← België

Arrêt 204231 - Télécommunications - 25/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.231 No Rôle: A. 113686/VI-17945 Affaire: Arrêt 204231 - Télécommunications - 25/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.231 du 25 mai 2010 Economie - Télécommunications Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.231 du 25 mai 2010 G./A.113.686/VI-17.945 En cause : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Irène MATHY, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles, contre : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé, I.B.P.T.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2001 par la société anonyme de droit public BELGACOM qui demande l'annulation des actes suivants : " - le «complément» d’avis de date inconnue concernant la fourniture de «lignes louées Backhaul» complétant l’«avis» de l’I.B.P.T. concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès dégroupé à la boucle locale approuvé par le Ministre des télécommunications le 28 février 2001 [...]; - le «complément» d’avis de date inconnue concernant les tarifs à appliquer relatifs à la «leased capacity» (BROBA I) et l’«access line» (BROBA II), complétant le «complément» d’avis du 31 août 2001, qui complète lui-même l’«avis» de l’I.B.P.T. concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès à un débit binaire approuvé par le Ministre des télécommunications le 28 février 2001 [...]"; Vu l'arrêt no 196.320 du 23 septembre 2009 ordonnant la réouverture des débats et chargeant un membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.945 -1/13 Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Irène MATHY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 12 décembre 2000, le Roi prend un arrêté modifiant l’arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications (Moniteur belge du 29 décembre 2000; erratum du 13 janvier 2001). Selon le rapport au Roi, cet arrêté a pour objet la fixation des "modalités nécessaires afin de permettre le dégroupage de l’accès à la boucle locale" car le règlement européen n/ 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (journal officiel du 30 décembre 2000, entré en vigueur le 2 janvier 2001) "ne donne qu’un minimum de prescriptions et laisse les Etats membres régler un certain nombre de questions pratiques". Il insère notamment dans le chapitre II, section 2, de l’arrêté royal du 22 juin 1998 précité une sous-section 5 relative au "dégroupage de l’accès à la boucle locale", qui comporte notamment un article 6sexies, qui dispose comme suit en son paragraphe 1er, alinéa 1er : " L’Institut communique pour le 28 février 2001 au plus tard ses remarques au sujet de l’offre de référence que l’opérateur notifié publie le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.". VI- 17.945 -2/13 Il insère également dans la même section du même chapitre de cet arrêté royal une sous-section 6, relative à "l’accès à un débit binaire", qui comporte notamment un article 6septies, qui dispose comme suit en son paragraphe 1er, alinéa 1er : " Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000, une offre de référence pour l’accès à un débit binaire.", ainsi qu’un article 6nonies, qui dispose comme suit en son paragraphe 2, alinéa 1er : " L’Institut communique, pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l’offre de référence publiée le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.".
  2. Le 27 décembre 2000, la partie requérante communique à la partie adverse "un exemplaire de l’offre de référence - dénommée BRUO - établie par Belgacom fixant les modalités et règles d’accès à la boucle locale de son réseau de télécommunications".
  3. Le 29 décembre 2000, la partie requérante demande au Ministre des Télécommunications de rapporter l’arrêté royal du 12 décembre 2000 précité, dans la perspective de "reconsidérer [sa] décision en matière d’accès à un débit binaire" et "de revoir à tout le moins le calendrier de manière à permettre à Belgacom de disposer d’un délai raisonnable en vue de présenter des offres de référence".
  4. Le 27 février 2001, le Ministre des Télécommunications transmet à la partie requérante l’avis de la partie adverse qu’il a approuvé "concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès dégroupé à la boucle locale" (également dénommée offre BRUO), ainsi que l’avis de la partie adverse qu’il a également approuvé "concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès à un débit binaire" (également dénommée offre BROBA).
