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Arrêt 203915 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 12/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.915 No Rôle: A. 149278/XI-15939 Affaire: Arrêt 203915 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.915 du 12 mai 2010 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.915 du 12 mai 2010 A. 149.278/XI-15.939 En cause : CONRARDY Jacques, ayant élu domicile chez Me A. HOUSIAUX, avocat, rue du Marais 1 4500 Huy, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 19 mars 2004 par Jacques CONRARDY, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 16 janvier 2004 qui l’admet à la retraite et à faire valoir ses droits à la pension, cet acte produisant ses effets au 30 juin 2003; Vu l’arrêt n/ 198.044 du 19 novembre 2009 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 15 janvier 2010, notifié aux parties, de M. JOASSART, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 6 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 6 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; XI - 15.939 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me WOLSEY, loco Me A. HOUSIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats, pour tardiveté, le dernier mémoire de la partie requérante, transmis au Conseil d’Etat en date du 22 mars 2010, alors que le rapport complémentaire de l’auditeur a été notifié par un courrier recommandé à la poste le 25 janvier 2010 et reçu le lendemain; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 198.044 du 19 novembre 2009, auquel il y a lieu de se référer; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, qui fait, en substance, grief à l’article 117, § 2, alinéa 3, (lire § 3) de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier et à l’arrêté royal attaqué “qui s’en inspire et l’applique” de manière automatique, d’être contraires à l’article 153 de la Constitution, “en liant la décision de l’autorité à l’avis médical, sans possibilité d’appréciation” et “en retirant [au Roi] tout critère et tout pouvoir d’appréciation”, alors qu’il revient au Roi, en vertu de la Constitution, de nommer les officiers du ministère public; Considérant que le Conseil d’Etat est sans compétence pour écarter l’application d’une loi prétendument inconstitutionnelle, sauf en cas de réponse positive donnée à cet égard par la Cour constitutionnelle en suite d’une question préjudicielle; que l’article 153 de la Constitution ne figure pas au rang des dispositions constitution- nelles à propos desquelles la Cour constitutionnelle peut exercer son contrôle de constitutionnalité des lois; qu’en tout état de cause, l’acte attaqué, pris par le Roi, ne remet pas en cause, en l’espèce, le pouvoir de nomination de Celui-ci, ni ne révoque le requérant; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, qui fait grief à l’acte attaqué de prendre effet le 30 juin 2003, au lieu du 1er juillet 2003, XI - 15.939 - 2/6 en violation de l’article 117, § 2, alinéa 3, (lire § 3, alinéa 1er) de la loi du 14 février 1961 précitée; Considérant qu’aux termes de l’article 117, § 3, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, “la décision [...] entraînant un droit à la pension [...], qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l’intéressé de la décision rendue en première instance par l’instance médicale compétente lorsqu’il n’a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d’appel”; qu’en l’espèce, le “premier du mois” ainsi visé est le 1er juillet 2003; Considérant que conformément à l’article 383, § 1er, du Code judiciaire, “les magistrats de l’ordre judiciaire cessent d’exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [...] lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions”; que l’article 377, § 1er, du Code judiciaire énonce, quant à lui, que le traitement des magistrats est dû “[...] jusqu’au jour de la cessation des fonctions”; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a joint au dernier mémoire, déposé en réponse au rapport complémentaire de l’auditeur rapporteur, trois pièces émanant des services publics fédéraux Finances et Justice, qui attestent que le requérant a perçu un traitement en sa qualité de magistrat jusqu’au 30 juin 2003 “au soir” et qu’il bénéficie d’une pension de retraite à charge du Trésor public depuis le 1er juillet 2003, ce que le requérant ne conteste pas; qu’il en résulte qu’il a exercé ses fonctions de magistrat jusqu’au terme du mois de juin 2003, qu’il a cessé de les exercer à partir du 1er juillet 2003 et que la décision “entraînant [son] droit à la pension” et l’admettant donc à la retraite a pris cours le 1er juillet 2003; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen