← België

Arrêt 204188 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.188 No Rôle: A. 195602/VIII-7222 Affaire: Arrêt 204188 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.188 du 21 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 204.188 du 21 mai 2010 A.195.602/VIII-7222 En cause : JACQUIJ Philippe, rue de la Cible 17 1030 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), 2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 20 février 2010 par Philippe JACQUIJ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - la décision de lui attribuer la mention finale « C - moins apte » au terme, selon ladite décision, des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites dans le cadre de la sélection du président (m/

  1. f)pour le Service Public Fédéral Finances et celle de ne pas, en conséquence, prendre en considération sa candidature; - la décision de rejet contenue dans la lettre que l'administrateur délégué du SELOR lui a adressée le 9 décembre 2009, en réponse aux demandes de récusation formulées dans la lettre que le requérant lui a adressée le 30 novembre 2009", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7222 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le Moniteur belge du 30 octobre 2009 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/
  2. f)du Service public fédéral Finances (AFG09727). 2. Le requérant envoie sa candidature le 13 novembre 2009. 3. Par une lettre du SELOR du 20 novembre 2009, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 30 novembre 2009. 4. Le 4 décembre 2009, il est convoqué à présenter, le 12 décembre 2009, l'épreuve orale devant la commission de sélection. 5. Le 30 novembre 2009, le requérant écrit à l'administrateur délégué du SELOR afin d'obtenir communication de la composition de la commission de sélection et afin de demander sa récusation. 6. Par courrier du 9 décembre 2009, l'administrateur délégué du SELOR répond au requérant. VIIIr - 7222 - 2/7 7. Le 22 décembre 2009, le requérant est informé de ce que, après délibération, la commission de sélection a décidé de le classer dans le groupe C - moins apte et, en conséquence, de ne pas retenir sa candidature sur la base de la motivation suivante : " Le candidat se profile davantage comme une personne qui veut améliorer un processus que comme un moteur de la modernisation. Il fait preuve de nombreuses bonnes intentions et connaissances techniques mais qui ne sont pas traduites en vision et en projets managériaux clairs pour le SPF". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que la décision de ne pas faire droit à une demande de récusation formée dans le cadre de la procédure de sélection revêt un caractère préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État; que la demande en suspension est, par rapport au deuxième acte attaqué, irrecevable ratione materiae; Considérant que, par un courrier recommandé du 31 mars 2010 adressé à l'auditeur-rapporteur, le requérant s'inscrit, à titre conservatoire, en faux contre la pièce n/ 8 versée au dossier des parties adverses; qu'il fait valoir que n'ayant pu consulter le dossier administratif, il suspecte les parties adverses de produire un exemplaire de la lettre de convocation à l'épreuve de sélection avec un verso reprenant la composition de la commission de sélection alors que le document de convocation qu'il a reçu ne comprenait pas de mention au verso; Considérant que la lettre de convocation du requérant telle que reprise au dossier administratif (pièce 9) ne comprend aucune mention au verso; qu'à la suite du rapport de l'auditorat constatant cette situation, le requérant n'a pas confirmé la demande d'inscription en faux qui n'avait été introduite que de manière conservatoire; qu'il n'y a dès lors pas lieu, à tout le moins au stade du référé, de statuer sur la demande d'inscription en faux qui n'avait été formée qu'à titre conservatoire; qu'il appartient au requérant qui a pu entre-temps consulter le dossier administratif, de prendre position le cas échéant dans le cadre de la procédure au fond; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant indique tout d'abord qu'il a participé en 2002 aux épreuves de sélection organisées pour la fonction d'administrateur général Impôts et Recouvrement et, qu'à cette occasion, il a obtenu la mention "A - très apte"; qu'il relève qu'il a ensuite participé en 2003 à la procédure de sélection pour la fonction d'administrateur Grandes Entreprises, d'administrateur PME et d'administrateur VIIIr - 7222 - 3/7 Particuliers; qu'il souligne qu'après avoir chaque fois été classé dans la catégorie "A - très apte", il a d'ailleurs été désigné au mandat N-2 d'administrateur Grandes Entreprises, fonction qu'il a exercée du 1er mai 2003 au 30 avril 2009 et pour laquelle il a obtenu l'évaluation "très bon"; que le requérant explique que, depuis le 1er septembre 2009, il a reçu temporairement la gestion de l'ensemble des centres de contrôle de l'AFER et de l'ensemble du contrôle fiscal du SPF Finances; qu'il souligne que, pour accroître ses responsabilités, il a décidé de participer à la procédure de sélection pour le mandat de président du comité de direction du SPF Finances; qu'il estime que c'est dans ce cadre que l'acte attaqué présente un risque de préjudice grave difficilement réparable puisque la décision attaquée l'exclut de la suite de la procédure de nomination qui n'a pas encore abouti à un arrêté royal de nomination; qu'il ajoute ensuite qu'il a posé également sa candidature aux fonctions vacantes de N-1 au SPF Finances (administrateur général); qu'il relève que la décision attaquée émet des réserves sur ses capacités managériales, ce qui porte atteinte à sa réputation professionnelle et à la suite de sa carrière au SPF Finances (notamment l'évaluation de son mandat en cours); qu'il indique enfin qu'il risque de voir sa réputation professionnelle à nouveau mise à mal dans le cadre d'une candidature à des fonctions particulièrement médiatisées de