id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.164 No Rôle: A. 195697/VIII-7227 Affaire: Arrêt 204164 - Discipline (fonction publique) - 20/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.164 du 20 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.164 du 20 mai 2010 A.195.697/VIII-7227 En cause : KANUSAGI Fuad, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 mars 2010 par Fuad KANUSAGI, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009 par lequel il est démis d'office de son emploi", et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2010, convoquant les parties à comparaître le 20 mai 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7227 - 1/17 Entendu, en leurs observations, Me Marie COOMANS loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, capitaine, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans plusieurs arrêts du Conseil d'État, n/ 177.506 du 30 novembre 2007, n/ 185.481 du 24 juillet 2008, n/ 186.399 du 22 septembre 2008 et n/ 187.144 du 17 octobre 2008; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que les faits importants pour le présent recours se présentent comme suit : 1. Le 5 septembre 2008, le Ministre de la Défense prend la décision de mettre fin à la mission du requérant d'employé-chauffeur de l'attaché de défense à Ankara et de le renvoyer en Belgique par mesure d'ordre afin qu'il soit affecté dès le 15 novembre 2008 à une nouvelle unité, le 1/3L. Cette décision est attaquée dans le cadre de la procédure en extrême urgence et, par un arrêt n/ 186.399 du 22 septembre 2008, le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour défaut de moyens sérieux. Par un arrêt n/ 192.953 du 4 mai 2009, la demande d'annulation est jugée irrecevable de sorte que depuis lors, la décision de mettre fin à la mission du requérant sur le sol turc est définitive. 2. Le 4 novembre 2008, le Lieutenant-colonel BOOGHS, attaché de défense à Ankara, établit une proposition de comparution devant un conseil d'enquête en vue d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office ainsi qu'un rapport contenant un exposé des faits et un avis motivé sur leur gravité, motivés comme suit : " Exposé des faits - Le Cpl KANUSAGI a tenu, durant les mois de juin et juillet 2008, des propos à l'encontre de l'Attaché de Défense et du secrétaire de l'Attaché de Défense que l'on pourrait considérer comme étant injurieux et insultants. - En effet, l'intéressé m'a accusé, dans certains cas de façon écrite, gratuitement et faussement: ainsi dans un mail du 14 juillet 2008, adressé à plusieurs personnes, il m'accuse «de mener une enquête vous concernant auprès de certaines ambassa- des» et de me livrer à «l'esclavage» (annexe 1). Dans un mail du 11 juillet, adressé à plusieurs personnes il m'accuse, entre autres, de vouloir prolonger absolument mon VIII - 7227 - 2/17 séjour en Turquie au-delà du délai prévu et d'avoir «postulé un modèle B» à cette fin (annexe 2). En plus, il affirme en permanence que le secrétaire de l'Attaché de Défense, l'Adjudant VANDEWYNGAERT, ne fait pas convenablement son travail concernant l'administration à son égard et ceci de manière complètement gratuite. - Le Cpl KANUSAGI a tenu, durant les mois de juin et juillet 2008, des propos à l'encontre de l'Attaché de Défense, du secrétaire de l'Attaché de Défense et de l'employée turque de l'Attaché de Défense que l'on pourrait considérer comme étant des menaces. - En effet, à plusieurs reprises, le Cpl KANUSAGI m'a menacé (dans certains cas de façon écrite) de porter plainte auprès des autorités turques contre moi-même et le secrétaire de l'Attaché de Défense, l'Adjudant VANDEWYNGAERT. Ceci s'est d'ailleurs confirmé par un fax reçu le 27 Oct 08 et provenant du beau-frère du Cpl KANUSAGI dans lequel il dépose plainte auprès du Parquet de la République d'Ankara (annexe 3). Par ailleurs, dans un mail, adressé à plusieurs personnes le 14 juillet 2008, le Cpl KANUSAGI mentionne qu'il va «bientôt prévenir les autorités turques (en fonction de la situation)» à mon encontre à propos de son allégation «de l'esclavage». Vis-à-vis de l'employée turque de l'Attaché de Défense, le Cpl KANUSAGI a pendant le mois de mai 2008 à plusieurs reprises menacé de «faire des révélations la concernant». - Par rapport à ces deux premiers faits, il y a lieu de souligner que le Cpl KANUSAGI ne les a pas réfutés durant la procédure menant à la décision ministérielle du 05 Sep 08 le renvoyant en Belgique. En outre, il convient de constater que le Conseil d'État a, dans son arrêt n/ 186.399 du 22 Sep 08, considéré qu'il est établi que le Cpl KANUSAGI «a tenu, pendant les mois de juin et juillet 2008, plus spécialement dans des mails du 11 et 14 juillet. des propos à tout le moins injurieux, que cet élément suffit à lui seul à fonder l'acte attaqué», à savoir son renvoi en Belgique. - Depuis le 22 Sep 08, le Cpl KANUSAGI est en absence illégale. Il a, certes, envoyé des certificats médicaux mais ceux-ci sont envoyés sans respecter la procédure AMS (le 