id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.554 No Rôle: Affaire: Arrêt 204554 - Conservation de la nature - Permis - 01/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.554 du 1 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 204.554 du 1er juin 2010 A. 156.358/XV-1196 A. 180.411/XV-1197 En cause : GONTHIER Claude, ayant élu domicile chez Me Fr. GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain la Neuve, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2004 par Claude Gonthier qui demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, comme site, du pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32-34 à Ixelles (affaire A. 156.358/XV-1196); Vu la requête introduite le 19 janvier 2007 par le même requérant qui demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 inscrivant le même arbre sur la liste de sauvegarde, comme site (affaire A.180.411/XV-1197); Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 1196 et 1197- 1/28 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant; Vu les ordonnances du 24 mars 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l’audience du 20 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit: Claude Gonthier, domicilié à
(1050)Bruxelles, chaussée de Boitsfort, n/ 36, est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation qui sont situés au numéro 32 de la même chaussée. La parcelle est cadastrée section D, n/ 92z. Dans le jardin de cette propriété, à côté de la maison d’habitation et à l’est de celle-ci, en intérieur d’îlot, est implanté un pin noir (Pinus nigra), d’une hauteur approximative de vingt mètres. Le requérant explique que l’accès à son immeuble ne peut se faire qu’en traversant la propriété voisine située aux numéros 26, 28 et 30 de la chaussée de Boitsfort et appartenant à la famille Willems. Le 1er mars 2004, la direction des Monuments et Sites du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale écrit à «Claude Gonthier-Paulus de Châtelet» qu’à la XV - 1196 et 1197- 2/28 suite d’une visite effectuée par ses services dans la propriété de M. Willems, propriétaire des 26, 28 et 30 de la chaussée de Boitsfort, en exécution du programme d’inventaire des arbres remarquables de la Région de Bruxelles-Capitale, elle a inventorié «un pin noir de dimensions particulièrement exceptionnelles pour cette espèce» et qu’elle s’est rendu compte que cet arbre se trouvait en réalité sur la parcelle du numéro 32 de la chaussée de Boitsfort, laquelle, d’après les données cadastrales, est sa propriété. L’auteur de la lettre précise que «le terrain étant dépourvu de limites permettant de distinguer chaque parcelle, nous avons, de bonne foi, cru que cet arbre se trouvait encore dans la propriété de Monsieur Willems au moment du repérage sur place». La lettre ajoute qu’étant donné les dimensions de cet exemplaire de pin noir, des mesures de protection légale sont envisageables pour l’arbre qui possède une valeur patrimoniale élevée. A la lettre sont jointes une fiche d’inventaire reprenant les différentes informations relatives à l’arbre ainsi qu’une fiche de photographies. Le 8 avril 2004, la direction des Monuments et Sites informe le requérant que le pin noir, inventorié comme arbre remarquable, présente une valeur patrimoniale telle qu’il a été sélectionné pour être inscrit sur la liste de sauvegarde. Le 27 mai 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, comme site, du pin noir sis chaussée de Boitsfort, 32-34 à Ixelles, en raison de son intérêt scientifique et esthétique. L’arrêté est publié par mention au Moniteur belge du 7 septembre 2004 avec le plan de délimitation du site. Il s’agit de l’acte attaqué par le recours inscrit au rôle sous le n/ A. 156.358. Il est rédigé de la manière suivante: « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entamant la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32-34 à Ixelles. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment l’article 7; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d*Etat chargé des Monuments et Sites, Arrête: Article 1er - Est entamée la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32-34 à Ixelles, connu au cadastre d*Ixelles, 6ème division, section D, 3ème feuille, parcelle n/ 92z (partie) (coordonnées Lambert belge: x=151771, y=166280), en raison de son intérêt scientifique et esthétique, précisé dans l*annexe I du présent arrêté. XV - 1196 et 1197- 3/28 La délimitation du site est reprise sur le plan figurant à l’annexe II du présent arrêté, Art. 2 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes:
- a)l’utilisation, l’entreposage, ou la fabrication de substances nocives au développement et à la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibés.
- b)La pose de panneaux publicitaires est interdite.
- c)L*allumage de feux est interdit.
- d)Le dépôt et le stockage de matériaux, débris, détritus et déchets de toute nature sont prohibés.
- e)L*entretien normal de l*arbre (enlèvement des branches mortes, cassées, soins aux plaies) est obligatoire.
- f)Les plaies occasionnées lors de tailles d*entretien ou lors de bris de branches accidentels, seront recouvertes par un mastic cicatrisant.
- g)Lors des opérations d*entretien de l*arbre, toute forme d*élagage strict est proscrite de façon à ne pas compromettre l*équilibre initial de l’arbre ainsi que son état sanitaire.
- h)Toute nouvelle construction est interdite.
- i)Toute installation quelconque, en ce compris les roulottes et caravanes est prohibée.
