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Arrêt 204470 - Détectives - 28/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.470 No Rôle: A. 196017/XV-1240 Affaire: Arrêt 204470 - Détectives - 28/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.470 du 28 mai 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Détectives Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.470 du 28 mai 2010 A. 196.017/XV-1240 En cause : FIORE Stefano, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 29 mars 2010 par Stefano FIORE, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 4 février 2010 lui refusant le renouvellement de l’autorisation d’exercer la profession de détective privé; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XVr - 1240 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Depuis le 12 juin 1984, Stefano FIORE exerce la profession de détective privé. La profession ayant été réglementée par la loi du 19 juillet 1991, le ministre de l’Intérieur lui a délivré le 10 mars 1993 l’autorisation de l’exercer. Cette autorisation sera ensuite régulièrement renouvelée, la dernière fois le 8 mars 1999, le renouvellement étant accordé pour dix années à partir du 10 mars

  1. Le 14 mars 2008, le requérant «confirme» à la partie adverse sa demande de renouvellement de la licence de détective privé. Le 25 mars, la partie adverse l’informe qu’il ne peut plus exercer la profession de détective privé depuis le 10 mars et lui demande divers documents. Le même jour, elle demande au procureur du Roi de Liège et à la Sûreté de l’État d’émettre l’avis requis sur la demande de renouvellement. Le 8 avril, le requérant transmet les documents demandés, dont un extrait du casier judiciaire faisant état de deux condamnations de roulage. Le 9 avril, la Sûreté de l’État informe la partie adverse que, selon ses renseignements, le requérant ne serait pas une personne de confiance, que son niveau de vie serait largement supérieur à ses revenus déclarés au fisc, qu’il est connu au parquet de Liège pour une série d’infractions, classées sans suite, mais que, pour ce qui concerne les missions légales dont elle est chargée, le requérant n’a jamais défavorablement attiré son attention. Le 13 mai, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il sursoit à donner l’avis prévu par la loi en raison d’une affaire pendante devant le tribunal correctionnel relative au requérant, qui est poursuivi dans une affaire de faux et d’usage de faux. Le 19 novembre, le procureur du Roi fait savoir que le requérant a bénéficié de la suspension du prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Liège du 29 septembre, et que son office estime inopportun de renouveler l’autorisation d’exercer la profession de détective privé. XVr - 1240 - 2/12 Le 7 avril 2009, la partie adverse avertit le requérant que le ministre de l’Intérieur envisage de refuser le renouvellement de l’autorisation d’exercer la profession de détective privé en raison des faits ayant conduit à la suspension de prononcé, étant la modification des données du compteur kilométrique de sa voiture, ramené de 98.800 à 52.258, l’usage de ces données en vue d’augmenter frauduleusement la valeur de ce véhicule et l’échange inéquitable avec un autre véhicule. Elle expose également que les autorités n’ont plus confiance en lui pour une activité qui touche de près l’ordre public. Le 10 avril, un conseil du requérant demande l’envoi d’une copie du dossier administratif, ce que la partie adverse lui refuse le 30 avril en vue de protéger les données personnelles des intéressés. Le 7 mai, la partie adverse demande au procureur du Roi si elle peut communiquer son avis à l’occasion de la procédure de refus de renouvellement. Le 8 mai, le requérant prend connaissance du dossier administratif qui ne comprend pas l’avis du procureur du Roi, l’accord de ce dernier étant donné le même jour. Le 12 mai, la partie adverse envoie au requérant l’avis du procureur du Roi du 19 novembre
