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Arrêt 204506 - Discipline (fonction publique) - 31/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.506 No Rôle: A. 188806/VIII-6430 Affaire: Arrêt 204506 - Discipline (fonction publique) - 31/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.506 du 31 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.506 du 31 mai 2010 A.188.806/VIII-6430 En cause : VAN HEGHE Geneviève, ayant élu domicile chez Me Jean-François DIZIER, avocat, rue de Montigny 27/3 (Galerie Bernard) 6000 Charleroi, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2008 par Geneviève VAN HEGHE qui demande l'annulation de la décision de révocation prise à son égard par la Poste le 14 mai 2008; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 mai 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 6430 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Jean-François DIZIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est agent des postes distributeur au bureau de poste des Bons Villers.
  2. Le 18 octobre 2007, en reprenant son propre véhicule, Christine COULON, percepteur de ce bureau, constate la présence de courriers non distribués dans le véhicule personnel de la requérante.
  3. Le 19 octobre 2007, Christine COULON accompagne la requérante jusqu'à son véhicule personnel en présence d'un témoin. La requérante reconnaît que du courrier non distribué, timbré les 3 et 4 octobre 2007, se trouve dans son véhicule personnel. Elle est immédiatement écartée du service. Le même jour, Christine COULON dépose plainte auprès de la police locale de la zone Brunau. Le procès-verbal d'audition rédigé à cette occasion relate sa déposition comme suit : " J'assume la fonction de percepteur auprès de la Poste de 6210 LES BONS VILLERS (Frasnes-Lez-Gosselies) et habilitée à faire la présente déclaration pour la SA LA POSTE dont le siège social se situe à 1000 BRUXELLES adresse inconnue. En date du 18/10/2007 vers 13.00 heures, je suis allée récupérer mon véhicule personnel qui se trouvait en stationnement à 6210 LES BONS VILLERS rue de la Sainte. En passant près du véhicule d'un des facteurs travaillant chez moi, j'ai eu mon attention attirée par la présence de courriers sur le siège arrière et à même le sol. Il s'agit de la voiture TOYOTA Yaris de teinte verte, plaque ignorée. Ce jour 19/10/2007 au matin, je me suis renseignée au bureau afin de savoir à qui appartenait cette TOYOTA Yaris verte. J'ai appris que la propriétaire de ce véhicule était la nommée VAN HEGHE Geneviève domiciliée rue Jules Désirée n/ 64 à 6220 FLEURUS (Wangenies). VIII - 6430 - 2/9 J'ai interpellé ce facteur dès sa rentrée au bureau vers 09:15 heures et lui ai demandé ce que faisait le courrier dans son véhicule personnel tout en lui demandant d'aller chercher tout le courrier. Au début, elle a nié les faits, mais lorsque j'ai voulu l'accompagner à son véhicule, elle a reconnu les faits. J'ai donc récupéré une vingtaine de courrier principalement pour la commune de WAYAUX aux rues Journeau et rue de Gosselies. Ce courrier était daté du 03/10/2007 et du 04/10/2007 et je vous remets quelques copies d'exemplaire

(5)ainsi qu'un autre courrier ouvert. Là je constate que c'est un courrier émanant d'INATEL daté du 21/09/
  1. Depuis ce jour, j'ai mis la nommée VAN HEGHE Geneviève en «suspension de travail» dans l'intérêt du service pour une période indéterminée. VAN HEGHE Geneviève me signale que si elle n'a pas distribué tout le courrier, c'est parce qu'elle était fatiguée et qu'il était tard (14.30 heures) tout en ajoutant qu'il y avait des travaux dans la rue de Journeau. J'ai appris par du personnel de la poste, dont je préfère taire les noms actuellement, que la nommée VAN HEGHE Geneviève détiendrait à son domicile du courrier non distribué. C'est pourquoi, le service investigation de la POSTE de BRUXELLES demande qu'une perquisition soit effectuée au domicile de l'intéressée". Le même jour, Christine COULON décrit ces faits de manière similaire à l'intention du service Investigations de la partie adverse.
  2. Le 22 octobre 2007, la requérante dépose une plainte pour harcèlement moral à l'égard de Christine COULON.
  3. Le 23 octobre 2007, M. M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, décide de suspendre préventivement la requérante dans l'intérêt du service, de réduire son traitement et de la priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. Le même jour, Christine COULON, supérieur hiérarchique immédiat de la requérante, propose de lui infliger la sanction de la révocation pour "détention de courrier timbré du 3 et 4 octobre 2007 trouvé dans le véhicule personnel de l'agent le 19 octobre 2007". Lors d'une audition, qui a lieu le même jour, la requérante déclare : " Je suis harcelée depuis le mois d'août par Sarah WASELLE. Mes collègues me disent que depuis la semaine dernière elle dit à tout le monde qu'elle est bien contente que je suis suspendue. Elle va même dans ma tournée demander à certaines personnes si je travaille bien. Je peux vous affirmer que c'est depuis lors que je prends des anti-dépresseurs tellement je me sens humiliée. VIII - 6430 - 3/9 C'est pour cette raison que j'ai demandé l'aide d'une assistante sociale pour essayer de régler ce problème qui me pose de gros problèmes dans ma vie privée et professionnelle. Le bureau des Bons Villers est un petit bureau ce qui me rend la vie encore plus difficile. C'est la première fois qu'une chose ainsi m'arrive après 18 ans de poste".
