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Arrêt 204106 - Fermetures d’établissements - 19/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.106 No Rôle: A. 196459/VI-18650 Affaire: Arrêt 204106 - Fermetures d’établissements - 19/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-21 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 204.106 du 19 mai 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 204.106 du 19 mai 2010 G./A.196.459/VI-18.650 En cause : la société privée à responsabilité limitée KEMP & Co, ayant élu domicile chez Me Ignace OGER, avocat, avenue de Tervueren, no 116, 1150 Bruxelles, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
  2. la Ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 mai 2010 par la société privée à responsabilité limitée KEMP & Co, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision, prise le 6 mai 2010, par le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles qui ordonne la fermeture de l’établissement "COSMOS", exploité par la requérante et situé 38, rue de Malines à 1000 Bruxelles; Vu l'ordonnance du 13 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 mai 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Ignace OGER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 18.650 - 1/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Suite à de nombreux incidents survenus depuis plusieurs mois devant l’établissement "COSMOS", exploité par la requérante, et mettant en cause sa clientèle, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles a ordonné, le 6 mai 2010, la fermeture de cet établissement pour une période trois mois, prenant cours le 7 mai 2010; que cette décision attaquée est rédigée comme suit : " Le Bourgmestre, Vu la Nouvelle Loi Communale, plus particulièrement en ses articles 133 alinéa 2 et 135 § 2; Attendu que l'établissement LE COSMOS, rue de Malines 38 à Bruxelles, avait déjà fait l'objet, en date du 20 juillet 2007, d'un arrêté de fermeture pour une période de trois mois, à la suite de plusieurs plaintes du voisinage et de nombreux constats de police relatifs au comportement en rue de la clientèle de l'établissement qui portait atteinte à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques; Attendu qu'au cours des derniers mois, le comportement en rue de la clientèle du COSMOS, rue de Malines 38, est à nouveau source de nombreuses plaintes et interventions de police pour troubles de l'ordre public; Attendu que le dimanche 20 septembre 2009 à 07h20 du matin, à l'appel d'un riverain pour tapage, la police a constaté que des clients du COSMOS chahutaient devant l'établissement; Attendu que le dimanche 20 décembre 2009 à 06h37 du matin, à l'appel d'un hôtel dont les clients se plaignaient du bruit provoqué par une bagarre devant le COSMOS, la police a constaté que les clients sortant du COSMOS faisaient beaucoup de bruit en rue; Attendu qu'en date du dimanche 31 janvier 2010 à 09h00 du matin, la police est intervenue au COSMOS, rue de Malines 38, pour une bagarre entre plusieurs personnes; Attendu qu'à la suite de treize autres appels téléphoniques pour tapage d'une part (six appels) et bagarres d'autre part (sept appels), dirigés contre le COSMOS et émanant d'un hôtel ainsi que de cinq habitants du quartier, les services de police ont procédé à des observations des agissements en rue de la clientèle du COSMOS; Attendu que lors d'une première série d'observations qui a eu lieu le dimanche 14 février 2010 entre 06h30 du matin et 12h00, les policiers ont été témoins de plusieurs bagarres provoquées en rue par des clients qui sortaient du COSMOS; Attendu qu'à la suite d'une de ces bagarres, deux femmes qui en étaient venues aux mains en rue après avoir quitté le COSMOS, ont été arrêtées administrativement et écrouées pour désordre; VIr - 18.650 - 2/9 Attendu que lors d'une deuxième série d'observations qui s'est déroulée le dimanche 21 février 2010 entre 06h00 et 09h30 du matin, les policiers ont relevé la présence, à 06h42 puis à 07h12, 07h18, 07h38, 07h40 et 08h54, de différents groupes de personnes qui, après avoir quitté le COSMOS, s'attardaient en rue en discutant bruyamment ou en criant; que le même comportement a été observé à 06h55 et 07h03 de la part de clients qui arrivaient en voiture au COSMOS; qu'à 07h32, deux personnes qui venaient de sortir du COSMOS ont commencé à se disputer en criant et en se poussant devant l'entrée de l'établissement; qu'à 07h32, deux autres clients se sont à leur tour disputés