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Arrêt 204441 - Discipline (fonction publique) - 28/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.441 No Rôle: A. 191502/VIII-6761 Affaire: Arrêt 204441 - Discipline (fonction publique) - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.441 du 28 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.441 du 28 mai 2010 A.191.502/VIII-6761 En cause : SCHOTTE Ronald, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège,
  2. la commune de Floreffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 février 2009 par Ronald SCHOTTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le Gouvernement régional wallon a déclaré recevable mais non fondé le recours qu'il a introduit à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008, par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de le démettre d'office de ses fonctions et de lui infliger une retenue sur traitement à titre disciplinaire ainsi que de ladite décision du conseil communal de Floreffe du 21 avril 2008, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 194.374 du 18 juin 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; VIII - 6761 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 195.971 du 11 septembre 2009 ordonnant la suspension de l'exécution du premier acte attaqué et rejetant la demande de suspension pour le surplus; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la première partie adverse; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu les mémoires en réplique et ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FRANÇOIS, loco Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Évelyne MARTIN, loco Me Manuel MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 195.971 du 11 septembre 2009, par lequel l'exécution du premier acte attaqué a été suspendue; VIII - 6761 - 2/4 Considérant, d'office, en ce qui concerne la recevabilité du recours à l'encontre du second acte attaqué, que le recours prévu par l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un recours en réformation qui doit obligatoirement être exercé préalablement à la saisine du Conseil d'État; qu'il en résulte que c'est la décision prise sur recours, et elle seule, qui peut être déférée à la censure du Conseil d'État, puisqu'elle remplace la décision initiale (arrêt DARVILLE, n/ 190.278 du 28 février 2009, rendu en assemblée générale); que le recours est irrecevable à l'égard du second acte attaqué; Considérant, d'office, que comme il a été constaté lors de l'examen de la demande de suspension, le premier acte attaqué témoigne que la première partie adverse s'est méprise sur l'étendue des pouvoirs dont elle disposait; qu'elle s'est en effet bornée à contrôler la légalité de la décision des autorités communales, sans opérer elle-même l'appréciation propre à l'exercice du pouvoir disciplinaire, en particulier quant au choix de la sanction; qu'elle a ainsi méconnu la nature de sa propre compétence et statué dans le cadre d'un recours en annulation et non d'un recours en réformation; qu'il y a donc lieu de constater l'illégalité du premier acte attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le Gouvernement régional wallon a déclaré recevable mais non fondé le recours introduit par Ronald SCHOTTE à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008, par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de le démettre d'office de ses fonctions et de lui infliger une retenue sur traitement à titre disciplinaire. Article
  3. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 6761 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6761 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.441 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.374 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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