1er certificat médical reçu étant arrivé plus de trois semaines après son premier jour d'absence injustifiée) et ne couvrent pas l'ensemble de sa période d'absence (annexe 4). Depuis le 22 Sep 08, il est impossible d'entrer en contact avec lui. Il refuse en effet de répondre au téléphone et aux mails (annexe 5) ou de réceptionner les courriers (annexe 6) provenant des services de l'Attaché de Défense. Une procédure pour désertion est d'ailleurs en cours à son égard. - Plusieurs procédures disciplinaires sont en cours à l'égard du Cpl KANUSAGI mais n'ont pu être poursuivies en raison de son indisponibilité. - Le 11 Jul 08, le Cpl KANUSAGI a eu un comportement irrespectueux envers l'AttaDef. Il a, entre autres, refusé d'éteindre son GSM alors que cela lui avait été ordonné. Il a fait de la sorte preuve d'insolence (annexe 7); - Le 11 Jul 08, le Cpl KANUSAGI est arrivé une demi-heure en retard lors de l'audience auprès de l'AttaDef (annexe 8); - Le 08 Sep 08, le Cpl KANUSAGI n'était pas en tenue lors d'une audience auprès de l'AttaDef (annexe 9); - Le 09 Sep 08, le Cpl KANUSAGI était en AMS avec interdiction de quitter son domicile mais a été vu au Lycée français vers midi (annexe 10); - Le 12 Sep 08, le Cpl KANUSAGI a tenu des propos diffamatoires à l'encontre du secrétaire de l'AttaDef dans un mail envoyé à plusieurs personnes (annexe 11); - Le 22 Sep 08, alors qu'il devait se tenir à disposition pendant les heures de Sv, le Cpl KANUSAGI n'a pas été joignable pendant toute la journée (annexe 12). VIII - 7227 - 3/17 - A plusieurs reprises, le Cpl KANUSAGI refuse d'accomplir les obligations de service qui lui sont imposés ou refuse tout simplement d'exécuter les ordres qui lui sont donnés: - Ainsi, il refuse d'entreprendre les démarches pour réintégrer la Belgique avant le 15 Nov 08, date à laquelle il sera affecté dans sa nouvelle unité alors que selon la décision ministérielle du 05 Sep 08, il lui est demandé de prendre ses dispositions en ce sens; - Il refuse de résilier son contrat de bail pour son appartement de fonction à Ankara alors que cela lui a été ordonné (annexe 13); - Il a refusé d'exécuter l'ordre du LtCol PEETERS de se présenter dans mes bureaux à son retour de Belgique (annexe 14); - Il n'a pas obéi à l'ordre de l'AdjtChef VAN MOL du 22 Oct 08 de prendre contact avec les services de l'Attaché de Défense (annexe 15). - Le 02 Nov 08, il quitte la Turquie sans demande ni autorisation (annexe 16). Avis motivé sur la gravité des faits Il ressort des faits précités que le Cpl KANUSAGI ne respecte plus la hiérarchie militaire ou, de manière plus générale, la discipline ou l'autorité. Or ces notions sont indispensables pour servir au sein des Forces armées. Le Cpl KANUSAGI est devenu ingérable de telle manière que sa place au sein de l'armée n'est plus possible. Le dossier se compose de 16 annexes comportant au total 48 pages". Ce document adressé au requérant à Ankara indique qu'il lui est demandé d'apposer, sur cette proposition, sa signature précédée de la mention "vu" et mentionne la possibilité de joindre un mémoire exposant ses moyens de défense dans un délai de huit jours à dater de la communication de cette proposition, et qu'à défaut de dépôt de documents dans le délai, le dossier suivra néanmoins la voie hiérarchique. Selon la note d'observations, la proposition de comparution devant un conseil d'enquête est envoyée à l'adresse de référence du requérant à Ankara; ce courrier, qui a été présenté les 6, 7, 11 et 12 novembre 2008, n'a jamais été réceptionné. 3. Le 13 janvier 2009, H. DE VOS, Général-major, chef des divisions Coordination et évaluation et Personnel, transmet le dossier disciplinaire au Ministre, en mentionnant son avis favorable à une comparution devant un conseil d'enquête, et lui demande d'indiquer sa décision. Le 17 février 2009, S. VANACKERE, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles, signe la décision suivante, pour P. DE CREM, absent: " Décision: accordé Motivation en droit: Reg A16 - E1 - Art 18bis Reg A15 -E3 - Art 7 et 10 Motivation dans les faits: L'intéressé a tenu des propos injurieux et insultants à l'encontre de l'Attaché de défense et du secrétaire de l'Attaché de défense. VIII - 7227 - 4/17 Il a tenu des propos menaçants à l'encontre de l'Attaché de défense, du secrétaire de l'Attaché de défense et de l'employée turque de l'Attaché de défense. Depuis le 22 septembre 2008, l'intéressé est en absence illégale, il est déserteur depuis le 2 novembre 2008. L'intéressé refuse d'exécuter les ordres qui lui sont donnés. J'estime que ces faits doivent être examinés au point de vue administratif et légal par un conseil d'enquête en vue d'un éventuel retrait définitif des forces armées". 4. Une lettre datée du 19 mars 2009, adressée au requérant à son adresse à Châtelet et à son adresse à Ankara, est rédigée comme suit : " OBJET : Formation d'un Conseil d'enquête en vue du retrait définitif d'emploi par démission d'office. Ref : Note HRG-A/D/Disc-MITS-08-671745 du 25 fév. 09 1. Veuillez trouver en annexe un exemplaire de la note citée en Ref, accompagnée d'un Mod B muni de ses annexes et de la décision du Ministre. 