id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.917 No Rôle: A. 196330/VI-18634 Affaire: Arrêt 203917 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:44 Fiche Arrêt no 203.917 du 12 mai 2010 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.917 du 12 mai 2010 G./A.196.330/VI-18.634 En cause :
- MOURABIT El Houari,
- la société privée à responsabilité limitée TOOTH, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 28 avril 2010 par El Houari MOURABIT et la société privée à responsabilité limitée TOOTH, qui tendent, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution "de la décision de date et d'auteur inconnus, «de suspendre immédiatement tout remboursement de prestations de l'assurance soins de santé pour une première période de trois mois et ce, à partir du 23 mars
- Ceci concernant tant le système du paiement direct que celui du tiers payant»"; Vu l'arrêt no 203.714 du 5 mai 2010 suspendant provisoirement l'exécution de la décision attaquée et fixant l’examen de l’affaire à l’audience de la VIeme Chambre du 10 mai à 11 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme Sandrine HOLVOET, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.634 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 203.714 du 5 mai 2010, susvisé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, principalement son article 153, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; que les requérants soutiennent que l’article 153 de la loi coordonnée précitée, sur la base duquel la partie adverse aurait adopté la décision attaquée, ne l’habilite pas à prendre une telle mesure; Considérant que la partie adverse a déposé un dossier administratif et s'est fait représenter à l'audience; qu'en termes de plaidoiries, elle a fait valoir que l'objet véritable du recours était le remboursement des prestations et que dès lors, le Conseil d'Etat n'était pas compétent; qu'elle a aussi soutenu qu'elle n'était pas l'auteur de l'acte attaqué; qu'elle a précisé que le premier requérant faisait l'objet d'une enquête depuis le mois de novembre 2009; qu'elle n'a pas contesté qu'elle n'avait pas informé le requérant de cette procédure; Considérant qu'après avoir pris connaissance du dossier administratif déposé par la partie adverse, les requérants ont pu étayer un moyen de leur requête, à savoir le second moyen, deuxième branche, pris notamment du défaut de motivation formelle; qu'il font notamment observer qu'il ressort des lettres du 22 mars 2010 que des "infractions", non autrement déterminées, ont été portées à la connaissance du service d’évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et font l'objet d'enquêtes et que la demande de suspension de tout remboursement des prestations du premier requérant, pour une période déterminée, se fonde sur l'article 153 de la loi du 14 juillet 1994; Considérant qu'une lettre du 22 mars 2010, portant le sigle et le nom de l'INAMI, émanant du service d’évaluation et de contrôle médicaux, a été adressée aux sept organismes assureurs suivants : C.A.A.M.I., Caisse des soins de santé de la S.N.C.B., Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Union nationale des mutualités socialistes, Union nationale des mutualités libres, Union nationale des mutualités VIr - 18.634 - 2/5 neutres et Union nationale des mutualités libérales; que cette lettre est rédigée comme suit : " Honoré Confrère, Dans le cadre d'une information à charge du prestataire sous rubrique, notre service a eu connaissance d'infractions à la réglementation de l'assurance soins de santé qui seront portées à la connaissance du Procureur du Roi dans le cadre de l'article 29 du Code d'Instruction Criminelle. Nous vous demandons instamment de suspendre pour une première période de 3 (trois) mois tout remboursement des prestations de l'intéressé et ce à partir de la date de la réception de la présente. Ceci concerne tant le système du payement direct que celui du tiers-payant. Cette demande repose sur l'article 153 de la Loi Coordonnée le 14 juillet 1993 qui dispose que les médecins-conseils ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prestations de santé. Il vous est également demandé de tenir tous les documents émanant de ce dispensateur à la disposition de nos enquêteurs. Veuillez agréer, Honoré Confrère, l'expression de ma parfaite considération."; que le "prestataire sous rubrique" est le premier requérant; qu'il ressort clairement de ce texte que la décision attaquée a été prise sur la base de l'article 153 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 d'une part, et qu'une injonction a bien été donnée aux organismes assureurs de suspendre "instamment" pour une "première" période "tout remboursement des prestations de l'intéressé"; que cette lettre contient des instructions précises à cet effet; que la décision du 19 avril 2010 du collège intermutualiste national a mis en oeuvre cette injonction; qu’il s’agit bien d’un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’Etat; que l’objet véritable du recours n’est pas d’obtenir un remboursement, ce que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour ordonner, mais la suspension de l’exécution d’une décision administrative dont il est allégué qu’elle est illégale; que prima facie, l’article 167 de la loi du 14 juillet 1994 n’exclut pas la compétence du Conseil d’Etat pour juger de la légalité d’une telle décision; que l'article 153 de la loi du 14 juillet 1994 contient de nombreuses règles groupées en cinq paragraphes; qu'aucune de celles-ci ne confère à la partie adverse le pouvoir de prendre la mesure attaquée; qu'à l'audience, la partie adverse n'a pas identifié une règle qui irait au sens et n'a pas soutenu qu'une telle règle existerait; qu'à supposer même qu'une telle règle existerait, quod non, encore faudrait-il que la décision attaquée soit motivée; que tel n'est pas le cas puisque ladite décision se borne à faire état "d'infractions" à la réglementation de l'assurance soins de santé et à invoquer l'article 153 susvisé sans préciser quelles sont ces infractions ni quelles sont les règles violées; que le premier et le second moyen, deuxième branche, sont sérieux; VIr - 18.634 - 3/5 Considérant que le préjudice allégué, qui n'a pas été contesté par la partie adverse, est établi pour les motifs énoncés dans l'arrêt no 203.714 du 5 mai 2010; que ce préjudice est de plus en plus grave au fur et à mesure de l'écoulement du temps; qu'en outre, les requérants ont ajouté des pièces à leur dossier dont il ressort qu’ils sont en difficulté à la suite "de votre dossier «INAMI»" auprès d'une banque; que le risque de préjudice grave requis est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est confirmée la suspension, provisoirement ordonnée par l'arrêt no 203.714 du 5 mai 2010, de l'exécution la décision du 22 mars 2010 prise par l’INAMI de suspendre immédiatement tout remboursement des prestations par El Houari MOURABIT des soins de santé pour une première période de trois mois et ce, à partir du 23 mars 2010, tant dans le cadre du système du paiement direct que dans celui du tiers payant. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VIr - 18.634 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze mai deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VIr - 18.634 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.917 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.714 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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