id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.247 No Rôle: A. 195646/XIII-5492 Affaire: Arrêt 204247 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:46 Fiche Arrêt no 204.247 du 25 mai 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.247 du 25 mai 2010 A.195.646/XIII-5492 En cause : la Société privée à responsabilité limitée TRIOME INVEST, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, Quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 février 2010 par la société privée à responsabilité limitée TRIOME INVEST qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 28 décembre 2009 qui déclare irrecevable le recours introduit par la partie requérante le 13 juillet 2009 contre la décision du collège communal de la commune de Herstal du 8 juin 2009, notifiée par un courrier recommandé du 15 juin 2009, qui refuse de lui accorder le permis d'urbanisme sollicité"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII - 5492 - 1/8 Vu l'ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 11 mai 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le 14 juin 2008, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) TRIOME INVEST introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Herstal ayant pour objet la construction de 25 habitations (d'une superficie d'environ 4.971,72 m²) sur un bien sis à Blégny, rue du Vicinal, no 13, cadastré section B, nos 325A, 367A, 368A, 369A, 382B, 383A, 384A/pie et 331K2/pie. Le bien est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de Liège approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre
- Il est repris dans le périmètre du lotissement no 153L/2001 non périmé autorisé par le collège des bourgmestre et échevins le 12 novembre
- Le 9 décembre 2008, le collège communal accuse réception du dossier complet de la demande.
- Une enquête publique est organisée du 11 au 29 décembre 2008 et suscite trois lettres de réclamations ainsi qu'une pétition signée par 13 personnes.
- Le 19 novembre 2008, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande. XIII - 5492 - 2/8
- Le 8 décembre 2008, le service de police émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 10 décembre 2008, le service prévention de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 12 décembre 2008, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 15 décembre 2008, le fonctionnaire délégué signale au collège communal que le dossier de la demande est incomplet.
- Le 8 juin 2009, le collège communal de Herstal refuse le permis d'urbanisme sollicité.
- Le 15 juin 2009, cette décision est notifiée à la S.P.R.L. TRIOME INVEST.
- Le 13 juillet 2009, la S.P.R.L. TRIOME INVEST introduit, par taxipost, un recours contre cette décision de refus de permis d'urbanisme auprès du Gouvernement wallon.
- Le 16 juillet 2009, le Service public de Wallonie (S.P.W.) accuse réception du recours par pli recommandé à la poste. Il précise l'avoir réceptionné le 14 juillet 2009, invite les conseils de la S.P.R.L. TRIOME INVEST à lui communiquer à bref délai, par pli recommandé, une copie de la décision dont recours et les informe que l'article 119, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose que les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.
- Le 23 juillet 2009, la S.P.R.L. TRIOME INVEST communique au Gouvernement wallon une copie de la décision du collège communal du 8 juin 2009 en indiquant qu'il s'agit de la pièce 9 du volumineux dossier qu'elle lui a transmis en annexe au recours, par recommandé du 13 juillet
- Le 28 juillet 2009, le S.P.W. accuse réception du courrier de la S.P.R.L. TRIOME INVEST du 23 juillet 2009, réceptionné le 27 juillet
- Il l'informe que "l'article 119, § 1er, alinéa 2 du Code wallon stipule que : «est jointe au recours une copie de la décision (recto verso) dont recours. Les délais d'instruction et de décision XIII - 5492 - 3/8 ne commencent à courir qu'à dater de la réception de ces copies». Dès lors, je vous invite à nous envoyer l'ensemble de ces documents par recommandé dans les plus brefs délais".
- Le 4 août 2009, la S.P.R.L. TRIOME INVEST communique par pli recommandé à la poste une copie complète de la décision dont recours.
- Le 6 août 2009, le S.P.W. accuse réception du recours du 13 juillet 2009, réceptionné complet le 5 août
- Le 16 septembre 2009, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 27 novembre 2009, la S.P.R.L. TRIOME INVEST adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 30 novembre
- Le 10 décembre 2009, le S.P.W. invite, par télécopie, les conseils de la S.P.R.L. TRIOME INVEST à lui communiquer une copie de la preuve d'envoi du recours daté du 13 juillet
- Le 11 décembre 2009, les conseils de la S.P.R.L. TRIOME INVEST communiquent une copie de la preuve d'envoi du recours, effectué par taxipost le 13 juillet
- Le 28 décembre 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité déclare le recours introduit par le conseil de la requérante irrecevable. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit : " Considérant qu'en date du 8 juin 2009, le collège communal de HERSTAL a refusé le permis d'urbanisme; Considérant que la décision du collège communal a été réceptionnée par la demanderesse le 16 juin 2009; Considérant que Maître RASE et Maître MOUREAU, agissant au nom de la demanderesse, ont introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 13 juillet 2009, réceptionné incomplet le 14 juillet 2009 et dûment complété le 5 août 2009; Considérant que l'article 119, § 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'applicable au moment de l'introduction de la demande, précise notamment que : XIII - 5492 - 4/8 «Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste : 1o dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 117»; Considérant que le présent recours a été envoyé par «taxipost»; que le Conseil d'Etat estime «qu'un envoi par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste"»; que, dès lors, le présent recours est irrecevable car il n'a pas été introduit conformément au prescrit de l'article 119, § 1er du Code;" Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que le moyen unique de la requête est fondé; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 119, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de motif et de droit, du défaut de fondement légal valable