id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.913 No Rôle: A. 194721/XI-16999 Affaire: Arrêt 203913 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.913 du 12 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.913 du 12 mai 2010 A. 194.721/XI-16.999 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. DE VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me I. SCHIPPERS, avocat, rue François Wathoul 3 4260 Fallais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 32.995 (dans l’affaire n/ 37.918/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 octobre 2009 et qui lui a été notifiée le 28 octobre 2009; Vu l’ordonnance n/ 5.073 du 4 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 26 mars 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de XI - 16.999 - 1/4 l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN loco Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette comme irrecevable le recours en suspension et en annulation formé par le requérant contre la décision de refus de régularisation de séjour du 3 décembre 2008 avec ordre de quitter le territoire, notifiée le 22 janvier 2009, pour le motif suivant: “ 1.
- A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que l’exposé des faits contenu dans la requête passe sous silence les deux demandes antérieures d’autorisation de séjour ainsi que les décisions négatives qui les ont clôturées et qui ont été prises respectivement le 20 février 2003 et le 24 janvier
- Or, de telles lacunes sont de nature à induire le Conseil en erreur sur la situation de fait dans laquelle se trouve le requérant car elles occultent une importante partie des éléments constitutifs du dossier administratif en telle sorte que, au vu de la requête, le Conseil n’est pas en état de juger adéquatement de la situation du requérant. 1.
- Une requête qui dissimule des faits de la sorte doit être traitée de la même manière qu’une demande ne contenant pas d’exposé des faits. Partant, la requête est irrecevable.”; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur XI - 16.999 - 2/4 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel il fait valoir en substance “que l’exposé des faits [exigé par cette disposition] ne doit pas reprendre nécessairement l’intégralité des rétroactes mais qu’il doit permettre au juge saisi du recours de comprendre sur base de quels faits l’acte attaqué s’est appuyé pour refuser la demande du requérant”, ce que “l’exposé de la requête indique clairement”, que “l’affirmation” contenue dans le paragraphe 1.4 de l’arrêt “ne ressort nullement de la loi et [que] l’arrêt ajoute une condition de recevabilité non prévue par la loi”, et que “le rappel des procédures administratives n’est pas un fait au sens juridique du terme et ... [que] cet acte administratif fait partie intégrante du dossier administratif déposé par la partie adverse dont le Conseil du contentieux des étrangers a connaissance lors de l’instruction du dossier”; Considérant que l’exposé des faits exigé par l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée a pour but de permettre au juge, sur le vu de la requête, de comprendre l’objet et les circonstances de la contestation élevée par le requérant; que l’absence d’un tel exposé ou son caractère lacunaire ne conduit à l’irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris, ce qu’en l’espèce l’arrêt ne constate pas; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 32.995 (dans l’affaire n/ 37.918/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 octobre 2009 en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.999 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.999 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div