id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.909 No Rôle: A. 188660/XI-16942 Affaire: Arrêt 203909 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.909 du 12 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.909 du 12 mai 2010 A. 188.660/XI-16.942 (anciennement A. 188.660/31.333) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 20 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.734 du 26 mai 2008 (dans l’affaire n/ 13.185/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêt n/ 199.224 du 23 décembre 2009 rouvrant les débats; Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; XI - 16.942 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l’arrêt attaqué, le requérant a introduit, le 6 juillet 2007, “une demande de visa pour études” auprès de l’ambassade de Belgique à Berne et qu’“en date du 13 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de délivrance de visa”; qu’il ressort du mémoire de synthèse que le requérant a “[déclaré] son arrivée sur le territoire belge [...] et y [a été] autorisé au court séjour jusqu’au 30 octobre 2007”; que l’arrêt rejette comme irrecevable “en raison de son caractère tardif”, la requête en “réformation ou à la rigueur [en] annulation” et la demande en suspension que la partie requérante avait introduites, le 5 octobre 2007, contre “la décision [...] datée du 17 août 2007 [...] refusant au requérant l’autorisation de séjour provisoire en qualité d’étudiant”; Considérant que l’arrêt n/ 199.224 du 23 décembre 2009 a rouvert les débats au motif que “le conseil du requérant a écrit au Conseil d’Etat, le 23 novembre 2009, que son client a épousé une ressortissante belge et qu’il «est en passe d’obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union»”, et qu’il y avait lieu, “pour vérifier la persistance de l’intérêt au recours, d’inviter les parties à informer le Conseil d’Etat de la décision qui sera prise à ce sujet”; Considérant que par un courrier du 7 janvier 2010, le conseil du requérant a informé le Conseil d’Etat “que l’intéressé est actuellement titulaire de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union”, valide du 17 novembre 2009 au 17 novembre 2014; que cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître l’arrêt attaqué de l’ordonnancement juridique; que le dispositif de l’arrêt n’est toutefois plus susceptible de causer grief au requérant; qu’en effet, actuellement titulaire d’une carte F couvrant son séjour de manière illimitée, le requérant n’a plus aucun intérêt à obtenir la cassation de l’arrêt qui a rejeté le recours introduit contre un refus d’autorisation de séjour “provisoire” en qualité d’étudiant; que le recours est irrecevable, XI - 16.942 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.942 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.909 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.