  4. Le 31 octobre 2007, la requérante introduit un recours devant la Commission de recours contre la décision de suspension préventive dans l'intérêt du service.
  5. Le 22 novembre 2007, Christine COULON décide de maintenir la sanction de révocation. Cette décision est motivée comme suit : " Madame VAN HEGHE n 'apporte aucun argument cohérent sur les faits qui lui sont reprochés. Le courrier détenu dans son véhicule était timbré du 4/
  6. Donc, le courrier aurait dû être distribué le 5/
  7. Madame VAN HEGHE était en jour libre le lundi 8/10 puis en maladie du 10 au 13/10; ensuite en jour libre le 15/10, en congé les 16 et 17/10 et reprenait le travail le 18/
  8. Ainsi, le courrier est resté dans son véhicule 10 jours. Madame VAN HEGHE signale dans sa demande d'explication qu'il était 14 heures 30 et qu'elle avait envie de rentrer. Il aurait été de son devoir de ramener le courrier dans le bureau afin qu'il soit distribué dès le lendemain et non le conserver dans son véhicule. Le courrier en sa possession, dont notamment 3 paquets revues abonnements pour les enfants des Ecoles Maternelle et Primaire situées rue de Gosselies 9 et des lettres rue Journeau, s'avère être du courrier à distribuer au milieu de sa tournée. Madame VAN HEGHE signale des travaux dans la rue Journeau. Mais cette rue ne comporte que quelques maisons, 17 pour être précise, et peut s'effectuer facilement à pied. Pourquoi donc ne pas distribuer ce courrier à pied, ce qui prend 10 minutes, plutôt que de le conserver dans son véhicule pendant 10 jours ? Pourquoi ne pas avoir fait part de ces travaux à son chef immédiat ? Madame VAN HEGHE se défend en signalant que Madame WASELLE la harcèle depuis le mois d'août
  9. Je suis installée en tant que gestionnaire mail depuis la fin du mois de mai 2007 et suis très régulièrement en contact avec les agents. Je n'ai jamais entendu ni Madame WASELLE ni aucun agent la harceler. Si tel avait été le cas, pourquoi ne pas m'en avoir averti afin de mettre un terme à ces agissements ? VIII - 6430 - 4/9 De plus, les éventuels problèmes relationnels de Madame VAN HEGHE ne justifient pas la détention de courrier. Lors de l'entretien du 23/10 consécutif à l'introduction d'une peine disciplinaire à son encontre, Madame VAN HEGHE a remis un certificat médical. Son médecin certifie que son état de santé nécessite de suivre un traitement anxiolytique pouvant induire une diminution de l'attention, de la concentration, de la vigilance voire de la somnolence. Elle signale la prise d'antidépresseurs depuis le mois d'août
  10. Ce certificat, daté du 23/10/2007, arrive un peu tard. En effet, il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes de rétention de courrier pour signaler un tel traitement. De plus, ses problèmes d'inattention ne peuvent justifier la conservation de courrier dans son véhicule personnel pendant 10 jours. En outre, il aurait fallu me parler de ces problèmes dès la prise de ces médicaments. Alors, était-il raisonnable de travailler et de conduire dans de telles conditions ? Au cours de l'entretien du 23/10, Madame VAN HEGHE demande l'aide d'une assistante sociale. Un rendez-vous a été fixé le 5/
  11. Elle ne s'est pas présentée. Afin de démontrer que Madame VAN HEGHE refuse tout dialogue et quelque aide que ce soit, tant de ma part que de personnes qualifiées aptes à tenter de résoudre ses problèmes, je me permets d'ajouter les points suivants :
  12. Suite à sa maladie du 10 au 13/10, un contrôle médical a été effectué par SECUREX (voir annexe 1). Celui-ci signale qu'il serait opportun de diriger l'intéressée vers la Médecine du Travail. Un rendez-vous était fixé par ARISTA en date du 18/
  13. Madame VAN HEGHE ne s'est pas présentée (voir annexe 2).
  14. En septembre, à la suite de quelques problèmes rencontrés dans l'exécution de son service, nous avons convenu, Madame VAN HEGHE et moi, de contacter le département des Ressources Humaines, en la personne de Madame MICHAT Dominique, HR consultant local, afin de pouvoir comprendre et éventuellement résoudre ces différents problèmes. Un rendez-vous était fixé au mois de septembre. Madame VAN HEGHE n'a pas donné suite. Vu la gravité des faits reprochés à Madame VAN HEGHE, la confiance est rompue. Je reste sur ma position et maintiens la révocation. Toute collaboration professionnelle avec l'agent étant devenue impossible, la révocation est la seule peine adéquate". Cette décision est notifiée le jour même à la requérante qui décide d'introduire un recours devant la Commission de recours.
