id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.194 No Rôle: A. 196491/VI-18653 Affaire: Arrêt 204194 - Discipline (fonction publique) - 21/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.194 du 21 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.194 du 21 mai 2010 G./A.196.491/VI-18.653 En cause : JACQUET Christian, ayant élu domicile chez Me Natacha LHOEST, avocat, boulevard de l'Europe, no 145, 1300 Wavre, contre : la province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 18 mai 2010 par Christian JACQUET, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil provincial du 29 avril 2010 notifiée le 7 mai 2010 lui infligeant une suspension par mesure disciplinaire pour une durée de 2 mois au titre de peine disciplinaire, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu l'ordonnance du 19 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 mai 2010 à 14 heures 30; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.653 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Me Natacha LHOEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Christian JACQUET est enseignant à titre définitif au sein du centre provincial d'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique, en abrégé CEPES, de Jodoigne où il dispense le cours d'éducation physique. Il exerce ce métier depuis 27 ans. Il n'a aucun antécédent disciplinaire, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction ou de rapport d'évaluation négatif par sa hiérarchie.
- Le requérant a entrepris d'organiser la participation du CEPES de Jodoigne au Rhéto-Trophée 2009 devant se dérouler à Neufchâteau le 6 mai
- Seize élèves se sont inscrits, dont onze étaient majeurs. Vu l'âge des élèves, le requérant a estimé qu'il pouvait leur faire confiance. Il affirme que, lors de la séance d'information, il pris la précaution de rappeler les règles générales de bon comportement à respecter par les participants au Rhéto-Trophée, dont le fait de ne pas s'enivrer. Il aurait communiqué une liste du matériel à emporter (tente, sac de couchage, vêtements chauds, etc.). Afin d'éviter un départ à l'aube le matin même de la compétition, il a été décidé que les professeurs et les élèves camperaient la veille sur place. VIr - 18.653 - 2/15
- Pierre GRANDJEAN, l'un des collègues de Christian JACQUET, s'est porté volontaire pour l'assister. Dans le courant de la journée du 30 avril 2009, le requérant a également proposé à Jean-Michel BURNIAUX de l'accompagner à cette activité. Celui-ci avait précédemment été le professeur d'éducation physique de certains des élèves participants. Jean-Michel BURNIAUX a accepté cette invitation. Le requérant lui a indiqué qu'il allait prévenir la direction de sa venue. Celui-ci a répondu que ce n'était pas nécessaire dans la mesure où il n'avait pas cours ce jour-là. Le même jour, Pierre GRANDJEAN et Jean-Michel BURNIAUX se sont présentés au secrétariat de direction pour communiquer la liste des élèves participant. Le premier l'a également informé du fait qu'il se rendrait au Rhéto-Trophée par ses propres moyens. Le second a, en outre, précisé qu'il rejoindrait le groupe sur place. Pierre GRANJEAN n’a cependant pas confirmé ces informations par e-mail, comme cela lui avait été demandé, et le secrétariat a, pour sa part, oublié de transmettre l'information reçue verbalement à la directrice.
- Le 5 mai 2009, veille de la compétition, le requérant s’est chargé du ravitaillement des participants. Il a acheté vingt-quatre bières de vingt-cinq centilitres et deux bouteilles de vin de septante-cinq centilitres mais aussi des "soft drinks" et toutes les denrées d'usage pour organiser un bon barbecue (viande, salade, tomates, pommes de terre, etc.). Les boissons "soft" étaient présentes en grande quantité. Avant le départ, le requérant n'a pas fouillé les sacs des élèves. Il était le seul professeur du CEPES de Jodoigne à les accompagner lors du trajet vers Neufchâteau. Il n'a pas constaté que certains auraient été malades. Pendant toute la durée du déplacement, il affirme n’avoir pas constaté que des élèves consommaient de l'alcool, même si l'ambiance régnante était joyeuse et chantante. VIr - 18.653 - 3/15 Pierre GRANDJEAN et Jean-Michel BURNIAUX sont arrivés en début de soirée avec leur propre véhicule. Vers vingt et une heures, le requérant a constaté qu'une des élèves, Mademoiselle H., était ivre. Vers vingt-trois heures trente, cette élève a été prise en charge par d'autres ainsi que par Jean-Michel BURNIAUX. Tous les élèves ont participé à la compétition le lendemain.
