id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.439 No Rôle: A. 114514/VIII-2804 Affaire: Arrêt 204439 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.439 du 28 mai 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.439 du 28 mai 2010 A.114.514/VIII-2804 En cause : 1. l'A.S.B.L. Syndicat National des Militaires (S.N.M.), avenue Milcamps 77 1030 Bruxelles, 2. DOLFEYN Jacques, rue Agnelée 26 5140 Sombreffe, 3. CARION Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4/29 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2001 par l'A.S.B.L. "Syndicat national des militaires", en abrégé S.N.M., Jacques DOLFEYN et Jean-Michel CARION qui demandent l'annulation : " d'une part (
- de)l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical - ci-après la "loi syndicale" - (M.B., 23 novembre 2001), en ce compris (mais non exclusivement) : - l'art. 3, en ce qu'il insère un article 27, al. 2, dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 4, en ce qu'il insère un article 28 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 5, en ce qu'il insère un article 29 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 6, en ce qu'il insère un article 30 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 8, en ce qu'il insère un article 86, § 1er, dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 10, en ce qu'il insère un article 88, § 1er, al. 2, dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 VIII - 2804 - 1/3 - l'art. 10, en ce qu'il insère un article 88, § 2, dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 12, en tant qu'il insère un article 93 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 13, en tant qu'il insère un article 94 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 14, en tant qu'il insère un article 95 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 19, en tant qu'il insère un article 102 dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 - l'art. 20 d'autre part (
- de)l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, plus précisément les articles : 27, al. 2, 28, 29, 30, 86 § 1er, 88 § 1er al. 2, 88, § 2, 93, 94, 95 et 102, tels qu'insérés par l'arrêté royal du 29 octobre 2001"; Vu l'arrêt n/ 104.294 du 4 mars 2002 rejetant la demande de suspension et la demande de mesures provisoires; Vu l'arrêt n/ 179.911 du 20 février 2008 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et le Capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la présente cause sont exposés dans les arrêts n/ 104.294, du 4 mars 2002, et n/ 179.911, du 20 février 2008; Considérant que l'arrêté attaqué a été annulé par l'arrêt n/ 191.178, du 9 mars 2009, en sorte que le recours n'a plus d'objet; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 2804 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.050 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 2804 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.439 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.294 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div