id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.446 No Rôle: A. 191350/XV-1095 Affaire: Arrêt 204446 - Implantations commerciales - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.446 du 28 mai 2010 Economie - Implantations commerciales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 204.446 du 28 mai 2010 A 191.350/XV-1095 En cause : la s.p.r.l. PROPERTY & ADVICE, ayant élu domicile chez Me B. REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2009 par la s.p.r.l. PROPERTY & ADVICE qui demande l'annulation de « la décision du Comité Interministériel pour la Distribution datée du 2 décembre 2008 et refusant l’autorisation d’implantation commerciale sollicitée par la requérante et tenant à l’exploitation d’un complexe commercial à 4630 Soumagne »; Vu l'arrêt n/ 199.182 du 22 décembre 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 1095 - 1/11 Vu l'ordonnance du 23 avril 2010 fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Concernant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 1. La requérante est une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle constituée le 23 juin 1995 et ayant son siège à Grez-Doiceau . Elle est active dans le conseil et la gestion immobilière, et plus particulièrement dans le développement et la gestion de projets commerciaux. 2. Le 1er avril 2008, elle a introduit, sur la base de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, une première demande d'autorisation d'implantation commerciale pour la réalisation d'un parc commercial à Soumagne, avenue de la Résistance, sur un site industriel désaffecté. Cette première demande n'a pas abouti, en raison d'un avis défavorable du Comité socio-économique national pour la distribution et d'un refus de délivrance de l'autorisation sollicitée, décidé le 8 juillet 2008, à la suite d'un recours porté devant lui par le Comité interministériel pour la distribution. 2. Le 31 juillet 2008, la société requérante introduit une nouvelle demande d'autorisation pour l'implantation d'un parc commercial à Soumagne. A l'appui de cette demande, la requérante souligne que le projet diffère du précédent par la moindre ampleur de certaines enseignes et que des changements relatifs à la nature commerciale du projet ont été opérés suite aux remarques formulées dans le cadre de la première demande. Le nouveau projet comprendrait une surface commerciale nette XV - 1095 - 2/11 globale de 20.580 m² et comporterait vingt enseignes commerciales en moyenne surface. 3. Le 29 août suivant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune voisine de Fléron émet un avis « totalement négatif » sur l'implantation projetée. Le 2 septembre, la ville de Liège fait part au secrétaire du Comité socio-économique national pour la distribution de ses « plus vives réserves sur le projet en question. » 4. Le 3 septembre 2009, le Comité socio-économique national pour la distribution, qui a convoqué la société demanderesse et les communes de Soumagne, Blégny, Fléron, Herve et Olne afin de leur permettre d'exprimer leurs points de vue, émet un avis défavorable sur le projet. Cet avis se conclut par les considérations suivantes : « Compte tenu de l'analyse du dossier au regard des critères prévus par l'A.R. du 22 février 2005 telle qu'elle a été développée ci-dessus, le Comité socio- économique national pour la Distribution, après pondération des aspects positifs et négatifs du projet, émet un avis défavorable à l'égard de la demande introduite par Property & Advice S.P.R.L. [...] visant à obtenir une autorisation so- cio-économique pour l'implantation d'un complexe commercial situé avenue de la Résistance à 4630 Soumagne sur une surface commerciale nette de 20.580 m²». 5. Le 13 octobre 2008, le collège des bourgmestre et échevins de Soumagne décide néanmoins de délivrer à la s.p.r.l. Property & Advice le permis socio-économique pour l'implantation d'un parc commercial d'une surface commerciale nette globale de 20.580 m². Cette autorisation est toutefois assortie de la condition que « le complexe ne puisse comporter à aucun moment de son évolution dans le respect des assortiments autorisés des cellules commerciales développant une surface nette inférieure à 500 m²». 6. Cette décision fait l'objet, le 30 octobre, d'un recours auprès du Comité interministé- riel pour la distribution, introduit par sept membres (sur dix-huit) du Comité socio- économique national pour la distribution. 