← België

Arrêt 204186 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.186 No Rôle: A. 193447/VI-18327 Affaire: Arrêt 204186 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.186 du 20 mai 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.186 du 20 mai 2010 G./A.193.447/VI-18.327 En cause : HULET Claude, ayant élu domicile chez Me Walter HELLENBOSCH, avocat, avenue Albert, no 2/F4, 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2009 par Claude HULET qui demande la cassation de la "décision de pension d’invalidité du 25 juin 2009 de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation (référence : IL/46/57071J)"; Vu l’ordonnance no 4830 du 13 août 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l’affaire à l’audience du 28 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 18.327 -1/18 Entendu, en leurs observations, Me Walter HELLENBOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Benoît WILLEMS, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances utiles à l’examen de la requête sont les suivantes : 1. Le requérant a été militaire de carrière. 2. Le 22 novembre 1978, il a introduit une demande de pension de réparation à la suite d’une fracture du pied gauche consécutive à un fait du service (saut en parachute). 3. Le 18 septembre 1980, la commission des pensions de réparation a reconnu que l’affection était imputable au fait du service et lui a accordé, après octroi d’une échelle dégressive, une pension provisoire calculée sur la base d’un pourcentage d’invalidité de 10 %. Cette décision se fondait sur un protocole d’expertise médico-légale du 26 septembre 1979 se référant aux articles 284a et 296 du barème officiel belge des invalidités. 4. Le 21 juin 1991, le requérant a introduit une demande de révision pour aggravation. 5. Le 28 avril 1994, le ministre ayant les pensions de réparation dans ses attributions lui a octroyé une pension définitive calculée sur la base d’un degré d’invalidité de 33 % ( 35 %, dont il y avait lieu de déduire 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs), selon une échelle dégressive prenant cours le 1er juin 1991 pour séquelle de fracture du pied gauche. VI- 18.327 -2/18 Cette décision reposait sur un protocole d’examen médical du 15 novembre 1993 de l’Office médico-légal qui avait procédé à une estimation rationnelle fondée sur les articles 284b, 286, 301a, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel. 6. Le 16 décembre 1994, le requérant a introduit une nouvelle demande de révision pour aggravation. 7. Le 4 juillet 1996, le ministre lui a octroyé une pension définitive calculée sur la base d’un degré d’invalidité de 35 % (37 %, dont il y avait lieu de déduire 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs) selon une échelle dégressive prenant cours le 1er décembre 1994. Cette décision reposait sur un protocole d’examen médical du 14 décembre 1995 se référant aux articles 301b, 342, 624 et 369 du barème officiel et retenant un taux d’invalidité de 37 % - 2 %, soit 35 %. 8. Le 11 juillet 1996, le requérant a interjeté appel de cette décision devant la commission d’appel des pensions de réparation. 9. Le 10 février 2000, la commission d’appel des pensions de réparation a décidé d’accorder au requérant une pension définitive portée à 45 % à partir du 7 décembre 1998. Cette décision reposait sur un protocole d’expertise médicale de la chambre d’appel de l’Office médico-légal du 17 février 1999 se référant aux articles 286b, 301a et 369 du barème officiel. 10. Le 31 mai 2000, le requérant a introduit une demande de révision pour cause d’erreur de la décision du 10 février 2000, erreur tenant à l’omission des articles 624, 342 et 648 du barème officiel. 11. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de révision, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a établi, le 15 février 2001, un protocole d’expertise médico-légale constatant qu’il était effectivement erroné de ne pas tenir compte des articles 648, 342 et 624 et évaluant le taux d’invalidité pour l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche à 47 % dont il y a lieu de retirer 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs. VI- 18.327 -3/18 12. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 20 septembre 2001, d’une note du docteur JOSEPH, agissant à la demande du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal, autrement composée, a confirmé ce taux d’invalidité par un protocole d’expertise médicale du 11 décembre 2001 se référant aux articles 286b, 301a, 369, 342, 624 et 648a du barème officiel. 13. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 2 mai 2002, d’une note du docteur JOSEPH et le 3 mars 2003, d’une note du conseil du requérant, le collège de jurisprudence de l’Office médico-légal a établi, le 29 janvier 2007, un protocole d’expertise médicale concluant que le taux d’invalidité définitif auquel pouvait prétendre le requérant s’élevait, par estimation rationnelle, à 45 %, par référence aux articles 286b, 301a, 369, 342, 624, 648a et 758 du barème officiel. 14. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 14 juin 2007, de notes du docteur JOSEPH et du conseil du requérant, le collège de jurisprudence a établi, le 17 septembre 2008, un protocole d’expertise médicale concluant que le taux d’invalidité définitif auquel pouvait prétendre le requérant s’élevait à 45 %, par référence aux articles 282b, 342, 624 par assimilation, 648a, 369 et 758 du barème officiel. 15. Le 16 décembre 2008, l’avis du commissaire-rapporteur concluant qu’il y avait lieu de réviser la décision du 10 février 2000 et d’octroyer une pension relative à un taux d’invalidité de 45 % conformément au protocole d’expertise médicale du 17 septembre 2008 a été communiqué au requérant. 16. Le 22 janvier 2009, la demande été examinée à l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues; le conseil du requérant a déposé une note de celui-ci, une note de plaidoirie et une note du docteur JOSEPH. L’affaire a été mise en délibéré. 17. Le 25 juin 2009, la commission d’appel des pensions de réparation a rendu la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Ce jour vingt-cinq juin deux mille neuf La Commission, statuant en degré d’appel et composée comme suit : Président - Magistrat : Monsieur ANCIAUX Officier supérieur d’active Militaire : Monsieur TANCRE Invalide - Temps de paix : Monsieur OCTAVE Médecin : Monsieur HOFMAN Représentant de l’Etat : Monsieur GODIN VI- 18.327 -4/18 Après avoir entendu Anne SOURIS, Commissaire-rapporteur; après avoir entendu le requérant, assisté de Maître HELLENBOSCH Walter, avocat, et de Monsieur le Docteur JOSEPH Guy, en séance du vingt-deux janvier dernier : A EXAMINE LE CAS DE : HULET Claude [...] Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparations (LCPR) et l’art. 60 de la loi du 8 juillet 1970; Vu l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; Vu la décision de la Commission d’appel du 10/02/2000; Vu la demande de révision pour erreur (article 40) introduite le 31/05/2000 par Claude HULET; Vu les pièces du dossier; Vu les conclusions du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal, reprises dans le protocole n/ 46/FP/187891 (CJ) du 17/09/2008 et les estimations d’invalidité indiquées dans le «Tableau des Invalidités» annexé à cette décision; Vu les conclusions de Maître Walter HELLENBOSCH ainsi que la note critique du Dr JOSEPH déposées en séance du 22/01/2009; Vu l’avis conforme du Commissaire-rapporteur; Pour les motifs, indiqués dans le rapport spécial de cette décision; Après en avoir délibéré, LA COMMISSION D’APPEL : Décide que la décision prise le 10/02/2000 par la Commission d’appel des pensions de réparation est entachée d’erreur et qu’il y a lieu de la corriger. Décide, conformément aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, que la pension dont bénéficie Claude HULET est fixée sur la base d’un degré total d’invalidité de 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994, taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel". Le rapport spécial annexé à cette décision est rédigé dans les termes suivants : " Considérant qu’en date du 22/11/1978 Claude HULET a introduit une demande de pension d’invalidité faisant valoir une fracture du pied gauche suite à une mauvaise réception lors d’un saut en parachute survenue durant et par le fait du service le 10/05/1978; VI- 18.327 -5/18 Considérant que suite à une demande de révision pour aggravation introduite par le requérant le 12/06/1991, par décision ministérielle du 28/04/1994, il lui a été accordé une pension définitive calculée sur base d’un degré total d’invalidité de 33 % (35 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/06/1991 pour «Séquel- les de fracture du pied gauche», cette décision reposant sur l’expertise de l’OML qui a procédé à une estimation rationnelle compte tenu des articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel moins 2 % sur base de l’article 369; Que suite à une nouvelle demande de révision pour aggravation introduite le 16/12/1994, par décision prise le 04/07/1996, le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions a reconnu à l’intéressé le droit à une pension définitive calculée sur base d’un degré d’invalidité de 35 % (37 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/12/1994 compte tenu de l’avis de l’OML qui se référait aux articles 301, 342, 624 et 369 du barème officiel moins 2 % sur base de l’article 369; Considérant que le requérant ayant interjeté appel de cette dernière décision le 11/07/1996, la Commission d’appel des pensions de réparation lui a reconnu, par décision prise le 10/02/2000 et conformément aux conclusions de l’OMLA reprises dans les protocoles des 23/06/1997 et 17/02/1999, le droit à une pension définitive calculée sur base d’un degré total d’invalidité de 45 % (47 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/12/1994 pour «Séquelles de fracture du pied gauche» en référence aux articles 286, 301 et 369 du barème officiel; Considérant qu’en date du 31/05/2000, l’intéressé