- j)Les conditions d*ensoleillement et d*alimentation en eau de l*arbre ne peuvent être modifiées par de nouvelles constructions. Les conditions particulières de conservation
- a)à
- i)sont d*application dans une zone circulaire centrée sur le tronc de l*arbre et dont le rayon est égal au rayon de la couronne de l*arbre augmenté de 2 mètres. Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l*exécution du présent arrêté». L’arrêté est signé «Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale», par le ministre-président du Gouvernement et par le secrétaire d’Etat chargé des Monuments et Sites. L’annexe I est rédigée de la manière suivante: « Réf. cadastrale: 6ème division, section D, 3ème feuille, parcelle n* 92z (partie) (coordonnées Lambert belge : x=151771, y=166280) Localisation: Ce pin noir se trouve dans le jardin de la propriété du 32-34 chaussée de Boitsfort à Ixelles. Description sommaire: Cet exemplaire de pin noir présente un tronc court qui se subdivise à une hauteur approximative de 2 mètres en deux branches charpentières rectilignes et massives s*élevant jusqu*à environ 20 mètres. L*envergure de sa couronne a été évaluée à 14 mètres. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l*article 2, 1/ de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier: Intérêt scientifique: Le pin noir est une essence qui se rencontre fréquem- ment à Bruxelles, et cet individu présente des dimensions exceptionnelles puisqu*il est actuellement le plus gros représentant connu de l*espèce pour la Région avec 405cm de circonférence mesurée à 1,5 m. Il pourrait être contempo- rain au Presbytère tout proche, et donc être âgé de près de 150 ans. Intérêt esthétique: Situé au sud est de l*ancien presbytère, ce remarquable pin noir est partiellement visible de la voirie. Il possède un fût court qui se divise à une hauteur approximative de 2 mètres en deux grosses branches charpentières, formant ainsi une couronne large et ovoïde». XV - 1196 et 1197- 4/28 L’annexe II contient la délimitation du site, qui se présente de la manière suivante: Le 21 juin 2004, Claude Gonthier, répondant à la lettre du 8 avril 2004, conteste auprès de la direction des Monuments et Sites la régularité de la procédure d’inscription pour la raison qu’un arbre ne relève pas du patrimoine immobilier visé à l’article 206 du CoBAT. Par un courrier du 9 août 2004, l’administration de l’aménagement du territoire et du logement notifie à «Monsieur Gonthier Paulus de Châtelet» l’arrêté du 27 mai 2004. Le 9 septembre 2004, le requérant communique au Gouvernement ses observations au sujet du projet d’inscription du pin noir sur la liste de sauvegarde, en faisant notamment valoir les arguments suivants: - un arbre ne peut pas constituer un «espace» et est dépourvu de «cohérence spatiale»; il ne peut donc pas être inscrit en tant que «site»; - la situation renseignée sur le plan annexé à l’arrêté du 27 mai 2004 est inexacte puisque le tronc de l’arbre est situé à environ trois mètres de la maison que sa couronne surplombe en partie, une citerne d’eau étant en outre implantée entre ce tronc et l’arbre; XV - 1196 et 1197- 5/28 - les motifs invoqués à l’appui de l’arrêté du 27 mai 2004 et les conditions que celui- ci impose méconnaissent le principe de la proportionnalité pour les raisons suivantes: il s’agit d’une essence très fréquente à Bruxelles ne présentant pas d’intérêt scientifique particulier justifiant que sa sauvegarde soit imposée au propriétaire, sans que son âge, évalué à 150 ans on ne sait sur quelle base, constitue un tel intérêt pour une espèce dont l’espérance de vie est de 500 à 600 ans; l’intérêt esthétique de l’arbre est démenti par le fait qu’il n’est pas visible de la voirie et son port fourchu est tout à fait commun pour cette espèce; les contraintes qu’emporte l’arrêté du 27 mai 2004 sont disproportionnées en ce qu’elles interdisent toute construction en dessous ou à proximité de l’arbre et impliquent le maintien d’un arbre dont la croissance n’est pas achevée et pourrait endommager la maison voisine. Le 13 juillet 2006, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit sur la liste de sauvegarde, comme site, le pin noir sis chaussée de Boitsfort, 32 à Ixelles. L’arrêté du 13 juillet 2006, qui constitue le second acte attaqué, est ainsi rédigé: « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrivant sur la liste de sauvegarde comme site le pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32 à Ixelles. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l*aménagement du territoire notamment les articles 210 § 6 et 211; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 entamant la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32-34 à Ixelles; Considérant que le collège des Bourgmestre et Echevins d*Ixelles n*a pas émis d*observations; Considérant que le propriétaire, Monsieur Claude Gonthier, par son courrier du 9 septembre 2004, a émis ses remarques et observations et qu*elles peuvent être résumées comme suit: - le propriétaire signale une inexactitude dans l*emplacement du bien telle que renseignée dans l*annexe II de l*arrêté entamant la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde; - il signale qu*une citerne d*eau est présente entre l*arbre et la maison d*habitation, ce qui n*est pas mentionné sur le plan annexé à l*arrêté du 27 mai 2004; - il conteste le fait qu*un arbre puisse être inscrit sur la liste de sauvegarde comme un site; - il conteste les intérêts scientifiques et esthétiques tels qu*exposés dans l*arrêté entamant la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin noir, et plus particulièrement en ce que l*intérêt scientifique ne semble pas justifié par la rareté de l*arbre ou par son âge d*une part, et en ce que l*intérêt XV - 1196 et 1197- 6/28 esthétique n*est pas justifié car l*arbre n’est qu*en partie visible depuis la voirie d*autre part; - compte tenu de ce qui précède, le propriétaire s*oppose à cet acte administratif en ce qu*il viole le principe de proportionnalité au regard des intérêts développés dans l*annexe I, puisque les conditions particulières de conservation empêchent de bâtir sur la parcelle concernée; Considérant que l*on peut répondre à ces remarques comme suit: - l*inexactitude dans la situation du bien, qui ne remet pas en cause l*intérêt et l*identification du bien, a été corrigée et l*annexe I du présent arrêté comprend un plan de situation correct; - la présence d*une citerne d*eau entre le bâtiment sus-cité et l’arbre n*influence, ni les conditions particulières de conservation ni la situation du bien dont l*arrêté fait l*objet. Il n*est donc pas nécessaire d*en faire mention dans cet arrêté; - l*arrêté entamant la procédure d*inscription sur la liste de sauvegarde de cet arbre fait référence à la projection de la couronne au sol, ce qui délimite bien un espace. Par ailleurs, le fait qu*un arbre présente une cohérence spatiale n*est pas contestable étant donné le fait qu*il peut être contenu dans un volume fini et que les différents éléments qui le composent sont reliés entre eux de sorte qu*aucune discontinuité entre ces éléments n*existe. Un arbre peut donc être qualifié de site selon la définition du Code Bruxellois de l*Aménagement du Territoire; - en ce qui concerne l*intérêt scientifique, et par rapport à la rareté de l*arbre, le fait que cette espèce soit fréquente à Bruxelles est à mettre en relation avec les dimensions de cet individu. La forte fréquence de cette espèce renforce le caractère exceptionnel de la mesure de la circonférence. De plus, l*âge élevé, de 150 ans, de cet individu est tout à fait exceptionnel pour la Région de Bruxelles-capitale. En ce qui concerne l*intérêt esthétique: cet arbre est visible depuis la voirie puisqu*un piéton est en mesure de l*apercevoir. - Le propriétaire remarque que l*arrêté dont il est question lui impose le maintien de l*arbre mais ce maintien lui est déjà imposé par le Code Bruxellois de l*Aménagement du Territoire lui-même. Pour le surplus, l*objet même d*une inscription est d*imposer le maintien du bien inscrit; c*est par ailleurs, le CoBAT lui-même qui impose ce maintien. Enfin, le présent arrêté ne porte que sur une partie de la parcelle appartenant au réclamant et n*empêche donc pas de construire sur celle-ci; - certaines conditions particulières (art. 2 alinéa b, f, h, i et
- j)figurant dans l*arrêté du 27 mai 2004 ont été supprimées dans le présent arrêté, notamment celle portant sur l*interdiction de construire; Considérant que ces remarques et observations ne remettent pas en cause l*intérêt scientifique et esthétique du bien; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Après délibération, Arrête : Article 1er - Est inscrit sur la liste de sauvegarde comme site le pin noir (Pinus nigra) sis chaussée de Boitsfort, 32 à Ixelles, connu au cadastre d’Ixelles, 6ème division, section D, 3ème feuille, parcelle n/ 92z (partie) (coordonnées Lambert belge: x=151776, y=166276), en raison de son intérêt scientifique et esthétique, précisé dans l*annexe I du présent arrêté. La délimitation du site est reprise sur le plan figurant à l*annexe II du présent arrêté. Art. 2 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes:
- a)L*utilisation, l*entreposage, ou la fabrication de substances nocives au développement et à la croissance de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibés. XV - 1196 et 1197- 7/28
- b)L*allumage de feu est interdit
- c)Le dépôt et le stockage de matériaux, débris, détritus et déchets de toute nature sont prohibés.
