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Arrêt 204069 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.069 No Rôle: A. 195659/XIII-5494 Affaire: Arrêt 204069 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 204.069 du 18 mai 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.069 du 18 mai 2010 A. 195.659/XIII-5494 En cause : la Société privée à responsabilité limitée CAMPING EAU VIVE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 février 2010 par la Société privée à responsabilité limitée CAMPING EAU VIVE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "l'article 4 point 19, alinéas 2 et 3 (intitulés "article 2" et "article 3") de la décision de Monsieur le Ministre régional wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité du 23 décembre 2009, contenant les prescriptions particulières d'exploitation relatives aux risques d'inondation d'un permis unique d'exploitation et de régularisation d'un camping de 183 emplacements (résidentiels et de passage) dans un établissement sis Place de l'Eglise, Radelange, 4, à 6630 Martelange, accordé pour un terme indéfini en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour un terme arrivant à échéance le 5 mars 2029 en ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter, par l'article 2, alinéa 2, de la même décision, qui infirmait, après avoir déclaré recevable le recours introduit contre celui-ci, le rapport de synthèse du XIII - 5494 - 1/4 25 mai 2009 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, faisant office de décision, qui refusait à la requérante ce permis"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 17 mai 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Me J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur a établi un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure estimant que la cause peut être traitée en débats succincts parce que le recours est irrecevable; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif que comme le recours ne vise qu'une partie seulement de l'acte attaqué, la partie requérante sollicite en réalité sa réformation et non son annulation ou la suspension de son exécution; que, selon elle, il en est d'autant plus ainsi que la partie requérante s'en prend à une partie seulement des conditions particulières de l'acte attaqué, alors que pareilles conditions sont indivisibles; Considérant qu'en principe, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation, n'est pas compétent pour prononcer l'annulation partielle de l'acte attaqué lorsque celle-ci équivaut en réalité à la réformation de cet acte; XIII - 5494 - 2/4 Considérant qu'en l'espèce, le recours a exclusivement pour objet deux sous-conditions particulières d'exploitation, parmi les 19 qu'en compte l'acte attaqué; que ces deux sous-conditions sont relatives aux risques d'inondation et visent à l'évacuation et la non occupation de certaines caravanes, situées dans la zone d'aléa d'inondation de valeur moyenne; Considérant qu'il ressort du permis unique délivré le 23 décembre 2009 et du dossier administratif que ces deux sous-conditions attaquées en l'espèce sont indissociables de l'autorisation accordée, laquelle n'a été donnée que parce qu'elle était accompagnée de ces conditions, lesquelles ne pourraient être écartées sans dénaturer l'intention de la partie adverse; qu'ainsi, si le Conseil d'Etat faisait droit à la présente requête, il réformerait le permis délivré le 23 décembre 2009 en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l'administration active, ce qui échappe à sa compétence; que, par conséquent, le recours est irrecevable; Considérant qu'il y a lieu de partager la conclusion du rapport de l'auditeur, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 5494 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mai deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5494 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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