2. Il vous est demandé de dater et signer pour "Vu et pris connaissance" TOUS les documents et de les renvoyer à la Cel NO F (adresse ci-dessous à droite) dans les plus brefs délais. 3. Je porte à votre connaissance que vous êtes passé administrativement au Bn QG EM Def - Cel NO F depuis le 01 fév 09 et que par conséquent nous sommes le seul organisme habilité à régulariser votre situation administrative et pécuniaire. 4. Un exemplaire du présent document et de ses annexes vous est envoyé ce jour à l'adresse e-mail suivante: fuadkanusagi@hotmail.com. 5. A toutes fins utiles, je vous signale qu'en cas de non-renvoi ou de retard, ce dossier et le récépissé postal du dépôt de l'envoi recommandé avec accusé de réception seront transmis pour suite voulue aux autorités hiérarchiques". 5. Un courriel du 20 mars 2009 est adressé au requérant l'informant de l'envoi de la lettre recommandée précitée et lui en transmet une copie. Le même jour, le requérant répond par courriel ce qui suit : " J'ai bien reçu votre mail et je suis surpris du Modèle B qui a été signé par le Colonel BOOGHS le 4 novembre (je viens d'être mis au courant seulement maintenant du contenu) Serait-il possible d'avoir le contenu total (48 pages) ? Concernant le conseil d'enquête, n'aurais-je pas droit d'avoir un défenseur car je ne suis pas d'accord de ce que le Colonel BOOGHS a écrit ?". 6. Une lettre datée du 26 mars 2009, adressée au requérant à son adresse à Châtelet et à son adresse à Ankara, est rédigée comme suit : " OBJET : Conseil d'enquête - Notification de la composition et date prévue de la séance Ref : 1. Note HRG-A/D08-671745 du 25 fév. 09 2. Reg A16-E3 1. En application des art 13 et 14 de l'arrêté royal du 11 juin 74 concernant le statut des caporaux et soldats, un conseil d'enquête est formé en vue d'examiner l'affaire mise à votre charge. VIII - 7227 - 5/17 2. Désignation des membres: a. Le tirage au sort parmi tous les membres du personnel de DGMR a eu lieu sous mon contrôle le 25 mar 2009 à 14H dans les locaux de MR/Mgt. b. Voici la composition du conseil d'enquête Officier subalterne : Cdt d'Avi Jean-Luc DEJARDIN Suppléant : Lt Tatiana CIECHNAOWSKI Sous-officier d'élite : Adjt Thierry ETIENNE Suppléant : Adjt Rudy COLLETTE Deux militaires de carrière : 1 CplChef Christiane BOOGAERTS : 1 CplChef Christian RYDE Suppléants: : 1 CplChef Michèle STIPS : 1 CplChef Jean-Luc MATHIEU. c. Récusation D'après l'art 16 du Reg A16-E3 ne peuvent pas faire partie du conseil d'enquête notamment les militaires de tout rang qui ont été mêlés aux incidents donnant lieu à l'enquête ou qui ont pris part à la procédure antérieure (comme entre autres la procédure judiciaire). Les chefs directs, l'officier commandant de détachement ou d'unité, le chef de corps ainsi que vos parents ou alliés. 3. Session du conseil d'enquête Vous êtes censé être présent à la séance du conseil d'enquête prévue le 26 mai 2009 à 10 hr à MRMP-C Qu Reine Elisabeth Bloc 4D-2 local 69, Rue d'Evere, 1 à 1140 Evere. (confirmation ou modification sera apportée dans la convocation définitive). 4. Assistance Vous pouvez vous faire assister par un militaire en activité de service, par un militaire pensionné ou par un avocat. Vous m'informerez de l'identité de votre défenseur au plus tard dès la réception de la convocation définitive à comparaître. 5. Empêchement Si, pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à la séance, vous êtes obligé de m'en avertir dès réception de la présente note et au plus tard AVANT la réunion (avec justification du retard). 6. Le formulaire de réponse ci-joint, et uniquement celui-ci, sera renvoyé dans les quatre jours par lettre recommandée directement à mon adresse". 7. Une lettre datée du 24 avril 2009, envoyée au requérant par recommandé daté du 28 avril 2009 avec accusé de réception à son adresse à Châtelet et à son adresse à Ankara, est rédigée comme suit : " OBJET: Convocation définitive du conseil d'enquête concernant le Cpl KANUSAGI Ref: Ma note MRMP-C/CE1-C09-210480 du 26/03/2009. 1. Le conseil d'enquête siégera le 26 mai 2009 Qu Reine Elisabeth Bloc 4 Local D 2-69, Rue d'Evere, 1 à 1140 Evere. 2. Le militaire en cause, son conseiller et le(
- s)témoin(
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- s)seront présents à 10 heures. La convocation de votre conseiller et le(
