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Arrêt 203914 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.914 No Rôle: A. 194306/XI-16956 Affaire: Arrêt 203914 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.914 du 12 mai 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.914 du 12 mai 2010 A. 194.306/XI-16.956 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DE TROYER, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 octobre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 31.388 (dans l’affaire n/ 19.097/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 septembre 2009 et qui lui a été notifiée le 16 septembre 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.937 du 22 octobre 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 12 février 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.956 - 1/5 Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN loco Me C. DE TROYER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande d’annulation et de suspension formée par le requérant contre “la décision de l’Office des étrangers du 14 novembre 2007 refusant de prendre en considération sa demande d’asile et lui décernant un ordre de quitter le territoire”; que cette décision administrative était ainsi motivée: “ Considérant que le candidat a déjà introduit deux demandes d’asile qui toutes deux, ont été clôturées négativement, l’une à la suite de la notification d’une décision confirmative de refus de séjour le 19/02/2001 et la seconde à la suite de la notification d’une décision de refus de prise en considération le 25/09/2006; Considérant que l’intéressé a souhaité introduire une troisième demande d’asile en faisant à nouveau référence à son service militaire et aux conséquences de ce dernier; Considérant cependant que ces éléments ont déjà fait l’objet d’une première analyse et qu’ils ne permettront dès lors pas de dire qu’il existe de sérieuses indications de craintes de persécutions au sens de la convention de Genève, telles que définies à l’article 48/3 ou de sérieuses indications d’un risque d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15.12/1980.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que “le recours introduit par le requérant est intitulé « requête en annulation »” et invite le XI - 16.956 - 2/5 Conseil d’État à “annuler” l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, alors que “l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 [précité], en son premier alinéa, prévoit que la requête en cassation contient l’intitulé « recours en cassation »” et qu’en vertu de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif de celui-ci “statue par voie d’arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité”; Considérant que l’intitulé “recours en cassation” n’est pas une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité d’une requête en cassation formée contre la décision d’une juridiction administrative; qu’il en est de même, au dispositif de la requête, de la mention “casse”; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le seul moyen admis par l’ordonnance n/ 4.937 du 22 octobre 2009 est pris “de la violation des articles 52/8, 48/4 et 77, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”, en ce “que le Conseil [du contentieux des étrangers] estime que la décision de l’Office des étrangers est correctement motivée et que par conséquent, [la] directive [2004/83/CE relative à la protection subsidiaire] ne pouvait être considérée comme un élément nouveau au motif que les éléments invoqués par le requérant ont déjà été analysés dans le cadre des autres demandes d’asile (point 4.3 de l’arrêt) et qu’aucun document nouveau n’avait été déposé par le requérant et que ce dernier se bornait uniquement à relater pour l’essentiel des faits déjà invoqués auparavant (point 4.2 de l’arrêt)”, alors que, première branche, “l’article 77, § 2 permet d’invoquer la directive 2004/83/CE à titre d’élément nouveau, que l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers ont cependant estimé que cet élément ne pouvait être considéré comme nouveau au motif que l’histoire invoquée par le requérant avait déjà été examinée auparavant et qu’il n’invoquait aucun nouvel élément permettant de conclure à l’existence d’une crainte d’atteinte grave, que, pourtant, l’article 77, § 2 impose non pas que de nouveaux faits soient invoqués mais que l’histoire personnelle de l’étranger et les problèmes qui l’ont fait fuir son pays d’origine puissent être susceptibles de donner lieu à l’octroi de la protection subsidiaire, que l’Office et le Conseil opèrent ainsi un raccourci illégal entre la demande d’asile et la protection subsidiaire, qu’il s’agit de deux procédures différentes et l’application de l’article 48/3 se veut être moins restrictive que celle de l’article 48/4, qu’il a, en effet, déjà été jugé XI - 16.956 - 3/5 que des faits ne pouvaient pas rentrés [sic] dans le champ d’application du statut de réfugié mais bien dans celui du statut de protection subsidiaire, que l’Office des étrangers ne pouvait se référer uniquement à l’examen fait pendant la procédure d’asile pour indiquer que l’histoire personnelle du requérant ne permettait pas de laisser croire en l’existence d’un risque réel d’atteinte grave sans procéder d’abord à un examen distinct de la demande du requérant, [et] qu’en estimant que la décision de l’Office était correctement motivée, le Conseil du contentieux des étrangers a commis la même erreur et a ajouté à la loi une nouvelle condition qui est que de nouveaux faits soient invoqués pour justifier une demande d’octroi du statut de protection subsidiaire”, et alors que, seconde branche, “l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers refusent de considérer la directive comme un nouvel élément au motif que de nouveaux documents n’ont pas été déposés, qu’encore une fois, il ne s’agit pas d’une condition imposée par l’article 77, § 2, que ledit article 77 permet aux étrangers d’invoquer, à l’appui de leur nouvelle demande d’asile, la directive 2004/83/CE afin que leur histoire et leur vécu personnel soit [sic] également examiné [sic] par les instances d’asile sous l’angle de la protection subsidiaire, qu’ils sont donc en droit de déclarer la même histoire et les mêmes faits sans devoir forcément invoquer de nouveaux faits et déposer de nouveaux documents probants [et] qu’en décider autrement serait ajouter une condition à la loi”; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu la foi due aux actes, ni à quels actes; qu’en tant qu’il est pris de la violation “du principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”, il est irrecevable; Considérant que dans son recours en annulation et en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant invoquait la violation des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 51/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980; qu’en tant qu’il est pris, devant le Conseil d’Etat, de la violation des articles 52/8 et 48/4 de cette dernière loi, le moyen est nouveau et par suite irrecevable; Considérant que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne comporte pas d’article 77, § 2; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli, XI - 16.956 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.956 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.914 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.4.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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