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Arrêt 204177 - Discipline (fonction publique) - 20/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.177 No Rôle: A. 161800/VIII-4986 Affaire: Arrêt 204177 - Discipline (fonction publique) - 20/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.177 du 20 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.177 du 20 mai 2010 A.161.800/VIII-4986 En cause : BLEU Claude, Tienne du Moulin 46 5651 Laneffe, contre : la Zone de Police de Charleroi (ZP 5330), ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2005 par Claude BLEU qui demande l'annulation de "la décision prise le 15 février 2005 par Monsieur Jacques VAN GOMPEL, Bourgmestre de la Ville de Charleroi, Autorité disciplinaire ordinaire, par laquelle la sanction disciplinaire du blâme est infligée au requérant"; Vu l'arrêt no 198.828 du 11 décembre 2009 mettant hors de cause la ville de Charleroi, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction du recours; Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4986 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 198.828 du 11 décembre 2009 précité; Considérant que la partie adverse s'interroge sur la persistance de l'intérêt à agir du requérant dès lors qu'il a été admis à la pension et que la peine infligée par l'acte attaqué a été radiée; Considérant qu'un agent conserve, même après son admission à la pension, un intérêt moral à poursuivre l'annulation d'une sanction disciplinaire; que la radiation d'une sanction intervenue en cours d'instance ne remet pas en cause cet intérêt puisque la sanction a produit ses pleins et entiers effets; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l'application fausse, inexacte et abusive de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, dont essentiellement l'article 56, de la violation des principes généraux de droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe du délai raisonnable, et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable dès lors que les faits litigieux se sont déroulés le 5 décembre 2003, que la partie adverse n'a établi son rapport introductif que le 23 novembre 2004, soit près d'un an plus tard et à la veille de l'expiration d'une période de six mois après la réception de la note de J.-P. MONARD du 26 mai 2004, et que l'acte attaqué n'a été adopté que le 15 février 2005; qu'il estime VIII - 4986 - 2/4 qu'en agissant de la sorte la partie adverse a manqué à son devoir de diligence et a violé le principe du délai raisonnable; Considérant que la partie adverse soutient que le principe du délai raisonnable ne trouve à s'appliquer que de manière supplétive lorsque le législateur n'a imposé aucun délai à l'autorité administrative active; qu'elle souligne qu'en l'espèce les délais organisés par le statut disciplinaire ont été respectés de sorte que le moyen manquerait en droit; Considérant que le respect du délai de prescription auquel est soumise l'action disciplinaire ne dispense nullement le Conseil d'État de vérifier si l'autorité administrative a, en raison des circonstances propres au cas d'espèce, agi de manière diligente dans le respect du principe du délai raisonnable; que la partie adverse admet avoir été informée des faits retenus à charge du requérant dès le 26 mai 2004 lors de la prise de connaissance du rapport établi par le commissaire de police J.-P. MONARD; que le seul devoir d'instruction réalisé avant le rapport introductif du 23 novembre 2004 correspond à l'audition, en date du 5 octobre 2004, des inspecteurs PERARD et PLAS; que certes le requérant a, dans son mémoire en défense du 22 décembre 2004, sollicité de nouvelles auditions qui se sont déroulées en date des 4, 13 et 21janvier 2005; qu'il apparaît toutefois que le délai de près de 6 mois qui sépare la prise de connaissance des faits par l'autorité et l'établissement du rapport introductif est excessif et ne peut s'expliquer par les devoirs d'enquêtes réalisés à propos de faits ponctuels, dénués de complexité; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 15 février 2005 par Jacques VAN GOMPEL, Bourgmestre de la Ville de Charleroi, Autorité disciplinaire ordinaire, d'infliger la sanction disciplinaire du blâme à Claude BLEU. VIII - 4986 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4986 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.177 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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