en criant à la sortie du COSMOS; qu'à 07h47, une forte dispute à l'intérieur du COSMOS était audible sur la voie publique; qu'à 07h27, un véhicule a bloqué le passage dans la rue pendant que ses occupants discutaient avec des clients du COSMOS qui se trouvaient sur le trottoir; qu'à 07h10, deux personnes sont rentrées au COSMOS après être descendues d'une voiture «juke-box» dont la musique était audible en rue; qu'à 06h30, un client est sorti du COSMOS pour uriner contre un véhicule en stationnement; qu'à 07h02, deux clients sont sortis du COSMOS pour uriner contre une façade et qu'à 08h06, un homme sorti du COSMOS a uriné dans le hall d'entrée d'un bâtiment voisin; Attendu que le dimanche 28 février 2010 en matinée, la police a dû intervenir à plusieurs reprises avec de nombreux effectifs pour une suite de bagarres en rue provoquées par des clients du COSMOS ainsi que pour un coup de feu tiré en rue à partir d'un véhicule en direction de clients du COSMOS; Attendu que les services de police ont pu visionner les images de ces événements enregistrées par les caméras de vidéo surveillance d'un hôtel situé en face du COSMOS; Attendu que les images de vidéosurveillance et les rapports de police révèlent que le dimanche 28 février 2010 à 07h20 du matin, six hommes qui sortaient du COSMOS ont commencé à se battre violemment en rue devant le COSMOS; que le portier du COSMOS est intervenu en rue pour tenter de séparer les protagonistes; que la bagarre s'est poursuivie pendant cinq minutes devant la porte de garage d'un hôtel en empêchant pendant ce temps un véhicule de sortir du garage; qu'à 07h28, des clients du COSMOS ont commencé à se bousculer les uns les autres au milieu de la rue; que le véhicule d'une des parties à la bousculade a bloqué la rue et a ainsi forcé un autre véhicule à faire demi-tour; qu'à 07h29, un coup de feu a été tiré en direction des protagonistes à l'aide d'une arme de poing par un homme qui occupait le siège passager à l'avant d'une voiture qui a aussitôt pris la fuite en direction du boulevard Adolphe Max; que le coup de feu n'a pas fait de victime mais qu'une douille fut ultérieurement retrouvée sur place par la police; qu'il semble bien que seul un homme qui se trouvait à hauteur du véhicule du tireur et qui s'est subitement baissé au moment du tir ait à ce moment remarqué le coup de feu; qu'entre 07h35 et 07h40, une voiture a bloqué la rue pendant que son conducteur rejoignait des clients du COSMOS présents sur le trottoir; qu'à 08h34, le véhicule d'où était parti le coup de feu est revenu sur place et s'est arrêté au milieu de la rue près du COSMOS; que le tireur s'est penché avec le torse hors de la portière avant droit du véhicule pour discuter avec un homme qui était sorti du COSMOS; qu'à 08h54, le véhicule du tireur a fait un nouveau passage dans la rue et que des femmes qui sortaient du COSMOS sont montées à son bord; qu'à 08h56, un véhicule s'est arrêté en rue à hauteur du COSMOS et a immobilisé quatre autres véhicules derrière lui; qu'à 08h59, la rue a été bloquée par un autre véhicule à l'arrêt devant le COSMOS; qu'à 09h00, à la suite d'une altercation entre trois femmes qui ont commencé à s'invectiver à la sortie du COSMOS, une bagarre générale, qui se poursuivra jusqu'à 09h20, a éclaté en rue; qu'au départ, cette bagarre a opposé entre eux certains clients du COSMOS qui ont commencé à se battre au milieu de la chaussée; que lorsque la police est intervenue, une trentaine de clients du COSMOS se trouvaient en rue et que certains d'entre eux se battaient par petits groupes; qu'à leur arrivée, les policiers VIr - 18.650 - 3/9 intervenants ont été encerclés par les clients du COSMOS présents en rue; que les clients du COSMOS avaient une attitude hostile à l'égard de la police; qu'un homme (déjà connu des services de police pour 38 faits et comme membre d'une bande urbaine), qui déclarera plus tard, après son arrestation, qu'il venait du COSMOS, a bousculé un policier puis a agrippé un autre policier et lui a porté un coup au ventre; que cet homme a finalement pu être maîtrisé par la police mais qu'une dizaine de clients du COSMOS, dont l'un a crié qu'on allait casser du flic, se sont ensuite avancés vers les policiers et ont refusé d'obtempérer aux injonctions de la police qui leur demandait de reculer; que les policiers ont dû faire usage de leurs bombes de gaz lacrymogène sans en obtenir toutefois un effet durable à l'égard de leurs assaillants; qu'un autre homme (connu des services de