id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.442 No Rôle: Affaire: Arrêt 204442 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.442 du 28 mai 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.442 du 28 mai 2010 A.162.663/VIII-5022 A.167.326/VIII-5265 A.168.666/VIII-5318 En cause : REDOTTÉ Boris, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Zone de Police n/ 5290 Lierneux - Malmedy - Stavelot - Trois-Ponts - Waimes, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2005 par Boris REDOTTÉ qui demande l'annulation de "la décision du 23 mars 2005, par laquelle Monsieur Francis HORTELAN, Chef de corps, décide d'affecter la partie requérante à la fonction exclusive de responsable de l'accueil de la maison de police de Lierneux, laquelle décision lui a été notifiée par un pli daté du 31 mars 2005"; Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Boris REDOTTÉ qui demande l'annulation de "la décision du 29 août 2005, par laquelle Monsieur Francis HORTELAN, Chef de corps, confirme la nouvelle affectation de la partie requérante à la «fonction exclusive de responsable de l'accueil de la maison de police de Lierneux», mais en ajoutant que cette nouvelle affectation permet désormais d'exercer «toutes les missions attribuées aux membres opérationnels d'une maison de (la) zone, VIII - 5022-5265-5318 - 1/4 excepté le service d'intervention urgente». Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un pli ordinaire"; Vu la requête introduite le 16 décembre 2005 par Boris REDOTTÉ qui demande l'annulation de "la décision prise le 17 octobre 2005 par le Comité de concertation de base de la zone de police de Stavelot-Malmedy confirmant la décision du 23 mars 2005, par laquelle Monsieur Francis HORTELAN, Chef de corps, décide d'affecter la partie requérante à la fonction exclusive de responsable de l'accueil de la maison de police de Lierneux. La décision attaquée a été notifiée au syndicat de la partie requérante en date du 28 octobre 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 14 avril 2010 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 21 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Fabien HANS, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires portant les nos A.162.663/VIII-5022, A.167.326/VIII-5265 et A.168.666/VIII-5318 ont des objets connexes; que dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de les joindre; VIII - 5022-5265-5318 - 2/4 Considérant que les actes attaqués ont concouru à écarter le requérant des rôles de garde du service d'intervention urgente à partir du 23 mars 2005, en raison des difficultés d'organisation qu'avaient soulevées certaines de ses absences, motivées notamment par ses activités syndicales; Considérant qu'il ressort de l'instruction de l'affaire que depuis le 21 mars 2006, le requérant assume à nouveau toutes les prestations inhérentes à ses fonctions en ce compris le service d'intervention urgente; que, dès lors, l'annulation des actes attaqués ne présenterait pour lui aucune utilité concrète; que la perspective de faciliter l'indemnisation du préjudice financier que ces actes lui ont éventuellement causé ne suffit pas à justifier le maintien de l'intérêt au recours; que, par ailleurs, un changement d'affectation limité dans le temps ne comportant aucune allégation dénigrante ne peut en soi être constitutif d'un préjudice moral; que le recours est irrecevable; que cependant, au vu des circonstances particulières de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.162.663/VIII-5022, A.167.326/VIII-5265 et A.168.666/VIII-5318 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. VIII - 5022-5265-5318 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 5022-5265-5318 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.