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Arrêt 203982 - Diplômes - 18/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.982 No Rôle: A. 196415/XI-17275 Affaire: Arrêt 203982 - Diplômes - 18/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 203.982 du 18 mai 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.982 du 18 mai 2010 A. 196.415/XI-17.275 En cause : MOTTI Caroline, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 6 mai 2010 et par envoi recommandé à la poste le 10 mai 2010 par Caroline MOTTI qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise par la Directrice générale de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et datée du 28 avril 2010 en ce que, par cette décision, il est procédé au transfert de son dossier à la Direction générale de l’enseignement non obligatoire, Service général de l’Enseignement de Promotion sociale, de l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’Enseignement à distance pour que ce service procède à l’analyse de sa demande d’équivalence avec les titres délivrés par l’enseignement de promotion sociale au regard de l’article 34 du Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale”; Vu la demande de mesure provisoire, sous astreinte, par laquelle la requérante “sollicite qu’il soit enjoint à la partie adverse de statuer, dans les 24 heures de la notification de l’arrêt, sur sa demande d’équivalence des études suivies et des diplômes et certificats obtenus en France au regard des dispositions de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement R XI - 17.275 - 1/4 supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers, et de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 12 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me S. DEGIVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit, le 7 juillet 2009, une demande d’équivalence de son cursus scolaire, suivi en France, auprès du Service des équivalences de la Communauté française; que parallèlement elle s’est inscrite, pour l’année académique 2009-2010, en premier baccalauréat kinésithérapie à la Haute école libre de Bruxelles “Ilya Prigogine”; que par un courrier du 13 novembre 2009, l’équivalence sollicitée lui a été refusée; que par une requête du 15 janvier 2010, la requérante a sollicité la suspension et l’annulation de cette décision (affaire inscrite sous le numéro A. 195.209/XI-17.077); que le 25 février 2010, le premier auditeur rapporteur a déposé un rapport concluant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2009; que l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2010; qu’à cette audience, la partie adverse a déposé un courrier du 28 avril 2010 précisant ce qui suit : “ Suite à la requête en suspension déposée auprès du Conseil d’État sous les références A. 195.209/XI-17.077 en date du 15 janvier 2010 concernant la décision d’équivalence à vous octroyée le 13 novembre 2009, j’ai procédé à une nouvelle analyse de votre dossier et ai tenu compte des éléments de votre requête. R XI - 17.275 - 2/4 En conséquence, la décision d’équivalence citée ci-dessus concernant la reconnaissance du Baccalauréat professionnel français délivré le 21 décembre 2007 par l’Académie de Lyon est retirée. Considérant que le Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale prévoit en son article 34 que «Sur base du règlement général des études, le Conseil des études admet chaque candidat dans une section ou une unité de formation en fondant son appréciation notamment sur les éléments suivants : 1/ les études sanctionnées par un titre d’études ; 2/ les résultats d’épreuves ou de tests; 3/ les autres études; 4/ les documents ou attestations de nature professionnelle.» Ce texte prévoit une validation des compétences professionnelles dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale, ce qui semble correspondre davantage au parcours que vous avez suivi dans le cadre du processus V.A.E. Je procède donc au transfert de votre dossier à la Direction générale de l’enseignement non obligatoire, Service général de l’Enseignement de Promotion sociale, de l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’Enseignement à distance pour qu’il procède à l’analyse de votre demande d’équivalence avec les titres délivrés par l’enseignement de promotion sociale. Dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de sa notification, la présente décision peut être contestées devant le Conseil d’État au moyen d’une requête en annulation adressée par envoi recommandé à la poste au greffe du Conseil d’État. (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’un arrêt n/ 203.893 du 12 mai 2010 a constaté le retrait, par la partie adverse, de sa décision du 13 novembre 2009 attaquée dans l’affaire inscrite sous le numéro A. 195.209/XI-17.077 et décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Considérant d’office que l’acte attaqué ayant, en son alinéa 2, retiré la décision du 13 novembre 2009, qui décidait qu’ “aucune équivalence ne peut donc [...] être accordée”, la partie adverse devra à nouveau statuer sur la demande d’équivalence introduite le 7 juillet 2009, cet acte, dans ses autres dispositions, n’octroyant ni ne refusant à la requérante ladite équivalence; qu’il se borne, en effet, à transférer le dossier de la requérante à un autre service de la partie adverse “pour qu’il procède à l’analyse de [la] demande d’équivalence avec les titres délivrés par l’enseignement de promotion sociale”; que quand bien même cette nouvelle orientation ne serait pas celle souhaitée par la requérante, cet acte ne lui cause pas immédiatement grief, seule la décision qui statuera sur la demande d’équivalence pouvant avoir une telle portée; qu’il n’appartient de surcroît pas au Conseil d’État d’interférer dans les procédures administratives en cours; que la demande de suspension d’extrême urgence est donc prématurée et dès lors irrecevable; qu’il en est de même de la demande de mesures provisoires sous astreinte, qui en est l’accessoire, R XI - 17.275 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesure provisoire sous astreinte, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit mai deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.275 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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