- Entre minuit et une heure du matin, Christian JACQUET et Pierre GRANDJEAN sont allés se coucher Jean-Michel BURNIAUX était alors toujours debout pour surveiller les trois ou quatre élèves restant.
- Le lendemain matin, 6 mai 2009, le requérant s'est levé entre six et sept heures La première chose qu'il a vue en sortant de sa tente est Jean-Michel BURNIAUX devant une tente qu'il pensait être la sienne fumant une cigarette. Il a ensuite vu Mademoiselle H., qui avait dû être recueillie ivre la veille, qui se tenait debout, à une distance de quelques mètres de ladite tente, et ne semblait pas dans un état normal. Le requérant déclare qu’il "a été interpelé par cette scène mais ne savait pas bien ce qu'il devait en déduire"; il a pensé, sans en avoir la certitude, qu'un événement malsain s'était peut-être produit. Le requérant et Pierre GRANDJEAN auraient tenté de convaincre l’élève d'aborder franchement les faits, ce qu'elle aurait catégoriquement refusé. Dès ce moment, elle aurait exigé d'eux le respect du secret tant vis-à-vis de Jean-Michel BURNIAUX que des autres élèves, de la direction et de ses parents. Pierre GRANDJEAN et Christian JACQUET ont estimé devoir respecter ce secret. VIr - 18.653 - 4/15
- Le trajet de retour en autocar durant lequel le requérant était le seul professeur accompagnateur s'est déroulé normalement.
- Le lendemain matin, soit le 7 mai 2009, le requérant s'est, de sa propre initiative, rendu à la direction. Il souhaitait l'entretenir des résultats des élèves. Interpellé par la directrice au sujet de la présence de boissons alcoolisées, le requérant a précisé qu'il avait simplement emporté un bac de bières et deux bouteilles de vin.
- Plus tard dans la matinée du même jour, vers onze heures, Mademoiselle H., accompagnée par un éducateur et par une amie, a, devant le requérant, exprimé un doute quant à une éventuelle grossesse. Christian JACQUET et Pierre GRANDJEAN ont alors pris conscience de la gravité de la situation. Tout de suite, ils ont évoqué avec elle la nécessité d'aviser la direction, ses parents et éventuellement le centre PMS, ce que la jeune fille aurait catégoriquement refusé.
- Le 2 juillet 2009, le collège provincial a décidé d'entendre le requérant le 16 juillet
- Celui-ci étant à l'étranger jusqu'au 18 juillet 2009 inclus, il a averti le collège qu’il ne pouvait comparaître. Le collège provincial a décidé de convoquer à nouveau le requérant le 23 juillet
- Le requérant n'ayant eu connaissance de cette nouvelle convocation que le 22 juillet 2009, le collège provincial a décidé de le convoquer une troisième fois le 25 août
- Par un courrier du 28 août 2009, le collège provincial a notifié au requérant le procès-verbal de son audition, l'invitant à formuler ses éventuelles remarques pour le mercredi 9 septembre au plus tard. Celui-ci affirme qu’il a adressé ses commentaires relatifs au contenu du procès-verbal de son audition dans les délais prescrits par courrier recommandé du 8 VIr - 18.653 - 5/15 septembre 2009 mais que, pour une raison qu’il ignore, ce courrier ne paraît pas être parvenu au correspondant en charge du dossier. Selon le requérant, le collège provincial aurait approuvé un procès-verbal contenant des affirmations formellement contestées.
- Par un courrier du 30 octobre 2009, le collège provincial a notifié à Christian JACQUET sa décision de se dessaisir de son dossier au profit du conseil provincial. Une audition a été fixée au 17 novembre
- La note à destination des membres du conseil provincial annexée à cette décision indique que "Monsieur C.J. n'a pas fait parvenir de commentaires sur le projet de procès-verbal de son audition".
- Le requérant s’est trouvé en incapacité de travail le 4 novembre
- Le 6 novembre 2009, le conseil du requérant a demandé que soient invités plusieurs témoins.
