id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.440 No Rôle: A. 155859/VIII-4709 Affaire: Arrêt 204440 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.440 du 28 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.440 du 28 mai 2010 A.155.859/VIII-4709 En cause : le Centre public d'action sociale de Fosses-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Sophie SOMERS, avocat, rue de Bomel 69 5000 Namur, contre :
- le Gouverneur de la province de Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joseph HOLLANGE, avocat, rue du Petit-Bois 31 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : DE BACKER Elian, rue Sous la Ville 3 5070 Fosses-la-Ville. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2004 par le Centre public d'action sociale de Fosses-la-Ville qui demande l'annulation : "
- de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel la première partie adverse a décidé d'annuler la délibération du 25 mars 2004 du requérant refusant à Monsieur DE BACKER l'octroi de l'échelle barémique D1 à partir du 1er janvier 2000;
- de la décision implicite de la deuxième partie adverse, qui par suite de l'expiration du délai prévu à l'article 112, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., rejette le recours susvisé introduit par le requérant le 11 juin 2004 à l'encontre de cette décision d'annulation de Monsieur le Gouverneur de la province de Namur du 10 mai 2004 et par conséquent maintient cette dernière"; VIII - 4709 - 1/7 Vu la requête introduite le 23 février 2005 par laquelle Elian DE BACKER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 février 2005 accueillant cette intervention; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FRANÇOIS, loco Me Sophie SOMERS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Pierre MOËRYNCK, loco Me Joseph HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Samuel AYDIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Après un premier engagement à durée déterminée, le conseil de l'action sociale de la partie requérante décide, par une délibération du 20 décembre 1999, d'engager Elian DE BACKER sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er janvier
- Il est recruté à mi-temps dans le cadre d'un contrat comme agent contractuel subventionné ouvrier, et pour l'autre mi-temps en qualité d'ouvrier formateur, dans le cadre du Fonds sectoriel. Le conseil décide de lui octroyer l'échelle VIII - 4709 - 2/7 barémique E
- Les contrats de travail mentionnent que l'intéressé est recruté en tant qu'ouvrier et précisent le salaire convenu. Selon la partie requérante, le travailleur a dissimulé à ce moment le fait qu'il était porteur de certains diplômes, circonstance que la partie intervenante dénie formellement.
- En date du 3 décembre 2003, Elian DE BACKER remet à la partie requérante un certificat d'enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) délivré par la Communauté française en date du 30 juin 1990, ainsi qu'un certificat de formation professionnelle relatif à la qualification de "tailleur de pierre", délivré en 1997, par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, et il sollicite de ce fait l'octroi de l'échelle barémique D1, avec effet rétroactif. La partie requérante interroge alors la deuxième partie adverse, soit la Région wallonne, sur l'opportunité de revoir son échelle barémique. Par un courrier du 11 décembre 2003, la Région wallonne confirme que "l'intéressé peut se voir octroyer l'échelle barémique D1 puisqu'il dispose du certificat d'enseignement technique secondaire inférieur et ce, à la date de son engagement, le 1er janvier 2000".
- Se prononçant sur une demande formelle de Elian DE BACKER, du 21 janvier 2004, le conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Fosses-la-Ville lui refuse, par une délibération du 25 mars 2004 l'octroi de l'échelle barémique D1, avec effet rétroactif au 1er janvier
- Cette délibération se réfère à l'avis du comité de concertation entre la commune et le C.P.A.S., lequel avait fait valoir les éléments suivants : " - que Monsieur DE BACKER n'a pas fait état de son diplôme lors de son engagement; - que pour bénéficier de l'échelle barémique D1, il faudrait modifier le contrat de travail; - que Monsieur DE BACKER est dans les conditions si l'on fait un recrutement au service des travaux pour être engagé pour autant qu'il réussisse l'examen de recrutement".
- Par arrêté du 10 mai 2004, le Gouverneur de la province de Namur, première partie adverse, annule la délibération du conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Fosses-la-Ville du 25 mars 2004 précitée, au motif que : " ... le règlement de travail applicable au personnel contractuel du CPAS de FOSSES- LA-VILLE prévoit en son annexe II les conditions nécessaires à l'application des échelles barémiques; qu'il est clairement stipulé que pour le personnel ouvrier l'échelle D1 s'applique par voie de recrutement à l'ouvrier possédant une qualification E.T.S.I et C.T.S.I.; VIII - 4709 - 3/7 Considérant dès lors que Monsieur DE BACKER réunissait dès son engagement le 1er janvier 2000 les conditions pour se voir octroyer l'échelle barémique D1; que le fait que Monsieur DE BACKER n'ait pas fait valoir son diplôme dès son entrée en fonction ne peut suffire à lui refuser l'octroi de l'échelle D1; qu'en outre, [que] Monsieur DE BACKER soit recruté en tant que contractuel ou statutaire est sans incidence quant à l'octroi de ladite échelle barémique dès lors qu'il réunit les conditions nécessaires lors de son engagement; Considérant dès lors que la délibération susvisée du 25 mars 2004 refusant à Monsieur DE BACKER l'octroi de l'échelle D1 est contraire au règlement de travail adopté par le CPAS; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite délibération". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Saisi par le C.P.A.S. d'un recours introduit le 11 juin 2004, en application de l'article 112, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., le Gouvernement wallon n'a pas statué dans le délai de 40 jours que cette disposition lui impose.