qui soutient qu’on ne peut déterminer à l’initiative de qui il a été convoqué pour l’examen médical, qu’il ne peut s’agir ni de l’auditeur du Travail, ni de l’auditorat général, ni du ministre qui “n’a de pouvoir que dans le cadre de prolongation de congés, d’absences ou de maladies qui se prolongent au-delà d’un mois (article 332 Cj)”, alors que la procédure médicale “ne peut émaner que de l’intéressé lui-même ou encore du Roi”; Considérant que le quatrième moyen qui n’indique pas les dispositions légales, réglementaires ou les principes généraux de droit qui auraient été méconnus en l’espèce, est irrecevable; XI - 15.939 - 3/6 Considérant qu’un cinquième moyen est pris, en substance, de la violation de l’article 332bis du Code judiciaire, en ce que cet article, entré en vigueur le 2 juin 2003, “n’était pas d’application au moment du début de la procédure médicale appliquée au requérant” et “qu’en utilisant la procédure médicale pour pensionner alors qu’il n’est compétent que pour les congés et absences, le Ministre a commis un abus, un détournement de pouvoirs”; Considérant que l’acte attaqué admettant le requérant à la retraite et à faire valoir ses droits à la pension, est pris par le Roi et est totalement étranger aux circonstances de fait visées à l’article 332bis du Code judiciaire précité; que le cinquième moyen ne peut être accueilli; Considérant que le sixième moyen est rédigée comme il suit : “ Qu’en l’espèce et surabondamment que la procédure et la conclusion médicale ne sont qu’un avis médical donné au Ministre de la Justice lui permettant tout au plus de prendre sa décision en application de l’article 332 Cj à savoir de proposer à la signature royale un arrêté pris en application des articles 153 et 383 respectivement de la constitution du Code judiciaire [sic]; Qu’à défaut d’autonomie Royale, le principe d’indépendance du Ministère Public par rapport au Ministre, principe consacré par l’article 151 C.j. serait mis à mal (l’article 151 § 1er précise : « ... le Ministère Public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice ...»”; Considérant que la partie adverse soulève, à juste titre, l’exception obscuri libelli, en ce que le moyen ainsi rédigé est en effet incompréhensible au regard de l’acte attaqué tel que déféré au Conseil d’Etat; que le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un septième moyen “à titre infiniment subsidiaire” en ce qu’il “estime que sa mise à la retraite ne peut intervenir qu’au plus tôt le 23.01.2004 date de publication de l’Arrêté Royal du 16.01.2004”, et “conteste l’aspect rétroactif de la mesure” parce que jusqu’à cette date, “même s’il était en incapacité de travail il restait tenu comme magistrat de l’Auditorat aux droits et devoirs de sa charge” et que “même si la loi du 14.02.61 trouve à s’appliquer, l’article 117 al. 4 [lire : § 3, alinéa 2] précise : « ... la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle où l’intéressé a en fait cessé d’exercer sa fonction »”; qu’en réplique, le requérant divise le septième moyen en deux branches, la première faisant grief à l’acte attaqué de n’être pas valablement motivé et de violer la loi du 29 XI - 15.939 - 4/6 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la seconde soutenant qu’il n’a jamais mis fin à ses fonctions, que le Roi ne lui a jamais notifié la fin de ses fonctions, que tant que la fonction est exercée, il a droit à son salaire et la mise à la retraite ne peut être effective, que le seul fait d’être malade ne met pas fin automatiquement à la fonction et que l’acte attaqué devrait expressis verbis mettre fin à la fonction exercée; Considérant que le moyen pris, en réplique, d’une éventuelle violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’est pas d’ordre public; que ce moyen aurait pu et donc dû être contenu dans la requête en annulation; qu’invoqué tardivement, le moyen est, à cet égard, irrecevable; Considérant, pour le surplus, que la date de prise d’effet de la décision d’admission à la retraite est fixée par la loi elle-même, soit par l’article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée; que, par ailleurs, le requérant ne prétend pas avoir, “à la suite de circonstances spéciales”, continué à exercer “en fait” sa fonction au-delà du 1er juillet 2003, et qu’il ressort d’ailleurs du dossier administratif que des “prolonga- tions” de congé de maladie lui ont été accordées à cette époque; que le moyen ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.939 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 15.939 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.915 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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