  5. Dans le courant des mois de juillet et août 2001, se déroule un échange de correspondances entre la partie requérante et la partie adverse relatif à ses offres BRUO et BROBA. Pendant la même période, des représentants de la partie requérante sont par ailleurs entendus au siège de la partie adverse. Dans ce cadre, la partie adverse sollicite diverses informations de la partie requérante et fixe finalement au 31 août 2001 la date limite pour les lui remettre. VI- 17.945 -3/13
  6. Le 31 août 2001, le Ministre des Télécommunications approuve le complément d’avis de la partie adverse "concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès à un débit binaire".
  7. Dans le courant du mois de septembre 2001, se déroule un échange de courriers électroniques entre des représentants de la partie requérante et de la partie adverse relatif à "la fourniture de lignes louées à partir d’un espace de colocation d’un OLO".
  8. Le 2 octobre 2001, le Ministre des Télécommunications approuve : - le complément d’avis de la partie adverse "concernant la fourniture de «lignes louées backhaul»"; - le complément d’avis de la partie adverse "concernant les tarifs à appliquer en ce qui concerne la «leased capacity» (BROBA I) et l’«Access line» (BROBA II)". Il s’agit des deux actes querellés.
  9. Ces documents sont communiqués à la partie adverse par le Ministre des Télécommunications par un courrier non daté dans lequel ce Ministre écrit que "Belgacom est enjoint de suivre scrupuleusement ces «compléments d’avis de l’I.B.P.T.»".
  10. Le 30 octobre 2001, la partie requérante invite la partie adverse à retirer les compléments d’avis précités, approuvés le 2 octobre
  11. Le 12 novembre 2001, cette partie répond négativement à cette demande; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 69 et 106, §1er, alinéa 1er, 2o, 107 et 108 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, des articles 8, 11, 13, 14, 15 et 19 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation dans le service des lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit relatif à la motivation interne des actes administratifs, notamment en ce qu'il interdit toute appréciation manifestement déraisonnable et oblige l'autorité à justifier ses revirements d'attitude, des principes généraux du contradictoire, "Audi alteram partem" et de bonne administration, de l'excès et du détournement de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante VI- 17.945 -4/13 soutient que la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir pour fixer les prix des lignes louées ni la méthode de calcul des coûts ni les coûts, et ne dispose pas du pouvoir d'imposer son approbation au cas par cas pour certains tarifs, qu'elle doit, en vertu de l'article 106, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 1991 précitée, respecter le principe de l'orientation sur les coûts, l'avis préalable de la partie adverse n'étant requis qu'en cas d'augmentation des tarifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'arrêté royal du 4 octobre 1999 pris en exécution de la loi du 21 mars 1991 n'implique nullement le pouvoir de la partie adverse de fixer elle-même les tarifs, la méthode de calcul des coûts et les coûts, ni d'approuver au cas par cas certains tarifs, que la requérante en déduit que les avis attaqués de la partie adverse procèdent d'un excès de ses compétences et violent les dispositions reprises au moyen; que, dans une deuxième branche, la requérante fait valoir que, pour les tarifs des lignes louées "backhaul", la partie adverse se contente de se baser sur les tarifs pour les lignes louées ordinaires et de les aménager afin de tenir compte de la spécificité des lignes louées "backhaul", que ce faisant, la partie adverse ne procède à aucune vérification du principe de l'orientation sur les coûts de sorte que les avis attaqués violent l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 2o, de la loi du 21 mars 1991; que, dans une troisième branche, la requérante indique qu’elle avait, dans les tarifs qu'elle avait communiqués à la partie adverse, déduit la réduction des coûts commerciaux liée à la nature des lignes louées "backhaul", qu’elle considérait que la réduction de ces coûts s'élevait à cinq pour cent et non à huit pour cent de sorte que les avis attaqués en déduisant une seconde fois la réduction de ces coûts