a introduit une demande de révision pour erreur de la décision du 10/02/2000 précitée en invoquant le fait que les articles 648, 342 et 624 du barème qui avaient servi de base à l’évaluation de son invalidité en 1994 n’étaient plus repris dans cette décision; Considérant que le 15/02/2001, l’OMLA composé des docteurs PIRONET, HACHEZ et VANDER STRAETEN a admis qu’il y avait erreur de ne pas avoir tenu compte des articles 648, 342 et 624 du barème mais a estimé devoir évaluer l’invalidité à 47 % moins 2 % (FEP), soit 45 % par référence aux articles 286, 301, 369, 648, 342 et 624 du barème officiel; Considérant qu’en séance du 20/09/2001, compte tenu d’une note critique du Dr JOSEPH faisant valoir qu’il fallait tenir compte des articles 342, 624 et 648 du barème et donc ajouter à l’invalidité les séquelles sur le nerf sciatique poplité externe, l’amyotrophie et l’effet dépressif, la Commission d’appel des pensions de réparation a décidé de renvoyer le dossier devant une Chambre médicale d’appel autrement composée; Considérant que le 11/12/2001, l’OMLA composé cette fois des docteurs BALTHASART-MOUSNY, RUTTEN et GEUKENS a constaté à nouveau que l’omission des articles visés constituait une erreur purement matérielle, estimant que les troubles supplémentaires invoqués étaient la conséquence et compris dans l’affection principale et donc dans l’évaluation de l’invalidité et a confirmé le taux de 47 % moins 2 % (FEP) résultant d’une estimation rationnelle; Considérant qu’à la demande de Maître HELLENBOSCH, Conseil du requérant, formulée le 03/03/2003, la Commission a décidé, en séance du 13/03/2003, de renvoyer le dossier devant le Collège de Jurisprudence de l’OMLA; Considérant que le 29/01/2007, après avoir demandé l’avis du Professeur BRAN, le Collège a jugé que 47 % moins 2 % (FEP) constituait une juste évaluation, par estimation rationnelle, de l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche et VI- 18.327 -6/18 ce, par application des articles 286b, 301a, 369, 342, 624, 648a et 758 du barème officiel; Considérant qu’en séance du 14/06/2007, la Commission a décidé de renvoyer le dossier à l’OMLA au motif que le requérant faisait valoir que le Dr PIRONET qui avait participé à l’évaluation antérieurement était intervenu comme secrétaire lors de la nouvelle intervention du Collège; Considérant que le 17/09/2008, le Collège de Jurisprudence de l’Office Médico- légal a confirmé l’attribution d’une invalidité de 47 % moins 2 % (FEP) pour l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche en s’appuyant sur l’avis très circonstancié du Professeur BEAUTHIER du 09/04/2008; Considérant que l’omission de la référence aux articles 342, 624 et 648 du barème dans l’évaluation globale de l’invalidité de l’Office Médico-légal du 23/06/1997 ne doit pas être interprétée comme un refus de la prise en considération de ces articles mais bien comme un oubli; qu’il en résulte, comme le constatent les médecins de l’Office Médico-légal, que la base de l’évaluation reprise dans cette décision de la Commission d’appel des pensions de réparation est bien entachée d’erreur; Que cette erreur affecte donc le fondement même de la décision prise par la Commission d’appel des pensions de réparation le 10/02/2000 et rend celle-ci entièrement caduque; Considérant que la Commission se retrouve ainsi dans la situation qui était la sienne à la suite de l’appel du 11/07/1996; que dans le cadre de cet appel, elle doit examiner si la décision ministérielle du 04/07/1996 prise dans le cadre d’une demande d’aggravation était juste et bien fondée; Considérant qu’il résulte des nombreux devoirs précis et circonstanciés accomplis par les médecins de l’Office Médico-légal à la demande de la Commission après le 31/05/200, que c’est à tort que le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions a accordé, le 04/07/1996, la pension sur base de 33 % (35 % - 2 % (FEP)), alors que suite à l’aggravation, l’invalidité résultant des séquelles de la fracture du pied gauche dont a été victime le requérant le 10/05/1978, devait être évaluée à 45 % (47 % - 2 % (FEP)) par estimation rationnelle compte tenu des articles 284, 286, 301, 624, 342, 369 758 et 648 du barème officiel belge des invalidités; Considérant que le caractère global de cette évaluation résulte tant de la déclaration des experts qui ont recouru à une estimation rationnelle que de l’identification de l’invalidité à indemniser, à savoir les séquelles de la facture du pied gauche; Considérant que la Commission relève d’ailleurs que les affections relevées par le Dr JOSEPH dans sa note du 21/01/2009, déposée à l’audience du 22/01/2009, ne peuvent intervenir dans une indemnisation du requérant que pour autant qu’elles soient considérées comme des séquelles de la fracture du pied gauche suite à la mauvaise réception au sol lors du saut en parachute de l’intéressé; que ces affections qui se sont révélées postérieurement ne peuvent être rattachées à aucun autre fait du service; Considérant qu’il en résulte que pourvu