id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.259 No Rôle: A. 196446/VI-18645 Affaire: Arrêt 204259 - Marchés publics - 25/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-25 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 204.259 du 25 mai 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 204.259 du 25 mai 2010 G./A.196.446/VI-18.645 En cause : la société anonyme de droit luxembourgeois AUBAY, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société en nom collectif CSC COMPUTER SCIENCES, ayant élu domicile chez Me France VLASSEMBROUCK, avocat, rue Neerveld, no 101-103, 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 mai 2010 par la société anonyme de droit luxembourgeois AUBAY, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 26 avril 2010 attribuant le marché relatif à la conception, au développement, à l'exploitation et à la maintenance de système informatique via la mise à disposition de personnel spécialisé en informatique au profit de la police fédérale à la société CSC COMPUTER SCIENCES; Vu la requête introduite le 20 mai 2010, par laquelle la société en nom collectif CSC COMPUTER SCIENCES demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; VIr - 18.645 - 1/11 Vu l'ordonnance du 12 mai 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mai 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Benoît CAMBIER, Pauline LAGASSE et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me France VLASSEMBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Selon la note d'observations l'avis de marché a été publié le 3 mars 2009 au Bulletin des adjudications et le 4 mars 2009 au Supplément du Journal officiel de l'Union européenne.
- Selon le cahier spécial des charges, le mode de passation est l'appel d'offres général. Deux critères d'attribution sont fixés : la valeur technique du service proposé sur la base du "Proof of Concept" (POC) (60 %), décomposée en huit sous- critères, et le prix (40 %).
- Le 24 avril 2009, date d'ouverture des offres, quatre sociétés, dont la requérante et l'intervenante, ont remis une offre. Ces quatre sociétés ont participé au POC qui a commencé le 16 juin 2009 et s'est terminé le 3 juillet
- Seules la requérante et l'intervenante ont réussi cette épreuve. VIr - 18.645 - 2/11 Le 26 avril 2009, la décision attaquée d'attribution du marché a été prise; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par la société en nom collectif CSC COMPUTER SCIENCE (en abrégé CSC) dans la procédure en référé, celle-ci étant l'attributaire du marché en cause; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence par la requérante; qu'elle cite un auteur et de la doctrine critiquant de (trop) longues argumentations de la part de la partie requérante et fait observer que pour trois des quatre moyens, la requérante a dû faire appel à un expert informatique de son choix; qu'elle conclut que la requête introduite par la requérante nécessite un examen approfondi et technique des moyens, qui ne se prête pas à la procédure d'extrême urgence, de sorte que les moyens invoqués ne sont pas sérieux; Considérant que même si la thèse de la partie adverse ne manque pas de pertinence, l'extrême urgence est néanmoins établie par l'imminence de la notification à l'attributaire de la décision d'attribution du marché eu égard au délai de quinze jours prévu par l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, comme la requérante le relève, cette notification, qui emporte la conclusion du contrat, aurait rendu vaine toute demande de suspension; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation de la directive européenne 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment de ses articles 2, 23, 44, 48, 53 et 66 à 71 et de son annexe x, de la constitution, notamment de ses articles 10 et 11, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment de ses articles 14, 16, 20 et 21, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment de ses articles 68, 71, 75, 76, 81bis à 81sexties, 104, 105 et 115, des principes généraux VIr - 18.645 - 3/11 d'égalité et de bonne administration, notamment d'impartialité, de légitime confiance et de transparence et de l'absence, de l'insuffisance, de l'erreur ou de la contrariété dans les causes ou les motifs"; qu'en une première branche, elle soutient que la partie adverse a confondu critère de sélection qualitative et critère d'attribution; qu'elle expose, en substance, que le cahier spécial des charges du marché litigieux consacre comme principal critère d'attribution du marché en cause (60 % des points) la «valeur technique du service proposé sur la base du "proof of concept"» (POC) alors que ce critère ne peut être qu'un critère de sélection qualitative et non d'attribution puisqu'il ne permet en rien au pouvoir adjudicateur d'identifier l'offre la plus avantageuse; que, selon elle, comme le rappelle la décision attaquée, ce POC est "un exercice imposé à chaque soumissionnaire dans le but de vérifier s'il a la possibilité technique de