id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.260 No Rôle: A. 196458/XIII-5579 Affaire: Arrêt 204260 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 204.260 du 25 mai 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.260 du 25 mai 2010 A. 196.458/XIII-5579 En cause : la Société anonyme SMART FLOW EUROPE, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche en Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 mai 2010 par la société anonyme SMART FLOW EUROPE qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté adopté le 4 mai 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme infirmant la décision des fonctionnaires technique et délégué du 28 décembre 2009 accordant à la société anonyme SMART FLOW EUROPE un permis unique visant à étendre et transformer un hall industriel existant et exploiter une unité de production de palettes en "HDPE" par injection plastique dans un établissement sis rue du Plavitout no 133 à Mouscron; Vu l'ordonnance du 17 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2010 à 15 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIIIr - 5579 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Marie ALEXANDRE, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause sont exposés comme suit par la requérante : " I.A. De la requérante et de son processus de production La requérante produit, sur son site ci-après décrit, des palettes en plastique dont le processus de production, en cours depuis 2007, peut succinctement être décrit comme suit :
- a)De la matière première La matière première, constituée de PEHD (polyéthylène à haute densité) dérivé de matières de récupération, arrive sur site par camions, conditionnée en grands sacs de 1000 kg, puis est aspirée pour être stockée dans des silos érigés à l'arrière du bâtiment existant. Des pompes à vide, présentes dans le bâtiment existant, aspirent ensuite cette matière première pour l'intégrer dans le processus de production.
- b)Du processus de production Les palettes sont produites au moyen de presses à l'injection plastique, lesquelles remplissent des moules, constitués de deux coquilles fortement pressées l'une contre l'autre au moment du moulage puis ensuite écartées pour permettre l'extraction de la pièce moulée. La technique du moulage par injection permet d'obtenir des pièces très précises qui ne nécessitent aucun usinage ultérieur.
- c)Des produits finis Le produit fini se présente sous forme d'une palette de plastique noir de dimensions standards destinée au secteur de l'emballage et du transport. Le produit est stocké à l'intérieur du bâtiment puis enlevé du site par camions. I.B. Des parcelles et du bâtiment concernés et de leur statut juridique I.B.1. De la parcelle de terrain et du bâtiment concernés La requérante dispose d'un seul site de production, établi rue du Plavitout, n/ 133 à Mouscron, cadastré, 1ère division, section B, numéro 671/F. XIIIr - 5579 - 2/9 Le 21 février 2007, la requérante acquiert le bâtiment concerné et préexistant, lequel est depuis toujours utilisé à un usage industriel. I.B.2. Du statut juridique 1. Le site d'implantation du projet litigieux est sis en zone d'habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines, adopté par l'arrêté royal du 17.01.1979. 2. Le site d'implantation du projet litigieux est également inscrit dans deux périmètres de reconnaissance d'activité économique. L'arrêté ministériel du 27.01.1988 relatif à la zone artisanale et de services de Sainte-Achaire dispose à cet égard dans les termes suivants : « (...) Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 30 et 31; (...) Vu la délibération du 9 avril 1987 du Conseil d'Administration de l'Intercommunale I.E.G. sollicitant l'autorisation d'affecter à usage artisanal et de services des terrains du lieu-dit "ST. ACHAIRE" situés sur le territoire de la commune de MOUSCRON; (...) ARRETE Article 1er - Il y a lieu d'affecter à l'usage d'artisanat et de services les immeubles repris à l'intérieur du liseré bleu au plan ci-annexé, situés sur le territoire de la commune de MOUSCRON (zone de ST. ACHAIRE)». L'arrêté ministériel du 08.03.1995 relatif à la zone d'extension de la zone artisanale Saint-Achaire dispose quant à lui dans les termes suivants : « (...) Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique, notamment les articles 30 et 31; (...) Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique un article 30bis, un article 31bis et un article 32bis; Vu la délibération du 22 novembre 1990 du Conseil d'administration de l'intercommunale I.E.G. sollicitant l'autorisation de procéder à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de MOUSCRON zone dite "Extension de la zone artisanale de Saint-Achaire" en vue de leur affectation à l'usage artisanal; (...) Considérant que l'acquisition des terrains classés dans ladite zone est sollicitée sur base de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique; Considérant la nécessité pour l'intercommunale de pouvoir satisfaire au plus vite à la demande des investisseurs et de mettre lesdits terrains à leur disposition; ARRETE Article 1er : Il y a lieu de reconnaître à usage d'artisanat, les terrains délimités par un liseré bleu au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de MOUSCRON, zone dite "Extension de la zone artisanale de Saint-Achaire". XIIIr - 5579 - 3/9 Article 2 : Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession. Article 3 : L'intercommunale I.E.G. à MOUSCRON est autorisée a procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 4 : La reconnaissance de cette extension de zone artisanale est assortie des conditions suivantes : - une zone tampon de 10 mètres devra être aménagée à l'arrière des habitations au moyen de plantations de type boisement d'espèces indigènes; - les dispositions nécessaires seront prises afin que le surplus de trafic généré par la mise en oeuvre de cette zone ne transite pas par la rue du Campas dont le caractère résidentiel doit être maintenu». 