  2. Le 15 mai, un conseil du requérant expose les moyens de défense du requérant qui, pour ce qui concerne le fond, conteste la qualification de manquement grave à la déontologie professionnelle. Le 10 août, le requérant est entendu par deux agents du ministère, et il expose que les faits ressortissent du domaine privé, qu’un policier a été jugé en même temps que lui et a retrouvé ses fonctions, qu’il n’a pas sollicité la modification du compteur mais une simple augmentation de puissance, qu’il n’a jamais eu de plaintes de clients à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de contrôles de la part de la police, que son métier est son gagne-pain depuis trente ans, qu’il a suivi toutes les formations et recyclages possibles, qu’il travaille dans des dossiers d’adultère étrangers aux trafics de compteurs et que, s’il perdait sa licence, il ne saurait quoi faire d’autre. Le 2 février 2010, la ministre de l’Intérieur prend la décision attaquée, rédigée comme suit : « La ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les loi des 30 décembre 1996, et 7 mai 2004, notamment les articles 2 et 3, §§ 1er et 4; Vu l’arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelle et à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles CE pour l’exercice de la profession de détective privé, ainsi qu’à l’agrément des formations, notamment l’article 5; Vu l’arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de détective privé, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1997 et 26 mai 1998; Vu l’arrêté ministériel du 10 mars 1993, modifié par arrêté ministériel du 01 septembre 1997, autorisant Monsieur Stefano FIORE à exercer la profession de détective privé sous le numéro 14.211.03 pour une période de cinq ans; XVr - 1240 - 3/12 Vu l’arrêté ministériel du 08 mars 1999, modifié par l’arrêté ministériel du 25 août 2006, renouvelant cette autorisation pour une période de dix ans et remplaçant l’arrêté ministériel de renouvellement provisoire accordé en date du 19 mars 1998; Considérant que le 14 mars 2008, Monsieur Stefano FIORE a introduit une demande de renouvellement de son autorisation d’exercer la profession de détective privé; Considérant que Monsieur Stefano FIORE n’a pas fourni la preuve du suivi d’un recyclage bien qu’il ait fourni une attestation d’inscription; que par conséquent, il ne remplit pas la condition de recyclage prévue à l’article 5 de l’arrêté royal du 10 février 2008 précité qui prévoit que tout détective privé doit être en permanence détenteur de l’attestation de recyclage de détective privé; Considérant que, par conséquent, l’intéressé ne satisfait pas à la condition légale objective de formation prévue à l’article 3, § 1, 4° de la loi du 19 juillet 1991; Considérant que la Sûreté de l’État a rendu un avis en date du 15 avril 2008 et que le Procureur du Roi de Liège a émis en date du 19 novembre 2008 un avis défavorable au motif que le tribunal de 1ère instance de Liège en date du 29 septembre 2008 a déclaré les préventions à charge de Monsieur Stefano FIORE, né le 01 octobre 1958 à Liège, établies mais lui a octroyé la suspension du prononcé de la condamnation pour une période de trois ans; Considérant que les préventions à charge de l’intéressé étaient d’avoir modifié les données du compteur kilométrique de son véhicule en diminuant le nombre de kilomètres parcourus, d’avoir fait usage de ces données, d’avoir fait augmenter de manière frauduleuse la valeur du véhicule, de s’être fait remettre par échange inéquitable un autre véhicule en échange du véhicule au kilométrage frauduleusement diminué; Considérant qu’il s’agit là de la commission de faux, d’usage de données obtenues à la suite d’une infraction, tout en sachant qu’elles sont fausses, de l’obtention d’un avantage patrimonial frauduleux, de l’emploi de manœuvres frauduleuses dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui; Considérant que ces faits constituent un manquement grave à la déonto- logie professionnelle et portent atteinte au crédit de l’intéressé et sont bien de nature à porter atteinte à la confiance que les autorités peuvent mettre en lui; Considérant le pouvoir d’appréciation conféré par l’article 3, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 précitée; Considérant qu’eu égard aux moyens de défense introduits par le conseil de Monsieur Stefano FIORE, il convient de relever ce qu’il suit: 1) Quant au caractère incomplet du dossier administratif avancé par le conseil de Monsieur Stefano FIORE, cet argument ne peut être retenu; Considérant qu’en date du 07 avril 2009, Monsieur Stefano FIORE a été informé par courrier recommandé des faits retenus à son encontre et de ce que la ministre envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation d’exercer la profession de détective privé; qu’il a également été informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, de rendre des moyens de défense et de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix; Que le 10 avril 2009, le conseil de Monsieur Stefano FIORE sollicitait l’envoi d’une copie dudit dossier administratif; que par courriel du 30 avril 2009, le conseil de monsieur Stefano FIORE a été informé qu’il devait pour ce faire prendre rendez-vous dans les bureaux de l’administration; Que suite à une conversation téléphonique que l’administration a eu avec Monsieur Stefano