N-1; Considérant que toute personne qui participe à une sélection comparative en vue d'une promotion, s'expose au risque d'un échec; que, sauf circonstances particulières, un tel échec ne cause pas un préjudice grave difficilement réparable; que le requérant estime que de telles circonstances exceptionnelles seraient réunies en l'espèce et résulteraient de l'atteinte portée à sa réputation; qu'il expose qu'une telle atteinte, aggravée par la médiatisation de la procédure de sélection en cause, lui causerait préjudice tant dans le déroulement de sa carrière (évaluation de son mandat) que dans le cadre de ses candidatures aux procédures de sélection de N-1 en cours; Considérant que l'acte attaqué est motivé de la manière suivante : EVALUATION C - moins apte pour la fonction MOTIVATION DU JURY Le candidat se profile davantage comme une personne qui veut améliorer un processus que comme moteur de la modernisation. Il fait preuve de nombreuses bonnes intentions et connaissances techniques mais qui ne sont pas traduites en vision et en projets managériaux clairs pour le SPF. Date de délibération 15/12/09 VIIIr - 7222 - 4/7 que la fiche de motivation contient les appréciations suivantes : COMPETENCES TECHNIQUES Connaissance et compréhension des techniques Le candidat cite quelques termes de techniques de management modernes dans les grandes de management mais reste à un niveau théorique organisations (de services) et général qu'il ne traduit pas pour de grandes organisations (dont le SPF Finances) Connaissance et compréhension de la fiscalité et Une très bonne connaissance démontrée par les de la gestion financière réponses du candidat Connaissance du cadre institutionnel belge, Le candidat situe adéquatement les acteurs et principalement au niveau des relations du SPF leurs interactions avec le SPF Finances avec les autres acteurs publics Connaissance du cadre institutionnel européen et Le candidat connaît très bien le cadre européen international, principalement au niveau des ainsi que la place du SPF Finances dans le relations du SPF Finances, principalement au concert international niveau des relations du SPF Finances avec les institutions publiques européennes et internationales Connaissance de l'organisation Le candidat, de par son expérience professionnelle et ses réponses, connaît bien le SPF Compréhension du processus de décision Le candidat préconise de se positionner en tant politique qu'interlocuteur du Ministre, au travers d'une bonne collaboration. COMPETENCES GENERIQUES Mode de pensée - Le candidat réalise une analyse correcte du cas - Esprit analytique pratique. - Esprit flexible et innovant Il ne démontre pas une grande flexibilité ou un - Vision et capacité d'intégration esprit innovant : il souhaite suivre son rythme. - Le candidat ne développe pas de vision. Mode de gestion des ressources humaines Une approche générale et pas situationnelle. Le - Coaching, motivation et développement du candidat apporte de grands principes, tant en personnel matière de GHR que de direction de groupes, qui - Direction de groupes manquent de concret. Environnement - Le candidat est attentif aux possibilités de - Collaboration à et développement de réseaux collaboration. - Orienté citoyen, clients internes et société - Le candidat se profile davantage comme un contrôleur et orienté vers le client interne que vers le citoyen. Objectifs - Le candidat prend ses responsabilités et assume - Sens des responsabilités ses choix. - Réalisation des objectifs - Il apporte peu de solutions concrètes. Il ne saisit - Persuasion et négociation pas les opportunités et identifie davantage les freins. - Il n'est pas suffisamment précis dans ses propositions ce qui nuit à l'impact du discours du candidat VIIIr - 7222 - 5/7 Divers Une bonne communication en général. - Communication orale et écrite Pas de contre indication sur la loyauté ou - Loyauté et intégrité l'intégrité. qu'il ressort de ce qui précède que les appréciations portées sur le candidat par la commission de sélection du SELOR n'ont aucun caractère dénigrant; qu'en outre, le fait d'avoir reçu l'évaluation "C - moins apte" dans le cadre de la procédure de sélection au mandat de président du comité de direction du SPF Finances ne signifie pas que le requérant sera évalué de la même manière dans le cadre des procédures de sélection aux fonctions de N-1 ou dans le cadre de son mandat de N-2; que les compétences managériales requises pour exercer une fonction de président de comité de direction ne sont pas les mêmes que celles requises pour exercer les fonctions d'administrateur général (N-1) ou d'administrateur (N-2); qu'en ce qui concerne la médiatisation de la procédure de sélection en cause, le requérant ne dépose pas de copies des articles de presse auxquels il fait référence; que la lecture de sa requête révèle toutefois qu'il fait référence à des articles de presse publiés à l'occasion de la procédure de sélection pour le mandat de président du comité de direction du SPF Finances de 2008; que ces articles concernant une autre procédure que celle ayant donné lieu à l'acte attaqué ne peuvent être considérés comme constitutifs du risque de préjudice allégué; que le requérant se fonde également sur un article publié dans "De Tijd" du 18 novembre 2009; que cet article, qui traite de la procédure de sélection ayant abouti à l'acte attaqué, ne contient cependant pas de propos dénigrants à son égard; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable allégué n'est pas établi; Considérant qu'une des deux conditions fixées par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État n'étant pas remplie, la demande de suspension de la décision attaquée n'est pas fondée, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7222 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un mai deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7222 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.188 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.