résoudre un problème informatique semblable à un problème que devront résoudre ses consultants ou une mission qui devra être exécutée par ses consultants", que, par l'organisation de ce POC, la partie adverse a donc, selon ses propres termes, uniquement pour objectif de s'assurer de l'aptitude des soumissionnaires à réaliser le marché en question, ce qui constitue précisément un critère de sélection qualitative et non pas un critère d'attribution; qu'elle fait valoir qu'il ressort des articles 44, 48 et 53 de la directive européenne 2004/18/CE précitée et des articles 68 et 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, et ce qui est communément admis par la doctrine et la jurisprudence européenne et belge , que, comme le précise la circulaire du 10 février 1998, "une nette distinction doit être établie entre la phase de sélection qualitative des entreprises et celle de l'attribution du marché"; qu'elle ajoute que, conformément à l'article 44 de la directive européenne 2004/18/CE et de l'article 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, les critères relatifs à la sélection qualitative sont ceux qui permettent au pouvoir adjudicateur "d'apprécier la capacité des candidats ou des soumissionnaires à exécuter tel ou tel marché", que, comme cela est énoncé par l'article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, "la capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité", que les critères d'attribution sont, quant à eux, "destinés à apprécier la valeur intrinsèque de l'offre déposée" afin d'établir, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres et conformément à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et 53 de la directive européenne 2004/18/CE, quelle est l'offre la plus intéressante, que, comme le rappelle la CJCE dans son arrêt du 24 janvier 2008 (LIANAKIS), "sont exclus à titre de «critères d'attribution» des critères qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question"; qu'elle fait observer que cependant il ressort de la définition du POC que celui-ci a uniquement VIr - 18.645 - 4/11 pour but de contrôler la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché en question, ce qui relève de la sélection qualitative et non pas de l'attribution, que cette analyse est par ailleurs confirmée par le cahier spécial des charges qui précise que "si l'évaluation montre que le service présenté n'obtient pas la moitié des points pour le critère de rang 1 «valeur technique du service proposé sur base du "proof of concept"», le pouvoir adjudicateur n'examinera pas davantage le service considéré" et que l'acte attaqué dispose que les offres de deux firmes concurrentes ont été exclues parce qu'elles n'ont pas obtenu plus de 30 sur 60 lors de l'évaluation dudit POC, que leur exclusion relève dès lors manifestement de la sélection qualitative; que selon elle, à supposer qu'il ne soit pas exclu que la capacité technique des soumissionnaires puisse être prise en considération dans le cadre de l'attribution du marché, les critères doivent, à tout le moins, permettre de mettre en lumière la qualité intrinsèque des offres dans leur globalité au regard de la spécificité du marché, que tel n'est cependant, pas le cas en l'espèce, que le POC ne reflète ni la qualité intrinsèque de l'offre dans son ensemble, ni la spécificité du marché et ne permet donc pas de déterminer l'offre la plus avantageuse puisqu'il permet uniquement d'évaluer trois des membres du personnel des soumissionnaires alors que le marché porte sur la mise à disposition de septante-quatre consultants, ce qui représente tout au plus 4 % du marché, que l'objet du présent marché ne porte pas sur la mise à disposition de personnes désignées nominativement mais bien de personnes désignées en tant qu'exécutant de fonctions spécifiques (analyste et programmeur), que, si les employés ou sous-traitants des soumissionnaires ayant participé au POC doivent, selon le cahier spécial des charges, "impérativement faire partie de l'équipe proposée pour réaliser le marché" et que ceux-ci devront collaborer avec le soumissionnaire "au minimum six mois après la remise de l'offre", rien ne permet de garantir plus avant que ceux-ci presteront effectivement le marché en question, que son offre a été remise en avril 2009, soit il y a plus d'un an, en manière telle que le délai de six mois de collaboration imposé aux employés ou sous-traitants des soumissionnaires ayant participé au POC est largement expiré, que le POC n'est ainsi absolument pas représentatif de la qualité de l'équipe de projet, qu'il ne porte même pas sur l'ensemble des techniques visées par ce marché mais uniquement sur le développement d'une partie précise et limitée de celui-ci, à savoir le langage de programmation Delphi et la base de donnée Caché qui ne concerne que trente-quatre des septante-quatre consultants demandés pour 2010, que le POC ne demande la participation que de deux profils types (un analyste et deux programmeurs) alors que le marché porte sur la mise à disposition