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Arrêt 204413 - Télécommunications - 28/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.413 No Rôle: A. 159191/XV-404 Affaire: Arrêt 204413 - Télécommunications - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.413 du 28 mai 2010 Economie - Télécommunications Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 204.413 du 28 mai 2010 A 159.191/XV-404 En cause : la s.a. BELGIUM TELEVISION, ayant élu domicile chez Me J.-L. LODOMEZ, avocat, place du Champ de Mars 5 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2005 par la société anonyme «BELGIUM TELEVISION» (en abrégé B.T.V.), qui demande l’annulation de «la décision rendue le 10 novembre 2004 par le Collège d’autorisation et de contrôle institué au sein du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française de Belgique la condamnant à une amende de 2.500 euros et à l’affichage et la lecture, pendant 30 secondes, avant la diffusion respectivement sur AB3 et sur AB4 du film de la première partie de soirée à trois reprises dans les 90 jours de la notification de ladite décision du communiqué suivant : "Y.T.V. a été condamnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour avoir diffusé, tant sur AB3 que sur AB4, des oeuvres cinémato- graphiques amputées de leur générique final contrevenant aux règles en matière publicitaire"»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 404 - 1/13 Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. TERFVE, loco Me J.-L. LODOMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. La société requérante, anciennement dénommée «Youth Channel Television» exploite les chaînes de télévision dénommées «AB3» et «AB4». Sur ces chaînes sont diffusés tous les jours des films dotés, comme il est d'usage, d'un générique de début et d'un générique de fin.
  2. Le 19 mai 2004, le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après le C.S.A.) prononce à l'encontre de la requérante une première sanction - un avertissement et l’obligation de diffuser un communiqué - pour avoir interrompu le générique de fin de plusieurs films afin de diffuser de la publicité.
  3. Le 28 juillet 2004, le secrétaire d’instruction du C.S.A. écrit ce qui suit à l’administrateur délégué de la société requérante : « Suite au visionnage du film "Haute infidélité" diffusé sur vos antennes le 1er juin, vers 23h05, je constate qu’aucun générique de fin de film n’a été diffusé. Il semble donc que les articles 11, 6/ et 18, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ne soient pas respectés. Pourriez-vous me faire part de vos commentaires éventuels dans les plus brefs délais?». Le 4 août 2004, le directeur d’antenne de la société requérante répond que «recomman- dation a été réitérée le 1er juin à nos opérateurs de diffusion finale de ne plus jamais couper le générique de fin des films diffusés». XV - 404 - 2/13
  4. Le 25 août 2004, le secrétaire d’instruction du C.S.A. écrit à nouveau à l’administrateur délégué de la société requérante, dans les termes suivants : « Il apparaît que le générique du film ["La grande attaque du train d'or" diffusé sur AB4 le 21 août 2004] a été supprimé, laissant place à une interruption brutale du programme au profit d’une communication publicitaire, ce qui constituerait une infraction aux articles 11, 6/ et 18, § 1er et 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. Pourriez-vous me faire part de vos commentaires à ce sujet, par retour du courrier, eu égard notamment à la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du 19 mai 2004, ainsi qu’à l’engagement que m’a communiqué le 5 juillet dernier, votre Directeur d’antenne, de ne plus recourir à de telles pratiques?». Le 1er septembre 2004, le directeur d’antenne répond ce qui suit : « Je vous confirme que la suppression du générique de fin du film "La grande attaque du train d’or" diffusé sur AB4 le 21 août 2004 est le résultat d’une erreur humaine (faux Tc causé par un mauvais derush). La recommandation que j’ai faite il y a 3 mois (le 1er juin), aux opérateurs de diffusion, de ne plus couper le générique de fin des films diffusés sur AB3 et AB4 est donc maintenue; veuillez dès lors considérer ce cas comme isolé et non le signe "d’un retour à une pratique" qui constituerait une infraction aux articles 11, 6/ et 18, § 1er et 3 du décret du 27 février 2003».
