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Arrêt 203911 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.911 No Rôle: A. 193405/XI-16890 Affaire: Arrêt 203911 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.911 du 12 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.911 du 12 mai 2010 A. 193.405/XI-16.890 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 29.009 (dans l’affaire n/ 27.450/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 juin 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.795 du 28 juillet 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 15 janvier 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010 à 14 heures; XI - 16.890 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire ; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 39/60, 39/76, 39/81, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des “principes généraux prescrivant le respect des droits de la défense, du débat contradictoire et du procès équitable”, en ce que l’arrêt écarte la note d’audience qu’elle a déposée à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers au motif qu’un tel acte de procédure n’est pas prévu par l’article 39/60 précité, alors que: “ premier grief”, pour respecter ces dispositions et principes, elle aurait dû l’accepter, “deuxième grief”, l’article 39/60 précité introduit une discrimination entre le recours en plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers par rapport à l’article 39/81, alinéas 2 et 4, qui permet le dépôt d’un mémoire en réplique dans le recours en annulation devant le même Conseil; la requérante invite le Conseil d’État à poser à cet égard une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, et “troisième grief”, “l’arrêt est à tout le moins contradictoire en ce que, après avoir écarté des débats la note d’audience du demandeur, il prétend qu’il a « à l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix ». La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation et constitue une XI - 16.890 - 2/8 violation de l’article 149 de la Constitution [...] et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard il est irrecevable; Sur le “premier grief”: Considérant, d’une part, qu’en décidant que l’article 39/60 de la loi précitée “ne prévoit pas le dépôt d’autres pièces de procédure que la requête et la note d’observations”, l’arrêt, loin de violer cette disposition, en fait application; Considérant, d’autre part, qu’une note d’audience n’est pas un acte de procédure mais le résumé, destiné à faciliter le travail du juge, des arguments développés en termes de plaidoirie par une partie; Considérant, enfin, que la requérante ne soutient pas que la parole lui ait été refusée à l’audience à laquelle elle a comparu devant le Conseil du contentieux des étrangers de sorte qu’elle aurait été privée de ses droits de défense; Considérant qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Sur le “deuxième grief”: Considérant que l’arrêt n/ 45/2010 du 29 avril 2010 de la Cour constitution- nelle a jugé que “les articles 39/60 et 39/81, alinéas 2 à 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’étranger qui introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne peut pas déposer de mémoire en réplique”; qu’il s’ensuit qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle sur cette question; Sur le “troisième grief”: Considérant qu’il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, d’écarter un acte de procédure parce que la loi en exclut le dépôt, et, d’autre part, de constater XI - 16.890 - 3/8 que la même partie s’est expliquée à l’audience; qu’en cette branche, le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de l’ “article 10.2 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 portant sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié”, en ce que l’arrêt lui refuse le statut de réfugié au motif que: “ 4.

  1. Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, ne peut pas croire que la requérante ait connu de tels ennuis pour avoir juste été soupçonnée d’avoir voté pour l’opposition et estime qu’il est encore moins vraisemblable qu’elle ait dû, pour ces seuls faits, quitter son pays par crainte de persécution. Les considérations émises en termes de requête quant à cet acharnement des autorités togolaises à l’égard de la requérante ne sont pas convaincantes dès lors qu’elle se borne à renvoyer à des rapports internationaux faisant état de violence avant et après les élections présidentielles d’avril 2005 à l’égard des opposants qui avaient manifesté. Le Conseil observe qu’en l’espèce, la requérante n’affirme nullement avoir participé à la moindre manifestation et qui plus est elle affirme, comme le relève l’acte attaqué, avoir voté pour le parti au pouvoir.”, alors que: “premier grief”, l’arrêt ne répond pas à l’argument, contenu dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et invoquant l’article 10.2 de la directive précitée, selon lequel “il ne peut être reproché à Madame XXX de ne pas connaître les motivations exactes de ses persécuteurs, car lorsqu’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il ne possède [pas] effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’agent de persécution”, “deuxième grief”, la deuxième phrase de ce motif “ne répond pas à l’explication du demandeur qui insistait sur le fait qu’il se trouvait au camp R.I.T., chez une policière, épouse du chauffeur du président; circonstances particulièrement aggravantes vu les reproches formulés”, et “subsidiairement, à supposer qu’il [la] rencontre de façon implicite, il contrevient à l’article 10.2 de la directive [précitée] et à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, car, lorsqu’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il ne possède [pas] effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’agent de persécution”, XI - 16.890 - 4/8 et “troisième grief”, la troisième phrase de ce motif néglige le fait que “le rapport 2007 de l’ambassade des États-Unis au Togo, cité en extraits dans le recours, ne limitait pas les persécutions aux seuls manifestants: « Un certain nombre de personnes arrêtées en 2005 sont toujours en détention à la Prison Centrale de Lomé sans avoir été jugés, y compris des personnes supposées avoir critiqué le gouvernement ». Or, une personne se trouvant dans le plus important camp militaire de la capitale d’un pays et à laquelle il est reproché d’avoir voté pour l’opposition à l’occasion d’élections troubles et troublées fait partie « des personnes supposées avoir critiqué le gouvernement ». Le défendeur ne conteste pas concrètement l’erreur de motivation de l’arrêt qui apprécie inadéquatement le rapport précité et n’est dès lors pas adéquatement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; Sur le “premier grief”: Considérant que, dans le motif critiqué, le juge administratif expose les raisons pour lesquelles il estime, par une appréciation souveraine en fait, que les déclarations de la requérante ne sont pas crédibles, sans affirmer que c’est parce que la requérante déclarerait ne pas connaître les motivations exactes de ses prétendus persécuteurs; qu’en cette branche le moyen procède d’une lecture inexacte de l’arrêt et est par suite irrecevable; Sur le “deuxième grief”: Considérant qu’en jugeant non crédibles les motifs qui auraient présidé, selon la requérante, aux faits relatés par celle-ci et en relevant qu’elle n’appartient pas à la catégorie de personnes qui auraient été persécutées selon les rapports internatio- naux déposés à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, celui-ci a régulièrement et légalement répondu à l’argument qui lui était présenté; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Sur le “troisième grief”: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exigent pas qu’un motif soit adéquat; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48/4 et 57/6, avant-dernier alinéa, de la loi du 15 XI - 16.890 - 5/8 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des “règles limitant la compétence du Conseil du contentieux des étrangers, déduites des articles 39/69, § 1er, 4/, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, des “principes généraux « Audi alteram partem » et imposant le respect des droits de la défense”, et de l’autorité et de la force de chose jugée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 6555 du 29 janvier 2008”, en ce que l’arrêt lui refuse le statut de protection subsidiaire sur base des considérations suivantes: « 5.