de dix-huit profils types spécifiques pour lesquels le cahier spécial des charges fixe des exigences particulières pour chacun d'entre eux, que ce POC n'est pas représentatif de la valeur intrinsèque de l'ensemble du contenu de chacune des offres des soumissionnaires, ni de la spécificité du marché VIr - 18.645 - 5/11 et ne peut donc pas être pris en considération pour évaluer la qualité de l'offre dans son ensemble, a fortiori pour 60 % des points contre seulement 40 % pour le prix de l'offre et qu'il ne pouvait, dès lors, constituer qu'un critère de sélection qualitative et non pas un critère d'attribution; Considérant que, sur la première branche du deuxième moyen, la partie adverse souligne dans sa note d'observations qu'à aucun moment de la procédure de passation du marché litigieux, la requérante n'a exprimé la moindre réserve sur le critère d'attribution relatif au POC et qu'elle a déjà participé à des POC, dans le cadre de marchés publics antérieurs passés par ses services, sans jamais en contester la validité, que le critère "valeur technique sur la base du POC" constitue un critère d'attribution, que la requérante se méprend lorsqu'elle soutient que l'exercice pratique (le POC) relèverait de la sélection qualitative, et non de l'attribution parce qu'il porterait sur l'aptitude des soumissionnaires à réaliser le marché, que les critères d'attribution du marché ne peuvent, en principe, pas être tirés des critères que la réglementation range au titre de critères de sélection qualitative, et vice versa, que la distinction a été rappelée dans plusieurs arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, que, selon la Cour des comptes, les critères d'attribution doivent être différents des critères de sélection qualitative, que cette sélection soit formalisée ou non, que la Cour précise encore que l'utilisation d'éléments concernant la capacité technique des candidats ou des soumissionnaires est, selon elle, totalement à exclure des critères d'attribution, qu'il ne pourrait donc pas être tenu compte, au niveau de l'attribution des marchés, des références, de l'expérience, de la compétence du personnel ou des cadres affectés au marché, ou de l'outillage, ou du matériel et de l'équipement technique dont disposerait le prestataire de services pour l'exécution du marché; que selon elle, il convient dès lors d'analyser quels ont été les critères posés par le pouvoir adjudicateur, au stade de la sélection et de l'attribution du marché; que les critères d'attribution sont au nombre de deux : le prix (40 %) et "la valeur technique du service proposé sur la base du POC" (60 %), que l'objet du marché consiste dans des services informatiques de programmation, que c'est pourquoi le cahier spécial des charges précise que le personnel de l'adjudicataire "sera chargé de la conception, du développement, de l'exploitation et/ou de la maintenance des systèmes d'information de la télématique policière ou des projets informatiques tant de la police fédérale que de la police locale. Les quatre grandes catégories de personnel visées par le présent marché sont les suivantes : chef de projet, analyste, analyste-programmeur et programmeur. Ces experts sont intégrés dans des équipes de projet ou plus largement dans des services", que le POC consiste à apprécier la valeur technique d'un logiciel réalisé par les soumissionnaires, répondant à un besoin particulier du pouvoir adjudicateur en lien VIr - 18.645 - 6/11 direct avec l'objet du marché, que le logiciel demandé est coté selon sa stabilité de l'application, sa performance de l'application, l'analyse du code de programmation, les accès aux données et la gestion du SGBD, la documentation, l'interface utilisateurs, la conformité avec le dossier fonctionnel et la compatibilité avec la plate-forme imposée , qu'il s'agit donc de coter la valeur technique d'un logiciel, que la valeur technique est un critère d'attribution, qu'il est par conséquent inexact de prétendre que le POC relèverait de la sélection qualitative, que le POC ne cote pas l'aptitude des soumissionnaires à réaliser des prestations futures, mais cote la valeur technique, la qualité et le caractère fonctionnel d'un logiciel réalisé par le soumissionnaire et lié à l'objet du marché, que l'aptitude des soumissionnaires a d'ailleurs fait l'objet d'une analyse distincte par le pouvoir adjudicateur, au stade de la sélection qualitative, que le cahier spécial des charges précise à cet égard les éléments permettant d'apprécier l'expérience et la capacité réelle à garantir une bonne exécution du marché, que le pouvoir adjudicateur s'est ainsi conformé à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice, qui dans son arrêt du 12 novembre 2009, a jugé que sont exclus à titre de "critères d'attribution " des critères qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question, que les critères qui portent sur l'expérience et la capacité réelle à garantir une bonne exécution du marché en question sont des critères qui concernent l'aptitude des