  5. Néanmoins, le secrétariat d'instruction du C.S.A. rédige le 2 septembre 2004 un rapport, qui identifie l’affaire en cause par le n/ 120/04 et qui invite le Collège d'autorisation et de contrôle: - «soit à notifier à la S.A. YTV le grief d’avoir supprimé le générique final des films "Haute infidélité " et "La grande attaque du train d’or ", diffusés respectivement le 1er juin 2004 sur AB3 et le 21 août 2004 sur AB4, au profit d’une communication publicitaire, et ce en contravention aux articles 11, 6/ et 18, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion qui stipulent : "La communication publicitaire ne peut pas [...] contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image"; "la publicité, les spots de télé-achat et l’autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils peuvent également être insérés entre les programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit", ceci constituant, en outre, une récidive»; - «soit à y surseoir, sur base de la bonne foi de l’éditeur de services et de son engagement à ne plus réitérer ce type de pratiques, tout en l’incitant à une plus grande vigilance, dans la mesure où toute nouvelle infraction constatée sera sanctionnée».
  6. Le 15 septembre 2004, le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. décide de notifier à la société requérante «le grief d’avoir, le 1er juin 2004 sur le service AB3 et le 21 août 2004 sur le service AB4, inséré de la communication publicitaire durant la diffusion d’oeuvres audiovisuelles en contravention aux articles 11, 6/ et 18, § 1er et 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et ce en récidive au sens de l’article 156, § 1er, 7/, du décret». XV - 404 - 3/13 Ce grief est notifié le lendemain à la requérante. Les parties sont ici en désaccord sur le point de savoir si le rapport établi par le secrétariat d'instruction était ou non joint à ce courrier. La requérante comparaît le 3 novembre suivant devant le Collège d'autorisation et de contrôle et formule des explications.
  7. Le 10 novembre 2004, le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. adopte la décision attaquée; elle est rédigée comme suit : «
  8. Exposé des faits L'éditeur a diffusé les oeuvres audiovisuelles "Haute fidélité" (lire: "Haute infidélité") et "La grande attaque du train d'or" respectivement le 1er juin 2004 sur le service AB3 et le 21 août 2004 sur le service AB
  9. Le générique de fin de ces deux oeuvres audiovisuelles n'a pas été diffusé, la fin des deux films étant interrompue par de la communication publicitaire.
  10. Argumentaire de l'éditeur de services L'éditeur de services confirme que, suite à la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du 19 mai 2004 le sanctionnant pour avoir diffusé des oeuvres cinématographiques amputées de leur générique final, recommanda- tion a été réitérée, le 1er juin 2004, aux opérateurs de diffusion finale de ne plus jamais couper le générique de fin des films diffusés. Ces instructions ne sont pas mises en cause. L'éditeur regrette dès lors les deux incidents constatés par le CSA et les explique par une erreur humaine d'encodage due au fait que les techniciens en charge de cet encodage manquent encore d'expérience. Il précise que ces erreurs sont consignées dans un "livre noir " des erreurs de diffusion afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.
  11. Décision du Collège d'autorisation et de contrôle Le Collège d'autorisation et de contrôle constate que les oeuvres audiovi- suelles "Haute fidélité" (lire: "Haute infidélité") et "La grande attaque du train d' or" diffusées respectivement le 1er juin 2004 sur le service AB3 et le 21 août 2004 sur le service AB4 ont été brutalement interrompues, le générique de fin ayant été intégralement supprimé. L'article 18 § 1er et 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion pose la règle de l'insertion de la publicité entre les programmes et précise les conditions dans lesquelles une insertion publicitaire pendant les programmes est admise : "§
  12. La publicité, les spots de télé-achat et 1'autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils peuvent également être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. (...) §
  13. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision à 1'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématogra- phique, ni une oeuvre dont 1'auteur veut conserver 1'intégrité, ni une séquence d'un programme." XV - 404 - 4/13 La pratique qui consiste à arrêter la transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques avant le générique final ou au cours de celui-ci pour insérer une communication publicitaire constitue une insertion dans le programme et non entre ceux-ci. Or, cette pratique ne répond pas aux règles décrétales en matière d'insertion publicitaire dans le programme, laquelle implique une interruption suivie nécessairement de la reprise du programme après l'insertion de la publicité. En outre, elle porte atteinte à l'intégrité de l'oeuvre en ce qu' elle ampute celle-ci de son générique de fin. En conséquence, le grief est établi. Considérant que le grief établi ce jour par le Collège d'autorisation et de contrôle relève des mêmes nature et qualification que celui ayant fait l'objet de la décision du 19 mai 2004, le Collège d'autorisation et de contrôle déclare la récidive