et en les fixant à huit pour cent, reposent sur une erreur manifeste d'appréciation et violent les dispositions visées au moyen; que, dans une quatrième branche, la requérante affirme que dans ses avis attaqués, la partie adverse fixe les tarifs, méthode de calcul et coûts des lignes louées "backhaul", sans indiquer les motifs pour lesquels elle écarte les tarifs, méthode de calcul des coûts et coûts établis par la requérante et en fixe d'autres d'initiative, que les avis attaqués se contredisent lorsqu'ils reconnaissent, d'une part, que les tarifs pour les lignes louées ordinaires reposent sur une tarification par palier et sont conformes au principe d'orientation sur les coûts et, d'autre part, que les tarifs pour les lignes louées "backhaul" reposant sur cette tarification par palier ne sont pas conformes à ce même principe, que les actes attaqués n'indiquent pas en quoi les lignes louées "backhaul" présentent des spécificités par nature et/ou par destination les différenciant d'autres lignées louées et justifiant l'exclusion d'une tarification par palier déjà approuvée par la partie adverse pour les lignes louées et l'adoption par la partie adverse d'un autre mode de calcul, que ce faisant, les actes attaqués expriment un revirement d'attitude qui ne reçoit aucune justification et qu'à supposer des motifs existants, ils ne sont ni suffisants ni adéquats; que, dans une cinquième branche, la requérante soutient que dans la mesure où les avis attaqués fixent des tarifs, méthode de calcul des coûts et VI- 17.945 -5/13 coûts des lignes louées "backhaul" qui s'écartent de ceux qu'elle a établis, le principe du contradictoire et le principe "Audi alteram partem" imposaient qu'elle soit entendue et puisse faire valoir son point de vue sur lesdits tarifs, méthode de calcul des coûts et coûts préalablement à leur fixation par la partie adverse de sorte que les avis attaqués rendus sans entendre la requérante et sans l'inviter à faire valoir son point de vue, violent les principes de droit précités; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique, en ce qui concerne la première branche, que l'offre de référence en matière d'accès au débit binaire et d'accès dégroupé à la boucle locale doit comprendre une dimension relative au prix de ces services, qu'il ne suffit pas de fournir les renseignements techniques mais qu’il faut mentionner les prix puisque le but de la publication des offres de référence consiste à permettre la concurrence entre la requérante et les autres opérateurs, que la requérante n'a jamais contesté, avant l'introduction du présent recours, que les offres de référence devaient nécessairement comprendre une dimension relative au prix et lui a transmis des prix, qu'elle est compétente pour imposer des modifications à l'offre de référence qui peuvent porter sur les prix et les techniques de calculs proposés par la requérante, qu’en outre la fourniture de lignes louées "backhaul" et donc le prix de ce service constitue un complément nécessaire au dégroupage de la boucle locale et de l'accès à un débit binaire que la particularité de l'accès au débit binaire et de l'accès dégroupé à la boucle locale suppose une diminution des prix des lignes louées par rapport aux prix qui sont normalement pratiqués en matière de lignes louées car certains frais ne sont pas d'application; qu’en ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse indique qu’elle a tenu compte de l'orientation sur les coûts et qu’elle n’a pas accepté la structure par paliers pratiquée sur les tarifs pour les lignes louées ordinaires parce qu’elle considérait qu'elle n'est pas orientée sur les coûts, que dans la structure par paliers, les prix sont déterminés en fonction des distances (zéro à cinq kilomètres, cinq à vingt kilomètres, etc.), que celui qui se situe à la fin d'un palier (par exemple dix-neuf kilomètres et demi) et celui qui se situe au début du palier suivant (par exemple vingt kilomètres et demi) vont donc payer un prix fort différent alors que la différence de distance est minime et que c’est pourquoi elle a imposé une structure linéaire, qui est plus orientée sur les coûts; que la partie adverse précise que la requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; qu’à propos de la troisième branche, la partie adverse soutient que pour calculer les frais relatifs aux lignes louées "backhaul", elle se base sur les prix des lignées louées ordinaires de même nature, qu’elle déduit ensuite de cette base des frais récurrents et non récurrents, qu’en ce qui concerne les frais récurrents, elle déduit les parties non fournies, qu’elle ajoute ensuite les parties fournies VI- 17.945 -6/13 et qu’elle déduit enfin certains coûts qui ne sont pas supportés par la requérante, que la fixation des prix des lignes louées "backhaul" n’est donc pas arbitraire et qu’elle l’est d’autant moins qu’elle fait suite à un long échange de correspondances entre elle et la requérante et est fondée sur des informations que la requérante lui a communiquées, que si elle a appliqué une réduction de huit pour cent et non de cinq pour cent, c'est parce que le pourcentage proposé par la requérante est apparu insuffisant au regard de la spécificité des lignes louées "backhaul"; qu’au sujet de la quatrième branche, la partie adverse soutient que les compléments d'avis attaqués ne sont nullement le reflet d'un revirement d'attitude ou d'une contradiction dans son chef, qu’elle vient d’exposer que les lignes louées "backhaul" présentent des caractéristiques propres par rapport aux autres lignes louées ordinaires qui justifient une adaptation des prix, que la requérante peut difficilement soutenir qu'elle ignore les motifs pour lesquels le prix des lignes louées "backhaul" devait être adapté dès lors que cette question a fait l'objet d'un long échange de correspondances et de plusieurs réunions entre elle et la requérante; qu’enfin, concernant la cinquième branche, la partie adverse indique qu’à supposer que le principe général de droit "Audi alteram partem" soit applicable en l'espèce, la cinquième branche du moyen manquerait en fait car le dossier administratif démontre que la requérante a pu faire valoir son point de vue, qu'elle a même été entendue à propos des prix des lignes louées "backhaul" et que dans ces conditions, la partie adverse était donc parfaitement éclairée et les avis contestés ont été pris en totale connaissance de cause; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante reproduit certains arguments exposés dans sa requête en annulation; qu’en outre, la requérante indique, que comme l'y avait invitée la partie adverse, elle lui a communiqué une offre de prix pour les lignes louées "backhaul", que la partie adverse ne s'est pas contentée des vérifications prévues par l'arrêté royal du 4 octobre 1999 précité mais a substitué sa propre méthode de calcul alors que ni la loi du 21 mars 1991 précitée, ni l'arrêté royal du 4 octobre 1999 ne lui confère ce pouvoir, que la partie adverse a substitué sa méthode de calcul sans la consulter et a donc manqué au principe du contradictoire; que la requérante ajoute que la partie adverse n’a pas justifié pourquoi cette méthode devait être appliquée aux lignes louées "backhaul" et non aux autres lignes louées alors que la partie adverse a reconnu que les prix pratiqués pour les autres lignes louées ordinaires sont orientés sur les coûts, que les actes attaqués méconnaissent en conséquence l'obligation de motivation non seulement parce qu’ils ne sont, sur ce point, aucunement motivés, mais également parce qu’ils sont contradictoires avec l'approbation par la partie adverse de la méthode de calcul des prix applicables aux lignes louées ordinaires et parce qu’ils n'indiquent pas en quoi l'introduction de cette VI- 17.945 -7/13 méthode de calcul permettrait de mieux respecter le principe de l'orientation sur les coûts que la structure par palier appliquée par la requérante aux autres lignes louées; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante affirme, à propos de la première branche du second moyen, que l'arrêt du Conseil d’Etat du 23 septembre 2009 ne porte que sur la première branche du premier moyen soulevé par la requérante à l'appui du présent recours, qu’il ne bénéficie de l'autorité de la chose jugée qu'au regard des motifs nécessaires au rejet de cette branche et qu’il ne peut donc être déduit des considérations reprises dans cet arrêt de rejet l'absence de bien-fondé d'un autre moyen d'annulation formulé par la requérante en cette affaire, que les considérations contenues dans l’arrêt du 23 septembre 2009 sont impuissantes à justifier l'inclusion des lignes louées "backhaul" dans les offres "BRUO" et "BROBA" et, partant, à soumettre ces