7. Le 2 décembre 2008, le Comité interministériel accueille le recours et refuse la demande d'implantation d'un complexe commercial à Soumagne. Il s'agit de l'acte attaqué. La motivation est développée sur dix pages et la décision se termine par le dispositif suivant: «Article 1er : Le recours introduit par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Soumagne ayant été XV - 1095 - 3/11 introduit endéans les 20 jours de la notification de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Soumagne prise en date du 13 octobre 2008 et notifiée le 15 octobre 2008, est déclaré recevable; Article 2 : Le recours introduit par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision favorable sous conditions du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Soumagne est déclaré fondé par quatre délégations et une abstention; Article 3 : La demande d'implantation d'un complexe commercial composé de 20 cellules dont 4 en relocalisation avec extension, avenue de la Résistance à 4630 Soumagne est donc refusée; Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 13 août 2004, cette décision est notifiée au demandeur, au Collège des Bourgmestre et Echevins de Soumagne, ainsi qu'au Comité socio-économique national pour la Distribution». 8. Par son arrêt n/199.182 du 22 décembre 2009, le Conseil d'Etat a rejeté une exception d'irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse et qui soutenait le défaut d'intérêt légal de la société requérante, au vu de son objet social. Le même arrêt a rouvert les débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause; Considérant qu'à l'appui de son recours, la société requérante soulève un premier moyen pris de «la violation de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et, plus particulièrement de ses articles 3, 7 et 11, de la violation de l' arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantations commerciales et de la composition du dossier socio-économique, et plus particulièrement de ses articles 2, 3, 5, 6 et 7, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légaux, justes et pertinents, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir»; que le moyen se subdivise en cinq branches, qui critiquent chacun des motifs de l'acte attaqué au regard des critères légaux relatifs aux autorisations d'implantations commerciales, tels que précisés par l'arrêté royal du 22 février 2005; Considérant que dans une première branche du moyen, la requérante critique longuement l'analyse faite par le Comité interministériel pour la distribution du premier critère prévu par l'arrêté royal du 22 février 2005 et se rapportant à la finalité du projet, à son adéquation avec la vocation commerciale de la commune d'implantation et à la mobilité; qu'elle soutient que c'est à tort qu'il a été considéré qu'il n'y a pas d'adéquation entre le projet, qui viserait une clientèle de passage, et la vocation commerciale de la commune de Soumagne et que le projet aggraverait les XV - 1095 - 4/11 encombrements sur la RN3; qu'elle reproche également à la partie adverse d'avoir pris en considération, à titre d'élément essentiel de son appréciation, la motion défavorable au projet adoptée par le collège communal de Verviers, laquelle ne constitue pas une commune limitrophe de la commune d'implantation du projet; que dans une deuxième branche, la requérante fait valoir que dans son analyse du deuxième critère visé par l'arrêté royal du 22 février 2005, l'appréciation de la partie adverse participe d'une motivation inadéquate, étant donné que sous le titre «description de l'apport de la nouvelle implantation concernant l'assortiment, la dynamique géographique et la zone de chalandise, par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existants à proximité», le Comité interministériel n'émet aucune opinion particulière et se contente de faire «l'inventaire de la position du vendeur (?) ainsi que (
- de)celle du collège échevinal de Soumagne»; que dans une troisième branche, la requérante estime que l'appréciation faite par la partie adverse au sujet du troisième critère visé par l'arrêté royal du 22 février 2005 et se rapportant à l'emploi, repose sur une formule stéréotypée et sur une affirmation non étayée; que dans la quatrième branche du moyen, la partie requérante estime qu'en ce qui concerne l'application du quatrième critère visé par l'arrêté royal précité et relatif aux répercussions du projet sur les commerces existants, la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse, laquelle se contente de relater les positions des parties; qu'enfin, la cinquième branche du moyen soutient que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Soumagne est une commune à caractère rural qui n'a pas de vocation commerciale particulière et en soulignant un manque de connexion du projet avec le noyau commercial de l'entité et l'effet déstructurant du projet par rapport aux commerces existants; que la requérante fait valoir au contraire que la commune de Soumagne, eu égard notamment à son poids démographique, jouit d'un rayonnement commercial naturel dépassant largement les