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Arrêt 203910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.910 No Rôle: A. 194451/XI-16963 Affaire: Arrêt 203910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.910 du 12 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.910 du 12 mai 2010 A. 194.451/XI-16.963 (anciennement A. 194.451/31.374) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 31.989 du 25 septembre 2009 (dans l’affaire n/ 42.645/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 5012 du 10 novembre 2009 déclarant le recours admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 12 février 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.963 - 1/5 Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision de refus de séjour (annexe 14 ter) du 28 avril 2009; qu’il résulte de l’arrêt que la requérante s’était vu délivrer un visa de regroupement familial en date du 26 janvier 2007 et avait, le 27 novembre 2007, été mise en possession d’un CIRE; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ L’intéressée n’entretient pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2/ de la loi) : Selon l’enquête de police de Saint-Gilles réalisée le 15.04.2009, il apparaît que l’intéressée réside seule à l’adresse «Son papa habite à XXX. Elle habite toute seul[e] dans l’appartement» L’intéressée s’est avérée incapable de démontrer l’existence d’une vie commune entre elle et son père En conséquence, et à défaut de cohabitation vérifiable et incontes- table entre eux, elle ne peut prétendre au bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial. En exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours”; XI - 16.963 - 2/5 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, elle soutient que dans la requête originaire, contrairement à ce qu’expose l’arrêt attaqué, elle ne reprochait pas formellement à la partie adverse “de ne pas avoir procédé à un examen de sa «situation globale» («de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne et de sa durée de résidence en Belgique ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine»), mais bien de n’avoir mentionné dans la décision querellée aucune indication permettant à la requérante de s’assurer que tel fut effectivement le cas et, le cas échéant, de contester la légalité de la mise en balance opérée” et donc, contraire- ment à ce qu’imposent les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, de n’avoir pas rendu compte de manière explicite et formelle, dans la décision de retrait, de l’examen de sa situation globale, de sorte que ne répondant pas à cet argument, le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 149 de la Constitution; qu’elle ajoute que “cela est d’autant plus certain que les conclusions auxquelles aboutit le Conseil du contentieux des étrangers [...] vont dans un sens diamétralement opposé à celles auxquelles il était parvenu dans une cause parfaitement similaire”; Considérant que le passage de l’arrêt critiqué en termes de requête est le suivant : “ [...]. Il en va de même en ce qui a trait aux allégations de la requérante selon lesquelles la partie adverse se serait abstenue de procéder à un «examen de la situation globale de l’étranger». La requérante reste en défaut d’exposer en quoi la partie adverse aurait omis de procéder audit examen”; Considérant que la partie adverse soutient que le moyen est irrecevable, d’une part, à défaut d’intérêt, dès lors que l’arrêt attaqué demeure légalement justifié par d’autres motifs non critiqués par la requérante et, d’autre part, à défaut de précision, la requérante n’indiquant pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 149 de la Constitution; Considérant que la requérante est recevable à soutenir en cassation que le juge de l’excès de pouvoir n’a pas répondu à un moyen tiré de l’absence de motivation formelle de l’acte administratif et dont l’éventuel bien fondé est susceptible, à lui seul, d’en entraîner l’annulation; que, par ailleurs, il résulte du moyen de cassation, tel que ci-avant résumé, que la requérante indique l’argument auquel, à son estime, le juge XI - 16.963 - 3/5 n’aurait pas répondu et dès lors, en quoi celui-ci aurait méconnu l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles; que le moyen est recevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne constitue pas une violation de cette disposition; qu’en l’espèce, spécialement aux alinéas 4 et 5 du point “3. Discussion”, le juge administratif répond, serait-ce de manière erronée comme le soutient la requérante, à “la première branche du moyen invoqué” qui, notamment, telle que résumée dans l’arrêt, reprochait à l’acte attaqué de ne pas “impérativement rendre compte de manière explicite” de l’“examen de la situation globale de l’étranger”; que, par ailleurs, il ressort de l’ensemble de l’arrêt attaqué que le juge constate que “la requérante ne conteste pas ne plus vivre avec son père”, rappelle, fût-ce à propos de la seconde branche du moyen invoqué, les travaux préparatoires selon lesquels “au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour [...] la simple constatation [par le ministre ou son délégué] d’un défaut de cohabitation constituera une motivation suffisante d’une décision de mettre fin au séjour du membre de la famille concerné” et décide “qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir estimé, sur [la] base des éléments contenus dans le rapport de police établi en date du 15 avril 2009, que la requérante et son père n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective”; qu’il a ainsi expressément répondu à l’argument qui soutenait que l’acte administratif attaqué n’était pas régulièrement motivé au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen unique qui soutient le contraire manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.963 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.963 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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