id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.186 No Rôle: A. 193447/VI-18327 Affaire: Arrêt 204186 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.186 du 20 mai 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.186 du 20 mai 2010 G./A.193.447/VI-18.327 En cause : HULET Claude, ayant élu domicile chez Me Walter HELLENBOSCH, avocat, avenue Albert, no 2/F4, 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2009 par Claude HULET qui demande la cassation de la "décision de pension d’invalidité du 25 juin 2009 de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation (référence : IL/46/57071J)"; Vu l’ordonnance no 4830 du 13 août 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l’affaire à l’audience du 28 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 18.327 -1/18 Entendu, en leurs observations, Me Walter HELLENBOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Benoît WILLEMS, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances utiles à l’examen de la requête sont les suivantes : 1. Le requérant a été militaire de carrière. 2. Le 22 novembre 1978, il a introduit une demande de pension de réparation à la suite d’une fracture du pied gauche consécutive à un fait du service (saut en parachute). 3. Le 18 septembre 1980, la commission des pensions de réparation a reconnu que l’affection était imputable au fait du service et lui a accordé, après octroi d’une échelle dégressive, une pension provisoire calculée sur la base d’un pourcentage d’invalidité de 10 %. Cette décision se fondait sur un protocole d’expertise médico-légale du 26 septembre 1979 se référant aux articles 284a et 296 du barème officiel belge des invalidités. 4. Le 21 juin 1991, le requérant a introduit une demande de révision pour aggravation. 5. Le 28 avril 1994, le ministre ayant les pensions de réparation dans ses attributions lui a octroyé une pension définitive calculée sur la base d’un degré d’invalidité de 33 % ( 35 %, dont il y avait lieu de déduire 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs), selon une échelle dégressive prenant cours le 1er juin 1991 pour séquelle de fracture du pied gauche. VI- 18.327 -2/18 Cette décision reposait sur un protocole d’examen médical du 15 novembre 1993 de l’Office médico-légal qui avait procédé à une estimation rationnelle fondée sur les articles 284b, 286, 301a, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel. 6. Le 16 décembre 1994, le requérant a introduit une nouvelle demande de révision pour aggravation. 7. Le 4 juillet 1996, le ministre lui a octroyé une pension définitive calculée sur la base d’un degré d’invalidité de 35 % (37 %, dont il y avait lieu de déduire 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs) selon une échelle dégressive prenant cours le 1er décembre 1994. Cette décision reposait sur un protocole d’examen médical du 14 décembre 1995 se référant aux articles 301b, 342, 624 et 369 du barème officiel et retenant un taux d’invalidité de 37 % - 2 %, soit 35 %. 8. Le 11 juillet 1996, le requérant a interjeté appel de cette décision devant la commission d’appel des pensions de réparation. 9. Le 10 février 2000, la commission d’appel des pensions de réparation a décidé d’accorder au requérant une pension définitive portée à 45 % à partir du 7 décembre 1998. Cette décision reposait sur un protocole d’expertise médicale de la chambre d’appel de l’Office médico-légal du 17 février 1999 se référant aux articles 286b, 301a et 369 du barème officiel. 10. Le 31 mai 2000, le requérant a introduit une demande de révision pour cause d’erreur de la décision du 10 février 2000, erreur tenant à l’omission des articles 624, 342 et 648 du barème officiel. 11. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de révision, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a établi, le 15 février 2001, un protocole d’expertise médico-légale constatant qu’il était effectivement erroné de ne pas tenir compte des articles 648, 342 et 624 et évaluant le taux d’invalidité pour l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche à 47 % dont il y a lieu de retirer 2 % à titre de facteurs étrangers postérieurs. VI- 18.327 -3/18 12. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 20 septembre 2001, d’une note du docteur JOSEPH, agissant à la demande du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal, autrement composée, a confirmé ce taux d’invalidité par un protocole d’expertise médicale du 11 décembre 2001 se référant aux articles 286b, 301a, 369, 342, 624 et 648a du barème officiel. 13. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 2 mai 2002, d’une note du docteur JOSEPH et le 3 mars 2003, d’une note du conseil du requérant, le collège de jurisprudence de l’Office médico-légal a établi, le 29 janvier 2007, un protocole d’expertise médicale concluant que le taux d’invalidité définitif auquel pouvait prétendre le requérant s’élevait, par estimation rationnelle, à 45 %, par référence aux articles 286b, 301a, 369, 342, 624, 648a et 758 du barème officiel. 