établie. Considérant que, le 19 mai 2004, le Collège d'autorisation et de contrôle avait estimé qu'un avertissement et la diffusion d'un communiqué constituaient les sanctions adéquates et considérant que la gravité de 1'infraction est accrue par son caractère répétitif, le Collège d'autorisation et de contrôle estime qu'une sanction plus sévère se justifie. En conséquence, le Collège d'autorisation et de contrôle, après en avoir délibéré, condamne la S.A. YTV à une amende de 2.500 i (deux mille cinq cents euros) et à la diffusion du communiqué suivant : "YTV a été condamnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avoir diffusé, tant sur AB3 que sur AB4, des oeuvres cinématographiques amputées de leur générique final contrevenant aux règles en matière d'insertion publicitaire". Ce communiqué doit être affiché et lu, pendant 30 secondes, immédiate- ment avant la diffusion, respectivement sur AB3 et sur AB4, du film de la première partie de soirée à trois reprises dans les 90 jours de la notification de la présente décision. Copie des diffusions de ce communiqué doit être transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel»; Considérant qu’il ressort des documents annexés au dernier mémoire que la décision d’agir en justice a été prise par l’organe compétent de la requérante; que le recours est recevable; Considérant que la requérante soulève un premier moyen pris «d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l’article 158, § 4, du décret sur la radiodiffusion, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 149 de la Constitution»; qu'elle fait valoir que ni le rapport d’instruction ni la décision litigieuse ne fournissent la raison pour laquelle la diffusion d’un film sur AB3 le 1er juin 2004 et d’un autre le 21 août 2004 sur AB4 constituent une contravention aux articles 11, 6/, et 18, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; qu'elle précise que la décision attaquée «ne justifie que la récidive mais ne fournit pas la raison pour laquelle elle avait lieu d’être si sévère, de considérer ces nouveaux griefs comme malgré tout établis nonobstant les explications fournies et de sanctionner le non respect des règles alléguées par une amende qui dépasse les standards habituels du Collège d’autorisation et de contrôle»; XV - 404 - 5/13 Considérant toutefois que dans son mémoire en réplique, la requérante explique que lors de l'examen du dossier administratif elle a été amenée à constater que la décision attaquée du C.S.A. comportait une page de plus (la page deux), qui lui avait fait défaut lors de l'introduction de son recours, et que l'absence de page 2, nonobstant la numérotation discrète des pages, n'avait pas attiré son attention dans la mesure où le texte même réduit donnait par la configuration de ses paragraphes une apparence de continuité et de cohérence; que la requérante déclare s'en référer dès lors à justice sur ce moyen; que dans son dernier mémoire, la requérante précise qu'elle fait abandon de son premier moyen; Considérant que la décision attaquée figurant en pièce 6 au dossier administratif comporte effectivement trois feuillets, alors que la copie de la décision attaquée jointe en pièce 1 à la requête ne comporte que deux feuillets, la page deux étant manquante; que la pièce jointe à la requête étant une photocopie, il est impossible de comprendre si la requérante s'est vu notifier le 16 novembre 2004 une décision incomplète ou si la page deux oubliée l'a été lors de la photocopie faite par la requérante en vue de constituer le dossier de pièces joint à sa requête; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de la requête, puisque la requérante a déclaré dans son dernier mémoire s'en désister; Considérant que le deuxième moyen de la requérante est pris «d'une motivation erronée en fait et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation, et d’une violation des articles 158, § 4, du décret sur la radiodiffusion, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 149 de la Constitution»; que la requérante fait grief à la décision attaquée de se fonder notamment sur la circonstance que «l’éditeur de services ... confirme que, suite à la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du 19 mai 2004 la sanctionnant pour avoir diffusé des oeuvres cinématographiques amputées de leur générique final, recommandation a été réitérée, le 1er juin 2004, aux opérateurs de diffusion finale de ne plus jamais couper le générique de fin des films diffusés», laissant ainsi entendre qu'elle aurait reconnu non seulement les faits mais aussi la faute et la gravité de celle-ci; qu'elle relève que la décision attaquée ne dit mot des circonstances alléguées par elle, à savoir «l’erreur technique et humaine», qu'elle «avait fait preuve d’amendement» et qu'«il s'agissait de faits isolés»; que dans son mémoire en réplique, elle maintient que la décision est motivée par «un aveu de la requérante assorti de regrets de sa part», et elle souligne qu'elle «n’a jamais admis ce que la décision prétend qu’elle aurait admis»; XV - 404 - 6/13 Considérant que le moyen est non fondé en tant qu'il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution, qui ne s'applique qu'aux juridictions, et non au Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui constitue une autorité administrative indépendante; Considérant, quant