3. Le site d'implantation du projet litigieux est enfin inscrit en aire «urbain 2» au Règlement Communal d'urbanisme de la Ville de Mouscron. I.C. Du premier projet de la requérante I.C.1. Descriptif La requérante a, dans un premier temps, souhaité mettre en activité, dans le bâtiment préexistant et à la suite de la construction supplémentaire de quais de chargement, de bureaux, d'une cabine électrique et de silos, une unité de production de palettes et d'autres produits de conditionnement en plastique par injection plastique (presse à injection), pour une capacité totale de production de 128 t/j. Ce projet comportait notamment 8 presses à injecter, d'une capacité de 16t/j chacune, 3 transformateurs de 1.600 kva chacun, 4 compresseurs, 2 groupes de froid pour presses, 4 drycoolers, 11 silos destinés a accueillir la matière première, ... I.C.2. Du premier permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué en date du 21.09.2007 En date du 6 avril 2007, la requérante introduit une demande de permis unique relativement à son premier projet prédécrit auprès du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Ces autorités administratives délivrent le permis sollicité en date du 21 septembre 2007. I.C.3. Du permis unique délivré, sur recours, par le Gouvernement wallon en date du 30.11.2007 Saisi sur recours de tiers, le Gouvernement wallon confirme, par décision du 30 novembre 2007, et sous réserve de certaines émendations, le permis unique du 21.09.2007. I.C.4. Du recours introduit devant le Conseil d'Etat à l'encontre du permis unique délivré en date du 30.11.2007 et de l'arrêt n/ 185.608 du Conseil d'Etat y relatif. Votre Conseil, saisi par une requête datée du 01.02.2008, annule ledit permis unique par un arrêt n/ 185.608 du 5 août 2008 au motif qu'il ne ressortirait pas «de la motivation de l'acte attaqué que la Région wallonne ait procédé a la qualification de l'activité projetée en tenant compte de tous les critères à sa disposition pour arriver XIIIr - 5579 - 4/9 à la conclusion qu'il s'agissait d'activités de petite industrie; qu'eu égard aux éléments relevés ci-dessus, il n'est pas raisonnable de considérer l'activité projetée comme constituant une activité de petite industrie». I.C.5. Du permis unique délivré en date du 29.08.2008 par le Gouvernement wallon et de l'arrêt d'annulation n/ 192.389 du Conseil d'Etat. La partie adverse statue à nouveau sur le recours dont elle fut initialement saisie et accorde à la requérante un nouveau permis unique en date du 29 août 2008. Votre Conseil, saisi par une requête datée du 30.10.2008, annule ledit permis unique par un arrêt n/ 192.389 du 16 avril 2009 et ce, pour les motifs suivants : « Considérant que la qualification du caractère de "petite industrie" de l'activité projetée par son effet sur l'affectation principale de la zone et par sa compatibilité avec le voisinage entre en contradiction avec la manière d'appliquer l'article 26 du CWATUP que l'arrêt n/ 185.608 a retenue et qui doit consister à une appréciation distincte des conditions émises dans cette disposition». I.C.6. De l'absence de la décision du Ministre compétent dans le délai lui imparti et, partant, de la confirmation de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 21.09.2007 et de l'arrêt n/ 200.644 du Conseil d'Etat. La partie adverse omet ensuite de statuer, relativement au recours dont elle fut originairement saisie, dans le délai qui lui était imparti, confirmant ainsi tacitement la décision du 21.09.2007 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la S.A. Smart Flow Europe le permis unique sollicité pour une capacité totale de production de 128 t/jour. Un recours en annulation avec demande de suspension est introduit à l'encontre dudit permis unique devant Votre Conseil par Monsieur Grymonprez et consorts en date du 19 octobre 2009. Votre Conseil, saisi par une requête datée du 19.10.2009, rejette alors ledit recours par son arrêt n/ 200.644 du 9 février 2010, après avoir constaté que la S.A. Smart Flow Europe renonçait à son permis pour se tourner vers un projet d'une ampleur moindre pour lequel elle introduisait une nouvelle demande d'autorisation. I.D. Du second projet de la requérante Echaudée par les recours introduits devant Votre Conseil ainsi que par les arrêts prononcés par votre juridiction, et craignant pour la pérennité de son entreprise, débutée en 2007, la requérante décide en effet de réduire «la voilure» de son exploitation pour ne plus prêter le flanc à la critique fondée sur le prétendu non- respect de la notion de «petite industrie». C'est ainsi que la requérante introduit, le 26.06.2009, une nouvelle demande de permis unique, laquelle a pour objet des travaux de transformation, d'extension et d'aménagement d'un hall industriel existant et la mise en exploitation d'installations et d'activités classées, liées à la production de palettes en HDPE par injection plastique pour une capacité de production nominale de 69 t/j et pour une capacité réelle de production de 50 tonnes/jour, au moyen de 5 machines ou presses effectuant de l'injection plastique. Le dossier de demande contient alors un comparatif permettant aux autorités saisies de distinguer ce qui change et ce qui ne change pas entre le premier projet et le second projet. XIIIr - 5579 - 5/9 Le