- d)L*entretien normal de l*arbre (enlèvement des branches mortes, cassées, soins aux plaies) est obligatoire. On définit l*entretien normal par la taille des branches mortes ou blessées et dont le diamètre de la section à leur insertion ne dépasse pas 12 cm.
- e)Tout déblais et remblais est interdit. Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l*exécution du présent arrêté». L’arrêté est signé, «pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale», par le ministre-président ayant dans ses attributions les Monuments et les Sites. L’annexe I est rédigée comme suit: « Réf. cadastrale: 6ème division, section D, 3ème feuille, parcelle n/ 92z (partie) (coordonnées Lambert belge: x=151776, y=l66276) Localisation: Ce pin noir se trouve dans le jardin de la propriété du 32 chaussée de Boitsfort à Ixelles. Description sommaire: Cet exemplaire de pin noir présente un tronc court qui se subdivise à une hauteur approximative de 2 mètres en deux branches charpentières rectilignes et massives s*élevant jusqu*à environ 20 mètres. L*envergure de sa couronne a été évaluée à 14 mètres. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l*article 206, 1/ du Code bruxellois de l*aménagement du territoire: Intérêt scientifique: Le pin noir est une essence qui se rencontre fréquem- ment à Bruxelles, et cet individu présente des dimensions exceptionnelles puisqu*il est actuellement le plus gros représentant connu de l*espèce pour la Région avec 405cm de circonférence mesurée à 1,5 m. Il pourrait être contempo- rain au Presbytère tout proche, et donc être âgé de près de 150 ans. Intérêt esthétique: Situé au sud est de l*ancien presbytère, ce remarquable pin noir est partiellement visible de la voirie. Il possède un fût court qui se divise à une hauteur approximative de 2 mètres en deux grosses branches charpentières, formant ainsi une couronne large et ovoïde». XV - 1196 et 1197- 8/28 L’annexe II contient la délimitation du site, qui se présente de la manière suivante: L’arrêté du 13 juillet 2006 est notifié à «Monsieur Gonthier Paulus de Chatelet» par un courrier daté du 22 novembre 2006 et reçu par son destinataire le 30 novembre 2006. Il est publié par mention au Moniteur belge du 5 décembre 2006 (2ème édition). Il a été transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 14 décembre 2006; Considérant que les recours sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice; QUANT AU RECOURS A. 156.358 Considérant que le premier moyen est pris «de la violation du CoBAT, notamment de ses articles 206 et 210, de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, notamment de son article 34, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la XV - 1196 et 1197- 9/28 conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment de ses articles 2, 1/, 3/ et de ses annexes II, IV et V, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’excès de pouvoir et du détournement de procédure», en ce que l’acte attaqué est fondé sur l’article 7 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et entame la procédure d’inscription comme site d’un arbre sur la liste de sauvegarde, alors que, première branche, un arbre ne répond pas à la notion de site qui est définie à l’article 206, 1/, c, du CoBAT et qui désigne un espace présentant une cohérence spatiale, ce qu’un arbre ne saurait pas constituer à lui seul, la notion de site recouvrant à l’évidence un ensemble de terrains non construits ou partiellement construits mais en aucun cas une plantation, et alors que, seconde branche, la protection des plantations relève du champ d’application de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et plus particulièrement de son article 34 exécuté par l’arrêté du 26 octobre 2000, précité; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir, à propos de la première branche, qu’un arbre isolé ne constitue pas un espace au sens de l’article 206, 1/, c, du CoBAT et que la définition du site inscrite dans cette disposition est claire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter ni de recourir à cette fin aux travaux préparatoires qui seraient, en outre, en contradiction avec les termes sans ambiguïté de l’article 206 précité; que s’agissant de la seconde branche du moyen, il se réfère à l’exposé contenu dans la requête; Considérant, sur la première branche, qu’aux termes de l’article 206, 1/, c, du CoBAT, entré en vigueur le 26 mai 2004, lequel reprend le texte de l’article 2, 1/, c, de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, le site, en néerlandais landschap, est défini comme «toute oeuvre de la nature ou de l’homme ou toute oeuvre combinée de l’homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale»; que la notion d’espace n’est pas définie par le Code; que selon le Grand Robert, le sens courant du mot «espace» est: «lieu, plus ou moins bien délimité (où peut se situer quelque chose)», celui-ci pouvant être considéré en une, deux ou trois dimensions; qu’un arbre isolé peut former un espace qui est l’oeuvre de la nature; que rien n’exclut qu’un tel espace puisse présenter une «cohérence spatiale»; que l’appartenance des arbres isolés à la catégorie des sites a été admise lors des travaux préparatoires de l’ordonnance du 4 mars 1993; qu’on peut en effet y lire ce qui suit à propos de l’amendement n/ 49: « Un autre intervenant fait observer qu’il n’y a plus, dans nos régions, de “nature” qui n’ait été travaillée par l’homme. Il propose, dès lors, de remplacer XV - 1196 et 1197- 10/28 les mots “toute oeuvre de la nature” par les mots “tout lieu dit naturel” (amende- ment n/ 49). Un membre souligne que les arbres isolés remarquables sont des oeuvres pures de la nature. L’amendement n/ 49 est trop restrictif. Comment protéger les arbres remarquables? Le Secrétaire d’Etat comprend le fond de la remarque de l’auteur de l’amendement. Il souhaite toutefois le maintien des appellations juridiques proposées par l’Exécutif. Les arbres isolés remarquables peuvent être protégés au titre de site» (Cons. Rég. Brux-Cap., Doc, sess.1991-1992, A-165/2, p. 27); que cette interprétation n’est pas en contradiction avec le sens usuel du terme «espace»; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que l’article 34 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature énonce que ce qui suit: « Le gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection des zones vertes, biotopes, bosquets, haies et plantations.»; que sur le fondement de cette ordonnance, le Gouvernement a adopté le 26 octobre 2000 l’arrêté relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, modifié les 28 novembre 2002 et 24 novembre 2005, qu’invoque également le moyen; que l’acte attaqué entame la procédure d’inscription du site litigieux