à la partie du moyen qui invoque une violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 158, § 4, du décret du 27 février 2003 (lequel impose que les décisions du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. soient motivées), qu'il y a lieu de se référer à la motivation de la décision litigieuse qui résume comme suit l’argumentaire de l’éditeur de services : « L'éditeur de services confirme que, suite à la décision du Collège d' autorisation et de contrôle du 19 mai 2004 le sanctionnant pour avoir diffusé des oeuvres cinématographiques amputées de leur générique final, recommandation a été réitérée, le 1er juin 2004, aux opérateurs de diffusion finale de ne plus jamais couper le générique de fin des films diffusés. Ces instructions ne sont pas mises en cause. L'éditeur regrette dès lors les deux incidents constatés par le CSA et les explique par une erreur humaine d'encodage due au fait que les techniciens en charge de cet encodage manquent encore d'expérience. Il précise que ces erreurs sont consignées dans un "livre noir" des erreurs de diffusion afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent»; que la société requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que l’acte attaqué ne dit mot des arguments allégués par elle; qu'elle ne peut davantage être suivie lorsqu'elle allègue que la partie adverse a laissé entendre que la requérante «aurait reconnu la faute et la gravité de celle-ci»; que le résumé qu'a fait la partie adverse de l'argumentaire de la requérante correspond par ailleurs au contenu du dossier administratif, puisque les arguments concernés figuraient déjà dans les courriers du 4 août et du 1er septembre 2004 adressés par le directeur d'antenne de la société requérante au secrétariat d'instruction de la partie adverse, en vue d'expliquer comment certains génériques de fin de film avaient été supprimés sur les antennes d'AB3 et AB4; que pour le surplus du moyen, et dans la mesure où la requérante n’a pas invoqué une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ou du principe général d’égalité de traitement, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade si elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire, comme elle le soutient dans son mémoire en réplique, en renvoyant à des décisions par lesquelles la partie adverse se serait montrée plus clémente à l'égard de la R.T.B.F.; Considérant qu'un troisième moyen est pris d’une «violation des principes de proportionnalité et des règles constitutionnelles d’égalité de traitement et de non- discrimination», la requérante soutenant que la décision attaquée, qui la condamne à XV - 404 - 7/13 une amende de 2.500 euros et à la diffusion d'un communiqué, «est sans commune mesure avec ce que le Collège d'autorisation et de contrôle ordonne habituellement lorsqu'il se prononce sur le respect des règles en cause»; que dans une première branche du moyen, la requérante soutient que le large éventail de sanctions prévues à l’article 156 du décret sur la radiodiffusion témoigne de la volonté du législateur d'imposer au Collège d'adapter la mesure aux circonstances propres à chaque cas d'espèce; que dans une deuxième branche, elle souligne que «le Collège d’autorisation et de contrôle est habituellement plus clément» et cite à cet égard une décision du 29 septembre 2004 par laquelle aucun grief n'a été notifié à la R.T.B.F. qui avait interrompu un générique de fin d'un film par de la communication publicitaire; que dans son mémoire en réplique, elle fait en outre référence, en matière de «coupures de générique», à deux décisions du 14 juillet 2004 et du 18 mai 2005 en cause de la société TVi et de la R.T.B.F., et estime que la partie adverse doit assurer une certaine continuité dans sa jurisprudence; qu'enfin, dans une troisième branche du moyen, la requérante se réfère à la jurispru- dence de la Cour constitutionnelle, selon laquelle le principe d’égalité est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante fait encore valoir que le manquement qui lui a été reproché ne s’inscrit pas dans une répétition, car il n’est pas intentionnel et elle soutient que la sanction n’est pas raisonnable et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce; Considérant, sur les première et troisième branches du moyen et quant à la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits reprochés à la requérante, que l'article 156, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion permet au Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. de prononcer les sanctions suivantes: « 1/ l’avertissement; 2/ la publication, aux conditions qu’il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d’un communiqué indiquant que le Collège d’autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate; 3/ la suspension du programme incriminé; 4/ le retrait du programme incriminé; 5/ la suspension de l’autorisation pour une durée maximale de six mois; 6/ sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé; 7/ une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 p.c. du chiffre d’affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d’affaires annuel hors taxes. La peine d’amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe; 8/ le retrait de l’autorisation»; XV - 404 - 8/13 qu'en l'espèce, il n'apparaît pas disproportionné, compte tenu d'un précédent