que le plus élevé des minima liés aux divers articles invoqués ait au moins été attribué, il est sans intérêt et d’ailleurs impossible de contrôler et de critiquer l’incidence particulière que pourrait avoir, pris séparément, chacun des articles repris dans l’évaluation de l’invalidité totale; Par ces motifs; VI- 18.327 -7/18 La Commission d’appel des pensions de réparations décide que sa décision du 10/05/2000 est entachée d’erreur, qu’il y a lieu de la corriger et après avoir confirmé que l’appel dirigé contre la décision ministérielle du 04/07/1996 était recevable et fondé, se référant aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, décide qu’il y a lieu de fixer globalement le taux d’invalidité résultant des séquelles de la fracture du pied gauche du requérant à 47 % moins 2 % (FEP), soit 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994), taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel des invalidités". La décision attaquée a été communiquée au requérant par un courrier dont il a accusé réception le 2 juillet 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation du principe d’indépendance et d’impartialité de la juridiction administrative et du principe d’égalité des armes"; qu’il soutient qu’à l’audience, le commissaire-rapporteur était assis à côté des membres de la commission, en manière telle qu’il paraissait être l’un d’eux, qu’il n’a pas quitté la salle lors du délibéré après le départ du requérant, que cette façon d’exercer la fonction de commissaire-rapporteur porte atteinte au principe général du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et articles 40 et 151 de la Constitution), qu’elle méconnaît le principe d’indépendance et d’impartialité de la juridiction administrative, y compris en son apparence ainsi que le principe d’égalité des armes et que ce principe, qui touche à l’ordre public, peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat; Considérant que la partie adverse répond que "le fait que le Commissaire- Rapporteur n’ait pas quitté la séance au même moment que le requérant et ses conseils n’implique pas qu’il a participé au délibéré", que le requérant n’établit pas que le commissaire-rapporteur était présent au moment de la délibération et que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire de synthèse, le requérant affirme que la partie adverse admet que le commissaire-rapporteur n’a pas quitté la séance au même moment que lui-même et ses conseils, que ce fait suffit à jeter la suspicion sur le fonctionnement de la juridiction administrative, que la partie adverse se garde d’expliquer pour quel motif le commissaire-rapporteur est demeuré en séance et pourquoi cette faculté ne lui a pas été reconnue, qu’un doute légitime quant à l’impartialité d’un tribunal suffit pour conclure à la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, VI- 18.327 -8/18 pour ce qui concerne la présence du commissaire-rapporteur lors du délibéré, il incombe à la partie adverse de produire une déclaration l’infirmant ou la confirmant; Considérant que l’article 47 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 16 juin 1998 portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre, est rédigé en ces termes : " § 1er. Les commissions prévues à l'article 45 comprennent : 1/ une Commission des pensions de réparation, composée comme suit : [...] 2/ une Commission d'appel des pensions de réparation, composée comme suit : - le président ou un vice-président, magistrat à la Cour de Cassation ou auprès d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; - un représentant de l'Etat, membre de l'Administration des pensions; - un invalide de guerre ou un officier supérieur d'active, militaire ou gendarme, en fonction de la qualité du demandeur. Les commissions prévues aux 1/ et 2/ peuvent s'adjoindre un médecin à titre consultatif; 3/ une Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, composée comme suit : [...] Les dossiers en instance devant ces commissions sont instruits par un commis- saire-rapporteur. § 2. Ces commissions sont constituées par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. En accord avec ce Ministre, le président de chaque commission divise celle-ci en autant de chambres qu'il estime nécessaire et détermine, s'il y a lieu, les attributions respectives de chacune d'elles. Il préside l'une des chambres ainsi formées. La présidence des autres chambres est confiée à des vice-présidents."; que l’exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 16 juin 1998 au sujet de la disposition correspondant à l’article 2 précité contient le passage suivant : " Dans l'état actuel de la législation, il existe trois commissions de pensions de réparation qui sont composées comme suit :

  1. a)Commission des pensions de réparation (CPR) : - le président ou un vice-président, magistrat de première instance; - un officier supérieur; - un officier subalterne ou un officier de la résistance; - un invalide de guerre ou un prisonnier politique; - un commissaire-rapporteur.