police pour 16 faits), qui déclarera également après son arrestation qu'il venait du COSMOS, a pris un élan pour sauter les pieds en avant sur un policier au sol; que quatre autres hommes qui ont participé à la bagarre contre la police ont été arrêtés et que tous ont déclaré qu'ils venaient du COSMOS (tous sont aussi connus des services de police pour de nombreux faits tandis que deux d'entre eux sont répertoriés comme membres de bandes urbaines); que deux policiers ont été blessés et qu'un véhicule de police a subi des dégradations (jet de pierre sur la carrosserie et antenne radio arrachée) au cours de la bagarre avec les clients du COSMOS; Attendu qu'une dernière série d'observations des agissements de la clientèle du COSMOS a eu lieu le dimanche 7 mars 2010 entre 05h00 et 10h10 du matin et que des troubles répétés de l'ordre public ont à nouveau été constatés du fait du comportement en rue des clients de l'établissement; Attendu qu'il a notamment été constaté que le dimanche 7 mars 2010 à 05h35, un homme est sorti du COSMOS pour uriner contre la façade d'un bâtiment voisin avant de retourner au COSMOS; qu'à 05h38, la tranquillité publique a été perturbée par quatre hommes sortis du COSMOS en parlant bruyamment puis en criant en rue; qu'à 05h48, une voiture dont sont sorties deux personnes qui sont rentrées au COSMOS a bloqué la circulation dans la rue à hauteur du COSMOS pendant cinq minutes; qu'un taximan arrêté contre son gré derrière ce véhicule a manifesté son impatience et que le conducteur à l'origine de l'arrêt du trafic est sorti de sa voiture pour montrer son postérieur en le remuant au chauffeur de taxi avant repartir à vive allure en faisant vrombir son moteur; qu'à 05h51, un autre véhicule a bloqué la circulation dans la rue pendant trois minutes pendant que son conducteur discutait avec les portiers du COSMOS tout en faisant vrombir son moteur à deux reprises; qu'à 06h02, un homme est sorti du COSMOS, a uriné contre une façade puis est retourné au COSMOS, qu'à 06h03, c'est une femme qui est sortie du COSMOS pour s'accroupir et uriner entre deux voitures en stationnement; qu'à 06h10, une voiture diffusant de la musique à un niveau sonore très supérieur au niveau de bruit ambiant dans la rue s'est arrêtée pendant deux minutes à hauteur du COSMOS en bloquant la circulation pour débarquer deux personnes qui sont rentrées au COSMOS; qu'à 06h15, deux hommes sont sortis du COSMOS, l'un pour uriner contre une voiture en stationnement, l'autre pour uriner contre une façade, avant de réintégrer le COSMOS; qu'à 06h34, un homme est sorti du COSMOS pour uriner contre une façade (d'où des coulées d'urine vers le caniveau commençaient à apparaître) avant de retourner au COSMOS; qu'à 07h17, un véhicule s'est arrêté pendant quatre minutes, moteur vrombissant, au milieu de la chaussée à hauteur du COSMOS; qu'à 07h18, un homme a brièvement quitté le COSMOS pour uriner contre une façade; qu'à 07h20, deux femmes ont quitté le COSMOS et ont pris la direction du boulevard Adolphe Max, l'une à pied, l'autre en voiture; que le véhicule à bord duquel était montée une des femmes s'est immobilisé pendant quatre minutes devant le feu tricolore, tantôt en phase rouge, tantôt en phase verte, du carrefour de la rue de Malines et du boulevard Adolphe Max, pendant que la femme montée à bord du véhicule et celle qui avait quitté le COSMOS à pied se querellaient bruyamment et troublaient ainsi la tranquillité publique; qu'à 07h50, un homme est sorti du VIr - 18.650 - 4/9 COSMOS, a traversé la rue en ouvrant sa braguette et en plongeant une main dans son pantalon, a uriné contre la porte de garage de 1'hôtel situé en face au COSMOS puis est retourné au COSMOS; qu'à 07h55, six personnes ont quitté le COSMOS et ont poursuivi pendant sept minutes une discussion animée en rue, de nature à troubler la tranquillité publique; qu'à 08h03, un homme a quitté le COSMOS, a uriné contre un véhicule en stationnement et est retourné au COSMOS; qu'à 08h15, un homme resté sur le pas de la porte au COSMOS a poursuivi pendant cinq minutes une conversation avec deux femmes qui quittaient le COSMOS et s'éloignaient de l'établissement; que cette conversation, de plus en plus bruyante, a troublé la tranquillité publique puisqu'en raison de la distance qui le séparait des deux femmes, l'homme a dû commencer à crier; qu'à 08h59, un homme venant du COSMOS a traversé la rue, a uriné sur la porte de garage de l'hôtel puis a regagné le COSMOS; qu'à 10h00, une discussion