dans le chef de la requérante ayant donné lieu à un avertissement et à l'obligation de diffuser un communiqué, de décider, lorsqu’un nouveau grief est notifié suite au constat de deux nouveaux manquements, d’infliger au vu du caractère répétitif de l’infraction une sanction plus sévère, telle une amende de 2.500 euros, laquelle au regard du chiffre d’affaire de la requérante, ne revêt néanmoins pas une sévérité excessive; qu'ainsi que le souligne la partie adverse, «une telle sanction est de nature à faire comprendre à la partie requérante que la circonstance que les griefs qui lui sont reprochés proviennent d’erreurs humaines n’est pas de nature à garantir son impunité et qu’il lui appartient de prendre les mesures utiles pour que de telles erreurs ne se reproduisent plus»; qu'il s'ensuit qu'en prononçant une sanction consistant en une amende de 2.500 euros et la lecture d’un communiqué, la partie adverse n'a pas pris une décision disproportionnée par rapport aux manquements constatés, tandis que le grief reproché à la requérante ne suppose par ailleurs aucun élément intentionnel; Considérant, sur la deuxième branche du moyen et quant à la violation alléguée de l'égalité de traitement, que rien ne permet de déduire d'autres décisions prononcées à l'encontre de la R.T.B.F. ou de TVi que la partie adverse se montrerait «habituellement plus clémente» dans d'autres affaires portées devant elle que dans l'affaire qui a donné lieu à la sanction litigieuse; que dans cette dernière, et à la différence des autres affaires, l’état de récidive constaté apparaît de nature à justifier une sanction plus sévère que dans d’autres affaires, où il n’existait pas de répétition de comportements fautifs; que les trois autres affaires évoquées par la requérante sont du reste trop peu nombreuses pour dégager une pratique habituelle de la partie adverse dans l'échelle des sanctions appliquées en matière de coupures de génériques; Considérant qu'il résulte de cet examen que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des droits de la défense, en ce que la notification des griefs a été formulée en termes imprécis et sans être accompagnée du rapport d’instruction, en ce qu'elle n’a pas eu connaissance du réquisitoire du secrétaire d’instruction avant l’audience, et en ce que aucun débat contradictoire n’est intervenu au niveau de la peine; XV - 404 - 9/13 Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte la teneur du grief notifié à la partie requérante le 16 septembre 2004, et déclaré établi dans l’acte attaqué; que ce grief était formulé comme suit : « ... avoir, le 1er juin 2004 sur le service AB3 et le 21 août 2004 sur le service AB4, inséré de la communication publicitaire durant la diffusion d’oeuvres audiovisuelles en contravention aux articles 11, 6/ et 18, § 1er et 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et ce en récidive au sens de l’article 156, § 1er, 7/, du décret»; que la requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que la notification des griefs a été formulée en termes imprécis, les dispositions décrétales citées par la partie adverse se rapportant clairement à l'interdiction d'interruption d'oeuvres audiovisuelles telles que des longs métrages cinématographiques et au fait que la communication publicitaire ne peut pas contrevenir aux règles relatives à la propriété artistique; que la requérante n’a pu ainsi se méprendre sur le grief qui lui était reproché; Considérant que si la requérante affirme ne pas avoir reçu le rapport établi par le secrétariat d'instruction du C.S.A. dans l'affaire qui la concernait, par contre le courrier daté du 16 septembre 2004, signé par la présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notifiant le grief concerné à la société requérante, indique ce qui suit : « Vous trouverez sous ce pli le rapport présenté au Collège d’autorisation et de contrôle par le Secrétariat d’instruction du Conseil supérieur de l’audiovisuel»; que la requérante ne s'inscrit pas en faux contre cette affirmation; qu'à supposer qu’il puisse être envisagé que suite à une erreur de manipulation, le rapport annoncé n’ait pas été joint à l’envoi, il appartenait à la requérante d’en informer la partie adverse afin que cette erreur puisse être réparée en temps utile; qu'au surplus, il y a lieu de relever qu'à aucun moment de la procédure administrative qui a précédé la sanction litigieuse, la requérante ne s’est plainte de ne pas avoir reçu communication du rapport concerné; Considérant enfin qu'aucune règle n'imposait à la partie adverse de formuler une proposition de sanction, tandis qu’il appartenait à la partie requérante d’argumenter sur ce point lors de sa comparution devant le Collège d'autorisation et de contrôle, si elle souhaitait le faire; Considérant qu'il résulte de ces développements que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante soulève un cinquième moyen pris «d'une violation des principes généraux du droit et des articles 10 et 11 de la Constitution, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du Pacte XV - 404 - 10/13 international relatif aux droits civils et politiques»; qu'elle fait valoir que le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A., qu’il soit un organe juridictionnel ou un organe administratif, doit respecter les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen; qu'après