sur la liste de sauvegarde en raison de son intérêt scientifique et esthétique; qu’une telle mesure entre dans les prévisions des articles 206 et suivants du CoBAT; qu’à supposer que l’ordonnance du 27 avril 1995 et ses arrêtés d’exécution offrent la possibilité d’atteindre adéquatement les objectifs poursuivis par l’acte attaqué, il y aurait cumul de polices administratives et non exclusion de l’une de ces polices par l’autre; que le souci de préserver la valeur esthétique et scientifique d’un site constitue à lui seul un motif suffisant à justifier l’ouverture de la procédure d’inscription contestée; qu’il ne peut être interdit à l’autorité administrative compétente en matière de protection du patrimoine immobilier de prendre une mesure relevant de cette police et destinée à protéger un arbre déterminé, au motif que, dans l’exercice d’une autre police administrative, l’autorité compétente n’aurait pas jugé nécessaire de protéger l’espèce dont cet arbre est un exemplaire; qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen est pris «de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du CoBAT, notamment de son article 210, de l’article 159 de la Constitution, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, notamment de son article 3, et de l’excès de pouvoir», XV - 1196 et 1197- 11/28 en ce que l’acte attaqué est adopté par le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par son secrétaire d’Etat en charge des Monuments et des Sites, alors qu’aux termes de l’article 210 du CoBAT, c’est le Gouvernement qui entame la procédure d’inscription d’un bien sur la liste de sauvegarde, en l’absence d’une délégation de pouvoir valable; que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que l’acte attaqué n’est manifestement adopté que par le ministre-président du Gouvernement et son secrétaire d’Etat, que c’est sans preuve et de manière péremptoire que le mémoire en réponse soutient que l’acte aurait été adopté par l’ensemble du Gouvernement sur la proposition de son ministre-président et du secrétaire d’Etat, aucun document ne révélant qu’il aurait reçu l’assentiment de l’ensemble des membres du Gouvernement, seuls le ministre-président et un secrétaire d’Etat l’ayant signé, et que la partie adverse ne peut pas être suivie sur la base de simples allégations dont il lui appartient de démontrer la réalité; Considérant qu’il résulte de l’article 210 du CoBAT que, sauf délégation régulière, c’est au Gouvernement qu’il appartient de prendre la décision d’entamer la procédure d’inscription d’un bien sur la liste de sauvegarde; Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionne- ment et réglant la signature des actes du Gouvernement: « Les projets d’ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d’Etat qui ont dans leurs compétences la matière qui fait l’objet du projet d’ordonnance ou de l’arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président»; que l’arrêté du 27 mai 2004 se présente comme un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, adopté sur la proposition du ministre-président ainsi que du secrétaire d’Etat chargé des Monuments et Sites; qu’il est signé, «pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale», par le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé, notamment, des Monuments et des Sites ainsi que par le secrétaire d’Etat chargé des Monuments et des Sites; qu’il en résulte qu’il a été adopté par le Gouvernement et que le ministre-président l’a signé conformément au prescrit de la disposition précitée; que le moyen confond l’adoption des arrêtés et leur signature; qu’il manque en fait; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation des articles 206, 1/, et 210, § 3, alinéa 3, du CoBAT, du premier Protocole additionnel à la Convention XV - 1196 et 1197- 12/28 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 de la Constitution, de l’article 544 du Code civil, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué décide que la conservation de l’arbre litigieux repose sur un intérêt scientifique et esthétique, justifiant les contraintes découlant de son inscription sur la liste de sauvegarde, alors que les dispositions précitées impliquent que des limites ne peuvent être apportées au droit de propriété que dans la seule mesure où la loi l’autorise, pour des motifs qui relèvent de l’intérêt général et qui doivent être exacts, complets, adéquats et exprimés dans la décision limitant le droit de propriété; que dans les développements, le requérant critique la motivation de l’arrêté attaqué qui, selon lui, ne repose pas sur un examen concret et exact des faits, et qui serait en outre inadéquate et insuffisante; qu’il fait valoir les arguments suivants: - l’intérêt scientifique est loin d’être établi pour une essence qui est reconnue fréquente à Bruxelles, sachant que les dimensions de l’arbre litigieux ne peuvent pas être comparées avec les arbres situés dans des intérieurs d’îlot et dans des propriétés privées, ceux-ci «restant un mystère», et que son âge évalué sans fondement aucun à cent cinquante ans est en outre peu important puisque son espérance de vie est de cinq cents à six cents ans; - la motivation du prétendu intérêt esthétique de l’arbre litigieux est tautologique, voire inexistante, puisqu’elle se limite à répéter les informations contenues dans la «description sommaire du bien» en les formulant autrement; la circonstance, affirmée dans l’acte attaqué, que l’arbre serait partiellement visible depuis la voirie est en outre sans rapport avec l’intérêt esthétique de la plantation; - l’arbre en question n’est pas visible à partir de la voirie, étant situé au centre de l’îlot, complètement entouré d’arbres à très haute tige; seules des personnes qui pénètrent dans la propriété peuvent l’apercevoir tel qu’il est décrit dans l’acte attaqué, comme l’admet d’ailleurs le service des Monuments et des Sites dans son courrier du 1er mars 2004; - l’acte attaqué relève d’une appréciation partielle et donc insuffisante des lieux dans la mesure où il ne prend pas en considération la proximité d’une habitation: la fiche annexée à la lettre du 1er mars 2004 n’est pas complétée à cet égard et le plan joint à l’acte attaqué laisse croire que l’arbre est éloigné de cette construction alors que sa couronne la surplombe; qu’il en conclut qu’il ressort du dossier administratif et de l’acte lui-même que la mesure prise ne repose sur aucun élément exact, suffisamment étayé et démontré, XV - 1196 et 1197- 13/28 justifiant que soient imposées des contraintes au propriétaire de l’arbre, limitant l’exercice de son droit de propriété; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que la partie adverse admet, dans son mémoire en réponse, ne pas