permis ainsi sollicité fut délivré par les fonctionnaires technique et délégué à la requérante le 28.12.2009. Le 22 janvier 2010, Messieurs Grymonprez et consorts introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon, dans le cadre duquel la requérante adresse deux notes à la partie adverse, respectivement en date des 26 février et 29 mars 2010. Par le biais desdites notes, la requérante constate le caractère irrecevable du recours si ce n'est dans le chef du premier requérant qui seul a payé le droit de recours puis apporte une réponse circonstanciée aux différents griefs soulevés par les requérants en insistant notamment sur la différence existant entre les deux projets et en rappelant que le second projet présente une voilure bien moindre. La requérante y démontre encore que son activité répond à n'en pas douter à la notion de petite industrie. Le 4 mai 2010, la partie adverse déclare recevable et fondé le recours introduit par Monsieur Grymonprez et consorts et infirme la décision précitée des fonctionnaires technique et délégué du 28 décembre 2009 tout en refusant, par voie de conséquence et à la requérante le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte dont recours, lequel fut notifié à la requérante par courrier du 6 mai 2010, reçu le 10 mai 2010. I.E. De la situation actuelle La situation actuelle correspond à celle autorisée par le permis unique du 28.12.2009 par les fonctionnaires techniques et délégués et peut se résumer comme suit : - bâtiment industriel réaménagé et étendu par la construction de bureaux; - 4 quais de «chargement-déchargement»; - 3 silos et un réservoir d'eau; - 5 lignes de production; - 7 ouvriers et 7 employés; - 50 tonnes produites par jour; - travaux d'insonorisations déjà réalisés, parmi lesquels la construction de deux murs acoustiques"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande au motif que la suspension de l'exécution de l'arrêté critiqué, lequel est un refus de permis, ne procurerait pas un avantage à la société requérante, pas même celui d'une incitation faite au ministre de revoir sa position car même si celui-ci retirait l'arrêté critiqué, il ne disposerait d'aucun nouveau délai pour octroyer éventuellement le permis unique sollicité, les délais étant de rigueur; Considérant que la partie requérante, quant à elle, justifie l'extrême urgence comme suit : " L'extrême urgence se justifie en l'espèce par le caractère exécutoire et d'application immédiate de la décision litigieuse, laquelle infirme le permis unique précédemment délivré à la requérante par les fonctionnaires technique et délégué, refuse l'octroi du permis unique sollicité par la requérante et emporte nécessairement interdiction XIIIr - 5579 - 6/9 immédiate de poursuivre l'exploitation actuelle du site de production litigieux; celui- ci n'étant plus couvert par l'autorisation administrative requise. Sachant que dès que l'acte attaqué aura été suspendu dans ses effets, le permis unique précédemment délivré à la requérante par les fonctionnaires technique et délégué en date du 28.12.2009 recouvrera ses effets de droit et sera même définitivement confirmé, par l'effet de l'article 95, § 8, 1/ du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement s'il devait être fait droit au premier moyen, pris de l'envoi tardif de l'acte attaqué aux requérants"; Considérant que l'article 95, §§ 3, 4, 5, 7 et 8 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " [...] § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1/ cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2/ septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1ère; Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur ainsi que le requérant. Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du livre 1er du C.W.A.T.U.P. § 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant. § 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par le fonctionnaires visés au paragraphe 1er ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. [...] § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1/ septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2/ cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1ère. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. XIIIr - 5579 - 7/9 Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1/ vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2/ trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1ère. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 8. A défaut de l'envoi de la décision dan le délai visé au paragraphe 7 : 1/ la décision prise en première instance est confirmée; 2/ à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l'administration visée au § 2. 3/ à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94"; Considérant que le recours dont est saisi le Conseil d'Etat est une demande de suspension de l'exécution du refus ministériel et non un recours en annulation; qu'en cas de suspension de cette exécution, la décision ministérielle elle-même subsisterait de sorte que le permis délivré en première instance par les fonctionnaires technique et délégué ne retrouverait pas de force exécutoire; qu'en outre la suspension de l'exécution de l'arrêté critiqué ne conférerait pas par elle-même un permis à la requérante; qu'il s'ensuit que, dans cette mesure, l'exception d'irrecevabilité est accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIIIr - 5579 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq mai deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 5579 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.260 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div