frontières communales; qu'elle ajoute que le projet vient s'implanter directement et au plus près du noyau commercial existant et qui est essentiellement situé le long de la même chaussée; Considérant que dans son mémoire en réplique, et en réponse à la partie adverse qui estime que le moyen est irrecevable au motif que l'examen de la légalité de l'acte attaqué doit conduire à le considérer de manière globale et non à «saucissonner» chacun de ses motifs, la requérante fait valoir que son premier moyen est recevable en ce qu'il tente de démontrer l'inadéquation de l'acte attaqué par rapport aux exigences de motivation générale et de motivation spéciale posées par la loi du 29 juillet 1991 et par celle du 13 août 2004 et en ce que l'analyse et l'appréciation que doit opérer l'autorité administrative porte distinctement sur chacun des différents critères légaux pris XV - 1095 - 5/11 séparément, pour ensuite porter une appréciation globale par pondération des différents critères; Considérant qu'en vertu de l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, dans sa version en vigueur à la date de l'acte attaqué, les éléments suivants doivent être pris en considération lors de la délivrance d'une autorisation socio-économique : « 1o la localisation spatiale de l'implantation commerciale; 2o les intérêts des consommateurs; 3o l'influence du projet sur l'emploi; 4o les répercussions du projet sur le commerce existant»; Considérant que le Roi a précisé ces critères par l'arrêté royal du 22 février 2005, dans les termes suivants : « Art. 2. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 1o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développe- ment ou dans le cadre du modèle urbain; 2o l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière. Art. 3. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 2o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o la dynamique démographique; 2o la description de l'apport de la nouvelle implantation en terme d'assortiment et de niveau de prix; 3o la zone de chalandise ciblée par l'implantation commerciale par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité; 4o l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels; 5o l'influence durable de l'implantation commerciale sur les prix; 6o l'élargissement du choix du consommateur. Art. 4. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 3o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme; 2o le rapport entre la création d'emploi brute ainsi que le solde net de l'emploi à court terme; 3o la présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d'emploi; 4o le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. Art. 5. En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 4o, de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1o la position sur le marché en terme de zones de chalandise; 2o la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain; XV - 1095 - 6/11 3o l'effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commer- ciaux existant à proximité; 4o l'équilibre et la complémentarité entre la petite et la grande distribution»; Considérant qu'il est admis que pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle, les décisions qui statuent sur les demandes d'implantations commerciales doivent comporter une appréciation portée sur chacun des quatre critères prévus par la loi du 13 août 2004; qu'en particulier de telles décisions ne peuvent pas se limiter à la simple énumération des critères d'appréciation, mais chaque critère doit être examiné séparément, la référence à des considérations émises à 1'occasion de l'examen d'un autre critère ne constituant pas une motivation suffisante; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée comporte bien sur neuf pages, un examen par le Comité interministériel pour la distribution des différents critères à prendre en considération en vertu de l'arrêté royal du 22 février 2005: - qu'en ce qui concerne le critère localisation spatiale de l'appareil commercial, le Comité interministériel souligne que «si le complexe est de nature à réhabiliter un site en friche et peu valorisant pour le cadre urbanistique de la commune, il se situe toutefois en interception du trafic routier au détriment de l'animation commerciale du centre de la commune» et que «l'ampleur du projet est telle qu'il n'est plus en corrélation avec les potentialités et la fonction de la commune d'accueil»; - qu'en ce qui concerne le critère intérêts des consommateurs, le Comité indique que «la réalisation du complexe commercial, concentrant par définition des enseignes dans un même périmètre, accroîtrait et diversifierait le choix des consommateurs», mais relève que «des problèmes de mobilité sont cependant à craindre sur cet axe déjà très