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- s)éventuels est à votre charge. VIII - 7227 - 6/17 3. Le dossier est mis à votre disposition ou celle de votre défenseur à Evere, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 4 local D2-69, sur rendez-vous uniquement, les jours ouvrables, du 07 au 08 mai 09 et du 12 au 20 mai 09 de 09 à 16 heures. Si, au vu de ce dossier, vous estimez nécessaire de produire de nouveaux témoins, vous devez m'en faire part sans délai. 4. Tenue: tenue de ville militaire. 5. Un exemplaire du formulaire de réponse ci-joint, dûment complété, doit m'être renvoyé sous pli recommandé par retour du courrier". La lettre est également transmise au requérant par un courriel du 24 avril 2009. 8. Par un pli recommandé envoyé d'Ankara le 28 avril 2009, le requérant renvoie le formulaire complété, indiquant avoir pris connaissance de l'envoi n/ MRMP-C/CE1-09-275545 du 24 avril 2009, et qu'il sera défendu par l'avocat KURSAT BILGE, Rue de Joncker, 46 à 1060 Bruxelles. Le requérant confirme sa réponse par un courriel du 30 avril 2009. 9. Un courriel du 30 avril 2009 demande au requérant quand il souhaite passer, avec ou sans son conseil, pour prendre connaissance du dossier. 10. Selon la pièce n/ 59 du dossier administratif, l'avocat du requérant ne s'est pas présenté le 19 mai 2009, malgré un rendez-vous pris la veille. 11. Le 19 mai 2009, le requérant adresse le courriel suivant au président du conseil d'enquête : " Demande de report pour la séance qui se déroulera le 25 mai à Evere (...) Je sollicite le report du conseil d'enquête qui se déroulera le 25 mai à Evere pour des raisons médicales à une date ultérieure. Voici ci-joint le certificat en français et en turc qui prouve mon empêchement ainsi le papier signé de votre part (paragraphe 5) qui est écrit que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je suis dans l'impossibilité d'être présent à la séance, je suis obligé de vous en avertir au plus tard AVANT LA réunion (avec justification du retard, comme c'est le cas actuellement). De plus, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir consulter mon dossier". Le certificat médical complété par un médecin d'Ankara reconnaît le requérant exempt de service du 18 mai au 9 juin 2009 et précise qu'il ne peut pas quitter son lieu de séjour. VIII - 7227 - 7/17 12. Le 19 mai 2009, le président du conseil d'enquête envoie par courriel au requérant la lettre suivante : " OBJET: Conseil d'enquête concernant le Cpl KANUSAGI - Demande de report. Ref: 1. Ma note MRMP-C/CE1-09-210480 du 26/03/2009 2. Ma note MRMP-C/CE1-09-275545 du 24/04/2009 3. Votre e-mail du 191211B mai 2009 4. Votre lettre de désignation d'un avocat. 1. Par la ref 3 vous sollicitez le report de la séance du conseil d'enquête à une date ultérieure. 2. Etant donné que: • votre absence pour motif de santé est cependant effective, malgré de courtes interruptions, depuis sep 08 et que rien n'indique votre retour prochain; • votre avocat que vous avez désigné peut vous représenter valablement à la séance; • vous aviez la possibilité de faire valoir vos moyens de défense par écrit depuis la réception du modèle B (article 6 du reg A16-E3); le conseil d'enquête décide par conséquent de maintenir sa séance au 26 mai 09. 3. En ce qui concerne la consultation de votre dossier, je vous rappelle le par 3 de la ref 2 vous ayant proposé la consultation de votre dossier les jours ouvrables du 07 au 08 mai 09 et du 12 au 20 mai 09 de 9 à 16 heures et ceci conformément à l'art 19 § 2 du reg A16 E3". 13. La lettre précitée du 19 mai 2009 est adressée par pli recommandé au requérant à Châtelet et à Ankara; le pli présenté à l'adresse de Châtelet est revenu non réclamé; aucune preuve de l'envoi à l'adresse à Ankara n'est jointe au dossier. Le 19 mai 2009, le requérant adresse le courriel suivant au président du conseil d'enquête : " Mon avocat ne saura venir me représenter au conseil d'enquête qui se déroulera le lundi 25 mai 2009 à Evere (je suis en exemption médicale) pour raisons personnelles. De plus, il ne saura pas venir voir tout le dossier le 20 mai à Evere. Donc je reformule la demande de reporter l'audience à une date ultérieure". 14. Par courriel du 20 mai 2009, le président du conseil d'enquête répond au requérant que le courrier officiel qui lui a été adressé la veille par la poste et par e-mail maintient la séance du conseil d'enquête au 26 mai comme initialement prévu, que la motivation de la décision de ne pas reporter cette séance est intégralement reprise dans le courrier précité, que sa présence et/ou celle de son conseil est donc importante pour assurer la défense de ses intérêts et qu'en cas d'absence, les dispositions de l'article 21, § 2, du Reg A16 E3 (AR du 11 juin 74 relatif au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées) seront appliquées. 15. Par courriel du 20 mai 2009, le requérant répond au président du conseil d'enquête : " Vous aviez écrit et signé: "Si, pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à la séance, vous êtes obligé de m'en avertir VIII - 7227 - 8/17 dès réception de la présente note et au plus tard AVANT la réunion (avec justification du retard). 1. Si pour des raisons indépendantes de votre volonté: je suis malade et j'ai envoyé le certificat par recommandé (je vous l'ai d'ailleurs scanné aussi). 2. Vous êtes obligé de m'en avertir dès réception de la présente note (ce que j'ai fait). 3. Et au plus tard AVANT la réunion (avec justification du retard) (je vous préviens non pas une heure avant, mais SIX jours avant). 