt 203892 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.892 No Rôle: A. 195122/XI-17063 Affaire: Arrêt 203892 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.892 du 12 mai 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.892 du 12 mai 2010 A. 195.122/XI-17.063 En cause : PRÉGARDIEN Timé, ayant élu domicile chez Mes G. LIÉNART et H. DECKERS, avocats, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 17 décembre 2009 par Timé PRÉGAR- DIEN qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution “ - de la décision prise le 13 octobre 2009 par le Conseil de Recours pour l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, notifiée par simple lettre du 14 octobre 2009 arrivée à la connaissance du conseil du requérant le 19 octobre 2009, non notifiée sauf erreur au requérant lui-même, laquelle décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C prise par le Conseil de classe de l’Athénée Royal d’Aywaille, avenue François Cornesse, 48, 4920 Aywaille le 8 octobre 2009; - la décision même du Conseil de classe du 8 octobre 2009 sus-rappelée” et, d’autre part, poursuit l’annulation des mêmes actes; R XI - 17.063 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M.-H. BAYE, loco Mes G. LIÉNART et H. DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est né le 8 mai 1990, a fréquenté, au cours de l'année scolaire 2008-2009, l'athénée royal d'Aywaille dans l'enseignement général, section de transition, subdivision orientation à dominante économique; qu’il a été déclaré en échec à l'issue de la session de juin, le 24 juin 2009, par le conseil de classe de la 6ème B; que le 3 septembre 2009, le même conseil de classe a constaté que le requérant avait été couvert par un certificat médical pour les épreuves de mathémati- ques, néerlandais, religion-morale et sciences économiques; que le requérant a dès lors présenté une deuxième session différée et a échoué en mathématiques et en néerlandais; que lors de la délibération de cette session, le conseil de classe de la 6ème B de l'athénée royal d'Aywaille a délivré au requérant une attestation d'orientation C, notifiée le 21 septembre 2009; que sur recours interne, le conseil de classe a, le 28 septembre 2009, maintenu la décision d'échec; que le 8 octobre 2009, les conseils du requérant ont adressé un recours externe auprès du Conseil de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère non confessionnel; que le 13 octobre 2009, le Conseil de recours a considéré qu'il y avait lieu de maintenir l'attestation d'orientation C; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : R XI - 17.063 - 2/5 “ Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Timé PRÉGARDIEN, élève de 6G, ATHÉNÉE ROYAL AYWAILLE, AVENUE FRANCOIS CORNESSE 48, 4920 AY- WAILLE, introduit par Maître LIENART, AVOCAT, rue Courtois, 32, 4000 LIEGE en date du 8/10/2009 contre une décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type C; Après examen du dossier et considérant le programme d'études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98 § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l'issue de la procédure de conciliation interne organisée par l'établissement; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d'année et les compétences non acquises en mathématiques et néerlandais; Considérant également une moyenne globale de l'année inférieure à 50 %; Considérant que les résultats obtenus dans l'ensemble des cours et les échecs persistants attestent que les compétences requises par le programme des études en vue de l'obtention du CESS ne sont pas atteintes; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation C. (...)”; qu’elle a été notifiée avec indication des voies de recours aux conseils du requérant, le 19 octobre 2009; Considérant que la partie adverse, par une première exception, soutient que la requête n’est pas recevable ratione temporis; qu’elle relève que la requête en annulation porte la date du 17 décembre 2009, alors que la requête n'a été enrôlée que le 7 janvier 2010; quant à l'acte attaqué, la partie adverse souligne qu'il a été notifié au conseil du requérant par courrier du 13 octobre 2009; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que la requête a été confiée à la poste le 17 décembre 2009; qu’elle a toutefois été complétée, le 6 janvier 2010, par l'envoi du nombre requis de copies conformes, à la demande du greffe du Conseil d'État, lequel l’a ensuite enrôlée, le 7 janvier 2010; que comme l'indique, par R XI - 17.063 - 3/5 ailleurs, la partie adverse, l'acte attaqué a été notifié aux conseils du requérant le 19 octobre 2009; que la requête, introduite le 17 décembre 2009, est dès lors recevable ratione temporis; que la première exception d'irrecevabilité doit être écartée; Considérant que la partie adverse rappelle, dans une seconde exception, que la décision du Conseil de recours se substitue entièrement à celle du Conseil de classe de sorte que le recours est irrecevable à l'égard de la décision du Conseil de classe; Considérant qu’il résulte de l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, que le recours qu'il institue est un préalable obligé au recours en annulation devant le Conseil d'État et que la décision du Conseil de recours se substitue à la décision du conseil de classe; que la fin de non-recevoir est, par suite, fondée; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave que lui causerait l’exécution immédiate du premier acte attaqué, qu’il “est, actuelle- ment, dans l’impossibilité de s’inscrire dans l’enseignement supérieur et, si la décision ne fait pas l’objet d’une suspension, [il] devra être amené à recommencer, peut-être inutilement, une année scolaire entière”; Considérant que le risque de préjudice, tel qu'il est décrit, est consommé, dans la mesure où les délais qui sont offerts au requérant pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur sont clôturés; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 17.063 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.063 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.892 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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