FIORE, un rendez-vous fut fixé à la date du 08 mai 2009; qu’à l’occasion de la remise du dossier administratif de Monsieur Stefano FIORE, celui-ci a été informé de ce que nous attendions l’accord du Procureur du Roi de Liège afin de pouvoir lui communiquer son avis daté du 19 novembre 2008; XVr - 1240 - 4/12 Que l’accord donné à l’administration par le procureur du Roi de Liège de communiquer son avis à Monsieur Stefano FIORE est parvenu en date du 08 mai 2009 et a été communiqué à Monsieur Stefano FIORE par l’envoi d’un courrier recommandé en date du 12 mai 2009; qu’il lui était également demandé dans ce courrier de nous renvoyer une déclaration de réception des pièces manquantes complétée et signée; que ce document ne nous a pas été retourné; Que le dossier administratif de Monsieur Stefano FIORE lui a donc bien été communiqué dans son ensemble, de sorte qu’il a pu présenter valablement ses moyens de défense; que la présente décision ne viole par conséquent pas les droits de défense de Monsieur Stefano FIORE; Considérant que les arguments invoqués par Monsieur Stefano FIORE ont été examinés au fond par la ministre de l’Intérieur et ne peuvent pas être admis au regard de la loi en vigueur; 2) Quant à l’avis émis par la Sûreté de l’État, qui a été demandé légalement conformément à l’article 2, § 1er, premier alinéa, comme le souligne à raison le conseil de Monsieur Stefano FIORE, la présente décision ne se fonde pas sur lui; 3) Quant à l’interprétation donnée, par le conseil de Monsieur Stefano FIORE, au délai de six mois prévu à l’article 2, § 1er, alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, elle ne peut être suivie; Que selon lui, la décision accordant ou refusant l’autorisation n’ayant pas été prise dans le délai imparti, le renouvellement de Monsieur Stefano FIORE serait devenu automatique; que dès lors, la présente procédure devrait consister en une suspension ou un retrait d’autorisation et être initiée sur base de l’article 18 de la loi du 19 juillet précitée; Qu’à cet égard, le Conseil d’État s’est prononcé dans l’arrêt n° 100.489 du 31 octobre 2001: “(…) Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l’excès ou du détournement de pouvoir; qu’en substance, le requérant expose que le délai imparti par l’article 2, § 1er, alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1991 précitée n’a pas été respecté, l’acte attaqué ayant été pris plus de quatorze mois après la demande qu’il avait introduite; Considérant que le requérant n’a pas intérêt à ce moyen car s’il devait être déclaré fondé, il s’opposerait à ce qu’une nouvelle décision sur sa demande d’autorisation puisse être prise; qu’en vérité, le délai de six mois dont il s’agit, est un délai d’ordre dont le dépassement n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué; que le moyen ne peut être retenu; (…)”. Considérant que ce terme n’a pas de valeur contraignante; que le dépassement de ce délai ne peut en aucun cas conduire à l’octroi automatique de l’autorisation; que dans ce cas le demandeur a la possibilité d’introduire un recours en application de l’article 14 § 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État; 4) Quant au refus envisagé sur base de l’article 3, § 4 et du jugement rendu le 29 septembre 2008: Considérant que lors d’une demande de renouvellement, la même procédure est appliquée que lors d’une première demande; que, in casu, un dossier administratif est constitué par le Service public fédéral Intérieur dans lequel il est vérifié si le détective satisfait toujours à toutes les conditions d’autorisation; que l’article 3, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, est d’application lors de la demande d’autorisation comme détective privé mais également lors du renouvellement de cette autorisation; Que le renouvellement est en effet considéré comme une nouvelle demande pour laquelle les conditions visées à l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 précitée, doivent être remplies et pour laquelle la Ministre de l’Intérieur dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant les actes commis par le candidat détective; Qu’en effet, l’article 3, § 4 de la loi du 19 juillet 1991 précise: XVr - 1240 - 5/12 “Indépendamment de la vérification des conditions énumérées aux § 1 à 3, le Ministre de l’Intérieur dispose d’un pouvoir d’appréciation relatif aux faits commis par le détective ou par le candidat détective, qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte de ce fait au crédit de l’intéressé”. Que les conditions légales auxquelles devra répondre un détective privé doivent être considérées comme un seuil minimal absolu pour la délivrance d’une