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Arrêt 203893 - Diplômes - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.893 No Rôle: A. 195209/XI-17077 Affaire: Arrêt 203893 - Diplômes - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.893 du 12 mai 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.893 du 12 mai 2010 A. 195.209/XI-17.077 En cause : MOTTI Caroline, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 15 janvier 2010 par Caroline MOTTI qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution “de la décision prise par la Directrice générale de la Direction générale de l’enseignement obligatoire en date du 13 novembre 2009 par laquelle est refusée l’équivalence de son baccalauréat professionnel obtenu par validation des acquis de l’expérience le 21 septembre 2007 par l’Académie de Lyon avec le certificat d’enseignement secondaire supérieur” et, d’autre part, poursuit l’annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2010; R XI - 17.077 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DEWULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse a déposé le courrier suivant, adressé à la requérante le 28 avril 2010 : “ Suite à la requête en suspension déposée auprès du Conseil d’État sous les références A. 195.209/XI-17.077 en date du 15 janvier 2010 concernant la décision d’équivalence à vous octroyée le 13 novembre 2009, j’ai procédé à une nouvelle analyse de votre dossier et ai tenu compte des éléments de votre requête. En conséquence, la décision d’équivalence citée ci-dessus concernant la reconnaissance du Baccalauréat professionnel français délivré le 21 décembre 2007 par l’Académie de Lyon est retirée. (...)”; Considérant qu’il ressort de ce courrier que la décision attaquée a été retirée; que le recours n'a dès lors plus d'objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. R XI - 17.077 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.077 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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