4. Vous dites que rien n'indique mon retour prochain (je rentrerai dès que je ne serai plus malade, de plus, je ne vais pas rester toute ma vie en Turquie! Mon avocat ne saurait pas venir le 26 mai 2009 malheureusement! Je reformule la demande de reporter la séance à une date ultérieure (Je ne vois pas le problème de reporter la date???)". 16. Le 20 mai 2009, le président du conseil d'enquête envoie le courriel suivant au requérant : " Je ne pense pas que vous ayez bien compris. Le choix d'être présent ou non est le vôtre. Les motifs vous ont été clairement communiqués. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour plus d'explications". 17. Par courriels du 22 mai et du 23 mai 2009, le requérant réitère sa demande, en répétant que les motifs de son absence sont clairement justifiés et sollicite une nouvelle date de passage devant le conseil d'enquête. 18. Le 25 mai 2009, le président du conseil d'enquête adresse un courriel au requérant, l'informant que la réponse à sa question lui a déjà été fournie à plusieurs reprises depuis le 19 mai 2009, et que la lettre officielle du 19 mai 2009 maintient la séance du conseil d'enquête au 26 mai comme initialement prévue, que la motivation de la décision de ne pas reporter cette séance est intégralement reprise dans le courrier précité, que sa présence et/ou celle de son conseil est donc importante pour assurer la défense de ses intérêts et qu'en cas d'absence, les dispositions de l'article 21, § 2, du Reg A16 E3 (AR du 11 juin 74 relatif au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées) seront appliquées. 19. Le 25 mai 2009, le requérant adresse le courriel suivant à P. DESCY, secrétaire permanent à la C.G.S.P. : " Monsieur, L'armée veut m'envoyer en commission (dans le but de me virer par démission d'office). J'avais accusé réception de ce dernier pli le 27 avril 09 et j'avais confirmé ma présence et/ou celle de mon conseil. Je leur ai répondu que je ne saurais pas venir en commission (avec attestation médicale). Malgré les motifs de mon absence que je leur ai envoyés (ils disent que je ne fais valoir aucun nouvel élément nécessitant de revoir cette décision), ils ne veulent pas VIII - 7227 - 9/17 reporter la date de la séance (complot militaire pur et simple car tous les services (...) se sont déjà arrangés!!) Pouvez-vous m'aider en leur disant qu'ils arrêtent tout cet acharnement, car si je ne fais rien, ce sera trop tard pour demain svp!! Merci de votre aide!". 20. Par un courriel du même jour, P. DESCY demande des précisions au requérant, auxquelles le requérant répond immédiatement. Le même jour, P. DESCY adresse le courriel suivant au requérant : " Suite au contact téléphonique de ce jour avec le président de la commission, voici ce qu'il convient de faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire aujourd'hui: -Veuillez envoyer par fax au président de la commission (...) le changement de défenseur, en précisant bien qu'à partir de ce jour, je remplace votre avocat pour vous représenter devant ladite commission -Ce document doit être signé par vous et faxé au (...) aujourd'hui! -Veuillez m'informer dès que le fax aura été reçu par le commandant COLOT". 21. Le 25 mai 2009, constatant qu'il n'a pas reçu de réponse du requérant, P. DESCY avertit le président qu'il ne se présentera pas à la séance du conseil d'enquête. 22. Le 26 mai 2009, le conseil d'enquête se réunit et établit le procès-verbal, celui-ci est notifié par envoi recommandé adressé le 27 mai 2009 à l'adresse du requérant à Châtelet. 23. Le 15 juin 2009, le mémoire en réponse au procès-verbal du conseil d'enquête du requérant, daté du 9 juin 2009, parvient aux services de la partie adverse. 24. Le 24 juillet 2009, le conseil d'enquête rend son avis sur la gravité des faits et l'incompatibilité avec l'état de volontaire; le procès-verbal mentionne ce qui suit : " 1. a. Nous avons étudié le rapport circonstancié de comparution devant un conseil d'enquête en vue du retrait définitif d'emploi ANK721 du 14 Nov 08. b. Nous nous sommes réunis en conseil d'enquête le 26 Mai 09 c. Nous avons constaté que le Cpl KANUSAGI a négligé de comparaître. d. Nous avons reçu un mémoire après l'audience. Nous avons estimé que les débats sont clôturés. e. Nous avons finalement délibéré et voté en commençant par le membre le moins ancien dans le grade le moins élevé. 2. Prononcé sur l'exposé des faits Nous avons procédé au vote sur la question: "Les faits sont-ils établis ?". 5 voix ont répondu "OUI". 0 voix a répondu "NON". VIII - 7227 - 10/17 3. Avis concernant la gravité des faits Nous avons procédé au vote sur la question : "Les faits sont-ils graves ?". 3 voix ont répondu "OUI". 2 voix ont répondu "NON" 4. Avis concernant l'incompatibilité avec l'état de volontaire Nous avons procédé au vote sur la question "Les faits sont-ils incompatibles avec l'état de volontaire ?" 4 voix ont répondu "OUI". 