- Le procès-verbal de son audition a été adressé au requérant non pas le jour-même mais le 19 novembre
- Son conseil a adressé ses observations par télécopie et par courrier recommandé le 23 novembre
- Le 3 décembre 2009, le conseil provincial a notifié à Christian JACQUET sa décision du 26 novembre 2009 de lui infliger une suspension par mesure disciplinaire de trois mois. Les faits reprochés étaient les suivants: - avoir invité un membre du personnel non désigné par la direction à les rejoindre, - avoir emporté ou laissé emporter des boissons alcoolisées qui ont été consommées pendant le séjour des élèves à la manifestation, - être allé se coucher alors que des élèves se trouvaient encore éveillés et avoir abandonné toute surveillance sur ceux-ci, VIr - 18.653 - 6/15 - mis au courant de la potentialité d'un incident grave, ne pas en avoir informé la direction de l'établissement, - consulté, le jour de son retour au CEPES, soit le lendemain de l'incident, par la direction sur la présence de boissons alcoolisées, en avoir confirmé la présence tout en taisant toujours l'existence de l'incident malgré sa gravité.
- Le 23 décembre 2009, Christian JACQUET a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné de niveau secondaire, ordinaire et spécial Il a été entendu par la chambre de recours le 31 mars
- Selon la requête, le 2 avril 2010, celle-ci lui a notifié son avis aux termes duquel : " Les reproches du pouvoir organisateur à l'encontre du requérant (accompagnement d'un groupe d'élèves par son collègue BURNIAUX sans l'autorisation préalable de la Direction ; le fait d'emporter des boissons alcoolisées - au moins un bac de bières - pour la consommation des élèves en se mettant ainsi en contradiction avec le message donné aux élèves et leurs parents ; le fait de laisser après minuit les élèves sans sa surveillance et celle du seul accompagnateur autorisé ; l'omission lors de son rapport à la direction du comportement inadmissible de son collègue BURNIAUX avec la jeune fille Y.H. en se retranchant, à tort, derrière un secret professionnel qu'il ne voulait pas partager avec la Direction, sont fondés. L'accumulation des fautes commises par le requérant - de gravité inégale mais dont la dernière énumérée ci-avant est certainement la plus grave - justifie que soit prononcé à sa charge une sanction disciplinaire. La sanction retenue consistant à écarter pendant trois mois le requérant de la communauté éducative avec réduction de moitié de son traitement brut d'activité apparaît cependant excessive au regard de l'absence d'antécédents disciplinaires du requérant pendant plus de vingt ans - sa hiérarchie convenant ne jamais l'avoir évalué négativement avant ces faits de mai 2009 qui l'ont perturbé et dont il paraît aujourd'hui avoir pris pleinement conscience de la gravité. La Chambre des recours émet à la majorité, un avis défavorable à la proposition de sanction de suspension par mesure disciplinaire de trois mois et invite le pouvoir organisateur à revoir cette sanction en y substituant une sanction inférieure.".
- Le vendredi 7 mai 2010, le conseil provincial a notifié au requérant la décision attaquée. La sanction disciplinaire qu'elle prévoit est supposée entrer en vigueur le troisième jour ouvrable suivant la notification, soit le 12 mai
- VIr - 18.653 - 7/15 Cette décision retient les manquements résumés comme suit : " [...] Considérant donc que ces faits sont constitutifs d'une négligence professionnelle dans le chef de Mr Jacquet au sens qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'appréciation et au pouvoir de décision de la direction concernant le choix des accompagnateurs responsables; que la Direction n'avait pas choisi de désigner Jean-Michel Burniaux; qu'à tout le moins, alors, Christian Jacquet aurait dû obtenir préalablement l'autorisation de la direction concernant la présence de Mr Burniaux lors du Rhéto-Trophy; [...] Considérant, par contre, la décision de Christian Jacquet d'emporter des boissons alcoolisées pour les élèves, quelle qu'en soit la quantité, est un manquement professionnel grave dès lors qu'il est acquis que la consommation d'alcool par les élèves dans le cadre de l'école, et donc des activités scolaires, est interdite; que cette interdiction est en outre mentionnée dans les journaux de classe et portée à la connaissance des parents et des élèves; que