connaître l’âge exact de l’arbre litigieux et qu’elle est dans l’impossibilité de démontrer le caractère exception- nel de cet âge eu égard à la longévité théorique de l’espèce concernée; qu’il estime qu’eu égard à la connaissance très partielle qu’a la partie adverse de la présence, sur son territoire, de l’espèce à laquelle appartient l’arbre litigieux, l’on comprend mal que celle-ci affirme que «l’individu litigieux» serait «exceptionnel» sur son territoire; qu’il souligne que la visibilité de l’arbre à partir de la voirie publique fait partie intégrante des motifs justifiant le prétendu intérêt esthétique allégué; qu’il soutient que la partie adverse admettrait par ailleurs ne pas avoir pris en considération la proximité de l’habitation qu’elle devait pourtant connaître après s’être rendue sur les lieux; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant développe un certain nombre d’arguments relatifs aux deux actes attaqués, sans identifier le ou les moyens à propos desquels ceux-ci sont formulés; qu’à l’audience, il a confirmé que, s’agissant du présent recours, ces considérations se rapportaient au troisième moyen; qu’il fait valoir que c’est à la partie adverse qu’il appartient de prouver que l’arbre mérite d’être protégé et non à lui de démontrer le contraire; qu’il se réfère au courrier qu’il a adressé le 9 septembre 2004 à la partie adverse, dans lequel il fait état des éléments suivants: - le tronc de l’arbre litigieux est situé à 3 mètres à peine de la façade de l’immeuble sis au n/ 32 de la chaussée de Boitsfort, de sorte que sa couronne surplombe en partie ledit immeuble; - une citerne d’eau de pluie est construite sous terre entre le tronc de l’arbre et l’immeuble précité; - l’arbre est situé au centre de l’îlot et est entouré complètement d’arbres à haute tige de sorte qu’il n’est pas visible depuis l’espace public, seules des personnes qui entrent dans la propriété pouvant l’apercevoir tel qu’il est décrit dans l’acte attaqué; - la croissance de l’arbre n’est pas achevée, de sorte que l’obligation de le maintenir et de le préserver en cas d’inscription sur la liste de sauvegarde pourrait entraîner des dégâts pour la citerne et pour les fondations de l’immeuble en raison des racines souterraines qui ne manqueront pas de s’étendre; qu’il estime qu’il convient de se référer également au constat d’huissier établi le 13 octobre 2006, duquel il ressort que les plans accompagnant les actes attaqués sont tous deux inexacts et qu’en réalité la couronne de l’arbre «surplombe largement» XV - 1196 et 1197- 14/28 l’immeuble situé au n/ 32 de la chaussée de Boitsfort; qu’il souligne que l’arrêté du 27 mai 2004 situe l’arbre litigieux bien au-delà de l’immeuble; qu’il fait valoir que s’il avait été en mesure de se prononcer sur un dossier exact, le Gouvernement n’aurait pas nécessairement adopté la même décision et qu’en procédant à la balance des intérêts des parties en cause, il aurait pu privilégier l’impératif de sécurité par rapport à l’intérêt esthétique; Considérant que l’objet de l’arrêté du 27 mai 2004 est d’entamer la procédure d’inscription de l’arbre litigieux sur la liste de sauvegarde; que l’article 210, § 3, alinéa 3, du CoBAT dispose que la «notification» de la décision d’entamer la procédure d’inscription reproduit les mentions suivantes: 1/ la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2/ la référence cadastrale du bien; 3/ l’intérêt qu’il présente selon les critères définis à l’article 206, 1/; Considérant que si l’arrêté ouvrant la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde doit reposer sur des motifs en rapport avec l’intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique du monument ou du site dont la protection est envisagée et résulter d’un examen concret des éléments qui justifient cet intérêt, il ne s’impose pas, à ce stade, qu’il ait été procédé à un examen complet de tous les éléments techniques qui pourraient caractériser le bien concerné puisque les observations et les avis prévus par la procédure ont pour objet d’informer plus complètement l’autorité compétente à ce sujet; qu’au stade de l’ouverture de la procédure de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, qui ne se confond pas avec le classement ou l’inscription eux- mêmes, l’intérêt qui doit être motivé est l’intérêt à entamer la procédure; que si la description du bien pour lequel la procédure est entamée peut être sommaire, elle doit être exacte et actuelle; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier administratif que la description du bien et l’exposé de son intérêt reposent sur un examen de l’arbre qui a été effectué par les services de la direction des Monuments et Sites, en exécution du programme d’inventaire des arbres remarquables de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la propriété de Monsieur Willems, chaussée de Boitsfort n/s 26, 28 et 30; que lors de cette visite trois clichés photographiques ont été pris; qu’une fiche descriptive, établie à cette occasion, précise les caractéristiques de l’espèce et celles du pin noir en question et décrit l’intérêt scientifique et esthétique de l’arbre; que ces données sont reprises dans la notice annexée à l’arrêté du 27 mai 2004; que la description du bien et XV - 1196 et 1197- 15/28 l’exposé de l’intérêt sont suffisants à ce stade de la procédure administrative; qu’ils ne s’exposent pas aux critiques d’inexactitude et d’inadéquation que leur adresse le moyen, pour les motifs suivants: - le requérant ne conteste pas comme tel l’âge de l’arbre, que l’acte attaqué a estimé à 150 ans; il ne produit aucun argument ou document probant destiné à mettre en doute le fait que l’arbre ait approximativement 150 ans; - aucune règle de droit ne subordonne l’ouverture d’une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde d’un arbre à un inventaire exhaustif de tous les arbres de même essence situés dans des propriétés privées; la fiche technique annexée à la lettre du 1er mars 2004 précise que le pin noir en question est le plus gros connu pour son espèce sur 74 individus recensés, ce qui est de nature à fonder la conclusion qu’il présente des dimensions exceptionnelles; le requérant ne produit aucun élément de nature à mettre en doute le caractère exceptionnel allégué du pin noir en raison des dimensions relevées par la partie adverse; l’acte attaqué a donc pu se fonder sur le motif selon lequel le pin noir est «actuellement» le plus gros représentant «connu» de l’espèce pour la Région, sans commettre d’erreur de fait démontrée ou une erreur manifeste d’appréciation; - la circonstance que le pin noir constituerait une essence fréquente à Bruxelles ne suffit pas à démentir l’intérêt que présente un individu en