soumissionnaires à exécuter ce marché et qui n'ont donc pas la qualité de critères d'attribution et que le fait que deux soumissionnaires aient été exclus parce qu'ils n'ont pas obtenu plus de la moitié des points lors de l'évaluation du POC ne fait pas obstacle à ce que le POC relève bel et bien du stade de l'attribution; Considérant que la partie intervenante soutient que le critère "valeur technique du service proposé sur la base du «proof of concept»" constitue un critère d'attribution et non de sélection; que selon elle, ceci résulte notamment des éléments suivants : - Le libellé même du critère est révélateur, puisque le cahier spécial des charges parle de «valeur technique du service proposé sur la base du "proof of concept"» (art. 10.1, cahier spécial des charges, pièce 1). - La valeur technique est citée par l'article 53 de la directive 2004/18 parmi les critères d'attribution; qu'elle déduit de la définition du "service proposé", défini par le cahier spécial des charges, qu'il n'est pas question de la capacité des consultants intervenant dans le POC; VIr - 18.645 - 7/11 que selon elle, le POC peut être qualifié de "microcosme" représentatif de ce qui doit être mis en oeuvre afin de rencontrer un objectif donné en suivant les règles de l'art en la matière; qu'elle conteste la thèse subsidiaire de la partie requérante et est d'avis que le POC reflète bien la qualité intrinsèque de l'offre dans son ensemble en regard de la spécificité du marché; qu'elle rappelle en effet que le POC n'est pas destiné à évaluer trois membres du personnel du soumissionnaire mais le service proposé et que dès lors peu importe que septante-quatre "consultants" soient, le cas échéant, mis à la disposition pendant l'exécution du marché et qu'ils soient désignés en qualité d'exécutants de fonctions spécifiques et non nominativement; qu'elle estime que pour ces raisons, il importe peu également que le POC ne porte pas sur l'ensemble des techniques visées par le marché et sur deux profils sur dix-huit; Considérant que le mode de passation du marché litigieux est celui de l'appel d'offres général; que de manière générale, les critères d'attribution ont pour but de juger la valeur intrinsèque des offres déposées tandis que les critères de sélection qualitative doivent permettre au pouvoir adjudicateur de juger la compétence des candidats ou soumissionnaires pour mener à bien la mission considérée; que pour les marchés de services, lorsqu'il n'est pas a priori aisé de distinguer les deux types de critères, il y a lieu d'examiner s'il s'agit d'un critère de sélection qualitative "expérience" ou "structure de l'entreprise" d'une part ou du critère d'attribution "expérience" ou "structure de l'équipe"; qu'en l'espèce, selon le cahier spécial des charges, deux critères d'attribution sont mis en oeuvre : le premier consiste dans la "valeur technique du service proposé sur base du «proof of concept» (POC) et a une valeur de 60 % et le second est le "prix", qui a une valeur de 40 %; qu'il apparaît que la valeur technique est à apprécier selon une évaluation faite par le pouvoir adjudicateur d'un exercice développé après l'ouverture des offres et réalisé par chacun des soumissionnaires; que cet exercice est destiné à vérifier si chaque soumissionnaire a la possibilité technique de résoudre un problème informatique déterminé; qu'il s'ensuit que les offres des soumissionnaires ne comportent aucun volet portant sur le premier critère d'attribution "valeur technique", seules les grandes lignes des prestations étant prévues à l'annexe E du cahier spécial des charges; que dès lors, dans le système mis en place par le pouvoir adjudicateur, l'élément prépondérant de la valeur intrinsèque de l'offre n'est pas examiné sur la base de l'offre remise le jour du dépôt des offres mais bien sur la base d'une évaluation de prestations postérieures à l'ouverture des offres; que le deuxième moyen est sérieux dans sa première branche; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose que le marché en cause est un marché de référence c'est-à-dire "un VIr - 18.645 - 8/11 marché dont la rareté, l'ampleur, la complexité de conception ou d'exécution, la mise en œuvre de technique particulière ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière", que le présent marché appartient à cette catégorie en raison de sa rareté, que la police fédérale travaille essentiellement avec le langage de programmation Delphi en combinaison avec la banque de données Caché, que ce langage de programmation, plus encore lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la banque de données Caché, n'ont que de très rares utilisateurs en Belgique et même à l'étranger, que son seul autre contrat dont l'exécution requiert des consultants spécialisés dans ces technologies est exécuté en Espagne, que les consultants informatiques spécialisés dans la conception, le développement, l'exploitation et la maintenance de Delphi dans le cadre de l'utilisation de Caché sont également fort rares, qu'elle possède