ce faisant, Christian Jacquet a non seulement permis aux élèves d'enfreindre l'interdiction édictée clairement par la direction mais a en outre légitimé, voire incité la violation de cette interdiction par les élèves; [...] Considérant que la poursuite de la consommation d'alcool par les élèves placés sous la surveillance de Christian Jacquet - et pour laquelle il ne conteste plus qu'elle était faite devant lui -, et la consommation d'alcool par lui-même, sont comme développés ci-dessus constitutifs de fautes professionnelles dans le chef de Christian Jacquet; Considérant qu'il est établi que MM. Jacquet et Grandjean ont été se coucher vers minuit en laissant, à la seule surveillance de Jean-Michel Burniaux, quelques élèves qui resteront avec lui, et continueront à boire de l'alcool, jusque plus ou moins 4 h du matin; Considérant que ce faisant, Christian Jacquet commet à nouveau une faute professionnelle dès lors que, désigné comme accompagnateur par la direction du CEPES, il a la responsabilité de surveiller et d'assurer la sécurité des élèves et ne peut, en aucun cas, la déléguer à Jean-Michel Burniaux; que les circonstances sont aggravées par le fait qu'il laisse des élèves ayant bu hors de sa surveillance; [...] Considérant qu'il est donc établi que Christian Jacquet n'a pas fait arrêter la consommation d'alcool, depuis le trajet jusqu'à la fin de la soirée, par [Y. H.]; qu'il n'a pas averti la direction de l'école, voire un service médicalisé, ou les parents de [d’Y.H.] malgré l'évolution de son état dans la soirée; qu'il ne s'est pas assuré avant d'aller dormir, si [Y.H.] était en sécurité; que ce comportement est constitutif d'une faute professionnelle grave, qui aurait pu avoir des répercussions lourdes sur la santé de l'élève, l'a mise en danger, et a permis que, par la suite, elle soit dans un état d'inconscience telle qu'elle n'a pas pu se déshabiller elle-même ni décider où et auprès de qui elle se coucherait; Considérant qu'il est également établi qu'au matin, vers 7h, au lever de [Y.H.] Christian Jacquet, inquiet de la voir sortir sans pantalon et grelottant de la tente de Jean-Michel Burniaux, lui a demandé si Jean-Michel Burniaux l'avait embêtée; que [Y.H.], tout en restant vague, a acquiescé (...) qu'il est établi que, ce jour-là, MM. VIr - 18.653 - 8/15 Jacquet et Grandjean n'ont prévenu ni la direction de l'école, ni le CPMS, ni aucun autre service ou membre de la famille de [Y.H.]; [...]". Christian JACQUET s’est vu infliger une suspension pour une durée de deux mois. Cette sanction s'accompagne d'une retenue sur salaire de cinquante pour cent; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que les parties requérantes aient fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude des parties requérantes; Considérant qu’en vue de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant fait valoir que le courrier recommandé du conseil provincial du vendredi 7 mai 2010 lui notifiant la décision prise à son encontre n'a été réceptionné par lui que le mardi 11 mai 2010, qu’en effet, le 10 mai 2010, lorsque le facteur s'est présenté à son domicile avec le pli, il était absent, qu’il ne pouvait retirer ledit pli auprès de son bureau de Poste que le lendemain, soit le 11 mai 2010, que le jeudi 13 mai était un jour férié, et que son conseil, tout comme de nombreux services publics, ont, par ailleurs, "fait le pont" en joignant le vendredi 14 mai; qu’il affirme qu'un recours en suspension "classique" ne lui permettrait pas d'éviter le risque d'un préjudice grave et difficilement réparable puisque son incapacité de travail prendra, en principe, fin le 31 mai prochain et que la suspension disciplinaire entrera sans doute en vigueur le 1er juin 2010 pour se terminer le 31 juillet 2010; Considérant que l’on peut nourrir les doutes les plus sérieux sur la diligence mise par le requérant à introduire le présent recours; qu’en effet, c’est en vain qu’il fait état de ce qu’il était absent de son domicile le 10 mai 2010, date à laquelle le pli contenant la décision attaquée a été déposé par le facteur à son domicile, et, au surplus, du "pont" qui a suivi; qu’il faut tenir pour acquis que le requérant pouvait être informé VIr - 18.653 - 9/15 de la décision attaquée dès le 11 mai 2010 et que ce n’est que le 18 mai 2010 qu’il a introduit le présent recours; que, toutefois, l’imminence