autorisation, en ce sens qu’une personne satisfaisant à l’ensemble de ces conditions n’aura pas pour autant automatiquement droit à une autorisation; Que la ministre dispose donc d’une compétence discrétionnaire en matière d’octroi d’autorisation; que la ministre peut, à cette occasion, vérifier si le passé judiciaire du demandeur est conforme aux objectifs de la loi; que la ministre peut ainsi refuser l’autorisation à quelqu’un qui remplit toutes les conditions d’autorisation mais qui a bénéficié de la suspension du prononcé d’un jugement; Que le fait que Monsieur Stefano FIORE ait bénéficié de la suspension du prononcé du jugement du 29 septembre 2008 ne signifie nullement que les faits ne sont pas fondés; Qu’en effet, bien que la suspension ne comporte pas de condamnation, cela n’enlève rien au prononcé sur le fond de l’affaire ni au fait que la prévention a été déclarée établie; que des faits établis à suffisance peuvent par conséquent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure; Que la suspension du prononcé a pour objectif principal de ne pas déclasser socialement l’intéressé; qu’ici cependant l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier; Qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Ministre de l’Intérieur n’est pas tenu par la décision du juge d’octroyer la suspension; que les compétences du pouvoir judiciaire et celles de l’administration doivent rester totalement séparées les unes des autres; que la loi du 10 avril 1990 (lire 19 juillet 1991) précitée donne au Ministre de l’Intérieur une compétence particulière d’appréciation dans le cadre de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de détective privé; Que dans le cadre de sa compétence discrétionnaire en matière discipli- naire, la Ministre de l’Intérieur peut évaluer les conséquences des faits et peut dès lors juger s’il est indiqué que l’intéressé ne puisse plus exercer la profession de détective privé dans le futur; Que les activités de recherche privée, bien qu’ayant une finalité écono- mique, sont également étroitement liées aux problèmes de maintien de l’ordre public; que la ministre doit donc garantir à la collectivité que seules des personnes fiables et intègres peuvent accéder à la profession; Que ce fait, bien que prenant place dans la sphère de la vie privée et non dans l’exercice de la fonction de détective privé, comme souligné par Monsieur Stefano FIORE lors de son audition du 10 août 2009 par l’administration, est également un indicateur de sa manière d’agir; que ce comportement ne correspond pas à ce que le législateur attend d’une personne travaillant dans le secteur de la recherche privée; que la ministre considère que cela porte atteinte à votre crédit; Que la ministre estime de manière raisonnable que les préventions suivantes mises à charge de l’intéressé pose question au niveau de la confiance que les autorités peuvent placer en lui: – avoir modifié les données du compteur kilométrique de son véhicule en diminuant le nombre de kilomètres parcourus, – avoir fait usage de ces données en sachant qu’elles étaient fausses, – avoir de cette manière fait augmenter de manière frauduleuse la valeur du véhicule, – s’être fait remettre par échange inéquitable un autre véhicule en échange du véhicule au kilométrage frauduleusement diminué; 5) Quant aux conséquences financières d’une décision de refus: XVr - 1240 - 6/12 Considérant qu’en ce qui concerne les arguments d’ordre financier invoqués par l’intéressé dans le cas d’un éventuel refus de renouvellement d’autorisation, il faut remarquer qu’un (lourd) préjudice financier tel une perte salariale n’est pas qualifié de préjudice difficilement réparable par le Conseil d’État; Considérant en outre que l’administration a respecté le devoir d’audition; que l’intéressé a par conséquent eu la possibilité de faire valoir son point de vue lors du déroulement de la présente procédure; que les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de la procédure de renouvellement; Considérant que le Conseil d’État a d’ailleurs précisé dans différents arrêts que le refus du renouvellement d’une autorisation ou d’un agrément doit être considéré comme une mesure grave; que si le comportement personnel de l’intéressé peut mener à une décision de refus, il doit être entendu préalablement à la décision; que Monsieur Stefano FIORE a effectivement été entendu en date du 10 août 2009; Considérant que Monsieur Stefano FIORE a eu la possibilité de s’exprimer au sujet des faits que la ministre de l’Intérieur a souhaité prendre en compte; que les faits ont été communiqués de manière claire et explicite à l’intéressé, notamment la nature de la