id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.980 No Rôle: A. 196430/XV-1268 Affaire: Arrêt 203980 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 203.980 du 18 mai 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 203.980 du 18 mai 2010 A. 196.430/XV-1268 En cause : FRISQUE Georges, ayant élu domicile rue Wéry 39 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie selon la procédure d’extrême urgence le 10 mai 2010 par Georges Frisque, qui tend à la suspension de l’exécution de «l’A.R. du 7/5/2010 (publié au MB du 7/5/2010) portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales»; Vu l’ordonnance du 11 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l’audience du 17 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me I. MATHY , loco Me Br. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est rédigée dans les termes suivants: R XV - 1268 - 1/4 « attendu que le recourant est profondément troublé par la déclaration publique de Monsieur le Premier ministre Y. LETERME disant que les élections du 13 juin prochain sont anticonstitutionnelles; attendu que Monsieur Y. LETERME est signataire de l’A.R. entrepris; attendu que l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’Arbitrage annule les articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002 “modifiant le Code électoral ainsi que son annexe” et les articles 6, 10-2°, 12-2°, 16, 25, 28, 29, 30 de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale; attendu que dans les deux cas, la Cour constate que les articles annulés dont liste ci-dessus violent les articles 10 et 11 de la Constitution; que les articles annulés concernent les électeurs de BHV et de Leuven; attendu que le recourant est électeur de BHV; attendu que la déclaration de Monsieur LETERME est donc parfaitement fondée en droit; PAR CES MOTIFS, plaise au Conseil d’ETAT suspendre l’A.R du 7/5/2010»; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat au motif que l’acte attaqué constituerait un acte de gouvernement dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître; Considérant que l’arrêté attaqué est un acte du Roi, première autorité administrative du royaume, et que, selon l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la section du contentieux administratif «statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements... des diverses autorités administratives»; qu’aucune disposition législative ou constitutionnelle, ni aucune règle de droit non écrite ne soustrait les actes tels que celui qui est attaqué au champ d’application de cette disposition; que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours; Considérant que la même édition du Moniteur belge qui a publié l’arrêté attaqué a également publié la déclaration des chambres législatives et du Roi qu’il y a lieu à révision d’une liste d’articles de la Constitution; qu’en application de l’article 195 de la Constitution, cette déclaration a pour effet que les chambres législatives sont dissoutes de plein droit, et le même article impose qu’il en soit «convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46»; que le passage pertinent de l’article 46 auquel réfère l’article 195 est l’alinéa 5, selon lequel «l’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois»; que l’objet de l’arrêté attaqué est de convoquer les électeurs dans les quarante jours, à savoir le 13 juin 2010 (article 1er) et les Chambres dans les deux mois, à savoir le 6 juillet (article 2); Considérant qu’en prenant cet arrêté, le Roi ne fait qu’exercer une mission que lui impose la Constitution, en ne lui laissant – compte tenu de la durée R XV - 1268 - 2/4 des opérations préparatoires au scrutin – qu’une faible marge d’appréciation quant au choix de la date; que dans la mesure où la requête peut être interprétée comme dénonçant une illégalité dont les élections à venir seraient entachées, il convient d’abord d’observer qu’en application de l’article 48 de la Constitution, c’est à chaque Chambre qu’il appartient de vérifier les pouvoirs de ses membres et de juger les contestations qui s’élèvent à ce sujet, et que cette compétence des chambres législatives s’étend aux opérations électorales dont le contrôle n’a pas été expressément confié à une autre institution (comme la cour d’appel pour les décisions établissant la liste des électeurs ou rejetant des candidatures); que cette compétence exclut celle du Conseil d’Etat pour connaître d’un recours contre un acte qui concourt à l’élection des chambres (sauf pour vérifier la déclaration d’appartenance linguistique d’un candidat à l’élection au Sénat); qu’ensuite, il y a lieu de relever que cette illégalité, à la supposer établie, ne découlerait pas de l’arrêté attaqué, mais de la législation; qu’à supposer que, comme le requérant le soutient à l’audience, l’arrêté attaqué serait inapplicable en raison des effets de l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’arbitrage – comme elle s’appelait à l’époque –, encore faudrait-il constater que des difficultés liées à l’application d’un acte ne sont pas une cause d’illégalité de celui-ci; qu’il s’ensuit que si le processus électoral duquel participe l’arrêté attaqué causait un préjudice – ce que la requête n’allègue pas, mais que le requérant expose à l’audience en qualifiant la situation d’«aberration totale» – ce préjudice ne trouverait pas sa source dans une illégalité que contiendrait l’arrêté attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur sa gravité, ni sur son caractère difficilement réparable, ni même sur son existence; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué ne sont pas remplies; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XV - 1268 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-huit mai deux mille dix, par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY R XV - 1268 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.