du péril allégué, tenant dans l’entrée en vigueur de la sanction le troisième jour ouvrable suivant sa notification, paraît peu discutable; que, dans ces conditions, il est possible d’admettre que l’extrême urgence est suffisamment établie et de poursuivre l’examen de la requête; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’en une première branche, il invoque le " Non-respect des droits de la défense" en ce que ses commentaires relatifs au contenu du procès-verbal de son audition par le collège provincial, pourtant envoyés par courrier recommandé, sont parvenus à la province du Brabant wallon mais n'ont pas été transmis en interne au correspondant en charge du dossier, en manière telle que le collège a approuvé un procès-verbal contenant des affirmations formellement contestées par lui, que la note adressée par le collège aux membres du conseil provincial tient pour acquis une série de manquements contestés sur la base du procès-verbal d'audition, tels que : " Il a laissé les élèves consommer des boissons alcoolisées dès le trajet de car, au point que le car a dû s'arrêter pour certains d'entre eux qui ne se sentaient pas bien, et ensuite pendant toute la soirée" ainsi que : "Il a d'ailleurs reconnu qu'une élève, Y.H., avait déjà bu avant de monter dans le car et il n'a pas, ni pendant le voyage, ni après celui-ci, pris la moindre initiative pour faire cesser la consommation de boissons alcoolisées", que cette note relate, par ailleurs, en une page A4, les faits alors que son audition a duré plus d'une heure, qu’elle est tout à fait incomplète, qu’elle "fait l'impasse sur le déroulement précis des journées des 6 et 7 mai 2009 alors que celui-ci explique la raison pour laquelle la Direction n'a été informée que 36 heures après que Monsieur JACQUET ait été témoin de la scène impliquant [Mademoiselle H.] et Jean-Michel BURNIAUX. Cette ellipse a pour résultat que Monsieur JACQUET est présenté comme ayant pris conscience à ce moment-là de l'existence d'un incident grave, ce qui n'était pas le cas", et qu’ainsi, les membres du conseil provincial ont préparé le dossier sur la base d'informations écrites tronquées; qu’il soutient encore que si, lors de son audition du 17 novembre 2009, il a pu VIr - 18.653 - 10/15 oralement faire état de ces difficultés, cette audition s'est déroulée vers vingt-deux heures, après la journée de travail des conseillers et après l'audition de Jean-Michel BURNIAUX, alors que celui-ci avait tenté de détourner l'attention des conseillers en amplifiant les manquements qu'il savait reprochés au requérant et en relatant avec beaucoup de précisions des faits dont il n'avait pas été le témoin puisqu'il était arrivé par ses propres moyens à Neufchâteau vers vingt et une heures trente, et que seule une confrontation entre les différents protagonistes du dossier ou, à tout le moins, Messieurs JACQUET, GRANDJEAN et BURNIAUX aurait permis de rétablir la vérité; qu’en une deuxième branche, le requérant conteste le reproche qui lui est fait de ne pas avoir prévenu la direction de la possibilité d'un événement grave alors qu'il n'était pas tenu par le secret professionnel ou qu'il aurait dû le partager avec la direction, que c’est à tort que le conseil provincial semble tenir pour acquis qu’il s'est immédiatement rendu compte, en se réveillant, de l'existence d'un incident grave, qu’il n'a pris conscience de l'anormalité de la situation que plus tard dans la journée du 6 mai 2009, après que l’élève en cause l’eût informé en exigeant cependant de lui qu'il garde le secret, visant notamment la direction du CEPES de Jodoigne, ce que Pierre GRANDJEAN et lui- même ont confirmé sans que le conseil provincial n'en tienne compte et qu’en tout état de cause, il n'appartenait pas au conseil provincial de se prononcer sur l'application de l'article 458 du Code pénal, cette compétence revenant exclusivement aux juridictions pénales, que le conseil ne pouvait affirmer que " même dans l'hypothèse d'un secret professionnel, celui-ci pouvait être partagé avec la Directrice de l'école" alors que ni le Code pénal, ni l'article 11 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ne prévoient cette possibilité; qu’en une troisième branche, il conteste le bien-fondé des négligences et manquements professionnels qui lui sont reprochés, qu’il relève que, dans sa décision, le conseil