id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.190 No Rôle: A. 195592/VIII-7221 Affaire: Arrêt 204190 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 21/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.190 du 21 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 204.190 du 21 mai 2010 A.195.592/VIII-7221 En cause : DAILLIET Bernard, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Parlement de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 19 février 2010 par Bernard DAILLIET, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Bureau du Parlement de la Communauté française de Belgique adoptée le 16 décembre 2009 par laquelle celui-ci décide de licencier le requérant pour cause d'inaptitude professionnelle à partir du 1er janvier 2010, conformément à l'article 13 du statut des agents du Parlement", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 27 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7221 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Par décision du Bureau du 11 juin 2009, le requérant est nommé à l'essai pour un an à partir du 1er septembre 2009 au grade d'attaché et affecté au service du Greffier (cellule sécurité), Christian DAUBIE, et au service de l'informatique, des bâtiments et de l'infrastructure, dirigé par Christine MALOLEPSZY.
- Le 4 novembre 2009, Christian DAUBIE organise une entrevue avec Christine MALOLEPSZY et le requérant.
- Le 8 décembre 2009, Christine MALOLEPSZY rédige une note à l'attention du Greffier dans le cadre du premier rapport d'évaluation que ce dernier doit rédiger. Cette note met en évidence les problèmes relationnels rencontrés avec le requérant qui, sans en référer à sa supérieure, établit des notes critiques sur le mode de fonctionnement du service et en communique la teneur à l'ensemble du personnel de la cellule bâtiment. Il est également fait reproche au requérant d'avoir négligé certaines missions qui lui ont été confiées (cloisonnement du local cdH, dossier stores, dossier caféteria). Le rapport d'évaluation du Greffier établi le 8 décembre 2009 est réservé. Le Greffier invite le requérant à améliorer son comportement et à mieux tenir compte de l'organisation hiérarchique du service au sein duquel il travaille.
- Le 9 décembre 2009, le requérant remet au Greffier une note à la suite de celle de Christine MALOLEPSZY.
- Le 10 décembre 2009, le Bureau de la partie adverse décide, après avoir pris connaissance des différents rapports et notes précités, de procéder à l'audition, préalable à toute décision de licenciement, du requérant et désigne, pour ce faire, les VIIIr - 7221 - 2/5 Président LUPERTO et Vice-Président SAINT-AMAND, assistés du Greffier, le 15 décembre suivant.
- Le 15 décembre 2009, le requérant est entendu.
- Le 15 décembre 2009 toujours, Christine MALOLEPSZY rédige une note à l'attention du Greffier à la suite de celle du requérant du 9 décembre
- Le 16 décembre 2009, le requérant émet des réserves à propos du rapport d'audition.
- Le 16 décembre 2009 toujours, " Le Bureau décide unanimement de licencier M. Bernard DAILLIET pour cause d'inaptitude professionnelle, conformément à l'article 13 du statut des agents du Parlement. Le Bureau décide en outre de lui accorder trois mois d'indemnité compensatoire de préavis. M. Bernard DAILLIET ne devra pas prester de préavis en conséquence. Le Bureau décide également que la formation de conseiller en prévention qui était jusqu'à présent suivie par M. DAILLIET, ne sera plus assumée par le Parlement, M. DAILLIET ne pourra plus, à dater de ce jour, utiliser les ressources du Parlement pour effectuer son travail de fin d'études". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant souligne que dans la perspective de l'exercice de ses fonctions au Parlement, il a suivi une formation exigeante de conseiller en prévention niveau II, laquelle impliquait de sa part un investissement important en temps et en travail (une journée hebdomadaire de cours et plusieurs heures de travail personnel par semaine); qu'il précise que cette formation était sanctionnée par deux examens écrits et par l'élaboration d'un mémoire, le tout nécessitant un certain investissement en temps; qu'il en conclut que la perte de cet investissement et des efforts qu'il a consentis afin de suivre et réussir cette formation, parallèlement à ses obligations professionnelles, constitue un premier risque de préjudice professionnel grave et difficilement réparable et se réfère à cet égard à un arrêt MOTQUIN, n/ 103.138, du 4 février 2002; qu'il ajoute que l'acte attaqué risque également de le mettre dans une situation financière particulièrement délicate, dès lors que son revenu mensuel net passerait de 2.500 euros à 1.000 euros en tant que chômeur, alors qu'il rembourse à concurrence de 779,6 euros par mois un emprunt qu'il a contracté et qu'il verse 500 euros de pension alimentaire à son ex-épouse pour l'entretien de leurs enfants VIIIr - 7221 - 3/5 communs; qu'il invoque en outre les grandes difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi correspondant à son expérience et à son niveau de qualification, difficultés aggravées par son âge; Considérant que la perte d'un emploi occupé comme stagiaire ne peut être assimilée à celle de l'emploi d'un agent nommé à titre définitif; que le risque d'être licencié est inhérent à toute période d'essai et ne peut, par lui-même, être considéré comme grave et difficilement réparable; qu'en ce qui concerne le préjudice financier, celui-ci n'est plus d'actualité dès lors que le requérant admet avoir retrouvé un emploi conforme à ses compétences sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est dès lors pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un mai deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 7221 - 4/5 Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7221 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.190 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div