  2. Le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe audi alteram partem aurait été violé par le Commissaire général dès lors que la requérante a été entendue et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Il rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent saisie [sic] du fond de l’affaire, sur lequel il est tenue [sic] de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs ou vices de procédure commis au [sic] stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience... 5.
  3. ... Le conseil de la requérante s’est quant à lui contenté de s’en référer à la note qu’il avait déposée. S’agissant de cette note... le Conseil estime que ces documents ne peuvent suffire à remettre en cause la conclusion du Commissariat général qui repose sur des informations émanant de divers interlocuteurs fiables dûment identifiés. », alors que: “premier grief”, “le demandeur soutenait dans son recours que, à partir du moment où le tribunal administratif, ainsi qu’il le rappelle dans son premier arrêt [n/ 6555 du 29 janvier 2008 qui annule la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides], n’a plus de compétence d’instruction, que celle-ci incombe au seul défendeur, que le demandeur ne dispose que de quinze jours pour introduire son recours, que l’invocation d’éléments nouveaux est strictement limitée et que la procédure devant le tribunal administratif est écrite, il est contraire aux principes généraux « Audi alteram partem » et imposant le respect des droits de la défense que l’instruction par le défendeur se déroule de façon inquisitoriale et que son résultat ne soit pas soumis au demandeur avant qu’il ne prenne sa décision”, que “l’arrêt répond que le demandeur ne démontre pas en quoi le principe audi alteram partem a été violé par le défendeur dès lors qu’il a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande, et qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux” mais que “l’arrêt ne répond pas adéquatement à cette critique”, XI - 16.890 - 6/8 et, “deuxième grief”, “en réponse au demandeur qui invoquait la violation de l’article 57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 et faisait valoir que « Le 27 mai 2008, en fin d’audition, le conseil de Mme XXX a voulu exposer son point de vue, mais ses propos n’étant pas reproduits, il a déposé une note sur la question soumise au CGRA et qui n’avait pas été abordée lors de l’audition. Par aucune de ses considérations le CGRA ne répond à cette note, de sorte que sa décision n’est ni adéquatement motivée en ce qu’elle refuse à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire », l’arrêt procède à l’examen des éléments contenus dans cette note, sans contester que cet examen n’a pas été effectué par le défendeur. D’une part, l’arrêt ne contredit pas le grief, viole l’article 57/6 précité et à tout le moins, n’est pas adéquate- ment motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  4. D’autre part, il procède à l’instruction de documents qui n’ont pas été examinés par le défendeur. Dès lors, le Conseil du contentieux méconnaît l’autorité de la chose jugée découlant de son arrêt du 29 janvier 2008 en faisant ce qu’il s’était déclaré incompétent de faire. Il excède également sa compétence telle que limitée par les articles 39/65, § 1er, 4/, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980”; Sur le “premier grief”: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée imposent au juge une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que la requérante reconnaît que l’arrêt répond à son argument mais d’une manière qu’elle estime inadéquate; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Sur le “deuxième grief”: Considérant que la requérante n’a pas intérêt à faire grief au juge administratif de plein contentieux de n’avoir pas répondu à un argument remettant en cause la procédure administrative à laquelle la procédure juridictionnelle s’est substituée; qu’en tant que le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu au moyen du recours pris de la violation par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il est, partant, irrecevable; Considérant qu’il résulte des articles 39/69, § 1er, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 que le Conseil du contentieux des étrangers statue exclusivement sur la base du même dossier que celui qui a servi de base à la décision XI - 16.890 - 7/8 du Commissaire général, auquel viennent s’ajouter les éventuels éléments nouveaux qui répondent aux conditions de la dernière de ces dispositions; qu’en jugeant lui-même de la pertinence d’éléments qui figurent dans le dossier qui a servi de base à la décision dont recours, en l’espèce les documents cités dans la note déposée par le conseil de la requérante devant le Commissaire général, le Conseil du contentieux n’a pas procédé à une mesure d’instruction, ni, par suite, excédé sa compétence ou méconnu l’autorité de son arrêt antérieur; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.890 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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