mentionne que "Les questions soulevées dans le cadre de cette procédure disciplinaire, par nature individuelle, qui toucheraient à des responsabilités générales d'organisation de l'enseignement provincial ou d'un des établissements, ne peuvent être tranchées dans cette procédure, même si elles peuvent conduire le Conseil provincial à souhaiter que, ultérieurement, un débat soit organisé, et des mesures soient mises en place", qu’ainsi, le conseil provincial semble reconnaître à mi-mots que certains des manquements reprochés ont notamment pour origine le flou entourant les obligations à charge des enseignants organisant des activités extrascolaires, confrontés à des situations difficiles, que cependant, il ne prend aucunement cette circonstance en considération pour adapter la gravité de la sanction, qu’ainsi, le requérant mentionne, à titre de premier exemple, que le conseil provincial a estimé que la présence de Jean-Michel BURNIAUX attestait d'une négligence professionnelle dans son chef, alors qu’au sein du CEPES de Jodoigne, il n'existe aucun support écrit, ni aucune directive VIr - 18.653 - 11/15 à l'intention des enseignants décrivant les règles applicables à l'encadrement des activités extérieures, que le requérant n'avait jamais eu, par le passé, à prévenir la direction de la participation d'un autre enseignant au Rhéto-Trophée, que sa première initiative a été d'informer la directrice de la venue de Jean-Michel BURNIAUX et que "si tel n'a finalement pas été le cas, c'est en raison d'un malheureux concours de circonstances et non d'une négligence" et que, dans sa décision, le conseil provincial n'a pas tenu compte du fait que le Rhéto-trophée est une compétition ouverte au public, à laquelle Jean-Michel BURNIAUX, en congé ce jour-là, avait la possibilité d'assister librement; qu’il énonce, à titre de deuxième exemple, que le conseil provincial a estimé qu’il avait été "à tout le moins négligent en tant qu'enseignant accompagnateur en ne s'assurant pas d'une infrastructure d'accueil sur le site suffisante et en ne vérifiant pas si les élèves partaient avec le matériel de campement qui avait été demandé" même s'il n'a pas estimé qu'il s'agissait d'un manquement professionnel relevant, que, dans la mesure où ce reproche est évoqué, il a contribué à lui donner une mauvaise image alors qu'avant le Rhéto-Trophée, il avait cependant organisé une réunion d'information à l'attention des élèves au cours de laquelle une liste du matériel à emporter leur avait été remise, que, pour s'assurer que les élèves étaient correctement alimentés lors de la compétition sportive, il avait également pris sur lui d'assurer la fourniture des repas, qu’en plus de sa tente personnelle, il avait également pris soin d'emporter deux tentes supplémentaires pour palier les oublis éventuels; qu’il cite, à titre de troisième exemple, l'absence d'instructions de la direction ou de l'administration sur la manière de gérer la consommation d'alcool dans le cadre des activités organisées par le CEPES de Jodoigne mais se déroulant en dehors de l'établissement et en dehors des heures de cours, tels que la soirée précédent le Rhéto-Trophée, le voyage de Rhétorique, etc., qu’au moment où se sont déroulés les faits reprochés, "il n'avait pour toute directive claire que son bon sens et une simple mention dans le journal de classe stipulant que la consommation d'alcool est interdite"; qu’il relève, à titre de quatrième exemple, que le conseil provincial lui reproche de ne pas avoir averti immédiatement la direction du CEPES de Jodoigne à la suite des révélations qui lui ont été faites par Mademoiselle H. alors qu'aucune directive n'existait au sein de l'école imposant aux professeurs la marche à suivre lorsqu'ils sont confrontés à ce type d'événements; Considérant qu’il apparaît que le moyen unique se décompose, en réalité, en plusieurs moyens, pris de la violation des droits de la défense, de l’inexistence matérielle des faits reprochés et de la qualification erronée de ceux-ci; Considérant, pour ce qui concerne la violation des droits de la défense, que, prima facie, c’est en vain que le requérant dénonce le défaut de communication au VIr - 18.653 - 12/15 collège provincial des observations qu’il a formulées sur le procès-verbal d’audition notifié le 28 août 2009, ainsi que le caractère incomplet de la note transmise ensuite par