1 voix a répondu "NON". CONFIDENTIEL 5. Motivation des avis a. Gravité des faits Certains faits pris isolément peuvent sans doute être vus comme étant banals. Cependant, ces faits, pris dans leur ensemble, nous conduisent à confirmer la gravité de ceux-ci. En effet, l'ensemble des faits - les propos à l'encontre de l'Attaché de Défense et du secrétaire de l'Attaché de Défense que l'on pourrait considérer comme étant injurieux et insultants; des propos à l'encontre de l'Attaché de Défense, du secrétaire de l'Attaché de Défense et de l'employée turque de l'Attaché de Défense que l'on pourrait considérer comme étant des menaces; sa situation administrative (absence illégale) que l'intéressé refuse de régulariser; ses divers comportements irrespectueux envers un supérieur; le fait de refuser d'exécuter diverses obligations de service comme la résiliation de son contrat de bail relatif à son appartement de fonction à Ankara - démontre que l'intéressé ne respecte plus la discipline militaire qui est pourtant essentielle au bon fonctionnement de l'armée. Ces faits portent aussi le discrédit sur son entourage professionnel immédiat et sa hiérarchie. b. Incompatibilités avec l'état de volontaire. Les divers comportements irrespectueux (refuser d'éteindre le GSM lors d'une entrevue avec l'Attaché de Défense, arrivée tardive à une audience, pas en tenue,...), les propos tenus à l'encontre de l'Attaché de Défense et de son secrétaire sont des éléments qui témoignent d'un manque flagrant de respect vis-à-vis de l'autorité. De plus, en n'exécutant plus les ordres qui lui sont donnés (il refuse d'entreprendre les démarches pour rentrer en Belgique, refuse de résilier son contrat de bail, refuse d'exécuter les ordres du LtCol PEETERS de se présenter à son unité et de l'AdjtChef VAN MOL de prendre contact avec les services de l'Attaché de Défense), en s'absentant du service sans respecter la réglementation, en ne voulant plus répondre aux différents mails, appels téléphoniques et courriers afin de régulariser sa situation, l'intéressé démontre ainsi qu'il ne veut plus collaborer avec le Département et respecter les normes et les valeurs de l'armée. Or le respect de la hiérarchie, de la discipline et des règlements militaires sont des notions indispensables au bon fonctionnement de l'armée. En agissant de VIII - 7227 - 11/17 la sorte, le Cpl KANUSAGI est devenu ingérable de telle manière que sa place au sein de l'armée n'est plus possible". 25. Le 27 juillet 2009, le dossier du conseil d'enquête est transmis à la direction générale Human Resources. 26. Le 4 septembre 2009, le requérant est repris en force. 27. Le 14 octobre 2009, le dossier est établi pour le Ministre par la direction générale Human Resources et le 10 décembre 2009, il adopte l'arrêté suivant : " Arrêté ministériel relatif au retrait définitif d'emploi d'un volontaire de carrière. LE MINISTRE DE LA DEFENSE, Vu la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires de carrière du cadre actif des forces armées, notamment l'article 16, 3/, modifié par la loi du 13 juillet 1976 et l'article l8bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 16 juillet 2005; Vu la loi du 14 janvier 1975 portant règlement de discipline des forces armées, l'article 9,2/ et 4/, l'article 10 et l'article 12, §2; Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1997, l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1989, du 11 août 1994 et du 28 mars 1997, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005 et l'article 25, modifié par les arrêtés royaux du 24 septembre 1977 et du 23 juin 2005; Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires, notamment l'article 5; Considérant la proposition du Chef de Corps du 4 novembre 2008 de faire comparaître le caporal KANUSAGI devant un conseil d'enquête en vue d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office; Considérant ma décision du 17 février 2009 de faire examiner les faits décrits dans la proposition du 4 novembre 2008 du point de vue administratif et du point de vue légal par un conseil d'enquête; Considérant que le conseil d'enquête s'est réuni le 26 mai 2009; Considérant que l'intéressé bien que dûment convoqué, ne s'est pas fait représenté devant le conseil d'enquête; Considérant que le Caporal KANUSAGI a introduit en date du 9 juin 2009 un mémoire suite au compte-rendu du conseil d'enquête; Considérant que le 23 juillet 2009, le conseil d'enquête a estimé à l'unanimité des voix que les faits sont établis et à la majorité des voix, qu'ils sont graves et incompatibles avec l'état de volontaire; VIII - 7227 - 12/17 Que dans son mémoire, l'intéressé explique son absence à la séance du conseil d'enquête par des absences pour motif de santé; Que, par un courrier du 19 mai 2009, il a cependant été communiqué à l'intéressé qu'il pouvait être représenté étant donné qu'il déclarait être en absence pour motif de santé mais que celle-ci était effective, malgré de courtes interruptions, depuis le mois de septembre 2008 et que rien n'indiquait son retour prochain; Que l'intéressé soutient également dans son mémoire qu'il a respecté toutes les procédures