lignes louées à un régime distinct, en matière de fourniture, de tarifs et d'orientation sur les coûts, de celui applicable à l'ensemble des lignes louées, qu’elle ne conteste pas qu'un opérateur ne disposant pas de sa propre infrastructure de réseau doive disposer de lignes "backhaul" pour pouvoir offrir des services concurrentiels sur la boucle locale ou dans le cadre de l'accès au débit binaire mais qu’il importe peu que la ligne louée "backhaul" soit, en soi, indispensable dès lors qu'il existe sur le marché des alternatives sérieuses et concurrentielles à la fourniture de ces accessoires par la requérante; que la requérante invoque un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles, le 9 mai 2008, concernant son offre de référence d'interconnexion des lignes "IC Links" pour soutenir qu’en raison de l’existence d’une concurrence pour la fourniture des lignes "backhaul", ces lignes ne devaient pas subir un traitement différencié de celui applicable aux autres catégories de lignes louées et ne devaient aucunement être incluses dans les offres de référence "BRUO" et "BROBA"; que, concernant les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, la requérante indique qu’étant donné l’absence de spécificité des lignes louées "backhaul", une différence de traitement pour le calcul des coûts afférents à ces lignes ne peut être adéquatement justifiée par une simple référence à leur prétendue "spécificité", que les composantes techniques de ces lignes justifiaient uniquement que l'on déduise du prix des lignes louées le "bout local" qu'elles ne comportent pas mais non qu'on établisse une toute autre méthode de tarification de celles-ci, qu’en vertu du principe de l'orientation sur les coûts, les coûts doivent être alloués précisément sur la base d'un calcul spécifique et ne peuvent être fixés de manière globale, forfaitaire et imprécise, que lorsque la partie adverse exerce son contrôle sur les tarifs pratiqués en modifiant ces tarifs sur la base d'un modèle de coûts qui lui est propre, elle doit justifier le choix de la méthode suivie et toutes les réductions qu'elle a imposées, que la décision de la partie adverse concernant les lignes "backhaul" est contradictoire avec celles prises à propos des autres lignes louées car, pour les lignes VI- 17.945 -8/13 "backhaul", la partie adverse calcule les distances en hectomètres alors que les tarifs des lignes louées sont calculés en kilomètres et sur la base d'une échelle de paliers, qu’elle subit une perte financière en raison de cette différence sans que la partie adverse ait justifié valablement en quoi il y avait lieu, dans le cadre de "BRUO" et "BROBA", de calculer différemment les prix des lignes louées; que la requérante ajoute qu’en ce qui concerne la double déduction des coûts commerciaux, elle l’avait contestée par des courriels adressés à la partie adverse et fait valoir que celle-ci n’a pas répondu à ses critiques dans les actes attaqués; qu’au sujet de la cinquième branche du second moyen, la requérante affirme qu’elle n'a pas été consultée sur l'ensemble des modifications que la partie adverse envisageait d'introduire dans la méthode de tarification des lignes "backhaul", notamment en ce qui concerne la "variabilisation" à l'hectomètre, qui lui était pourtant préjudiciable, qu’il ressort du règlement 2887/2000 précité que les décisions entreprises sont supposées reposer sur la constatation d'une méconnaissance de sa part de son obligation de pratiquer des tarifs orientés en fonction des coûts et que c’est donc bien en considération de son comportement que les décisions entreprises doivent avoir été adoptées, ce qui justifie dès lors l'application à la procédure suivie par l'autorité administrative des principes généraux "Audi alteram partem" et du contradictoire; que la requérante estime en outre que l'application du principe "Audi alteram partem" aux décisions prises par la partie adverse en matière de régulation du secteur des télécommunications a été confirmée par l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; Considérant, concernant la première branche du second moyen, que les lignes louées "backhaul" constituent une catégorie spécifique de lignes louées; qu’il s’agit en effet de "lignes louées régulées se terminant, par un point de terminaison, au moins, dans, ou aux abords d’un bâtiment de Belgacom" (point 3.