le collège au conseil provincial; que le requérant admet que "lors de son audition du 17 novembre 2009 [il] a pu oralement relever ces difficultés"; que le seul grief qu’il tire de cette audition est qu’elle s’est déroulée à vingt-deux heures, après une journée de travail des conseillers et après que son collègue Jean-Michel BURNIAUX eût été entendu; que ces circonstances ne suffisent à établir ni que le requérant n’a pu faire valoir utilement ses moyens de défense devant le conseil provincial, soit au cours de la phase déterminante de la procédure disciplinaire qui s’est déroulée devant l’auteur de la suspension attaquée, ni que celui-ci, dûment éclairé, n’a pu décider en toute connaissance de cause; Considérant que, pour ce qui concerne l’existence matérielle des faits reprochés, le requérant ne peut être suivi, prima facie, en ce que, tout en rendant compte avec exactitude du déroulement de la soirée du 5 mai 2009 et de la journée qui a suivi, il fait valoir qu’il ne s’est rendu compte de la gravité de la situation de l’élève Mademoiselle H. que dans la journée du 6 mai 2009 et qu’il a entendu respecter le secret, comme elle le lui demandait instamment; que le requérant n’établit pas que, tout en respectant ce secret, il lui était impossible d’avertir la direction de son institution de la manière dont s’était déroulée la participation des élèves au Rhéto-trophée 2009, de la façon dont il s’y était pris pour en assurer la surveillance et des incidents qui s’étaient produits; que c’est encore en vain que le requérant invoque l’absence de directives émanant de son institution à cet égard et, en particulier, quant à l’attitude à prendre au sujet de la consommation d’alcool au cours de telles "sorties"; que l’on pouvait attendre du requérant, qui compte une ancienneté de vingt-sept années, qu’il fasse preuve, par lui-même, du discernement nécessaire pour éviter que, dès le soir du 5 mai 2009, une de ses élèves, Mademoiselle H.,alors mineure d’âge, ne soit retrouvée dans état d’ivresse la rendant incapable du contrôle de ses actes, et que, constatant cette situation, il reste vigilant; Considérant qu’en ce qui concerne la qualification des faits, c’est en vain, prima facie, que le requérant reproche au conseil provincial d’avoir relevé à son encontre des faits qu’il a retenus comme des manquements professionnels alors qu’ils ne pouvaient être qualifiés de tels en raison "du flou entourant les obligations à charge des enseignements organisant des activités extrascolaires, confrontés à des situations difficiles"; qu’en considérant, successivement, que le Rétho-trophée était une activité scolaire dès lors qu’il était organisé dans le temps scolaire, qu’il n’appartenait pas au requérant de se substituer à l’appréciation et au pouvoir de décision de la direction VIr - 18.653 - 13/15 concernant le choix des accompagnateurs responsables et que ces faits étaient constitutifs d’une négligence professionnelle, que le requérant avait été à tout le moins négligent en tant qu’enseignant accompagnateur en ne s’assurant pas d’une infrastructure d’accueil suffisante sur le site et en ne vérifiant pas si les élèves partaient avec le matériel de campement qui avait été demandé, que la décision du requérant d’emporter des boissons alcoolisées pour les élèves, quelle qu’en soit la quantité, était un manquement professionnel grave dès lors que la consommation d’alcool par les élèves dans le cadre de l’école et donc des activités scolaires est interdite, que la poursuite de la consommation d’alcool par les élèves placés sous sa surveillance et la consommation d’alcool par lui-même sont constitutives de fautes professionnelles et qu’en allant se coucher vers minuit en laissant à la seule surveillance de Jean-Michel BURNIAUX quelques élèves jusqu’aux environs de quatre heures du matin, alors que, désigné comme accompagnateur par la direction du CEPES, le requérant avait la responsabilité de les surveiller et d’assurer leur sécurité, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le moyen unique ne peut être qualifié de sérieux dans aucune de ses différentes composantes; que, dès lors, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.653 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.653 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.194 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div