- Par courrier recommandé à la poste du 3 septembre 2004, la directrice générale a.i. de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la deuxième partie adverse a informé la partie requérante de ce qui suit : " Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer qu'en l'absence de notification d'un arrêté du Gouvernement wallon dans le délai imparti, l'arrêté de Monsieur le Gouverneur de la province de NAMUR du 10 mai 2004 portant annulation de la délibération du Conseil de l'aide sociale de FOSSES-LA-VILLE du 25 mars 2004 produit ses effets. J'attire votre attention sur le fait qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert à toute personne ayant un intérêt dans un délai de 60 jours à compter du 20 juillet 2004, date à laquelle le délai pour statuer sur le recours introduit auprès du Gouvernement wallon expirait". Cette décision implicite constitue le deuxième acte attaqué; Considérant que les deux parties adverses soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours ratione temporis; qu'elles constatent que, par application des dispositions précitées et des règles de computation des délais, le délai de recours expirait le 20 septembre 2004 alors que la requête en annulation n'a été réceptionnée au greffe du Conseil d'État que le 23 septembre 2004; Considérant que le recours a été expédié par pli recommandé à la poste le 20 septembre 2004, soit le dernier jour utile; que c'est la date d'expédition du recours qui est déterminante; que celui-ci est recevable; VIII - 4709 - 4/7 Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle conteste la compétence de la première partie adverse pour statuer dans le présent cas; qu'elle constate que selon l'arrêté pris par la première partie adverse, elle était tenue d'octroyer à la partie intervenante l'augmentation sollicitée dans le cadre d'une compétence liée par le règlement de travail; qu'elle estime dès lors que ce refus a seulement trait à un droit subjectif découlant du contrat de travail conclu entre le Centre public d'action sociale et Elian DE BACKER, et que le mécanisme de tutelle organisé par l'article 112 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ne porte que sur les actes unilatéraux, à l'exclusion des contrats qui font naître des droits subjectifs au sens de l'article 144 de la Constitution; qu'elle ajoute que l'autorité de tutelle ne pourrait avoir une compétence plus étendue que celle du Conseil d'État; Considérant que le Gouverneur de province est compétent pour annuler tout acte d'un Centre public d'action sociale qui viole la loi ou blesse l'intérêt général; que, ce faisant, il ne se substitue pas au tribunal du travail qui ne peut se prononcer qu'à la demande du travailleur; que le recours introduit par la partie requérante n'a nullement pour objet ou pour conséquence d'amener le Conseil d'État à trancher une contestation ayant directement pour objet la reconnaissance d'un droit civil dans le chef du travailleur, mais l'invite à vérifier si l'autorité de tutelle a exercé régulièrement son pouvoir d'annulation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de l'inadéquation des motifs; qu'elle soutient que la décision de son conseil n'est contraire ni à la loi, ni à l'intérêt général; qu'elle expose qu'en ne produisant pas son diplôme dès le moment de son engagement, Elian DE BACKER lui a dissimulé une donnée essentielle, de sorte que le consentement qu'elle a donné à son recrutement a été vicié; qu'elle invoque l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; Considérant que la deuxième partie adverse répond en faisant observer que le règlement de travail adopté par le C.P.A.S. comporte, en ses articles 4 et 5, les règles que le C.P.A.S. s'engage à respecter pour fixer les rémunérations, et qu'il ressort de ces règles que les rémunérations découlent d'échelles elles-mêmes liées au grade de l'emploi et non liées au niveau de formation du candidat obtenant l'emploi; que, selon elle, en adoptant sa délibération du 25 mars 2004, le conseil de l'action sociale semble avoir méconnu sa propre norme précisant que "pour le personnel ouvrier, l'échelle D1 s'applique par voie de recrutement à l'ouvrier possédant une qualification E.T.S.I. et C.E.S.I."; qu'elle déclare s'en remettre au Conseil d'État quant à la portée à donner à VIII - 4709 - 5/7 cette phrase eu égard, d'une part, au contenu de l'article 5 susmentionné du règlement et, d'autre part, subsidiairement, au contenu de l'article 2 de ce même règlement de travail qui fait état de la possibilité de dérogations écrites; qu'elle relève en outre que ladite décision du 25 mars 2004 est motivée par référence à un procès-verbal de réunion, puisque la seule motivation réelle est celle consistant à convenir qu'il y a lieu de suivre l'avis du Comité de concertation Ville/C.P.A.S., de sorte qu'il peut être considéré qu'une telle motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le règlement de travail de la partie requérante, qui s'applique aux agents contractuels, prévoit en son article 5, A, § 1er, que "Le traitement des agents est fixé sur la base d'échelles. L'échelle est la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles contenues dans le présent règlement"; qu'il lie donc les échelles barémiques aux grades attribués aux agents, et non aux diplômes dont ces derniers disposent; que Elian DE BACKER a été recruté en tant qu'ouvrier, alors que le diplôme dont il disposait lui aurait permis d'accéder à un emploi d'ouvrier qualifié; que, toutefois, son échelle barémique est déterminée par le grade de l'emploi qu'il occupe, soit celui d'ouvrier; qu'il ne peut être nommé à un grade supérieur que par une modification de son contrat de travail ou à l'occasion d'un recrutement statutaire; que, dès lors, les motifs des actes attaqués sont erronés; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Sont annulés :
- l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le Gouverneur de la province de Namur a décidé d'annuler la délibération du 25 mars 2004 du requérant refusant à Monsieur DE BACKER l'octroi de l'échelle barémique D1 à partir du 1er janvier 2000;
- la décision implicite de la Région wallonne de rejeter le recours introduit par le C.P.A.S. de Fosses-la-Ville contre l'arrêté du 10 mai 2004 précité. VIII - 4709 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacune et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 4709 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.440 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div