14. A la suite du dépôt, lors de l’audience du 14 juin 2007, de notes du docteur JOSEPH et du conseil du requérant, le collège de jurisprudence a établi, le 17 septembre 2008, un protocole d’expertise médicale concluant que le taux d’invalidité définitif auquel pouvait prétendre le requérant s’élevait à 45 %, par référence aux articles 282b, 342, 624 par assimilation, 648a, 369 et 758 du barème officiel. 15. Le 16 décembre 2008, l’avis du commissaire-rapporteur concluant qu’il y avait lieu de réviser la décision du 10 février 2000 et d’octroyer une pension relative à un taux d’invalidité de 45 % conformément au protocole d’expertise médicale du 17 septembre 2008 a été communiqué au requérant. 16. Le 22 janvier 2009, la demande été examinée à l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues; le conseil du requérant a déposé une note de celui-ci, une note de plaidoirie et une note du docteur JOSEPH. L’affaire a été mise en délibéré. 17. Le 25 juin 2009, la commission d’appel des pensions de réparation a rendu la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Ce jour vingt-cinq juin deux mille neuf La Commission, statuant en degré d’appel et composée comme suit : Président - Magistrat : Monsieur ANCIAUX Officier supérieur d’active Militaire : Monsieur TANCRE Invalide - Temps de paix : Monsieur OCTAVE Médecin : Monsieur HOFMAN Représentant de l’Etat : Monsieur GODIN VI- 18.327 -4/18 Après avoir entendu Anne SOURIS, Commissaire-rapporteur; après avoir entendu le requérant, assisté de Maître HELLENBOSCH Walter, avocat, et de Monsieur le Docteur JOSEPH Guy, en séance du vingt-deux janvier dernier : A EXAMINE LE CAS DE : HULET Claude [...] Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparations (LCPR) et l’art. 60 de la loi du 8 juillet 1970; Vu l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; Vu la décision de la Commission d’appel du 10/02/2000; Vu la demande de révision pour erreur (article 40) introduite le 31/05/2000 par Claude HULET; Vu les pièces du dossier; Vu les conclusions du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal, reprises dans le protocole n/ 46/FP/187891 (CJ) du 17/09/2008 et les estimations d’invalidité indiquées dans le «Tableau des Invalidités» annexé à cette décision; Vu les conclusions de Maître Walter HELLENBOSCH ainsi que la note critique du Dr JOSEPH déposées en séance du 22/01/2009; Vu l’avis conforme du Commissaire-rapporteur; Pour les motifs, indiqués dans le rapport spécial de cette décision; Après en avoir délibéré, LA COMMISSION D’APPEL : Décide que la décision prise le 10/02/2000 par la Commission d’appel des pensions de réparation est entachée d’erreur et qu’il y a lieu de la corriger. Décide, conformément aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, que la pension dont bénéficie Claude HULET est fixée sur la base d’un degré total d’invalidité de 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994, taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel". Le rapport spécial annexé à cette décision est rédigé dans les termes suivants : " Considérant qu’en date du 22/11/1978 Claude HULET a introduit une demande de pension d’invalidité faisant valoir une fracture du pied gauche suite à une mauvaise réception lors d’un saut en parachute survenue durant et par le fait du service le 10/05/1978; VI- 18.327 -5/18 Considérant que suite à une demande de révision pour aggravation introduite par le requérant le 12/06/1991, par décision ministérielle du 28/04/1994, il lui a été accordé une pension définitive calculée sur base d’un degré total d’invalidité de 33 % (35 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/06/1991 pour «Séquel- les de fracture du pied gauche», cette décision reposant sur l’expertise de l’OML qui a procédé à une estimation rationnelle compte tenu des articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel moins 2 % sur base de l’article 369; Que suite à une nouvelle demande de révision pour aggravation introduite le 16/12/1994, par décision prise le 04/07/1996, le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions a reconnu à l’intéressé le droit à une pension définitive calculée sur base d’un degré d’invalidité de 35 % (37 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/12/1994 compte tenu de l’avis de l’OML qui se référait aux articles 301, 342, 624 et 369 du barème officiel moins 2 % sur base de l’article 369; Considérant que le requérant ayant interjeté appel de cette dernière décision le 11/07/1996, la Commission d’appel des pensions de réparation lui a reconnu, par décision prise le 10/02/2000 et conformément aux conclusions de l’OMLA reprises dans les protocoles des 23/06/1997 et 17/02/1999, le droit à une pension définitive calculée sur base d’un degré total d’invalidité de 45 % (47 % - 2 % (FEP)) après une échelle prenant cours le 01/12/1994 pour «Séquelles de fracture du pied gauche» en référence aux articles 286, 301 et 369 du barème officiel; Considérant