id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.178 No Rôle: A. 161852/VIII-4988 Affaire: Arrêt 204178 - Discipline (fonction publique) - 20/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.178 du 20 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.178 du 20 mai 2010 A.161.852/VIII-4988 En cause : RARY Patrice, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Charleroi (no 5330), ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2005 par Patrice RARY qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue notifiée par un courrier du 16 février 2005 et prise par l'autorité disciplinaire supérieure de la zone de police de Charleroi par laquelle il lui est infligé la sanction disciplinaire du blâme"; Vu l'arrêt no 146.248 du 20 juin 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 4988 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marie COOMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 146.248, précité; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe d'impartialité, du principe général des droits de la défense, du principe audi alteram partem, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de délicatesse, du principe d'objectivité et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la partie adverse n'a pas pu intervenir avec l'impartialité requise ni disposer d'une connaissance adéquate des faits de la cause eu égard à l'attitude de Ph. STRATSAERT, G. MONSEUX, L. CARIAT, J. VAN GOMPEL et Fr. BIOT; qu'il souligne que Ph. STRATSAERT aurait ainsi précédemment émis une opinion personnelle sur l'origine des différentes procédures disciplinaires initiées contre J.-P. MONARD et lui-même; qu'il reproche également à Ph. STRATSAERT d'avoir établi le rapport introductif de manière partiale en passant sous silence des éléments dont il avait connaissance et qui expliqueraient les poursuites disciplinaires à son encontre en sorte qu'il n'a pu utilement se défendre; que, selon le requérant, ces divers éléments seraient de nature à jeter un doute sérieux sur la manière dont Ph. STRATSAERT a recueilli les différents témoignages au cours de l'enquête préalable; que le requérant estime encore qu'il est suspect que l'autorité disciplinaire l'ait désigné comme secrétaire lors de son audition et lui ait confié des auditions complémentaires; qu'il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été considérés comme établis dès la rédaction du rapport introductif; qu'il relève que L. CARIAT, qui l'a entendu, lui a dit que les faits consignés étaient irréversibles; qu'il estime qu'il est de notoriété publique que L. CARIAT et J.-P. MONARD entretiennent des relations cordiales en sorte que le VIII - 4988 - 2/5 bourgmestre VAN GOMPEL, en se faisant remplacer par le premier, fait apparaître la partialité de l'autorité disciplinaire supérieure; qu'il ajoute que L. CARIAT devait savoir que le requérant avait sollicité son audition en tant que témoin, ce qui aurait dû l'amener à se déporter et à ne pas procéder à l'audition du requérant; Considérant que la partie adverse rappelle que l'acte litigieux a été adopté par le bourgmestre VAN GOMPEL et non par Ph. STRATSAERT ou L. CARIAT; qu'elle estime que "le requérant est particulièrement peu loquace sur la manière dont la prétendue partialité des agents précités aurait pu rejaillir sur l'autorité disciplinaire supérieure qui a pris la décision attaquée"; qu'elle reconnaît avoir refusé de procéder à une seconde audition du requérant mais considère que cela n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de l'autorité disciplinaire; qu'elle soutient que les accusations de partialité à l'encontre de Ph. STRATSAERT et de L. CARIAT procèdent de simples affirmations ou suppositions; qu'elle affirme qu'il ressort de l'argumentation du requérant que les propos critiqués de Ph. STRATSAERT sont étrangers à la procédure disciplinaire dirigée à l'encontre du requérant et aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette procédure; qu'elle estime que la simple affirmation suivant laquelle Ph. STRATSAERT a déclaré que "le requérant ne ferait pas l'objet d'une mesure de déplacement temporaire s'il n'avait pas rédigé, par le passé, un rapport à charge du commissaire MONARD" ne permet pas de supposer que Ph. STRATSAERT aurait un a priori négatif; qu'elle considère que la critique relative à la manière dont Ph. STRATSAERT a établi son rapport manque de précision dès lors qu'il n'est pas indiqué les éléments que ce dernier aurait tus; qu'elle affirme que le cumul des fonctions qu'aurait remplies Ph. STRATSAERT, à savoir celle de secrétaire lors de l'audition disciplinaire et celle consistant à entendre certains témoins lors de l'audition complémentaire, ne porte pas atteinte au principe d'impartialité de l'autorité disciplinaire dès lors que si Ph. STRATSAERT a participé à l'instruction disciplinaire, il n'a pas participé à la prise de décision de l'autorité disciplinaire, son rôle se limitant à consigner dans un procès-verbal, en sa qualité de secrétaire, les propos tenus par les différents intervenants lors de l'audition du 3 janvier 2005 en sorte qu'il n'a pu exercer une quelconque influence sur l'autorité disciplinaire à l'occasion de sa prise de décision; qu'elle prétend que les accusations de partialité lancées à l'encontre de L. CARIAT ne sont que de simples suppositions purement gratuites; qu'elle conclut que le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à faire peser sérieusement des soupçons de partialité sur l'autorité disciplinaire; Considérant que la lecture du courrier du 3 janvier 2005 du conseil du requérant, et de la réponse qui lui a été apportée par L. CARIAT, démontre que VIII - 4988 - 3/5 l'audition du requérant par ce dernier ne s'est pas déroulée adéquatement; que L. CARIAT est intervenu, lors de cette audition, en qualité d'autorité disciplinaire puisqu'il faisait fonction de bourgmestre; qu'il résulte du même courrier que L. CARIAT non seulement n'a pas permis au conseil du requérant de présenter une défense complète, mais s'est surtout prononcé sur la matérialité de certains faits pourtant contestés par le requérant; qu'en agissant de la sorte, L. CARIAT a manqué à son devoir d'impartialité; que, certes, la sanction disciplinaire a finalement été prise par le bourgmestre J. VAN GOMPEL; que celui-ci n'a toutefois pas accédé à la demande du requérant d'être réentendu notamment après la réalisation des devoirs complémentaires; que l'audition disciplinaire constitue une des étapes décisives de la procédure disciplinaire; que la méconnaissance du principe d'impartialité lors de cette audition vicie dès lors l'ensemble de la procédure et affecte la décision finale; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 février 2005 du bourgmestre de la ville de Charleroi, en tant qu'autorité supérieure de la Zone de police, d'infliger à Patrice RARY la sanction disciplinaire du blâme. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4988 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4988 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.178 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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