avoir précisé que les amendes administratives sont des peines au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle et soutient qu'«un système où, comme en l’espèce, un collège habilité à prononcer des sanctions administratives assimilables à des peines, est également chargé de rechercher, de constater, de poursuivre, d’instruire et de sanctionner des infractions, ne satisfait pas aux exigences d’une bonne justice ni d’une bonne administration»; que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu'il ne faut pas confondre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, et son Collège d'autorisation et de contrôle, qui est compétent pour exercer de façon indépendante des missions bien définies, dont une mission qui doit être qualifiée de juridictionnelle et qui consiste à pouvoir, à l'issue d'une procédure de type juridictionnel, condamner une entreprise à des sanctions comme une peine d'amende; que dans sa requête, la requérante souligne également que la procédure d'infraction organisée par le décret sur la radiodiffusion ne prévoit aucun recours effectif, mais tout au plus un recours devant le Conseil d’Etat, qui n’est pas un recours de pleine juridiction puisque celui-ci n'exerce qu'un contrôle de légalité; qu'elle ajoute qu'aucun mécanisme de récusation forcée, de prise à partie ou de suspicion légitime n'a par ailleurs été envisagé par le décret, alors que ce même décret oblige tout membre du Collège à se récuser «lorsqu’il sait en sa personne une cause de récusation»; qu'elle en déduit que l'absence d'un tel mécanisme rend toute demande de récusation nécessaire- ment vouée à l'échec; Considérant que le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion n'organise pas de confusion entre les fonctions d'instruction, de poursuite et de sanction des infractions; qu'il ressort en effet de son article 158 que c'est le secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui assure l'instruction, et que c'est à partir du rapport d'instruction communiqué par le secrétariat au Collège d'autorisation et de contrôle que ce dernier décide s'il y a lieu de notifier des griefs à l'éditeur de services concerné; que les phases d'instruction et de jugement sont ainsi menées par des organes différents, quand bien même le Collège se prononce, sur rapport du secrétaire d’instruction, sur l’opportunité d’engager des poursuites; qu'à cet égard, le moyen n'est pas fondé; XV - 404 - 11/13 Considérant, en ce qui concerne l'absence dénoncée par la requérante de «recours effectif» permettant le contrôle de la sanction prononcée par le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A., que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence développée par la Cour européenne à ce sujet imposent que les sanctions prononcées par des autorités administratives indépendantes ou des autorités de régulation puissent faire l'objet d'un recours porté devant un tribunal indépendant et impartial disposant d’un «pouvoir de pleine juridiction» et qui présente toutes les garanties exigées par l'article 6 de la Convention; Considérant que l’expression de «pleine juridiction», quoique couramment utilisée par la doctrine pour désigner les compétences que le Conseil d’Etat exerce en application de l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne figure pas dans ces lois, mais dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme; Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’Etat exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation et, si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition», à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments» (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice BAYRAK, n° 43563/08, Tuba AKTAS et n° 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France); qu’en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d’Etat belge ne diffère pas substantiellement de celui qu’exercent les juridictions administratives françaises; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat doit être considéré comme un juge de pleine juridiction, lorsqu'il statue sur des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés XV - 404 - 12/13 contre des sanctions prononcées par des autorités administratives indépendantes ou des autorités de régulation; qu'à cet égard, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne l'absence, critiquée par la requérante, de mécanisme obligatoire de récusation forcée, de prise à partie ou encore de suspicion légitime, que la requérante ne soutient nullement que dans l'hypothèse où un tel mécanisme aurait été prévu, elle aurait eu un motif sérieux d'y recourir à l'occasion de la procédure ayant conduit à l'élaboration de l'acte attaqué, en sorte que l'on n'aperçoit pas l'intérêt qu'aurait la requérante à cet aspect de son moyen; qu'au surplus, la critique de la requérante vise davantage le décret du 27 février 2003 que l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable, le Conseil d'Etat étant sans compétence pour se prononcer sur le caractère éventuellement discriminatoire de dispositions décrétales, DE C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XV - 404 - 13/13 K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 404 - 14/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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