fréquenté actuellement et dont la réalisation du projet ne ferait que renforcer cet état de fait»; - qu'en ce qui concerne le critère influence du projet sur l'emploi, le Comité relève que «la concrétisation du projet devrait permettre la création d'emplois nouveaux et que les commissions paritaires en garantiraient la qualité et détermineraient le niveau des salaires», mais ajoute que «ceci n'irait cependant pas sans déstructurer sévèrement l'emploi dans les commerces existants, le solde devant cependant demeurer positif»; - qu'enfin, en ce qui concerne le critère répercussions sur le commerce existant, l'acte attaqué conclut en ce sens : «tout comme lors de l'analyse faite du dossier de recours précédent, la réalisation du projet accroîtrait exagérément l'offre commerciale existante et contribuerait à exacerber la concurrence avec des répercussions dommageables sur l'appareil commercial existant» et «l'équilibre commercial prévalant actuellement s'en trouverait dès lors rompu»; XV - 1095 - 7/11 Considérant qu'il y a lieu d'en déduire que la décision attaquée du Comité interministériel pour la distribution comporte bien une analyse de la demande d'autorisation socio-économique en fonction des quatre critères établis dans la loi; que chacun de ces critères fait l'objet d'un examen séparé, qui prend en compte tant les avantages que les inconvénients qui pourraient découler de la réalisation du projet visé par la demande d'autorisation; que les considérations émises apparaissent circonstan- ciées et non démenties par la documentation du dossier administratif, suffisamment précises pour permettre au destinataire de la décision de comprendre le raisonnement tenu par l'autorité, et prennent en compte les spécificités du lieu de l'implantation commerciale projetée, dès lors qu'elles ne sont pas transposables à n'importe quelle autre grande surface commerciale; qu'en particulier, i1 n'est pas manifestement déraisonnable de constater, comme l'a fait le Comité interministériel pour la distribu- tion, qu'au vu de la population de Soumagne (16.500 habitants), de l'appareil commercial déjà existant et de l'absence de vocation commerciale particulière de cette commune dans la région, le projet apparaît d'une ampleur disproportionnée sans corrélation avec la commune d'implantation et que sa réalisation n'irait pas sans déstructurer les pôles commerciaux existants à proximité ou plus éloignés, tels ceux de Liège et de Verviers, ni exacerber 1a concurrence avec des répercussions dommagea- bles sur l'apparei1 commercial existant; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle argumente que la motivation de l'acte attaqué serait inadéquate et stéréotypée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de «la violation de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et, plus particulièrement de ses articles 3, 7 et 11, de la violation de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantations commerciales et de la composition du dossier socio-économique, et plus particulièrement de ses articles 2, 3, 5, 6 et 7, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légaux, justes et pertinents»; que dans les développements de ce moyen, qui recoupent largement les critiques déjà formulées à l'appui du premier moyen, la requérante soutient que le Comité interministériel pour la distribution a pris la décision attaquée en faisant un usage incorrect des critères énumérés à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 13 août 2004; qu'elle se réfère à ce sujet à l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 13 août 2004, en soulignant que cet exposé donne une définition plus précise des critères; qu'elle estime qu'il s'agit là de XV - 1095 - 8/11 sous-critères qui sont, à l'inverse des critères précisés par l'arrêté royal du 22 février 2005, obligatoires en ce qu'ils doivent faire l'objet d'une analyse par l'autorité délivrante; qu'elle fait grief au Comité de ne pas avoir compris ces critères selon 1e sens qui en a été donné dans les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi; Considérant que dans son dernier mémoire la société requérante ajoute qu'en l'absence d'un texte clair, il est admis le recours à la méthode d'interprétation dont celle faisant référence aux travaux parlementaires et insiste sur le fait que l'absence de toute obligation quant à la précision des quatre critères légaux contenue dans l'arrêté royal du 22 février 2005 marque d'autant plus l'importance de s'en référer aux termes précis de la loi, tels que ceux-ci ressortent d'une lecture combinée des dispositions légales et des travaux parlementaires y afférents; qu'elle conclut que plusieurs critères parmi ceux précisés par les travaux parlementaires n'ont pas été appréciés dans toute