mesure envisagée et les fondements sur lesquels cette mesure a été envisagée; que l’intéressé a eu la possibilité de se faire assister par un conseil, ce qu’il a fait en la personne de Maître LOIX; que Monsieur Stefano FIORE a pris connaissance de son dossier et a disposé d’un délai raisonnable pour rendre ses moyens de défense; Considérant que la procédure qui a précédé la décision de refus a par conséquent respecté les droits de la défense de Monsieur Stefano FIORE; ARRETE: Article unique: L’autorisation d’exercer la profession de détective privé conférée sous le numéro 14.211.03, délivrée à Monsieur Stefano FIORE, résidant Boulevard de la Sauvenière 94/11 à 4000 LIÈGE pour la première fois par arrêté ministériel du 10 mars 1993, modifié par arrêté ministériel du 01 septembre 1997, renouvelée pour une période de dix ans par arrêté ministériel du 08 mars 1999, remplaçant l’arrêté ministériel de renouvellement provisoire accordé en date du 19 mars 1998, modifié par l’arrêté ministériel du 25 août 2006 et valable jusqu’au 10 mars 2008, n’est pas renouvelée.»; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés; qu’il expose, en substance, que le refus de renouvellement constitue une mesure grave, qu’il faut analyser le rapport de proportionnalité entre la sanction et les faits reprochés, que le requérant n’avait pas sollicité la modification du compteur mais une augmentation de la puissance du moteur, qu’il n’avait aucune intention frauduleuse, que les faits ont pris place dans la sphère privée, que l’acte attaqué ne se fonde sur aucune considération relative à l’exercice de la profession de détective privé, qu’il apparaît non pertinent d’utiliser des faits issus de la vie privée à l’occasion de cette procédure, que les faits reprochés ne sont pas de nature à lui refuser la licence alors que rien n’est reproché sur le plan professionnel, que l’absence de tout antécédent judiciaire et les bons états de service peuvent être pris en compte pour juger la sanction disproportionnée, qu’il n’a aucun antécédent discipli- XVr - 1240 - 7/12 naire, que toutes ses demandes antérieures de renouvellement ont été acceptées, qu’il n’existe aucune condamnation pertinente à son encontre, que la Sûreté de l’État a indiqué qu’il n’avait jamais attiré défavorablement son attention, que le policier mis en cause sur le même pied que lui a retrouvé ses fonctions, que la fonction de policier est encore plus que la sienne liée aux problèmes du maintien de l’ordre, que le policier et lui dépendent tous deux du ministre de l’Intérieur, que le ministre de l’Intérieur a apprécié différemment des situations analogues et s’est montré plus sévère à son égard et que le refus de renouvellement est manifestement disproportionné; Considérant que la partie adverse répond que l’erreur manifeste d’appréciation peut être définie comme la contradiction non seulement évidente mais aussi inexpliquée entre la décision administrative et les faits de la cause, contradiction qui est le plus souvent révélée par le dossier administratif ou les pièces de la procédure, que la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est donc celle qui est à première vue incompréhensible et que l’administration n’a pas pris la peine de justifier alors qu’elle aurait peut-être pu l’être, qu’aucune motivation spéciale dans l’acte lui-même ou bien dans le dossier ne vient expliquer ce qui apparaît a priori comme une aberration, qu’il s’indique, donc, au regard du dossier administratif et des pièces de la procédure de vérifier si la décision constatant le non-respect par le requérant des conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer la profession de détective privé revêt un caractère inexplicable et s’analyse comme une aberration; qu’en l’espèce, elle estime que les faits retenus par l’administration sont établis à suffisance en fait et en droit, que le comportement reproché ne correspond pas à ce que le législateur attend d’une personne travaillant dans le secteur de la recherche privée, qu’elle a considéré à bon droit qu’une telle attitude portait atteinte au crédit de la partie requérante, y compris dans l’exercice de son activité professionnelle et cela, que ce fait prenne place dans la sphère de sa vie privée ou non, qu’elle n’a pas pris une décision déraisonnable, de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par elle; qu’en ce qui concerne que le principe d’égalité, elle soutient que celui-ci présente deux facettes, que le principe d’égalité implique donc que des situations égales soient traitées par la loi d’une manière égale, qu’afin d’appliquer le critère d’objectivité il est nécessaire de vérifier s’il est ou non