particulier en raison de ses dimensions; il en va de même de l’espérance de vie, évaluée de 500 à 600 ans pour l’espèce, s’agissant d’un individu âgé de 150 ans mais présentant des dimensions exceptionnelles en région bruxelloise; - la notice annexée à l’arrêté attaqué signale, dans la foulée de la fiche établie après une visite sur les lieux, que l’arbre est «partiellement visible» à partir de la voirie; dans sa réclamation du 9 septembre 2004, le requérant confirme cette visibilité partielle; au demeurant, la visibilité d’un bien depuis la voie publique ne constitue pas une condition de sa conservation; - la proximité de la maison d’habitation ressort du plan de délimitation annexé au premier acte attaqué; l’erreur commise dans le plan accompagnant le premier acte attaqué en ce qui concerne la distance exacte séparant l’arbre de l’habitation voisine, ne peut raisonnablement pas être considérée comme étant telle qu’elle infirmerait de manière substantielle l’intérêt d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde; en outre, cette erreur n’a pas été de nature à engendrer une incertitude en ce qui concerne l’identification de l’arbre pour lequel la procédure a été entamée ni à rendre plus difficile le droit du propriétaire de présenter ses observations en connais- sance de cause au sujet du projet d’inscription; Considérant qu’il en résulte que l’arrêté du 27 mai 2004 se fonde sur des motifs qui justifient que soit provisoirement limité l’usage de la propriété du requérant XV - 1196 et 1197- 16/28 en application des dispositions légales relatives à la protection du patrimoine immobilier, conformément à l’article 544 du Code civil; qu’il résulte des articles 210, § 6, et 219 du CoBAT que cette limitation a une durée maximale de deux ans au terme de laquelle la procédure est caduque ; Considérant que le troisième moyen ne peut être retenu; Considérant que le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, du principe de la proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué impose au requérant de maintenir l’arbre litigieux et de respecter les conditions particulières de conservation impliquant notamment qu’il ne peut pas être abattu ni même élagué, que toute construction nouvelle est interdite dans sa couronne et en dehors de cette couronne si elle modifie les conditions d’ensoleillement et d’alimentation en eau, alors que l’arbre surplombe une maison d’habitation, que son tronc est distant de cette maison de moins de cinq mètres et que l’intérêt général à sa sauvegarde est inexistant; que dans les développements du moyen, il allègue que la fiche descriptive omettrait sciemment de préciser la distance séparant le tronc de l’arbre de l’habitation la plus proche et que le plan joint à l’acte attaqué est inexact dans la mesure où la couronne dessinée semble éloignée des constructions alors qu’en réalité elle surplombe la maison portant le numéro 32 de la chaussée de Boitsfort et que son tronc en est distant de moins de cinq mètres; qu’il estime que la présence de l’arbre à une distance aussi réduite constitue un danger en raison, d’une part, du risque d’une chute de celui-ci ou de certaines branches et, d’autre part, de la progression des racines, en sorte que l’acte attaqué impose une charge manifestement déraisonnable au propriétaire de la maison; qu’il ajoute qu’en ce qu’elles interdisent toute construction sous la couronne de l’arbre ou à proximité, les conditions imposées sont également manifestement déraisonnables puisque non seulement elles interdisent l’extension de la maison mais en outre, elles limitent la possibilité de construire sur la parcelle contiguë, sise au n/ 36, et qui lui appartient aussi; qu’en réplique, il fait valoir que l’interdiction d’abattre l’arbre et de l’élaguer sévèrement résulte, d’une part, de l’obligation de le maintenir en bon état découlant de l’article 214 du CoBAT et, d’autre part, des conditions particulières de conservation, ce qui empêcherait la délivrance d’un permis d’urbanisme en méconnaissance de ces conditions; qu’il expose que la partie adverse ne peut imposer des servitudes d’utilité XV - 1196 et 1197- 17/28 publique constituant des charges qui, manifestement, excèdent celles que doivent supporter les citoyens dans l’intérêt général et qu’il estime que tel serait le cas en l’espèce; Considérant qu’en vertu de l’article 219 du CoBAT, l’arrêté du 27 mai 2004 entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde entraîne, pendant la durée de la procédure administrative, les mêmes effets qu’une mesure définitive d’inscription; qu’aux termes de l’article 214 du CoBAT, le propriétaire d’un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l’obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites; qu’il en résulte que, sauf radiation décidée sur la base de l’article 220 dudit Code, l’acte attaqué a pour effet de restreindre voire, en pratique, d’anéantir la possibilité pour le propriétaire d’obtenir un permis en vue de procéder à l’abattage de l’arbre concerné; que l’article 2 du dispositif de l’arrêté du 27 mai 2004 énonce des conditions particulières de conservation interdisant notamment, d’une part, toute forme d’élagage strict de nature à compromettre l’équilibre initial de l’arbre ainsi que son état sanitaire et, d’autre part, toute construction nouvelle; que ces interdictions sont d’application dans une zone circulaire centrée sur le tronc de l’arbre et dont le rayon est égal à celui de la couronne de l’arbre augmenté de deux mètres; qu’au-delà de ce périmètre, l’article 2, j, interdit que de nouvelles constructions modifient les conditions d’ensoleillement et d’alimentation en eau de l’arbre; Considérant qu’en tant qu’il dénonce l’absence d’intérêt suffisant de nature à justifier la mesure d’inscription, le quatrième moyen se confond avec le troisième, à l’examen duquel il est renvoyé; que, s’agissant du danger que présenterait l’arbre concerné pour la maison voisine, il résulte de la fiche d’inventaire annexée à la lettre du 1er mars 2004 que le pin noir, dont l’âge est estimé à 150 ans sur une longévité théorique de 500 à 600 ans, est «apparemment sain»; que si l’arbre devait néanmoins présenter un danger pour la sûreté des personnes et des biens, son abattage ou son élagage strict, selon le cas, pourraient, en cas de nécessité démontrée, être ordonnés par le bourgmestre en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale en respectant les modalités prévues par l’article 215 du CoBAT; que si les conditions particulières de conservation interdisent l’élagage strict, celles-ci voient leur durée d’application limitée à deux ans et, par ailleurs, non seulement permettent mais imposent l’élagage normal, s’agissant entre autres de l’enlèvement