  12. du premier acte attaqué); qu’en outre, la fourniture de ces lignes louées "backhaul" constitue un service accessoire mais nécessaire de l'accès dégroupé à la boucle locale pour qu’un opérateur, ne disposant pas de sa propre infrastructure de transmission, puisse offrir des services concurrentiels sur la boucle locale; que de même, la fourniture des lignes louées "backhaul" est un service accessoire mais nécessaire à l’accès à un débit binaire; qu’en raison de la spécificité des lignes louées "backhaul" et de leur nécessité pour l’accès dégroupé à la boucle locale ainsi que pour l’accès à un débit binaire, la partie adverse était habilitée à fixer le prix de ces lignes en vertu de son pouvoir de contrôle des offres de référence "BRUO" et BROBA" qui inclut celui d’imposer la modification des tarifs proposés dans ces offres (CJUE, 24 avril 2008, C-55/06, points 151 à 153); qu’à la condition de veiller à ce que ces tarifs permettent à la requérante de couvrir ses coûts, VI- 17.945 -9/13 la partie adverse pouvait les fixer de manière à favoriser la concurrence (CJUE, 24 avril 2008, C-55/06, points 151 et suivants); qu’à cet égard, la requérante affirme certes que d’autres opérateurs auraient pu également fournir des lignes louées "backhaul"; que, toutefois, à supposer que d’autres opérateurs aient pu effectivement fournir ces lignes, la requérante n’établit pas que le marché de location des lignes "backhaul" était suffisamment ouvert pour permettre aux opérateurs de les louer à un prix favorisant la concurrence; qu’il n’est donc pas démontré qu’il ne se justifiait pas que la partie adverse modifie le prix des lignes louées "backhaul" de manière à ce que celui-ci soit fixé à un niveau permettant de favoriser la concurrence et de couvrir les coûts supportés par la requérante; qu’en sa première branche, le second moyen n’est donc pas fondé; Considérant qu’à propos des deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen, il ressort de l’examen de la première branche que la partie adverse était compétente pour fixer le prix de fourniture des lignes "backhaul"; que le principe d’orientation sur les coûts lui imposait, en déterminant ce prix, de veiller à ce qu’il couvre les coûts supportés par la requérante; que pour respecter cette obligation, la partie adverse était habilitée à calculer ceux-ci; que la requérante ne démontre pas que les coûts calculés par la partie adverse ne couvraient pas tous ceux qu’elle supportait, ni que le prix fixé par la partie adverse ne lui permettait pas de couvrir ces coûts; que la requérante n’établit donc pas que la partie adverse a manqué à ses obligations en calculant les coûts qui devaient être couverts lorsqu'elle a fixé le prix de fourniture des lignes "backhaul"; qu’en outre, la partie adverse a justifié suffisamment ses décisions par lesquelles elle a déterminé les coûts subis par la requérante et a fixé le prix de fourniture des lignes "backhaul"; qu’en effet, la partie adverse a expliqué qu’en ce qui concerne les frais non-récurrents, les lignes "backhaul" ne se différenciaient pas des lignes louées ordinaires de sorte qu’elle a retenu, comme le demandait la requérante, les frais non-récurrents afférents à ces lignes; que, par contre, s’agissant des frais récurrents, la partie adverse a exposé les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas les mêmes pour les lignes louées ordinaires et pour les lignes "backhaul" en raison de trois spécificités de celles-ci; que la partie adverse les a décrites en expliquant que, pour les lignes "backhaul", certains coûts devaient être déduits car des parties n’étaient pas fournies (bout local du domaine public), que d’autres coûts devaient au contraire être ajoutés par rapport à des parties fournies (bout local du domaine privé) et que certains coûts commerciaux n’étaient pas supportés par la requérante; que la partie adverse a également indiqué les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu la structure en palier applicable pour les lignes louées ordinaires et ne l’a pas jugée orientée sur les coûts; qu’en expliquant quels étaient les coûts supportés par la requérante et ceux qui ne l’étaient pas ainsi que les motifs pour lesquels ils l’étaient ou ne l’étaient pas, la partie VI- 17.945 -10/13 adverse a bien indiqué de la sorte à la requérante pourquoi elle ne retenait pas certains coûts dont celle-ci se prévalait; que