qu’en date du 31/05/2000, l’intéressé a introduit une demande de révision pour erreur de la décision du 10/02/2000 précitée en invoquant le fait que les articles 648, 342 et 624 du barème qui avaient servi de base à l’évaluation de son invalidité en 1994 n’étaient plus repris dans cette décision; Considérant que le 15/02/2001, l’OMLA composé des docteurs PIRONET, HACHEZ et VANDER STRAETEN a admis qu’il y avait erreur de ne pas avoir tenu compte des articles 648, 342 et 624 du barème mais a estimé devoir évaluer l’invalidité à 47 % moins 2 % (FEP), soit 45 % par référence aux articles 286, 301, 369, 648, 342 et 624 du barème officiel; Considérant qu’en séance du 20/09/2001, compte tenu d’une note critique du Dr JOSEPH faisant valoir qu’il fallait tenir compte des articles 342, 624 et 648 du barème et donc ajouter à l’invalidité les séquelles sur le nerf sciatique poplité externe, l’amyotrophie et l’effet dépressif, la Commission d’appel des pensions de réparation a décidé de renvoyer le dossier devant une Chambre médicale d’appel autrement composée; Considérant que le 11/12/2001, l’OMLA composé cette fois des docteurs BALTHASART-MOUSNY, RUTTEN et GEUKENS a constaté à nouveau que l’omission des articles visés constituait une erreur purement matérielle, estimant que les troubles supplémentaires invoqués étaient la conséquence et compris dans l’affection principale et donc dans l’évaluation de l’invalidité et a confirmé le taux de 47 % moins 2 % (FEP) résultant d’une estimation rationnelle; Considérant qu’à la demande de Maître HELLENBOSCH, Conseil du requérant, formulée le 03/03/2003, la Commission a décidé, en séance du 13/03/2003, de renvoyer le dossier devant le Collège de Jurisprudence de l’OMLA; Considérant que le 29/01/2007, après avoir demandé l’avis du Professeur BRAN, le Collège a jugé que 47 % moins 2 % (FEP) constituait une juste évaluation, par estimation rationnelle, de l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche et VI- 18.327 -6/18 ce, par application des articles 286b, 301a, 369, 342, 624, 648a et 758 du barème officiel; Considérant qu’en séance du 14/06/2007, la Commission a décidé de renvoyer le dossier à l’OMLA au motif que le requérant faisait valoir que le Dr PIRONET qui avait participé à l’évaluation antérieurement était intervenu comme secrétaire lors de la nouvelle intervention du Collège; Considérant que le 17/09/2008, le Collège de Jurisprudence de l’Office Médico- légal a confirmé l’attribution d’une invalidité de 47 % moins 2 % (FEP) pour l’ensemble des séquelles de la fracture du pied gauche en s’appuyant sur l’avis très circonstancié du Professeur BEAUTHIER du 09/04/2008; Considérant que l’omission de la référence aux articles 342, 624 et 648 du barème dans l’évaluation globale de l’invalidité de l’Office Médico-légal du 23/06/1997 ne doit pas être interprétée comme un refus de la prise en considération de ces articles mais bien comme un oubli; qu’il en résulte, comme le constatent les médecins de l’Office Médico-légal, que la base de l’évaluation reprise dans cette décision de la Commission d’appel des pensions de réparation est bien entachée d’erreur; Que cette erreur affecte donc le fondement même de la décision prise par la Commission d’appel des pensions de réparation le 10/02/2000 et rend celle-ci entièrement caduque; Considérant que la Commission se retrouve ainsi dans la situation qui était la sienne à la suite de l’appel du 11/07/1996; que dans le cadre de cet appel, elle doit examiner si la décision ministérielle du 04/07/1996 prise dans le cadre d’une demande d’aggravation était juste et bien fondée; Considérant qu’il résulte des nombreux devoirs précis et circonstanciés accomplis par les médecins de l’Office Médico-légal à la demande de la Commission après le 31/05/200, que c’est à tort que le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions a accordé, le 04/07/1996, la pension sur base de 33 % (35 % - 2 % (FEP)), alors que suite à l’aggravation, l’invalidité résultant des séquelles de la fracture du pied gauche dont a été victime le requérant le 10/05/1978, devait être évaluée à 45 % (47 % - 2 % (FEP)) par estimation rationnelle compte tenu des articles 284, 286, 301, 624, 342, 369 758 et 648 du barème officiel belge des invalidités; Considérant que le caractère global de cette évaluation résulte tant de la déclaration des experts qui ont recouru à une estimation rationnelle que de l’identification de l’invalidité à indemniser, à savoir les séquelles de la facture du pied gauche; Considérant que la Commission relève d’ailleurs que les affections relevées par le Dr JOSEPH dans sa note du 21/01/2009, déposée à l’audience du 22/01/2009, ne peuvent intervenir dans une indemnisation du requérant que pour autant qu’elles soient considérées comme des séquelles de la fracture du pied gauche suite à la mauvaise réception au sol lors du saut en parachute de l’intéressé; que ces affections qui se sont révélées postérieurement ne peuvent être rattachées à