question d’une différence de traitement et si les situations sont ou non comparables, que pour que la violation du principe d’égalité puisse être invoquée, les personnes et les relations doivent donc être comparables, que la partie requérante ne montre nullement que la partie adverse a traité différemment des personnes se trouvant dans une situation comparable à elle; qu’elle indique que le requérant se borne à alléguer que la partie adverse a traité différemment le policier également mis en cause par le jugement du 29 septembre 2008, que certes les services XVr - 1240 - 8/12 de police relèvent également du ministre de l’Intérieur mais que leur mode de recrutement et leur statut diffèrent totalement de la procédure d’autorisation et des conditions applicables à un détective privé, et qu’il s’agit par conséquent de deux situations différentes et non comparables pouvant, sans heurter le principe d’égalité, être examinés de manière différente; Considérant que le requérant exerce la profession de détective privé depuis 1984, soit depuis vingt-six ans; qu’il n’est pas contesté qu’aucun reproche professionnel ne lui a jamais été adressé avant les faits qui sont à l’origine de l’arrêté attaqué; qu’en ce qui concerne ces faits, il ressort du jugement prononcé le 29 septembre 2008, qu’un garagiste a diminué le kilométrage affiché par le compteur d’au moins 250 voitures, dont celle du requérant, mais aussi que le requérant est le seul des prévenus qui ne l’avait pas demandé; que les infractions déclarées établies par ce jugement ont trait à l’enrichissement illicite obtenu lors de l’échange du véhicule sans signaler au cocontractant que le compteur avait été trafiqué; que le juge correctionnel a accordé au requérant la suspension du prononcé, dans l’espoir de son amendement; qu’une des raisons d’être de la suspension du prononcé d’une décision répressive est d’éviter que la décision n’ait des répercussions sociales et professionnelles préjudiciables au reclassement de l’intéressé; Considérant que le requérant n’a pas pris l’initiative de l’infraction qu’il a commise, mais s’est abstenu de l’empêcher et d’en informer la personne avec laquelle il a échangé son véhicule; que cette infraction est sans rapport avec l’activité professionnelle que l’arrêté attaqué lui refuse l’autorisation d’exercer; que s’il est vrai qu’elle n’est pas liée par la décision répressive, la partie adverse ne pouvait faire abstraction des considérations qui ont conduit le juge répressif à ordonner la suspension du prononcé sans indiquer en quoi le délit commis par le requérant dans sa vie privée aurait nui à l’intérêt du service ou à la dignité ou à l’honorabilité de ses fonctions; que l’affirmation «que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte au crédit de l’intéressé et sont bien de nature à porter atteinte à la confiance que les autorités peuvent mettre en lui» est inexacte en tant qu’elle lie à la déontologie professionnelle un comportement, certes répréhensible – et au demeurant réprimé –, mais qui est étranger à l’activité profession- nelle; Considérant, quant à la «confiance» que l’autorité devrait avoir en la personne du requérant, qu’une autorisation d’exercer la profession de détective privé est délivrée en fonction des critères fixés par la loi; qu’en soumettant l’exercice de cette XVr - 1240 - 9/12 profession à autorisation, la loi apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental – le droit au travail – garanti par l’article 23 de la Constitution, avec cette conséquence que les restrictions à ce droit doivent être justifiées par des impératifs d’intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la loi, le ministre doit tenir compte de la gravité des faits, de leur contexte, de leur ancienneté, de leur caractère éventuellement répétitif ainsi que de la personnalité du titulaire; que sa mission est de vérifier si ces conditions sont remplies ou non; qu’il ne peut être exigé des demandeurs d’autorisation qu’en plus de répondre aux conditions légales et réglementaires, ils bénéficient d’une forme, au demeurant mal définie, de «confiance» du ministre; que la mention qu’une telle confiance serait requise donnerait à penser qu’une appréciation personnelle du ministre ou de son administration pourrait avoir une incidence sur l’octroi de l’autorisation, ce qui ouvrirait la porte à une forme de subjectivité qui n’a pas sa place dans une police administrative; Considérant qu’il ressort du dossier qu’un policier a été jugé en même temps que le requérant pour des faits similaires, avec cette différence que lui avait demandé que le compteur de son véhicule soit trafiqué, et que ce policier, qui