la partie adverse ne devait pas exposer en outre les motifs de ses motifs; qu’au surplus, la fixation du tarif des lignes "backhaul" a fait suite à une longue procédure de consultation au cours de laquelle, comme il ressort du dossier administratif, la requérante a pu débattre avec la partie adverse des coûts à retenir; que la requérante a donc pu comprendre parfaitement la motivation des actes attaqués dès lors qu’elle n’ignorait rien du cheminement ayant mené à leur adoption; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse n’a pas déduit deux fois les coûts commerciaux mais a modifié le montant de la déduction de ces coûts qui avait été opérée par la requérante; que la partie adverse a fixé ce montant à huit pour cent au lieu de cinq pour cent comme l’avait fait la requérante; que cette modification n’est pas arbitraire mais est justifiée dans la motivation des actes attaqués; que la partie adverse précise en effet que ce montant de huit pour cent est déterminé par rapport à un même montant de coûts commerciaux retenu par la requérante pour des lignes "Half Link" jugées comparables par la partie adverse; qu’en outre, l’analogie avec les coûts commerciaux relatifs aux lignes "Half Link" fut suggérée à la partie adverse par la requérante elle-même dans deux courriels du 18 et du 24 septembre 2001 qui sont produits dans le dossier administratif; qu’enfin, les décisions attaquées ne sont pas entachées de contradiction dans les motifs en ce que la partie adverse a estimé que la structure tarifaire en palier des lignes louées ordinaires n’était pas conforme au principe d’orientation sur les coûts; qu’en effet, la partie adverse s’est limitée à indiquer que "en principe", le prix des lignes louées ordinaires était "fixé dans un cadre réglementaire d’orientation sur les coûts" et qu’en conséquence, la détermination du prix des lignes "backhaul" pouvait avoir pour "point de départ" celui des lignes louées ordinaires; qu’il ressort seulement de cette formulation que le tarif des lignes louées est, en principe, conforme au principe d’orientation sur les coûts; que, par contre, il ne s’en déduit pas que la partie adverse aurait jugé qu’il y est en tout point conforme, ni en particulier que la structure en palier des prix des lignes louées ordinaires est orientée sur les coûts; qu’au contraire, la partie adverse a expliqué que le prix des lignes louées ordinaires ne pouvait constituer qu’une base pour la détermination du tarif des lignes "backhaul"et a précisé quelles étaient les spécificités de celles-ci nécessitant de calculer leur coût et de fixer leur prix de façon partiellement différente qu’en ce qui concerne les lignes louées ordinaires; que de la sorte, la partie adverse a justifié, sans contradic- tion, qu’en raison de la spécificité des lignes "backhaul", leur prix ne peut être déterminé de la même manière, en application du principe d’orientation sur les coûts, qu’il l’est pour les lignes louées ordinaires; que les deuxième, troisième et quatrième branches ne sont dès lors pas fondées; VI- 17.945 -11/13 Considérant que, s’agissant de la cinquième branche, il ressort du dossier administratif que la partie adverse a mené une procédure de consultation entre juillet et septembre 2001 au cours de laquelle la requérante a été pleinement informée des éléments sur lesquels la partie adverse entendait se fonder pour prendre les décisions attaquées; que dans ce cadre, elle a également pu faire connaître entièrement ses arguments au sujet des coûts qu’elle estimait supporter et des modalités de calcul selon lesquelles elle voulait que soit fixé le prix de fourniture des lignes "backhaul"; que la cinquième branche n’est donc pas fondée; Considérant que le second moyen n'est pas fondé; Considérant que le rapport de Monsieur le Premier Auditeur ne porte pas sur la seconde branche du premier moyen; qu’il convient donc de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  13. Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article
  14. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  15. Les dépens sont réservés. VI- 17.945 -12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 17.945 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.231 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.307 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.320 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.