  2. b)Commission d'appel des pensions de réparation (CAPR) : - le président ou un vice-président, magistrat d'appel au moins; - un officier supérieur; - un officier subalterne ou un officier de la résistance; - un invalide de guerre; - un commissaire-rapporteur.
  3. c)Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques (CAPRPP) : - le président ou un vice-président de la Commission d'appel des pensions de réparation; - deux prisonniers politiques; VI- 18.327 -9/18 - un médecin; - un commissaire-rapporteur. En plus de sa fonction de membre, le commissaire-rapporteur instruit l'affaire et donne un avis sur celle-ci. Dans son arrêt n/ 34.336 du 13 mars 1990, le Conseil d'Etat a estimé qu'un commissaire-rapporteur ne peut tout à la fois instruire une affaire, émettre son avis et prendre effectivement part à la délibération, étant donné qu'en participant à l'élaboration de la décision, le commissaire-rapporteur est à la fois juge et partie de sorte que la décision à laquelle il participe au sein d'un collège juridictionnel n'offre plus toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées en la matière par les principes généraux du droit. En vue de porter remède à la situation critiquée par cette haute juridiction, la composition de ces commissions doit dès lors être modifiée, tant en première instance qu'en appel. S'inspirant notamment de la composition de la Commission civile d'invalidité prévue à l'article 21, § 1er de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommage- ment des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, le présent article prévoit que la Commission des pensions de réparation et la Commission d'appel des pensions de réparation seront dorénavant composées de trois membres, à savoir, un président ou un vice-président, qui sera un magistrat, un représentant de l'Etat, qui sera un membre de l'Administration des pensions, ainsi que, selon la qualité du requérant, un invalide de guerre, un prisonnier politique ou un officier d'active (en première instance). Au niveau de l'appel (CAPR) le troisième membre sera un invalide de guerre ou un officier supérieur d'active. L'officier sera un militaire ou un gendarme selon qu'il s'agit de l'examen des droits à pension d'un membre des Forces armées ou d'un membre de la Gendarmerie. Précisons aussi qu'eu égard à la composition particulière de la Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques (CAPRPP), il a été jugé opportun de laisser sa composition inchangée, le commissaire-rapporteur étant toutefois remplacé en tant que membre de la commission par un représentant de l'Etat. Quant au commissaire rapporteur, il aura à l'avenir uniquement pour tâche d'instruire les dossiers et d'émettre un avis à leur sujet, et ne sera plus membre des commissions ainsi recomposées. Ajoutons enfin que lorsque les commissions auront à se prononcer sur les droits à pension d'un invalide du temps de paix, elles comprendront également parmi leurs membres une personne bénéficiaire d'une pension de réparation accordée pour un fait dommageable survenu en temps de paix. Signalons que l'intervention du membre invalide du temps de paix, prévue par la disposition contenue à l'article 25, § 2 du projet, aura lieu également dans les cas de faits dommageables survenus en temps de paix mais qui donnent lieu à l'octroi d'une pension de réparation calculée sur la base des taux prévus pour les invalides de guerre" (Doc. Parl., Ch. des représ., session 1996/1997, n/ 1213/1, pp. 6-8)"; Considérant qu’il ressort de l’article 47 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998 éclairée par le passage VI- 18.327 -10/18 précité de l’exposé des motifs, que le commissaire-rapporteur ne peut être considéré comme une partie à la cause portée devant la commission d’appel des pensions de réparation; que le fait qu’il siège au côté des membres de celle-ci et qu’il ne quitte pas la salle d’audience en même temps que le demandeur ne porte pas atteinte aux principes d’indépendance, d’impartialité et d’égalité des armes; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation du délai raisonnable"; que toutefois ce moyen n’a pas été déclaré admissible par l’ordonnance n/ 4830 du 13 août 2009; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation du principe général du droit prescrivant le respect des droits de la défense, en particulier du principe du contradictoire"; qu’il affirme que l’affaire a été fixée le 22 janvier 2009, que ce jour-là, elle a été retenue, traitée sur la base de l’avis du commissaire-rapporteur du 16 décembre 2008 proposant la révision pour erreur de la décision du 10 février 2000 et mise en délibéré, que la décision attaquée fait cependant apparaître que, le 25 juin 2009, la commission d’appel des pensions de réparation s’est réunie une seconde fois, a entendu le commissaire-rapporteur et a pris la décision attaquée concluant à la caducité de la décision du 10 février 2000 ainsi que, par voie de conséquence, au réexamen de la demande d’aggravation de 1996, que cette réunion du 25 juin 2009 a eu lieu à