a également bénéficié d’une suspension du prononcé, est resté en fonction; que si la partie adverse observe à juste titre que la situation juridique d’un policier est totalement différente de celle d’un détective privé, il n’en reste pas moins que l’on comprend mal qu’un agent officiel de la force publique qui a délibérément choisi de commettre une infraction similaire pour en profiter, puisse continuer à exercer sa profession, alors qu’un détective privé qui n’a pas pris l’initiative de l’infraction mais l’a laissée se commettre et en a tiré un avantage, serait privé de la possibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle; Considérant que le moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation du principe de proportionnalité; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer sérieux, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable tenant à la fois au discrédit que l’arrêté attaqué lui cause, au caractère infamant que l’arrêté attaqué revêt en raison de son caractère disciplinaire, et en l’impossibilité de continuer à exercer un XVr - 1240 - 10/12 métier qu’il exerce depuis près de trente ans, en étant à un âge où il lui serait très difficile de trouver un autre emploi; Considérant que la partie adverse observe que l’acte attaqué n’est pas une sanction disciplinaire, que la jurisprudence en matière disciplinaire ou qua- si-disciplinaire n’est pas applicable, que le requérant ne dépose aucune pièce à l’appui de sa requête pour établir la matérialité de ses affirmations à propos de la dégradation de sa situation, qu’il n’établit pas ses revenus et charges ou le statut de son activité de recherche privée, que la consultation de la Banque-carrefour des entreprises montre qu’il exerce également dans d’autres secteurs d’activités susceptibles d’engendrer des revenus, que sa demande ne remplit pas les conditions de l’article 8, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, qu’à suivre le requérant, la suspension de l’exécution permettrait la continuité des activités, que cela est inexact car il faut une autorisation préalable, que la suspension de l’acte attaqué n’équivaudrait pas à une autorisation d’exercer la profession, que le préjudice financier peut être réparé par des dommages et intérêts, que le préjudice doit être relativisé par rapport au préjudice causé à la collectivité en cas de suspension, qu’il lui incombe de maintenir l’ordre public et d’assurer la protection des citoyens en garantissant à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes de fiabilité puissent évoluer dans le secteur et que le requérant, avec un profil ne correspondant pas à celui attendu, ne devrait pas avoir accès à ce secteur; Considérant que la perte d’une activité professionnelle dont le requérant tire l’essentiel de ses revenus, avec le risque de déconfiture et d’exclusion sociale qu’elle comporte, constitue un préjudice grave difficilement réparable; que nonobstant l’absence de précision chiffrée et étayée donnée à l’appui de cette assertion par le requérant, le risque d’un tel préjudice est établi; qu’il apparaît en effet que le requérant n’a pas d’autre activité professionnelle, contrairement à ce que la partie adverse allègue dans sa note d’observation, mais qu’elle admet à l’audience; Considérant que s’il est vrai que la suspension prononcée par le présent arrêt n’aura pas pour effet de conférer au requérant l’autorisation d’exercer à nouveau sa profession, elle imposera à la partie adverse de reprendre l’examen du dossier et de statuer sur la demande de renouvellement introduite par le requérant, sans plus enfreindre le principe de proportionnalité; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies; XVr - 1240 - 11/12 Considérant que l’infraction commise par le requérant est étrangère à son activité professionnelle; que son maintien dans cette activité qu’il exerce sans encourir de reproche sur le plan professionnel n’est pas de nature à porter «un préjudice à l’ordre public et à la protection des citoyens»; qu’aucun intérêt public n’est mis en péril par la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’il n’y a pas matière à procéder à une balance d’intérêts, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 4 février 2010 refusant le renouvellement de l’autorisation d’exercer la profession de détective privé à Stephano FIORE. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix par : M. LEROY, président de Chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XVr - 1240 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.470 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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