animée, avec des cris, a eu lieu sur le pas de la porte du COSMOS entre un client et un portier de l'établissement (un homme qui exerce de fait des fonctions de contrôle et de surveillance des personnes pour compte de l'exploitant du COSMOS même s'il est apparu par la suite qu'il ne satisfait pas aux conditions légales pour l'exercice de telles fonctions); que le portier a finalement mis de force le client à la porte du COSMOS; que lorsque ce client s'est retrouvé en rue, celui-ci a commencé à tambouriner sur la porte d'entrée du COSMOS; que le portier a réouvert la porte et qu'à ce moment le client chassé du COSMOS a craché au visage du portier; que le portier a réagi en giflant le client et en se ruant sur lui; que les deux hommes se sont battus et ont basculé sur le capot d'une voiture en stationnement; que des policiers qui se trouvaient dans une rue adjacente sont rapidement intervenus et ont pu maîtriser le client qui s'est néanmoins fortement débattu; que des renfort policiers sont venus sur place et ont procédé à un contrôle du personnel et de la clientèle à l'intérieur du COSMOS; qu'à 10h50, alors que les derniers clients quittaient le COSMOS à la suite du contrôle de police, trois clients du COSMOS ont commencé à se battre entre eux, devant les policiers présents, à l'angle de la rue de Malines et du boulevard Adolphe Max; Attendu qu'à la suite du souhait émis par le conseil du gérant du COSMOS dans sa télécopie du 29 mars 2010 d'avoir un entretien avec le Bourgmestre, cet entretien a eu lieu en date du 28 avril 2010 avec le gérant du COSMOS et son conseil, en présence de représentants de la police et du service juridique de la Ville de Bruxelles; Attendu qu'au cours de cet entretien, le conseil du gérant du COSMOS a présenté oralement ses arguments qui peuvent se résumer comme suit: - les griefs à l'égard du COSMOS trouveraient en réalité leur origine dans l'hostilité que nourrit l'hôtel PLAZA à l'égard du COSMOS; - les bagarres en rue à proximité du COSMOS seraient le fait de personnes extérieures à l'établissement, membres de bandes urbaines, qui agresseraient les visiteurs du COSMOS dans le but de racketter l'exploitant; - le COSMOS est en ordre d'exploitation et il n'y a ni bagarres ni constats d'usage de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement; - les nuisances dénoncées sont normales pour ce type d'exploitation et peuvent être constatées à la sortie de n'importe quel autre établissement de même nature; Attendu qu'au cours de l'entretien, le conseil du gérant a d'une part exprimé le souhait que la police puisse effectuer des passages plus fréquents dans la rue pendant les heures de fonctionnement du COSMOS afin de dissuader les fauteurs de troubles de perturber l'ordre public; Attendu que lors de l'entretien, le conseil du gérant a d'autre part proposé de donner aux portiers du COSMOS des instructions visant à leur confier une mission de stewards chargés, par la discussion et le dialogue, d'atténuer les comportements inciviques en rue; VIr - 18.650 - 5/9 Attendu qu'au terme de l'entretien, il a été demandé au conseil du gérant du COSMOS de formuler ses propositions par écrit et de les transmettre dans un délai de deux jours; Attendu que le conseil du gérant du COSMOS a finalement transmis ses remarques écrites par télécopie en date du 3 mai 2010; Attendu que celles-ci reprennent les arguments et les propositions formulées oralement lors de l'entretien du 28 avril 2010; Attendu que l'argument selon lequel les griefs à l'égard du COSMOS pourraient être ramenés au seul litige opposant l'hôtel PLAZA au COSMOS est infirmé par les plaintes de cinq autres habitants du quartier, étrangers à 1'hôtel PLAZA; Attendu que l'argument selon lequel les bagarres à proximité du COSMOS seraient le fait de personnes extérieures au COSMOS est démenti par les déclarations des quatre personnes arrêtées par la police à l'issue de la (deuxième) bagarre du 28 février 2010 (celle qui a commencé à 09h00 et qui a opposé des clients du COSMOS à la police); Attendu que si les images de vidéosurveillance de la première bagarre du 28 février 2010 (celle qui a commencé à 07h28) montrent que certains des protagonistes étaient sortis de véhicules arrivés sur place quelques minutes seulement avant le déclenchement de la bagarre et que ces personnes ne sont pas rentrées au COSMOS, ces mêmes images montrent également que les personnes impliquées dans la bagarre sont beaucoup plus nombreuses que les seules personnes arrivées en