aucun autre fait du service; Considérant qu’il en résulte que pourvu que le plus élevé des minima liés aux divers articles invoqués ait au moins été attribué, il est sans intérêt et d’ailleurs impossible de contrôler et de critiquer l’incidence particulière que pourrait avoir, pris séparément, chacun des articles repris dans l’évaluation de l’invalidité totale; Par ces motifs; VI- 18.327 -7/18 La Commission d’appel des pensions de réparations décide que sa décision du 10/05/2000 est entachée d’erreur, qu’il y a lieu de la corriger et après avoir confirmé que l’appel dirigé contre la décision ministérielle du 04/07/1996 était recevable et fondé, se référant aux conclusions du protocole d’expertise du Collège de Jurisprudence de l’Office Médico-légal du 17/09/2008, décide qu’il y a lieu de fixer globalement le taux d’invalidité résultant des séquelles de la fracture du pied gauche du requérant à 47 % moins 2 % (FEP), soit 45 % à titre définitif au 07/12/1998 sur base d’une échelle prenant cours le 01/12/1994), taux évalué rationnellement en référence aux articles 284, 286, 301, 624, 342, 369, 758 et 648 du barème officiel des invalidités". La décision attaquée a été communiquée au requérant par un courrier dont il a accusé réception le 2 juillet 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation du principe d’indépendance et d’impartialité de la juridiction administrative et du principe d’égalité des armes"; qu’il soutient qu’à l’audience, le commissaire-rapporteur était assis à côté des membres de la commission, en manière telle qu’il paraissait être l’un d’eux, qu’il n’a pas quitté la salle lors du délibéré après le départ du requérant, que cette façon d’exercer la fonction de commissaire-rapporteur porte atteinte au principe général du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et articles 40 et 151 de la Constitution), qu’elle méconnaît le principe d’indépendance et d’impartialité de la juridiction administrative, y compris en son apparence ainsi que le principe d’égalité des armes et que ce principe, qui touche à l’ordre public, peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat; Considérant que la partie adverse répond que "le fait que le Commissaire- Rapporteur n’ait pas quitté la séance au même moment que le requérant et ses conseils n’implique pas qu’il a participé au délibéré", que le requérant n’établit pas que le commissaire-rapporteur était présent au moment de la délibération et que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire de synthèse, le requérant affirme que la partie adverse admet que le commissaire-rapporteur n’a pas quitté la séance au même moment que lui-même et ses conseils, que ce fait suffit à jeter la suspicion sur le fonctionnement de la juridiction administrative, que la partie adverse se garde d’expliquer pour quel motif le commissaire-rapporteur est demeuré en séance et pourquoi cette faculté ne lui a pas été reconnue, qu’un doute légitime quant à l’impartialité d’un tribunal suffit pour conclure à la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, VI- 18.327 -8/18 pour ce qui concerne la présence du commissaire-rapporteur lors du délibéré, il incombe à la partie adverse de produire une déclaration l’infirmant ou la confirmant; Considérant que l’article 47 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 16 juin 1998 portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre, est rédigé en ces termes : " § 1er. Les commissions prévues à l'article 45 comprennent : 1/ une Commission des pensions de réparation, composée comme suit : [...] 2/ une Commission d'appel des pensions de réparation, composée comme suit : - le président ou un vice-président, magistrat à la Cour de Cassation ou auprès d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; - un représentant de l'Etat, membre de l'Administration des pensions; - un invalide de guerre ou un officier supérieur d'active, militaire ou gendarme, en fonction de la qualité du demandeur. Les commissions prévues aux 1/ et 2/ peuvent s'adjoindre un médecin à titre consultatif; 3/ une Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, composée comme suit : [...] Les dossiers en instance devant ces commissions sont instruits par un commis- saire-rapporteur. § 2. Ces commissions sont constituées par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. En accord avec ce Ministre, le président de chaque commission divise celle-ci en autant de chambres qu'il estime nécessaire et détermine, s'il y a lieu, les attributions respectives de chacune d'elles. Il préside l'une des chambres ainsi formées. La présidence des autres chambres est confiée à des vice-présidents."; que l’exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 16 juin 1998 au sujet de la disposition correspondant à l’article 2 précité contient le passage suivant : " Dans l'état actuel de la législation, il existe trois commissions de pensions de réparation qui sont composées comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.