  15. Le 19 mars 2008, après avoir entendu la requérante assistée de son conseil, la Commission de recours rend l'avis suivant au sujet de la suspension préventive dans l'intérêt du service : " Que Mme VAN HEGHE a retenu du courrier distribuable pendant une dizaine de jours dans son véhicule personnel et qu'elle a reconnu les faits. Que ces manquements sont très graves dans le chef d'un agent chargé de la distribution, ce VIII - 6430 - 5/9 qui justifie pour tous les membres la mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service prise à son égard". Le même jour, la Commission de recours rend l'avis suivant au sujet de la révocation de la requérante : " Que les notes déposées par Maître DIZIER lors de la séance ont été portées à la connaissance des membres de la Commission et sont jointes au dossier. Que Mme VAN HEGHE reconnaît la matérialité des faits et que ceux-ci sont donc établis. Que son Conseil invoque l'état de santé déficient de la requérante, confirmé par le certificat médical figurant à l'annexe 7bis du dossier, pour expliquer dans le contexte dans lequel les manquements ont été commis, que Mme VAN HEGHE n'a pas averti directement Mme COULON de ses problèmes de santé vu les contacts difficiles qu'elles avaient entre elles (voir documents déposés et le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral). Qu'après le contrôle exercé par SECUREX suite à l'absence du 10 au 13 octobre 2007, la perceptrice a été avertie le 14 octobre 2007 de la nécessité d'orienter Mme VAN HEGHE vers la médecine du Travail. Que pour quatre membres sur sept, si la faute commise par l'intéressée est grave, il s'agit d'un fait ponctuel. Que vu l'absence d'antécédent disciplinaire depuis le début de sa carrière et vu qu'il n'est pas démontré que la rétention de courrier est délibérée, ces quatre membres sont d'avis de lui laisser une chance de poursuivre sa carrière, moyennant une sanction qui doit être un avertissement sérieux. Qu'ils ont cependant le sentiment que dans l'intérêt de chacun, il serait opportun d'envisager un changement de milieu de travail. Ces quatre membres proposent d'infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service. Que les trois autres membres estiment que si les arguments apportés par Mme VAN HEGHE et son Conseil expliquent les choses, ils ne peuvent les excuser et rétablir le lien de confiance qui existait. Que ces trois membres se rallient à la révocation infligée par le chef immédiat".
  16. Le 14 mai 2008, Odar EECKHOUT, Union Relations Director, prend la décision attaquée, qui reprend les termes des pièces antérieures et est motivée comme suit : " Considérant que l'avis de la Commission de recours, favorable à l'agent (4 membres sur 7 proposent d'infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service et 3 membres sur 7, la révocation) ne peut être suivi ; Qu'en effet, les faits sont graves pour un agent chargé de la distribution du courrier et ne peuvent être minimisés en raison de sa fatigue, de travaux dans une des rues de sa tournée, de son envie de rentrer et, par la suite, de l'oubli de la présence de ce courrier dans son véhicule. Le fait que Me. VAN HEGHE n'a pas d'antécédents disciplinaires n'est pas une circonstance atténuante pour ces manquements graves ; Si Me. VAN HEGHE n'était plus en mesure d'assurer la totalité de la distribution, il lui appartenait d'avertir sa hiérarchie qui aurait pu prendre des dispositions pour que ce reliquat de courrier soit remis dès le lendemain aux destinataires et non de l'entreposer dans son véhicule privé pendant plus de 10 jours. Le courrier était timbré du 4.10.07, devait être distribué le 5.10 et est resté dans le véhicule jusqu'au 19.10.07, jour où, après avoir nié dans un premier temps la VIII - 6430 - 6/9 présence de courrier dans son véhicule, Me. VAN HEGHE a reconnu les faits lorsque son chef immédiat a voulu l'accompagner jusqu'à celui-ci. Me. VAN HEGHE, qui avait repris le service le 18.10.07, avait, au moins dès ce jour, eu l'occasion de faire le nécessaire pour que le courrier soit remis dans le circuit postal mais elle ne l'a pas fait. De plus, en ce qui concerne « l'oubli » de ce courrier, celui-ci était cependant bien apparent puisque même visible de l'extérieur du véhicule. Il faut également constater que le dépôt de la plainte pour harcèlement par Me. VAN HEGHE date du 22.10.07, soit après la découverte des faits litigieux et est basé, notamment, sur les demandes d'informations 9 qui sont, de par leur nature, des formulaires qui permettent au chef immédiat d'obtenir des éclaircissements et à l'agent concerné d'apporter des précisions et, éventuellement, des justifications. En ce qui concerne le