et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient qu'en considérant que le recours introduit contre la décision de refus de permis d'urbanisme du collège communal de Herstal devait lui être adressé par un envoi recommandé, la partie adverse se fonde sur une disposition qui n'était plus applicable au moment de l'introduction du recours; qu'en effet, selon elle, c'est l'article 119, § 1er, du CWATUP tel que modifié par l'article 65 du décret du 30 avril 2009 modifiant le CWATUP, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques qui régissait, à la date du 13 juillet 2009, le mode d'introduction du recours; qu'elle soutient que l'article 72 du décret du 30 avril 2009 dispose que : "Dans l'article 119 du même code, les mots «recommandé à la poste» sont supprimés"; que le décret du 30 avril 2009 précité a été publié au Moniteur belge du 2 juin 2009 et est par conséquent entré en vigueur le 12 juin 2009; qu'au moment de l'introduction du recours, selon la requérante, la formalité de l'envoi par recommandé n'était plus d'application, ayant implicitement été abrogée par le décret du 30 avril 2009; Considérant que la partie adverse répond que la demande de permis d'urbanisme a été reçue par l'administration le 9 décembre 2008, date à laquelle l'article 65 du décret du 30 avril 2009 n'était pas encore entré en vigueur; que les demandes de permis d'urbanisme dont il a été accusé réception antérieurement à la date XIII - 5492 - 5/8 d'entrée en vigueur d'une disposition poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date; que, selon elle, le moyen n'est pas fondé; Considérant que l'article 8 du CWATUP dispose comme suit : " A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 119, § 1er, du CWATUP disposait comme suit : " Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste : 1o dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 117; [...]. Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie"; Considérant que l'article 452/8, alinéa 1er, du CWATUP disposait comme suit, avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009 modifiant le CWATUP, en ce qui concerne la Commission régionale de l'aménagement du territoire et la commission d'avis et l'instruction du recours auprès du Gouvernement : " Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne"; Considérant que l'article 72 du décret du 30 avril 2009 modifiant le CWATUP, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques dispose que : " Dans l'article 119 du même Code, les mots «recommandé à la poste» sont supprimés"; Considérant que l'article 109 du décret précité porte que toute demande de permis d'urbanisme, de lotir ou de modification de permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du décret poursuit son instruction sur la XIII - 5492 - 6/8 base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du décret, lequel a été publié au Moniteur belge le 2 juin 2009; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis d'urbanisme, introduite le 14 juin 2008 et réceptionnée complète par le collège communal de Herstal le 9 décembre 2008, doit, en vertu de l'article 109 du décret du 30 avril 2009 précité, poursuivre son instruction sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret; Considérant que l'article 119, § 1er, du CWATUP tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 précité prévoyait l'envoi, par le demandeur, d'un recours motivé auprès du Gouvernement par pli recommandé à la poste; qu'il est donc inexact de soutenir qu'en considérant que le recours introduit par la S.P.R.L. TRIOME INVEST devait lui être adressé par un envoi recommandé, la partie adverse se serait fondée sur une disposition qui n'était plus applicable au moment de l'introduction du recours; que, dans cette mesure, le moyen n'est pas fondé, ainsi que l'estime l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire; Considérant que, poursuivant son analyse, l'auditeur estime que : " Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que la S.P.R.L. TRIOME INVEST a réceptionné, le 17 juin 2009, la décision de refus de permis d'urbanisme du collège communal du 8 juin 2009; que le 13 juillet 2009, la S.P.R.L. TRIOME INVEST a introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon; que bien que le recours porte la mention «par recommandé avec accusé de réception», il a été envoyé par «taxipost secur»; que la Région wallonne a accusé réception du recours de la S.P.R.L. TRIOME INVEST par pli recommandé du 16 juillet 2009 et que le recours a été réceptionné complet le 5 août 2009", et en déduit notamment ce qui suit : " [...] le recours qui a été introduit auprès du Gouvernement wallon non pas par pli recommandé comme le prévoit l'article 119 du CWATUP, mais par «taxipost», prend date certaine par le premier pli recommandé à la poste qui y fait suite, à savoir l'envoi, par le Gouvernement wallon, de l'accusé de réception du recours effectué par pli recommandé du 16 juillet 2009, soit dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal prévus par cette disposition", pour en conclure que : " [...] le fait que, contrairement à ce que prévoit l'article 119, § 1er, du CWATUP, le demandeur n'introduise pas son recours par envoi recommandé à la poste mais par taxipost, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ce recours lorsque la date de l'envoi du recours ne fait l'objet d'aucune contestation, qu'il a bien été introduit dans le délai de trente jours de la réception de la décision du collège des XIII - 5492 - 7/8 bourgmestre et échevins prévu par l'article 119 du CWATUP, et qu'aucune atteinte aux droits des parties intéressées n'est à déplorer"; qu'à l'estime de l'auditeur rapporteur le moyen serait dès lors fondé; Considérant que n'a pas été débattue à l'audience la question de savoir si le moyen, tel qu'il ressort de la requête, comportait en lui-même la critique développée par l'auditeur ni si le grief ainsi exposé portait sur la compétence de l'auteur de l'acte ou comportait toute autre critique d'ordre public; que, dans l'état actuel de l'examen de la requête, il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 5492 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.247 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.478 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.079 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div