son insu ce qui constitue une méconnaissance grave du principe du contradictoire et des droits de la défense; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que le commissaire-rapporteur a été entendu par la commission d’appel lors de la séance du 22 janvier 2009 et que les considérants de la décision attaquée n’indiquent pas qu’il aurait à nouveau été entendu lors de la séance du 25 juin 2009; Considérant que le requérant réplique que la partie adverse ne conteste pas que la commission s’est réunie une seconde fois le 25 juin 2009, que la cause ayant été mise en délibéré le 22 janvier 2009, cette seconde séance était dépourvue de base légale, que, seule, une réouverture des débats aurait été de nature à la justifier, que le libellé de la décision attaquée fait bien apparaître que le commissaire-rapporteur était présent lors de la séance du 25 juin 2009, qu’il a été entendu à cette séance et qu’il incombe à la partie adverse de produire une déclaration l’infirmant ou le confirmant; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, complétées à la suite de l’instruction de l’auditeur rapporteur, que la seule pièce pertinente pour déterminer VI- 18.327 -11/18 la présence ou l’absence du commissaire-rapporteur lors du délibéré du 25 juin 2009 est la décision attaquée; que cette décision porte notamment en introduction ce qui suit : " Ce jour vingt-cinq juin deux mille neuf La Commission, statuant en degré d’appel et composée comme suit : Président - Magistrat : Monsieur ANCIAUX Officier supérieur d’active Militaire : Monsieur TANCRE Invalide - Temps de paix : Monsieur OCTAVE Médecin : Monsieur HOFMAN Représentant de l’Etat : Monsieur GODIN Après avoir entendu Anne SOURIS, Commissaire-rapporteur; après avoir entendu le requérant, assisté de Maître HELLENBOSCH Walter, avocat, et de Monsieur le Docteur JOSEPH Guy, en séance du vingt-deux janvier dernier : A EXAMINE LE CAS DE : HULET Claude [...]"; que ces termes n’obligent pas à tenir pour établi que le commissaire-rapporteur Anne SOURIS a été entendu à la séance du 25 juin 2009; qu’il en ressort que le commissaire rapporteur a été entendu à l’audience du 22 janvier 2009 et non pas lors du délibéré du 25 juin 2009; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "la violation du principe dispositif et du principe prescrivant le respect des droits de la défense, dont celui du principe du contradictoire, principes généraux de droit"; qu’il fait valoir que sa demande du 31 mai 2000 était fondée sur l’article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, qu’elle tendait à la révision pour erreur de la décision du 10 février 2000, que le rapport spécial auquel se réfère la décision attaquée mentionne "que cette erreur affecte donc le fondement même de la décision prise par la Commis- sion d’appel des pensions de réparation le 10/02/2000 et rend celle-ci entièrement caduque", que la révision pour erreur s’est transformée à l’insu du requérant en caducité pour erreur, que "le ius agendi, qui vise la maîtrise du litige, c’est-à-dire l’objet du procès (ce que le demandeur réclame en fait) n’appartient qu’à son titulaire", que dans l’arrêt n/ 6754 du 18 décembre 1958, l’excès de pouvoir commis par la commission d’appel qui se prononce sur une demande dont elle n’est pas saisie a été soulevé d’office, qu’il incombait à la commission, avant de prononcer une éventuelle caducité, d’ordonner la réouverture des débats afin que les droits de la défense du requérant fussent garantis, que la commission d’appel devait encore, avant de décider que cette VI- 18.327 -12/18 caducité la plaçait "dans la situation qui était la sienne à la suite de l’appel du 11/07/1996; que dans le cadre de cet appel, elle doit examiner si la décision ministé- rielle du 04/07/1996 prise dans le cadre d’une demande d’aggravation était juste et bien fondée", rouvrir les débats et permettre au requérant d’exercer ses droits, que, "dans ces deux occurrences", la commission d’appel devait ordonner la réouverture des débats en application de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire et du respect des droits de la défense dès lors qu’elle envisageait de prendre une décision susceptible de prendre le requérant par surprise et entendait examiner le litige sur une base différente de celle sur laquelle le requérant avait conclu; Considérant que la partie adverse répond que le dispositif de la décision attaquée, seul élément juridique contenant la décision, n’annule pas la décision du 10 février 2000 mais se borne à la corriger; Considérant que le requérant réplique que l’interprétation donnée par la partie adverse est incompatible tant avec l’utilisation du terme "caduque" dans la décision attaquée qu’avec les effets qu’elle y attache; Considérant que les termes "Que cette erreur affecte donc le fondement même de la décision prise par la Commission d’appel des pensions de réparation le 10/02/2000 et rend celle-ci entièrement caduque", qui figurent dans le rapport spécial annexé à la décision attaquée, n’occultent nullement la portée de celle-ci; que