d'envoi des certificats médicaux et d'information de l'unité; Que, selon l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires, le militaire est tenu d'avertir son unité de son absence dans la matinée du premier jour d'absence pour motif de santé et d'envoyer à son unité le certificat médical dans les 2 jours suivant la date à laquelle débute l'absence; Que l'intéressé prétend avoir averti ses chefs mais n'apporte pas la preuve d'avoir fourni un certificat médical dans les deux jours et n'explique pas pourquoi le 22 septembre 2008 et les semaines qui ont suivi, il était impossible d'entrer en contact avec lui, de telle sorte que l'autorité a dû le déclarer en absence illégale; Considérant que l'intéressé ne réfute pas non plus avoir tenu des propos que l'on peut considérer comme étant injurieux à l'encontre de deux de ses supérieurs ni avoir agi de manière irrespectueuse vis-à-vis de l'Attaché de Défense et de son secrétaire alors qu'un subordonné doit se montrer respectueux envers ses supérieurs; Que, dans son mémoire, le requérant continue à tenir des propos que l'on pourrait considérer comme étant injurieux vis-à-vis de ses supérieurs; Que, de cette façon, il montre une fois de plus qu'il est incapable de rompre avec le comportement indiscipliné qu'on lui reproche dans la proposition de comparution devant le conseil d'enquête; Considérant que l'intéressé ne nie pas non plus avoir tenu des propos que l'on pourrait considérer comme étant des menaces à l'encontre de ses supérieurs et d'une collègue; Considérant que l'intéressé a refusé également d'accomplir les obligations de service qui lui était imposées en ce qui concerne son retour en Belgique suite à ma décision du 5 septembre 2008 et n'a pas obéi à plusieurs ordres qui lui ont été donnés; Considérant que, de par son comportement, le Caporal KANUSAGI démontre qu'il ne veut plus respecter la hiérarchie militaire ou, de manière plus générale, la discipline ou l'autorité; Que cependant, le respect de la hiérarchie, de la discipline et de l'autorité sont des notions indispensables au bon fonctionnement de l'armée; Qu'en agissant de la sorte, l'intéressé compromet ainsi l'honneur et la dignité de son état de militaire; Qu'en ne voulant plus respecter ces valeurs, la place de intéressé au sein de l'armée n'est plus possible; Que, de ce qui précède, il convient de retirer définitivement l'intéressé de son emploi par mesure disciplinaire; VIII - 7227 - 13/17 ARRETE: Article unique. Le Caporal 9320882 - Kanusagi Fuad est démis d'office de son emploi. Il sera placé en congé définitif". Cet arrêté ministériel, dont le requérant prend connaissance le 4 janvier 2010, constitue l'acte attaqué; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, de la loi du 14 janvier 1975 portant (
- le)règlement de discipline des Forces armées, de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, du principe audi alteram partem, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'erreur dans les motifs et l'excès de pouvoir; que le requérant se prévaut d'une jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle un agent a le droit d'être entendu, assisté d'un conseil s'il le souhaite, avant que ne soit adoptée à son encontre une mesure grave prise en raison de son comportement; qu'il soutient que son absence devant le conseil d'enquête est couverte par un certificat médical, étant immobilisé en Turquie pour raison de santé; qu'il produit la preuve qu'il a adressé ce certificat à l'autorité par recommandé le 18 mai 2009, soit huit jours avant la date fixée pour la réunion du conseil d'enquête et ajoute que le 20 mai 2009, il a envoyé à l'autorité compétente un courriel dans lequel il rappelle son indisponibilité, la justifie, indique que son avocat est indisponible à la date prévue et sollicite une remise de la séance du conseil d'enquête; qu'il fait valoir que le 22 mai 2009, il a envoyé un nouveau courriel reprenant les termes du précédent et que le 23 mai, il a réinterpelé l'autorité afin de connaître la date à laquelle une remise pourra lui être consentie; qu'il estime que la motivation de l'acte attaqué consacrée au refus de la remise en ce qu'elle affirme que "rien n'indiquait son retour prochain"est inexacte dès lors que le certificat médical qu'il a envoyé mentionnait la fin de son incapacité au 9 juin 2009 inclus et qu'il sollicitait lui-même une date de remise, témoignant ainsi de son intention de comparaître effectivement à bref délai; qu'il estime que la partie adverse ne pouvait pas raisonnablement affirmer qu'il pouvait se faire représenter, alors qu'il avait déjà indiqué que son avocat ne pouvait se libérer à la date fixée; qu'il souligne également que c'est la première fois qu'il demandait une remise et que selon la jurisprudence, un refus doit se fonder sur de justes motifs; qu'enfin, il fait observer que, n'étant pas effectivement en fonction, il n'y avait guère de raison d'accélérer l'instruction du dossier disciplinaire, au détriment du respect du principe audi