l'étendue de leur définition et qu'il en va ainsi des critères relatifs à l'influence du projet sur le niveau des prix, de la présence ou non d'un risque monopolistique de par l'implantation du projet, ou encore de la suffisante prise en considération du caractère qualitatif et quantitatif du commerce existant; Considérant qu'en matière de délivrance d'une autorisation socio- économique, il n'existe pas de «sous-critères légaux obligatoires» qui seraient à trouver dans l'exposé des motifs de la loi du 13 août 2004, ou dans le commentaire de son article 7, ou encore dans des considérations formulées à l'occasion des travaux parlementaires; que les critères d'examen des demandes de permis d'implantations commerciales sont énumérés à l'article 7, § 2, alinéa ler, de la loi du 13 août 2004 et précisés dans l'arrêté royal du 22 février 2005, en application de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi, qui a habilité le Roi à compléter ou préciser les critères figurant dans la loi; que l'exposé des motifs de la loi, auquel la requérante fait référence, indique d'ailleurs à propos de l'article 7 que « les critères d'examen sont fixés dans la loi même » (Doc. parl. Chambre, 2003-2004, 51-1035/0001, p. 4 et s.); qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un dernier moyen de «la violation de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et plus particulièrement de son article 11, de la violation de l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant 1'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la distribution, et plus particulièrement ses articles 2, 3, 4, 6, 7, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès, voire du détournement de pouvoir»; que la requérante soutient que l'acte attaqué ne contient XV - 1095 - 9/11 aucune mention quant à la vérification par le président du Comité interministériel pour la distribution de ce que les quorums de présence et de vote ont bien été atteints et respectés pour prendre la délibération litigieuse; qu'elle relève également que l'acte attaqué ne permet pas de constater qu'il a bien été pris à la majorité des membres du Comité; qu'elle en déduit qu'il est impossible d'apprécier si les différentes conditions de délibération du Comité interministériel prévues par la loi du 13 août 2004 et par l'arrêté royal du 12 avril 2005, ont bien été rencontrées et conclut que la décision est irrégulière; Considérant que les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant 1'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la distribution, disposent comme suit: « Art. 6. Le Comité interministériel peut uniquement délibérer valable- ment lorsque la majorité des membres est représentée. Art. 7. Le Comité interministériel pour la Distribution prend une décision, à la majorité de ses membres»; qu'il en découle que l'absence, dans le texte même de l'acte attaqué, de mentions expresses relatives au respect des quorums de présence et de vote tels qu' imposés par les articles précités, n'est pas en soi constitutive d'un excès de pouvoir; qu'il n'est pas davantage requis que cet acte mentionne la manière dont se sont répartis les votes lors de la réunion; que par ailleurs, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004, «le Comité interministériel pour la distribution est composé des Ministres qui ont l'Economie, l'Emploi, les Classes moyennes et la Mobilité et les Transports dans leurs attributions et du Ministre de l'Economie de la Région où l'implantation commerciale est projetée, ou de leurs délégués»; qu'en l'espèce, figure au dossier administratif une pièce (n/ 21), qui identifie les cinq membres présents du Comité interministériel pour la distribution lors de la délibération du 2 décembre 2008 qui a donné lieu à la décision litigieuse; que cette décision mentionne par ailleurs que le recours a été «déclaré fondé par quatre délégations et une absten- tion», ce qui confirme la présence des délégués des quatre ministres fédéraux et du ministre de la Région wallonne qui composent le Comité interministériel pour la distribution et permet également de considérer que les membres du Comité étaient en nombre pour délibérer valablement; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué a bien été pris dans le respect des quorums prévus par l'arrêté royal précité du 12 avril 2005; qu'à cet égard, le moyen manque en fait; que pour le reste, la requérante, si elle vise dans son moyen XV - 1095 - 10/11 le «détournement de pouvoir», n'expose aucunement en quoi l'acte attaqué procéderait d'un tel détournement, en sorte qu'à cet égard le moyen est mal fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1095 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.446 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div