id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.327 No Rôle: A. 167243/VI-18451 Affaire: Arrêt 204327 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-21 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:47 Fiche Arrêt no 204.327 du 26 mai 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.327 du 26 mai 2010 G./A.167.243/VI-18.451 En cause : DUBOIS Pierre-François, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Pierre-François DUBOIS qui demande l’annulation "du classement des temporaires pour l’année scolaire 2005- 2006 aux fonctions 1623 (professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile), 1529 (professeur de cours techniques en mécanique automobile) et 7001 (accompagnateur CEFA) en ce que ces classements ne tiennent compte que de deux candidatures du requérant et du refus implicite qui en découle de prendre en compte 12 ou à tout le moins 10 candidatures"; Vu l'arrêt no 155.280 du 20 février 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de ces actes; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 3 mars 2006 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 18.451 - 1/5 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2010; Vu la lettre du 11 février 2010 remettant l'affaire à l'audience du 21 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la lettre du 23 mars 2010 remettant l'affaire à l'audience du 12 mai 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 155.280 du 20 février 2006, susmentionné; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 18 et 24 de l*arrêté royal du 22 mars 1969 relatif au statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des articles 1er et 2 de l*arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d*après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l*enseignement de l*Etat et de l*excès de pouvoir; qu*après avoir rappelé le contenu de ces dispositions il expose ce qui suit : VI - 18.451 - 2/5 " Le requérant s*est valablement et en temps utile porté candidat à titre temporaire aux trois fonctions litigieuses : 1623 (professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile), 1529 (professeur de cours techniques en mécanique automobile) et 7001 (accompagnateur CEFA). Comme précisé au point 2 des faits, le requérant a été désigné dans l*enseignement de la partie adverse. Il a été occupé dans les 3 fonctions précitées pendant 8 années scolaires consécutives (1994 à 2002) et du 16 février 2004 au 15 juin
- Il a à une époque été classé dans le classement des temporaires prioritaires avec 5 candidatures pour l*année scolaire 2002-2003 (année au cours de laquelle aucun emploi ne lui sera proposé par la partie adverse). Pour l*année scolaire 2005-2006, il n'est pas temporaire prioritaire, ne comptabili- sant pas 300 jours de prestations dans l*enseignement de la partie adverse au cours des trois dernières années scolaires. Il doit cependant être classé dans le classement des temporaires avec non pas 2 candidatures mais 12 candidatures ou à tout le moins 10 candidatures par application des dispositions visées au moyen"; Considérant que le requérant réplique que s'il n'a pu être plus explicite dans sa requête quant aux classements contestés, c'est parce qu'avant de recevoir le courrier que le conseil de la partie adverse lui a adressé le 27 mars 2006, ses avocats n'avaient, malgré toutes les démarches entreprises à cet effet, obtenu aucune explication quant à l'absence de prise en considération de neuf des onze candidatures qu'il avait introduites; qu'il souligne que le mémoire en réponse de la partie adverse ne donne pas d'explication à ce propos et que le courrier susvisé du 27 mars 2006 n'en fournit pas de satisfaisantes; qu'il fait en effet valoir qu'il a acquis les titres pour exercer la fonction en cause postérieurement à ses deux candidatures du mois de janvier 2004 et du mois de janvier 2005; qu'il ajoute que même s'il était admis que l'absence de prise en considération de neuf de ses candidatures repose sur une interprétation stricte de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, il faudrait alors constater les conséquences particulièrement contestables qui découlent d'une telle position : depuis qu'il possède le titre requis, le demandeur est en effet moins bien classé que précédemment et de plus, il est désavantagé par rapport aux autres candidats qui, tout en ne possédant pas les titres requis, figurent néanmoins dans le classement des temporaires prioritaires et sont désignés en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité; que selon lui, puisqu'il peut, lorsque les conditions d'ancienneté sont remplies, figurer dans le classement des temporaires prioritaires avec un certain nombre de candidatures, il doit en aller de même en ce qui concerne le classement des candidats du premier groupe; que dans son dernier mémoire, le requérant compare sa situation à celle d'un autre candidat qui, selon lui, bien que n'étant pas titulaire des titres requis, le dépasse en ancienneté dans le classement litigieux; VI - 18.451 - 3/5 Considérant que l'article 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 dispose que les candidats du premier groupe sont classés "selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969" et qu’en outre, cet article 18 prévoit en son 5/ que nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il n’est "porteur d'un titre fixé par le Gouverne- ment en rapport avec la fonction à conférer"; qu'il s'ensuit qu'aucune règle statutaire n'a été méconnue par la partie adverse lorsqu'elle a refusé de prendre en considération pour l'établissement des classements neuf des onze candidatures du requérant selon qu'il était ou non titulaire des titres requis; qu'en effet, aucune disposition ne prévoit qu'à partir du moment où un candidat acquiert les titres requis pour la fonction à laquelle il postule, les candidatures qu'il a introduites avant cette date sont a posteriori et rétroactivement prises en compte comme si elles répondaient aux prescriptions de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; que par ailleurs, le requérant a en accomplissant pendant plusieurs mois des prestations, non plus dans l'enseignement organisé par la Communauté française, mais dans l'enseignement libre subventionné, cessé de remplir les conditions d'ancienneté du service auxquelles l'article 30 du statut du 22 mars 1969 subordonne l'acquisition de la qualité de temporaire prioritaire, que quant à l'argumentation développée par le requérant dans son dernier mémoire et en termes de plaidoiries, il y a lieu de constater que quand bien même le requérant aurait attaqué le classement de cet autre candidat dans l'une voire toutes les fonctions en cause, quod non, - le requérant a attaqué la désignation de ce candidat par un recours G.A.167.245/VIII-5256 - l'éventuelle illégalité du classement de ce candidat n'emporterait pas celle de l'acte attaqué en l'espèce; qu'en effet, l'argumentation du requérant repose sur l'interprétation à donner à une règle de droit; que l'éventuelle illégalité commise par la partie adverse en dérogeant à celle-ci dans un cas ne peut justifier une nouvelle dérogation à la règle dans un autre cas; qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité; qu'en vertu des articles 20, alinéa 1er, et 24 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le requérant jouit, depuis qu'il a obtenu le certificat susvisé au mois de février 2005, d'une priorité à la désignation; que pour l'année scolaire 2005-2006, le requérant ne satisfait pas aux conditions d'ancienneté requises pour figurer dans le classement des temporaires prioritaires; que le moyen unique n'est dès lors pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 18.451 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 18.451 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.327 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div