voiture peu avant la bagarre et que les autres protagonistes sortaient bel et bien du COSMOS; Attendu que si l'auteur du coup de feu tiré le 28 février 2010 n'est pas rentré au COSMOS, le coup de feu a néanmoins été tiré en direction de personnes occupées à se battre devant le COSMOS (il s'agit de la bagarre qui a débuté à 07h28); le véhicule à bord duquel se trouvait le tireur est revenu sur place et s'est arrêté devant le COSMOS le même jour à 08h34; à ce moment le tireur a discuté avec un homme sorti du COSMOS et lors d'un nouveau passage du véhicule du tireur le même jour à 08h54, deux femmes qui sortaient du COSMOS sont montées à son bord; Attendu que si certaines personnes impliquées dans les désordres en rue sont effectivement répertoriées comme membres de bandes urbaines, il ne s'agit pas uniquement, comme le laisse entendre le conseil du gérant, de personnes étrangères au COSMOS puisqu'il y a parmi celles-ci des clients du COSMOS comme le montre l'interpellation de certaines d'entre elles à l'issue de la (deuxième) bagarre du 28 février 2010; Attendu que si une plainte a été déposée auprès du Procureur du Roi du chef de menaces et tentatives d'extorsion dont serait victime le gérant du COSMOS du fait de membres de bandes urbaines, il n'appartient toutefois pas à l'autorité administrative de se prononcer sur un dossier judiciaire; Attendu qu'il est en revanche du devoir de l'autorité administrative d'évaluer les troubles de l'ordre public causés par certains comportements et d'y remédier; Attendu que si l'exploitation d'un établissement de nuit engendre fréquemment un certain nombre de nuisances, les troubles provoqués en rue autour du COSMOS dépassent manifestement la mesure de ce qui peut être toléré; Attendu que si le souhait du conseil du gérant du COSMOS relatif à une présence policière régulière et dissuasive peut être rencontré, cette présence ne pourra VIr - 18.650 - 6/9 cependant jamais, faute d'effectifs policiers suffisants, avoir une fréquence telle (au vu de la répétition des désordres, cette présence devrait être quasi-permanente) que l'ordre public ne soit plus menacé; Attendu que la proposition du conseil du gérant du COSMOS de donner aux portiers du COSMOS des instructions visant à leur donner une mission de stewards chargés d'atténuer les comportements inciviques en rue, n'est pas réalisable au motif que la loi relative à la sécurité privée et particulière interdit en principe toute activité de contrôle et de surveillance des personnes sur la voie publique; Attendu que des contrôles de police ont au surplus mis en évidence que les portiers du COSMOS exerçaient leur activité sans autorisation du service public fédéral de l'Intérieur et qu'ils ne possédaient en tout état de cause pas les qualifications légales requises pour l'exercice de fonctions de contrôle et de surveillance des personnes; Attendu enfin qu'il a été constaté au moins à deux reprises (bagarre du 28 février 2010 à 07h28 et bagarre du 7 mars 2010 entre un portier et un client) que les portiers du COSMOS étaient eux-mêmes mêlés à des désordres en rue; Attendu que le présent arrêté vise au rétablissement de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques; Attendu que la mesure de fermeture imposée au COSMOS en 2007 pour une durée de trois mois n'a pas suffi à rétablir durablement l'ordre public; ARRETE : Article 1 : L'établissement COSMOS, sis rue de Malines 38 à 1000 Bruxelles, devra être fermé, 24 heures sur 24, pendant une période de trois mois, prenant cours dès la notification du présent arrêté, et aucune activité, même à caractère privé, ne pourra y être organisée pendant cette période; Attendu que les observations et interventions policières montrent que la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques sont régulièrement perturbées par le comportement des clients du COSMOS; Attendu que le gérant de la discothèque COSMOS a été entendu par la police en présence de son conseil sur procès-verbal administratif en date du 15 mars 2010 et qu'à cette occasion il a sollicité l'octroi d'un délai pour faire valoir d'éventuels remarques et qu'un délai lui a été accordé jusqu'au 29 mars 2010 inclus; Attendu que lors de son audition sur procès-verbal administratif, le gérant de la discothèque a reçu copie du projet d'arrêté ainsi que toutes les pièces qui ont servi de base à la rédaction du projet d'arrêté; Attendu que le conseil du gérant de la discothèque COSMOS a fait parvenir ses observations par télécopie en date du 29 