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Arrêt 204412 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.412 No Rôle: A. 184449/XIII-4620 Affaire: Arrêt 204412 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.412 du 27 mai 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.412 du 27 mai 2010 A. 184.449/XIII-4620 En cause : la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, actuellement la Société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Kaat LEUS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2007 par la ville d'Ottignies-Louvain- la-Neuve qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 par lequel le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions délivre à la s.a. Belgacom Mobile Proximus [...] un permis d'urbanisme pour l'installation d'une station- relais de téléphonie mobile sur un bien sis à Ottignies-Louvain-la-Neuve, château d'eau du Blocry, rue de l'Invasion, 108, cadastré 1ère division, section D/7, no 397s, 397h pie"; Vu la requête introduite le 24 octobre 2007 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 4620 - 1/7 Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 avril 2010 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 11 mai 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 16 mars 2010 par laquelle la société anonyme de droit public BELGACOM déclare reprendre l'instance introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel SLAUTSKY, loco Mes H. DE BAUW et K. LEUS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 24 mars 2006, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) a accusé réception d'un dossier technique d'antenne introduit par l'intervenante ayant pour objet l'implantation de plusieurs antennes sur un château d'eau situé rue de l'Invasion, no 108 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. XIII - 4620 - 2/7
  2. Par un courrier du 10 avril 2006, l'intervenante a introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'implantation d'une station de mobilophonie, comprenant 3 antennes, et des équipements techniques, sur l'immeuble identifié ci- dessus.
  3. Par un courrier du 12 mai 2006, le fonctionnaire délégué a informé la demanderesse de permis que son dossier était complet.
  4. Le 17 mai 2006, l'Institut scientifique de service public (ISSeP) a établi un "rapport d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communication", lequel conclut comme suit : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnablement se trouver. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  5. En sa séance du 6 juillet 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a émis sur le projet un avis défavorable.
  6. Par un courrier du 10 août 2006, l'intervenante a introduit une demande de modification de son projet initial, laquelle a été réceptionnée le 11 août
  7. Du 8 au 23 septembre 2006, le projet a été soumis à une enquête publique. Celle-ci a suscité le dépôt de 19 réclamations.
  8. En sa séance du 10 octobre 2006, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) a émis sur le projet un avis défavorable.
  9. En sa séance du 19 octobre 2006, le collège communal d'Ottignies- Louvain-la-Neuve a rendu un avis défavorable.
  10. Par une décision du 18 décembre 2006, le fonctionnaire délégué a délivré le permis sollicité.
  11. Par un courrier du 18 janvier 2007, la requérante a formé, contre cette décision, un recours auprès du Gouvernement wallon. XIII - 4620 - 3/7
  12. La chronologie des faits établie dans l'acte attaqué fait également état d'une lettre de rappel réceptionnée le 18 avril 2007; ce document ne figure toutefois pas au dossier administratif.
  13. Par un arrêté du 16 mai 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a délivré le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l' affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que le troisième moyen de la requête est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration, de l'absence de motivation interne et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait notamment valoir qu'en dépit de "critiques précises et concordantes, propres à l'espèce", émises par son collège et par différents réclamants, portant sur l'effet cumulé des différentes antennes déjà présentes et en voie d'implantation, "le permis litigieux se contente de répéter les considérations théoriques générales et stéréotypées qui justifient l'installation de ces dispositifs [...] et de se référer purement et simplement à la norme édictée par l'arrêté royal du 10 août 2005"; Considérant que la partie adverse soutient que la motivation de l'acte attaqué est adéquate et suffisante dès lors que le Ministre s'est référé au rapport et à l'avis émis par l'ISSeP dans le respect des critères fixés par l'arrêté royal du 10 août 2005; que l'intervenante constate également que c'est après s'être référé au rapport de l'ISSeP, lequel a examiné le respect des critères édictés par l'arrêté royal du 10 août 2005, que l'auteur de l'acte attaqué a conclu à l'absence de risque pour la protection de l'environnement; Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 2009/2 du 15 janvier 2009 que la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ne ressortait plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l'habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes; qu'en l'espèce, l'arrêté royal du 10 août 2005 a été pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de XIII - 4620 - 4/7 l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, et édicte non pas des normes de produits mais des normes d'immission et d'exposition dans le but de protéger les populations contre les champs électromagnétiques causés par les antennes d'émission, compétence qui appartient exclusivement aux Régions; qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité que l'arrêté royal susvisé a été adopté par une autorité incompétente; qu'il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l'environnement et la santé; que par l'arrêt no 193.456 du 20 mai 2009, en cause l'A.S.B.L. TESLABEL COORDINATION et STRUBBE, le Conseil d'Etat a dès lors annulé l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que, sur ce point, la motivation de l'acte entrepris est la suivante : " Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public pour les infrastructures de téléphonie mobile sont les suivantes : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant que les effets liés à l'exploitation des installations de radiocommunication mobile sur la santé des riverains et sur l'environnement ont été examinés en se référant au rapport et à l'avis émis par l'ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l'arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22 septembre 2005)"; Considérant que le permis attaqué est motivé, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté; qu'il s'ensuit que, se fondant sur un arrêté royal entre-temps annulé et donc censé n'avoir pas produit d'effet juridique, l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit; Considérant que l'intervenante fait valoir à l'audience que la requérante n'invoquait pas l'illégalité de l'arrêté royal du 10 août 2005 et soutient que le moyen XIII - 4620 - 5/7 retenu par l'auditeur est dès lors un moyen nouveau qui, n'étant pas d'ordre public, est irrecevable; Considérant que, dans sa requête, la requérante reprochait à l'acte attaqué de se contenter notamment de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 pour apprécier les nuisances sur l'environnement et la santé et de contenir ainsi une motivation inadéquate; qu'en l'espèce, le permis attaqué est exclusivement motivé, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté royal non pas parce que la partie adverse a estimé que les normes techniques étaient pertinentes, mais parce qu'elle s'estimait liée par cet arrêté; qu'à partir du moment où ledit arrêté est illégal et a lui-même été annulé, a fortiori la motivation fondée sur cet arrêté annulé est inadéquate et donc illégale; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 16 mai 2007 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivrant à la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS un permis d'urbanisme ayant pour objet l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un château d'eau situé rue de l'Invasion, no 108, à Ottignies- Louvain-la-Neuve, bien cadastré 1ère division, section D/7, nos 397s et 397h pie. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4620 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mai deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 4620 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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