la commission d’appel a entendu corriger les erreurs contenues dans la décision du 10 février 2000 en réparant l’omission des articles 342, 624 et 648 du barème officiel belge des invalidités; que c’est à tort que le requérant lui reproche d’avoir modifié les termes du débat tenu devant elle; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen tiré de la contradiction des motifs; que toutefois ce moyen n’a pas été déclaré admissible par l’ordonnance n/ 4830 du 13 août 2009; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de "la violation de la foi due aux actes et de l’article 45 des LCPR"; qu’il soutient que par l’arrêt n/ 129.100 du 10 mars 2004, il a été jugé qu’"Il résulte de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 2, § 3, alinéa 1er, d), et § 4, alinéa 2, des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 que le rôle de l’Office médico-légal touche à tout ce qui est la partie médicale du litige. Il est seul compétent pour déterminer la nature des affections dont est atteint le demandeur de pension et décider à quels articles VI- 18.327 -13/18 du Barème officiel belge des invalidités se rattachent les affections concernées", qu’au moins à trois reprises, la décision attaquée a méconnu l’article 45 des lois précitées, que le dispositif de la décision attaquée porte en effet que la commission : " Décide, conformément aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, que la pension dont bénéficie Claude HULET est fixée sur la base d’un degré total d’invalidité de 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994, taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel", tandis que le rapport spécial indique que : " se référant aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, décide qu’il y a lieu de fixer globalement le taux d’invalidité résultant des séquelles de la fracture du pied gauche du requérant à 47 % moins 2 % (FEP), soit 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994), taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel des invalidités", que le collège de jurisprudence de l’Office médico-légal a, le 17 septembre 2008, d’une part, procédé à une combinaison et non à une estimation rationnelle et, d’autre part, retenu les articles 282b, 342, 624 par assimilation 648a, 369 et 758, que le rapport général annexé à la décision attaquée porte que : " Considérant que suite à une demande de révision pour aggravation introduite par le requérant le 12/06/1991, par décision ministérielle du 28/04/1994, il lui a été accordé une pension définitive calculée sur base d’un degré total d’invalidité de 33 % (35 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/06/1991 pour «Séquel- les de fracture du pied gauche», cette décision reposant sur l’expertise de l’OML qui a procédé à une estimation rationnelle compte tenu des articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel moins 2 % sur base de l’article 369", qu’il apparaît que l’O.M.L. n’a pas appliqué d’estimation rationnelle en 1991 et que la combinaison qui vise "des séquelles différentes se rapportant à un même membre" ou l’estimation rationnelle "conséquences sur l’intégrité physique" étaient inapplicables vu l’intégration de l’article 648 (dépression), exclu dans l’évaluation des lésions du pied ou de la jambe; qu’il affirme encore que le rapport spécial annexé à la décision attaquée porte que : " Considérant que l’omission de la référence aux articles 342, 624 et 648 du barème dans l’évaluation globale de l’invalidité de l’Office Médico-légal du 23/06/1997 ne doit pas être interprétée comme un refus de la prise en considération de ces articles mais bien comme un oubli"; que, comme l’évaluation globale d’invalidité de l’O.M.L. du 23 juin 1997 se fonde sur un seul et unique article (785bis) et qu’aucun autre article n’est mentionné dans le protocole, il ne s’agit pas d’un refus de prendre ces autres articles en considération, pas VI- 18.327 -14/18 davantage d’un oubli, mais d’une erreur donnant ouverture à révision et non à caducité et qu’en revanche, le protocole de l’O.M.L.A. du 17/02/1999, sur lequel se fonde la décision du 10 février 2000, rejette en termes exprès l’affection psychique (article 648); Considérant que partie adverse répond que les discordances d’articles entre le dispositif de la décision et le tableau des invalidités ne portent pas à conséquence puisque le degré total d’invalidité dont bénéficie le requérant, soit 47 % - 2 %, ne varie pas, que le tableau d’invalidité joint à la décision du 10 février 2000 ne faisait pas davantage référence à une utilisation explicite de l’estimation rationnelle, que l’article 785bis du barème officiel permet l’octroi d’un pourcentage d’invalidité pouvant varier de 0 à 100 %, qu’il se suffit à lui-même, que le fait qu’il soit mentionné seul n’implique pas refus de prendre les autres articles en considération et que la décision attaquée révise la décision du 10 février 2000 sans l’annuler; Considérant que, dans son mémoire de synthèse, le requérant soutient que la méconnaissance de l’article 45 des lois