mars 2010; Attendu que dans sa télécopie du 29 mars 2010 le conseil du gérant de la discothèque COSMOS observe que les troubles constatés doivent « bénéficier d'une tolérance certaine» puisqu'ils lui semblent «inhérents à l'exploitation d'un établissement de nuit» et qu'«une observation devant n'importe quel autre bar ou dancing donnerait les mêmes constatations»; VIr - 18.650 - 7/9 Attendu que dans sa télécopie du 29 mars 2010 le conseil du gérant de la discothèque COSMOS demande de lui communiquer «les statistiques d'interventions de patrouille ou d'appel pour tapage nocturne et bagarres sur la voie publique qui démontreraient objectivement le caractère inhabituel et excessif des comportements se produisant rue de Malines»; Attendu que cette demande semble légitime mais qu'il en ressort que la matérialité des comportements observés n'est nullement contestée; Attendu que pour démontrer de façon objective le caractère inhabituel et excessif des comportements se produisant rue de Malines comme demandé par le conseil du gérant de la discothèque il faudrait comparer le nombre et le type d'interventions de police dans cette rue à une rue dont les caractéristiques sont identiques à celles de la rue de Malines; Attendu qu'il n'existe pas de rue dont les caractéristiques sont identiques à la rue de Malines; Attendu que dans sa télécopie du 29 mars 2010 le conseil du gérant de la discothèque COSMOS, se basant sur un procès-verbal d'audition, dont il joint une copie, du gérant de la discothèque, entendu le 2 mars 2010 dans le cadre d'un procès-verbal de police, remarque que les troubles du 28 février 2010 ont été causés par des membres de bandes urbaines qui se sont vu refuser l'accès à la discothèque; Attendu que cette observation est contredite par les déclarations des six personnes interpellées lors des troubles du 28 février 2010 qui déclarent toutes avoir été au COSMOS ce jour-là; Attendu que cette contradiction est relevée par le conseil du gérant de la discothèque COSMOS mais qu'il ne l'explique pas; Attendu que dans sa télécopie du 29 mars 2010 le conseil du gérant de la discothèque COSMOS demande de «pouvoir examiner en présence du gérant de la discothèque, les images de videosurveillance des caméras de l'Hôtel PLAZA pour la matinée du 28 février à partir de trois heures du matin»; Attendu que le gérant du COSMOS et son conseil ont eu l'occasion de visionner ces images de vidéosurveillance en date du 20 avril 2010; [...]"; Considérant que, concernant le risque de préjudice grave et difficilement réparable, la requérante soutient que l’exécution de l’acte attaqué l’expose à un risque de faillite, que sa situation financière est très dégradée suite une précédente fermeture de son établissement ordonnée par la partie adverse et suite au retrait de son permis d’environnement, qu’elle ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour assumer les frais fixes qu’elle doit supporter, qu’elle est dans une situation financière pouvant mener à sa dissolution en application des articles 332 et 333 du code des sociétés, qu’elle a des dettes importantes à l’égard de l’administration fiscale et de l’ONSS et qu’une perte de leurs revenus par ses gérants pendant trois mois les placerait dans une situation financière dramatique; VIr - 18.650 - 8/9 Considérant que les pièces comptables, produites par la requérante, font apparaître que sa situation financière est fortement dégradée; qu’à supposer qu’elle soit exposée à un risque de faillite, celui-ci résulterait d’une situation préexistante à l’acte attaqué et non immédiatement de l’exécution de celui-ci; que l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, subordonne la suspension d’un acte au fait qu’un risque de préjudice grave et difficilement réparable soit causé par son exécution immédiate; qu’en l’espèce, le lien de causalité entre le risque de faillite allégué et la décision entreprise n’est pas établi; que par ailleurs, la requérante ne présente aucun élément probant concernant la situation financière de ses gérants de sorte que le préjudice invoqué en ce qui les concerne, n’est pas avéré; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf mai deux mille dix par : MM. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., DUPONT, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. Y. HOUYET. VIr - 18.650 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.106 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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