aujourd'hui toute une équipe de consultants spécialisés dans l'utilisation de Delphi-Caché, ce qui explique par ailleurs que ceux-ci ont fait l'objet de tentatives de débauchage à plusieurs reprises, que ce marché implique de travailler à un niveau de sécurité et de confidentialité très élevé qu'en Belgique seule l'OTAN exige également, que l'ampleur et l'importance du marché litigieux ne peuvent être remises en cause, qu'il suffit pour cela d'avoir égard aux montants des offres respectives (45.207.434,16 i HTVA et 49.334.102,68 i HTVA), qu'un marché d'une telle ampleur, tant du point de vue financier que de la mise à disposition du personnel est très rare en Belgique mais également en Europe, qu'il s'agit du plus gros contrat de ce type exécuté par elle, que l'attribution de ce marché à la société CSC priverait la requérante, vu l'incidence qu'une telle décision aurait sur son chiffre d'affaires annuel de la possibilité de soumissionner encore pour l'avenir à des marchés similaires puisqu'il exige que la société qui soumissionne dispose d'un chiffre d'affaires "des services auxquels se réfère le marché" de plus de dix millions d'euros, que ce marché implique notoriété et reconnaissance, qu'un agrément de sécurité par la police est imposé, qu'assurer le soutien informatique dans le secteur public de la police, lié à l'exercice de la force publique et dans lequel la confidentialité des données est primordiale, constitue un gage de confiance et de sérieux important, que ce marché bénéficie d'une grande visibilité dans le secteur public belge et constituera dès lors une "vitrine" pour son attributaire, qu'elle serait privée d'une référence d'expérience dans la technologie Delphi, référence nécessaire pour pouvoir participer à ce genre de marché, que le préjudice financier est important car la non-suspension de cette décision compromettrait sérieusement la poursuite de ses activités, que le marché en cause représente 35 % de son chiffre d'affaires, que, pour ce qui concerne la succursale belge qui presterait le marché en cause, le marché représente 47 % de son chiffre d'affaires, que, sur le plan des effectifs, le marché en cause nécessite la mobilisation de septante- quatre consultants sur les deux cents cinquate qu'elle compte, qu'elle risque la perte d'un VIr - 18.645 - 9/11 personnel qualifié et formé et qu'elle pourrait être contrainte de licencier tout ou partie des consultants qu'elle affectait auprès de la police fédérale; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'ampleur et la rareté d'un marché public sont à apprécier, non pas par rapport à la situation particulière du soumissionnaire évincé dans ce secteur d'activités, mais eu égard à l'existence de marchés similaires, à leur importance et à leur répétition, soit à des critères objectifs en rapport avec le marché et non à des critères subjectifs, que la partie requérante ne démontre pas en quoi particulièrement le marché de la police serait plus important que d'autres marchés de services informatiques (de la Défense, du SPF Finances, etc.) et n'étaye pas ses arguments par des preuves concrètes, que la durée du marché n'est pas non plus de nature à conférer une importance particulière au marché, qu'une durée de cinq ans pour des services informatiques est une durée tout à fait habituelle en la matière et que la partie requérante n'apporte aucun élément qui démontrerait que cette durée serait particulièrement importante et permettrait de qualifier le marché de marché de référence; Considérant que la partie intervenante développe des arguments semblables à ceux de la partie adverse; qu'elle soutient notamment que la requérante affirme mais ne démontre rien; qu'elle estime que le montant du marché doit être relativisé car, en vertu de l'article 1.
- du cahier spécial des charges, l'administration s'engage seulement à commander, par an, sur toute la durée du marché, au moins 20 % du montant annuel du contrat; Considérant que le marché litigieux présente les caractéristiques d'un marché de référence; qu'en effet, le langage de programmation Delphi combiné avec le système Caché est très peu répandu et il s'agit d'un marché sur une longue période (5 ans), de nature à conférer à son auteur une réputation particulière, tant en raison de sa complexité que de l'importance du pouvoir adjudicateur; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, VIr - 18.645 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par la société en nom collectif CSC COMPUTER SCIENCES dans la procédure en référé est accueillie. Article
- Est suspendue l'exécution de la décision du 26 avril 2010 de la Ministre de l'Intérieur attribuant le marché relatif à la conception, au développement, à l'exploitation et à la maintenance de système informatique via la mise à disposition de personnel spécialisé en informatique au profit de la police fédérale à la société en nom collectif CSC COMPUTER SCIENCES. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.645 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div