des branche mortes ou cassées (article 2, e, du premier acte attaqué); que, s’agissant de l’impossibilité d’ériger des constructions nouvelles ou de modifier la construction existante, la requête ne mentionne l’existence d’aucun projet concret ayant pour objet l’exécution de tels XV - 1196 et 1197- 18/28 travaux dans un délai rapproché, à savoir, en l’espèce, deux ans; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le cinquième moyen est pris de la violation de l’article 15 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué est fondé sur une fiche et des clichés de l’arbre litigieux établis à l’insu du propriétaire et des habitants du numéro 32 de la chaussée de Boitsfort, alors que l’irrégularité d’un acte préparatoire entache la régularité de l’acte administratif et qu’en l’espèce, l’acte préparatoire que constituent les fiches jointes au courrier du service des Monuments et des Sites du 1er mars 2004, a été établi en violation des dispositions visées au moyen; que dans son mémoire en réplique, il expose que l’acte attaqué a été pris sur la base des courriers des 1er mars 2004 et 8 avril 2004, que le repérage de l’arbre litigieux n’est pas intervenu sur la base de photographies aériennes, qui ne figurent pas au dossier administratif mais à l’occasion d’une visite de la propriété Willems par la direction des Monuments et Sites, que celle-ci n’a jamais été invitée par lui ni par les habitants du numéro 32 de la chaussée de Boitsfort à pénétrer dans sa propriété, à en visiter le jardin et à prendre des photographies; qu’il fait valoir que son argumentation ne revient pas à interdire qu’un bien appartenant à un propriétaire privé fasse l’objet de mesures de protection en vertu du CoBAT mais qu’elle rappelle uniquement que l’administration ne peut poser des actes préparatoires à ces mesures de protection impliquant qu’elle se rende dans une propriété privée que dans l’hypothèse où elle est autorisée par son propriétaire à la visiter; Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la Constitution: « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit»; qu’il y a lieu d’entendre par domicile, au sens de l’article 15 de la Constitution, le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une personne en vue d’y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée; qu’il résulte des éléments de la cause révélés par les pièces soumises au Conseil d’Etat que le pin noir concerné par le premier acte attaqué est situé sur le terrain sis chaussée de Boitsfort, n/ 32, que bien qu’il soit propriétaire de ce terrain et de la maison qui y est implantée, le requérant n’est pas domicilié à cette adresse, mais au n/ 36 de la chaussée de Boitsfort XV - 1196 et 1197- 19/28 et que dans la maison sise chaussée de Boitsfort n/ 32 vivent des membres de sa famille; qu’il apparaît également que le terrain situé chaussée de Boitsfort, 32, «est dépourvu de limites permettant de distinguer chaque parcelle», selon les termes du courrier du 1er mars 2004, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le jardin dans lequel est implanté le pin noir constitue une dépendance «enclose» de la maison d’habitation située au n/ 32; qu’il n’est pas prétendu que lors de leur visite des lieux, les fonctionnai- res de la direction des Monuments et des Sites auraient pénétré dans la propriété située chaussée de Boitsfort, n/s 26, 28 et 30, appartenant à M. Willems, contre la volonté de l’occupant de celle-ci ou qu’ils auraient pénétré à cette occasion dans le jardin dépendant du n/ 36 pour effectuer leurs constatations; que la preuve d’une violation du domicile du requérant n’est pas apportée; Considérant que selon l’article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance»; que le domicile et les lieux protégés par cette disposition sont les lieux et leurs annexes qui ne sont pas publics et qui servent de logement, de résidence, que celle-ci soit permanente ou temporaire, ou de lieux d’activités, à une personne qui y abrite une sphère de sa vie privée; que le principe de l’inviolabilité du domicile garantit un aspect particulier de la liberté de la personne en assurant le respect de son intimité, sa paix domestique et plus généralement le respect de sa vie privée; qu’au sens de l’article précité, le domicile ne s’entend pas seulement du lieu où une personne a son principal établissement mais aussi de celui où elle a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux; qu’en l’espèce, eu égard notamment aux éléments de fait qui viennent d’être relevés, notamment la circonstance que la propriété sise au n/ 32 de la chaussée de Boitsfort n’est pas clôturée et le fait que le requérant n’y habite pas, ce dernier est en défaut d’établir qu’en visitant les lieux où l’arbre concerné est implanté, en prenant des clichés photographiques de celui-ci et en rédigeant la fiche technique y relative, les services de la partie adverse auraient méconnu le respect dû à son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention, qu’ils se seraient ingérés dans sa vie privée ni qu’ils auraient porté atteinte à ses relations familiales avec les membres de sa famille habitant au n/ 32 ou s’y seraient immiscés; qu’est insuffisante à cet égard la seule circonstance que sur l’un des clichés apparaît une partie de la façade de cette maison; Considérant que le moyen n’est pas fondé; XV - 1196 et 1197- 20/28 QUANT AU RECOURS A. 180.411 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité du recours enrôlé sous le n/ A. 180.411; que cette exception est déduite de l’absence de preuve de l’inscription de la requête en annulation au bureau de la conservation des hypothèques; Considérant qu’en annexe au mémoire en réplique, le requérant a joint une copie de la requête en annulation sur laquelle est apposée la mention de l’inscription, le 22 janvier 2007, du recours en annulation au cinquième bureau des hypothèques en marge de la transcription du second acte attaqué; que l’exception d’irrecevabilité manque en fait; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 210 et 211 du CoBAT, spécialement de l’article 210, § 3, alinéa 2, 3/, du principe de bonne administration ainsi que de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué a été adopté alors que la légalité de l’arrêté du Gouverne- ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde du pin litigieux, acte préparatoire dans la procédure d’inscription, est sérieusement mise en doute eu égard à l’introduction d’un recours en annulation dirigé contre lui, alors que l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 2004 a été clairement démontrée par la partie requérante à l’appui du recours introduit contre cet acte; qu’il expose qu’aux moyens contenus dans ce recours, il convient