alteram partem; VIII - 7227 - 14/17 Considérant que la partie adverse répond que c'est de manière tout à fait irrégulière que le requérant était encore en Turquie au mois de mai 2009 et que s'il avait respecté la décision ministérielle du 5 septembre 2008, il aurait dû être en Belgique depuis le 15 novembre 2008; qu'elle relève que même si le requérant prétend être "immobilisé" en Turquie et couvert par des certificats médicaux, cette situation ne l'a pas empêché de se rendre au domicile privé du Ministre de la Défense le 11 octobre 2008; qu'elle ajoute qu'il ressort de l'exposé des faits que l'attitude du requérant ne peut être qualifiée de très coopérative dès lors que depuis le prononcé de l'arrêt du Conseil d'État du 22 septembre 2008, il refuse de respecter les directives et que, vu ce comportement, le président du conseil d'enquête a considéré que la demande de remise n'était qu'une manoeuvre dilatoire; qu'elle en veut pour preuve l'échange de courriels qui a eu lieu entre le président du conseil d'enquête, le secrétaire permanent de la C.G.S.P. et le requérant, qui démontre, selon elle, la volonté du requérant de retarder la procédure; qu'elle estime que c'est également à bon droit que le président du conseil d'enquête a constaté que le requérant s'est déclaré en absence pour motif de santé depuis septembre 2008 et que rien n'indiquait son retour prochain, des certificats ayant été remis jusqu'en octobre 2009; qu'elle rappelle que l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1974, précité, prévoit que si le volontaire ne comparaît pas, il peut être passé outre et que l'occasion a été offerte au requérant d'être présent ou représenté, mais qu'il a décliné l'invitation; qu'enfin, elle fait observer que le 9 juin 2009, le requérant a déposé un mémoire reprenant ses moyens de défense suite au procès-verbal du conseil d'enquête et qu'il a encore été reçu par un membre du cabinet du Ministre avant que celui-ci ne prenne la décision attaquée; que, selon elle, dans de telles circonstances, les droits de la défense du requérant n'ont pas été violés; Considérant que l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 1974, précité, dispose : " Le volontaire en cause peut se faire assister par un militaire en activité de service, par un militaire pensionné ou par un avocat; il en informe le président dès réception de la convocation à comparaître"; Considérant que l'article 21, §§ 2 et 3, du même arrêté dispose : " (...) Si le volontaire en cause ou les témoins ne comparaissent pas ou ne répondent pas, il en est fait mention dans le procès-verbal, et il peut être passé outre. La parole est ensuite donnée au volontaire en cause pour lui permettre de présenter sa défense, ou de la faire présenter par le défenseur qu'il a choisi pour l'assister"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis au président du conseil d'enquête un certificat établi par un médecin d'Ankara, le reconnaissant exempt du service du 18 mai au 9 juin 2009 inclus et déclarant qu'il ne VIII - 7227 - 15/17 pouvait pas quitter son lieu de séjour pendant la durée de l'exemption; que le requérant a également communiqué, quelques jours avant l'audition, que son avocat ne pouvait pas se libérer à la date prévue; qu'il a explicitement et, à plusieurs reprises, demandé la remise de cette audition; Considérant que les motifs retenus par la partie adverse ne suffisent pas à justifier le refus de la remise; qu'en produisant un certificat médical indiquant qu'il était dans l'impossibilité de se présenter devant le conseil d'enquête, le requérant a invoqué un motif valable d'empêchement; que le conseil d'enquête ne pouvait substituer son appréciation à celle du médecin; qu'il ne pouvait écarter le certificat médical, c'est-à-dire porter sur l'état de santé du requérant une appréciation différente de celle du médecin, qu'après avoir été éclairé par un autre avis médical, qu'il lui appartenait de demander; qu'en outre, selon la réglementation précitée, le requérant ne pouvait pas se faire représenter, mais seulement assister par un avocat et qu'il a explicitement signalé au président du conseil d'enquête que son défenseur n'était pas disponible à la date prévue; que, s'agissant d'une première demande de remise, l'autorité ne pouvait en déduire qu'elle était excessive; que, cependant si des remises devaient être systématiquement demandées au point d'empêcher la partie adverse de statuer sur la situation juridique du requérant, il y aurait lieu d'y voir une volonté de se soustraire abusivement aux procédures légales applicables en l'espèce; que tel n'est pas le cas, à ce stade de la procédure; que le premier moyen est, en conséquence, fondé, DÉ C I D E : Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009 par lequel le Ministre de la Défense démet d'office de son emploi Fuad KANUSAGI. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 7227 - 16/17 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7227 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div