certificat médical de Me. VAN HEGHE attestant que le traitement suivi pouvait induire à une diminution de l'attention, de la concentration, de la vigilance, voire de la somnolence, il n'a été établi que le 23.10.07, date à laquelle la procédure disciplinaire a été entamée. De plus, le service médical ARISTA avait convoqué l'intéressée le 18.10.07 mais elle ne s'y est pas présentée et au cours de l'entretien du 23.10.07, Me. VAN HEGHE avait demandé l'aide d'une assistante sociale auprès de laquelle un rendez-vous avait été fixé le 5.11.07 mais elle ne s'y était également pas présentée. Les faits, qui ont nui à l'image de La Poste et ont porté préjudice à la Clientèle qui compte quotidiennement sur La Poste pour avoir un service impeccable pour lequel elle a payé, sont d'une extrême gravité et de nature à rompre de manière irrémédiable le lien de confiance devant exister entre un employé et son employeur. Il est impossible à La Poste d'encore accorder le moindre crédit à Me. VAN HEGHE, quelle que soit la fonction qui pourrait lui être attribuée; Compte tenu de ce qui précède, il exclut que l'on puisse envisager de sanctionner ces faits graves par un blâme, une retenue de 20% du traitement brut ou une suspension disciplinaire. Une rétrogradation de classe dans une classe inférieure et l'éventuelle attribution d'autres tâches ne seraient pas de nature à sanctionner adéquatement les fautes commises; Cela étant, seule une décision de révocation, par la gravité qu'elle suppose, est appropriée pour les sanctionner et constitue une sanction adéquate. Enfin, il est indiscutable que toute personne raisonnable ne pourrait agir autrement envers l'un de ses préposés quant à l'application de l'article 78, § 1er, 5/, du Statut administratif des agents de La Poste". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'elle considère que l'acte querellé se base sur une motivation stéréotypée et inadéquate, et qu'il contient une erreur d'appréciation manifeste; qu'elle reproche à la partie adverse de s'être contentée de poser en principe que toute collaboration professionnelle était devenue impossible et que la révocation était la seule peine adéquate, VIII - 6430 - 7/9 sans justifier en quoi ce serait le cas concrètement; qu'elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte de manière sérieuse des arguments qu'elle avait soulevés en défense, en particulier son état de santé, l'absence d'antécédents disciplinaires pendant dix-huit ans et l'absence d'intention pernicieuse; Considérant que la partie adverse répond en observant que le moyen se réfère en réalité au principe de proportionnalité; qu'elle souligne que la motivation formelle de l'acte attaqué comporte des indications circonstanciées sur les raisons de la sanction proposée, notamment le fait que la requérante a d'abord nié les faits, qu'elle avait eu l'occasion de faire le nécessaire pour que le courrier soit remis dans le circuit postal, que le certificat médical n'a été établi qu'au moment de l'entame de la procédure disciplinaire, ou encore le fait qu'il appartenait à la requérante d'avertir sa hiérarchie de la circonstance qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la totalité de la distribution; qu'elle rappelle également que la distribution du courrier constitue sa mission principale et que le lien de confiance devant exister entre la partie adverse et l'un de ses agents statutaires est indéniablement brisé dès lors que celui-ci entrepose le courrier à distribuer pendant plus de dix jours dans son véhicule privé, au préjudice des usagers du service public et de l'image de la partie adverse elle-même; Considérant que, pour s'écarter de l'avis de la Commission de recours, l'autorité doit faire apparaître les raisons pour lesquelles elle s'en écarte et par conséquent, rencontrer les motifs déterminants de celui-ci; qu'en l'espèce, l'acte attaqué développe les griefs formulés et souligne la gravité des faits commis, sans toutefois se prononcer sur leur caractère véritablement intentionnel; qu'il n'explicite pas au regard de la carrière et de la situation personnelle de la requérante les raisons pour lesquelles il n'offre à celle-ci aucune "dernière chance"; que le moyen est fondé, Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen soulevé dans le mémoire en réplique, qui n'est pas susceptible de déboucher sur une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. VIII - 6430 - 8/9 Est annulée la décision de révocation prise par la Poste le 14 mai 2008 à l'égard de Geneviève VAN HEGHE. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6430 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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