coordonnées sur les pensions de réparation ne peut être neutralisée par des considérations que la loi ne prévoit pas, qu’il est impératif, notamment en cas d’aggravation, de pouvoir se référer à l’article idoine du "BOBI" et que le recours à l’estimation rationnelle, au lieu d’une combinaison, constitue une violation de l’article 45 des mêmes lois coordonnées; Considérant que l’article 45 des lois coordonnées sur les pensions de réparations est rédigé en ces termes : " Art. 45. Les pensions d'invalidité sont accordées, refusées ou révisées conformément aux règles suivantes : § 1er. Le requérant dont la demande de pension ou de révision pour aggravation est susceptible d'être prise en considération au sens des articles 19 et 42, est soumis à une expertise médicale par les soins du Ministère de la santé publique (Office médico-légal). Toutefois, si les titres à réparation ne paraissent pas établis, la demande est transmise directement à la Commission des pensions de réparation et ensuite, s'il y a lieu, à l'Office médico-légal. Les degrés d'invalidité sont fixés, tant en première instance qu'au degré d'appel, conformément au barème officiel belge des invalidités. [...] § 3. Le dossier partiellement constitué par l'administration des pensions est transmis à une commission de première instance, qui a pour mission de le compléter et de statuer en premier degré sur les éléments de fait suivants : [...]
  4. d)le degré total d'invalidité à attribuer compte tenu du rapport d'expertise et des dispositions des articles 8bis, [...], 8quater, 8quinquies et 9; § 4. Les décisions de la commission précitée peuvent faire l'objet d'un recours : [...] VI- 18.327 -15/18 Le recours est porté devant une commission d'appel, qui entend le requérant dans ses moyens et, éventuellement, après conclusions nouvelles de l'Office médico-légal, statue en dernier ressort sur les éléments de fait prévus au§ 3. [...]"; Considérant que le requérant reste en défaut d’établir avec la précision requise en quoi la foi due aux actes aurait été méconnue en l’espèce par la partie adverse; que cependant, c’est à juste titre qu’il fait état d’une différence entre les articles du barème officiel sur lesquels le collège de jurisprudence de l’Office médico- légal s’est fondé pour établir son protocole d’expertise médicale le 17 septembre 2008, soit les articles 282b, 342, 624 par assimilation 648a, 369 et 758 du barème officiel, et ceux sur lesquels la commission d’appel des pensions de réparation s’est fondée pour rendre la décision attaquée, soit les articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du même barème; Considérant qu’en retenant des articles différents du barème officiel, la commission d’appel a méconnu l’article 45, § 1er, alinéa 1er, première phrase, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, d), et § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions de réparation; que, dans cette mesure, le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un septième moyen "tiré de la violation des LCPR"; qu’il affirme que "la taxation de l’article 624 soit 0 % par assimilation, reprise dans le tableau de taxation retenu par la CMA du 25 juin 2009, ne peut être admise", que la taxation par assimilation ne peut être opérée a posteriori, qu’elle ne s’applique que sur une échelle dégressive et à la demande expresse de la commission, qu’en l’espèce, "l’article 624 a fait l’objet d’un octroi pur et simple en 1991 par le Dr BEAULOYE (le 15.11.1993)", que, "dès lors, le minimum de 10 % prévu par cette disposition du BOBI devait s’appliquer" et que, "dans le tableau de taxation, les articles 286 et 301, accordés en 1991, ont disparu et ont été remplacés par l’article 282b"; Considérant que selon l’article 3, § 2, 9/, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la requête en cassation doit contenir un exposé des moyens de cassation; qu’un tel moyen de cassation doit viser, dès la requête et de manière précise, les dispositions légales qui sont invoquées et exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; que, lorsqu'il statue comme juge de cassation administra- tive, le Conseil d'Etat est tenu par l'exposé du moyen tel qu'il figure dans la requête et VI- 18.327 -16/18 ne peut substituer aux dispositions et aux principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu'il jugerait plus adéquat; Considérant que le requérant reste en défaut d’établir en quoi, dans les circonstances qu’il décrit, une disposition précise des lois coordonnées sur les pensions de réparation aurait été méconnue par la commission d’appel; que, le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Est cassée la décision prise le 25 juin 2009 par la commission d’appel des pensions de réparation en cause de Claude HULET. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge la partie adverse. VI- 18.327 -17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt mai deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. DURIEUX. O. DAURMONT. VI- 18.327 -18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.