id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.107 No Rôle: A. 196439/XI-17279 Affaire: Arrêt 204107 - Examens (enseignement) - 19/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:45 Fiche Arrêt no 204.107 du 19 mai 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.107 du 19 mai 2010 A. 196.439/XI-17.279 En cause : BENAOUDA Fériel, ayant élu domicile place Van Gehuchten 4 1020 Bruxelles, contre :
- la Haute École Francisco Ferrer,
- la ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 mai 2010 par Fériel BENAOUDA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus d’inscription aux examens, prise à son encontre le 4 mai 2010 par la Haute Ecole Francisco Ferrer et notifiée par un courrier du 6 mai 2010; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 12 mai 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 mai 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me F. VAN de GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 17.279 - 1/5 Considérant qu’aux termes de l’article 16, § 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension d’extrême urgence, introduite par un acte distinct de la requête en annulation, doit contenir notamment “2/ les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure”, soit une élection de domicile en Belgique; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, le domicile de la requérante renseigné dans la requête étant situé à Tourcoing (France); qu’il convient toutefois de constater que sur le verso de l’enveloppe contenant ladite requête, la requérante a expressément biffé l’adresse située en France pour la remplacer par “Place Van Gehuchten, 4 - 1020 Bruxelles - Belgique”; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable; Considérant que pour l’année académique 2009-2010, la requérante est inscrite pour la seconde fois au premier baccalauréat de sage-femme à la Haute Ecole Francisco Ferrer; que suite à des absences constatées aux “activités d’intégration professionnelle” (10 heures/30 heures), aux stages extra-hospitalier (38 heures/70 heures) et hospitalier (7 heures/70 heures), et aux tests de connaissance “(certificatif) et préalables au début du stage” (un sur deux), absences expliquées par des certificats médicaux, soit a posteriori, soit, à l’estime de la partie adverse, tardivement au regard des prescriptions réglementaires, la requérante a été invitée à s’en expliquer le 8 février 2010, lors d’un “entretien pédagogique”; que le 30 mars 2010, le directeur de catégorie a pris la décision de refuser son inscription aux examens, au motif que ses “absences à l’une ou à plusieurs activités d’enseignement reprises au point A.3.1.
- de l’annexe 3 du règlement des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer excèdent le taux permis et entraînent le non-respect dudit article du règlement des études”; que le 2 avril 2010, la requérante a introduit le recours visé à l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française; que le 4 mai 2010, la requérante a été entendue par le collège de direction qui, le même jour, a confirmé le refus d’inscription aux examens, pour les motifs suivants : “ Considérant que contrairement aux dires de l’étudiante, ses absences demeurent nombreuses; Considérant que l’étudiante recommence déjà la même année d’études; Considérant que l’étudiante n’a apporté aucune réponse satisfaisante eu égard au nombre d’absences trop élevé pour pouvoir atteindre les objectifs de formation”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; R XI - 17.279 - 2/5 Considérant, sur l’extrême urgence, qu’en introduisant le 10 mai 2010 un recours contre une décision notifiée par un courrier du 6 mai 2010, la requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’elle justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par l’imminence du début de la première session d’examens; que l’extrême urgence est établie; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’en substance, la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, en ce que l’acte attaqué n’a pas été pris “dans les trois jours ouvrables de l’introduction du recours”; Considérant que le dépassement du délai prescrit n’est assorti d’aucune sanction; que le simple dépassement de ce délai n’a pas pour effet d’impliquer la réformation de la décision dont recours, ni la naissance d’un droit à l’inscription aux examens dans le chef de la requérante; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que dans un deuxième moyen, la requérante fait grief à l’acte attaqué de ne faire aucune mention des voies de recours possibles; qu’à défaut de viser la disposition légale qui aurait, à cet égard, été violée, le moyen est irrecevable et n’est, partant, pas sérieux; Considérant que dans un troisième moyen, la requérante reproche à l’acte attaqué d’être motivé par le fait qu’elle n’a pu fournir “des réponses satisfaisantes eu égard au nombre d’absences trop élevé pour pouvoir atteindre les objectifs de formation”, en omettant sciemment de mentionner les certificats médicaux qu’elle a produits pour les justifier, et alors que depuis le mois de décembre elle a été assidue à toutes les activités obligatoires et que ses absences aux stages sont “récupérables” du 11 au 24 juin prochain; Considérant que l’acte attaqué confirme le refus d’inscription aux examens fondé sur l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité qui énonce que : “ Au plus tard le 15 mai, le Directeur de catégorie, par décision formellement motivée, peut refuser la participation aux examens des étudiants R XI - 17.279 - 3/5 qui n’ont pas suivi régulièrement les activités d’enseignement du programme de l’année d’études à laquelle ils sont inscrits. [...]”, et sur l’article 2.
- du règlement des études et des examens de la Haute Ecole aux termes duquel l’étudiant est inscrit à la première session d’examens, notamment, à condition d’“avoir été présent à au moins 80 % de chacune des activités précisées en annexe”, soit, en l’espèce, notamment aux “activités d’intégration professionnelle”; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la partie adverse a eu égard aux certificats médicaux produits, fût-ce pour décider de ne pas en prendre en compte certains, l’un parce qu’en contravention avec l’article 1.2.
- du règlement précité, il a été déposé le 16 novembre au lieu du 3 novembre au plus tard, l’autre parce qu’il justifie a posteriori une semaine d’absence au stage extra-hospitalier, sans que la requérante en ait, conformément au règlement de stage, averti le lieu du stage et le secrétariat des étudiants “avant l’heure de début du stage”; Considérant que la requérante ayant notamment été absente durant plus de cinquante pour cent de la durée du stage extra-hospitalier, et à trente pour cent des activités d’intégration professionnelle, alors que le règlement précité y requiert une présence d’“au moins 80 %”, la partie adverse a raisonnablement pu considérer, au terme du deuxième trimestre de l’année académique, que ce taux d’absence était trop élevé pour permettre à la requérante d’“atteindre les objectifs de formation” fixés pour une première année de baccalauréat, et que la simple invocation de problèmes de santé récurrents ne constitue pas, à cet égard, une “réponse satisfaisante”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 17.279 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf mai deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 17.279 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div