d’ajouter l’irrégularité de la notification de l’arrêté du 27 mai 2004, laquelle n’a pas a été réalisée au nom du propriétaire, Monsieur Gonthier, mais au nom de Paulus; qu’il allègue que l’irrégularité du premier acte attaqué est reconnue dans le second qui précise que l’inexactitude de la situation du bien a été corrigée et que l’annexe II du présent arrêté comprend un plan de situation correct; qu’il fait valoir que même si l’introduction d’un recours en annulation n’a pas d’effet suspensif, il ressort de principes de bonne administration qu’une autorité ne peut adopter un acte inscrivant de façon définitive un arbre sur la liste de sauvegarde lorsque la légalité de l’acte entamant la procédure est sujette à caution du fait de l’introduction d’un recours en annulation à son encontre, et que cette incertitude juridique, tant qu’aucun arrêt ne s’est prononcé avec autorité de chose jugée quant à ce, aurait dû conduire la partie adverse à attendre l’issue de cette première procédure avant d’adopter l’acte attaqué; XV - 1196 et 1197- 21/28 Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que les irrégularités de l’arrêté entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, dénoncées dans le premier recours, ont pour effet d’entraîner l’illégalité du second acte attaqué, la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif important peu; qu’il allègue que la notification au propriétaire de l’arrêté entamant la procédure d’inscription est une formalité substantielle dont l’absence ou l’irrégularité sont de nature à vicier toute la procédure; qu’il ajoute qu’il a immédiatement dénoncé cette irrégularité dans son courrier du 9 septembre 2004 mais que l’arrêté attaqué ne répond pas à cette observation; qu’il expose que «l’inexactitude matérielle de la situation du bien dont est affecté l’arrêté du 27 mai 2004, que reconnaît expressément l’acte attaqué en l’espèce, a des conséquences directes sur la légalité de ce dernier puisque l’irrégularité de l’acte entamant la procédure d’inscription rejaillit directement sur l’acte qui clôture la procédure d’inscription»; Considérant qu’il résulte du rejet du recours A. 156.358 que le présent moyen ne peut être retenu en tant qu’il dénonce l’irrégularité de l’arrêté du 27 mai 2004 ouvrant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde; qu’aucune règle n’interdit à l’autorité administrative qui, en vertu de l’article 210, § 6, du CoBAT, doit prendre sa décision définitive dans les deux ans, d’adopter un arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde tant que n’aura pas été vidé le recours en annulation dirigé contre l’arrêté entamant la procédure d’inscription, recours qui, en l’absence d’arrêt de suspension du Conseil d’Etat, n’a pas d’effet suspensif; Considérant qu’en vertu de l’article 210, § 3, alinéa 2, 3°, du CoBAT, le Gouvernement notifie l’arrêté ouvrant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde aux propriétaires par une lettre recommandée à la poste; que cette notification constitue une étape importante de la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde non seulement en raison des obligations auxquelles elle donne naissance pour le propriétaire, mais aussi parce que c’est elle qui doit permettre au propriétaire de faire valoir ses observations au sujet du projet d’inscription sur la liste de sauvegarde, conformément au § 5 de la même disposition; que la notification au propriétaire constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté d’inscription qui est appelé à clore la procédure administrative; Considérant toutefois qu’un requérant n’a pas d’intérêt à invoquer la violation d’une irrégularité de forme, fût-elle substantielle, si l’objectif que vise la forme a été atteint; qu’en l’espèce, l’arrêté du 27 mai 2004 entamant la procédure XV - 1196 et 1197- 22/28 d’inscription sur la liste de sauvegarde a été notifié par un courrier du 9 août 2004 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception à: « Monsieur Gonthier Paulus de Châtelet Chaussée de Boitsfort 36 1050 Bruxelles»; que le nom «Gonthier» et l’adresse indiquée correspondent bien au nom et à l’adresse du requérant; qu’il n’est pas allégué que l’erreur résultant de l’ajout de la mention «Paulus de Châtelet» aurait généré, dans la réception du courrier, des problèmes de nature à gêner le propriétaire en ce qui concerne la rédaction ou l’envoi de ses observations dans le délai prescrit; que l’irrégularité dont se prévaut le requérant ne lui a causé aucun grief et n’a pas empêché la notification de remplir son objectif; qu’en tant qu’il dénonce cette irrégularité, le moyen est irrecevable; Considérant que le premier moyen ne peut être accueilli; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des articles 210 à 221 du CoBAT, spécialement l’article 211, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation ou, à tout le moins, de la motivation erronée et de l’excès de pouvoir, en ce que le second acte attaqué, pour répondre aux objections formulées par le requérant le 9 septembre 2004, affirme que l’inexactitude dans la situation du bien aurait été corrigée et que l’annexe à l’acte attaqué comprendrait un plan de situation correct, alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et alors que l’arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde doit contenir une description du bien conforme à la réalité; que le requérant reproche au plan de délimitation de faire apparaître la couronne de l’arbre à la limite de son immeuble, alors qu’il résulte d’un constat d’huissier de justice que la couronne surplombe largement cet immeuble, ce qui serait confirmé par la photocopie de la vue prise sur le site Google Earth; qu’il en déduit que ce plan ne reflète pas la réalité concrète du terrain et de l’arbre litigieux, alors que la description doit être exacte et actuelle; qu’il estime que l’erreur entachant la description du bien est de nature à vicier un élément déterminant de la décision et, partant, la décision elle- même; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il ne suffirait pas que le plan permette au propriétaire de déterminer le bien qui entre dans le champ d’application de la mesure d’inscription mais qu’il faut avant tout que l’arrêté d’inscription repose sur des motifs exacts alors qu’en l’espèce, la localisation de l’arbre XV - 1196 et 1197- 23/28 se révèle inexacte en fait; que, selon lui, les plans successifs qui ont été soumis à la partie adverse se révéleraient non seulement inexacts mais aussi trompeurs dès lors qu’ils n’ont pas fait apparaître le danger que représente un «vieil arbre» surplombant une habitation «alors que le dérèglement climatique accroît chaque jour le danger d’une chute d’arbre lors d’une tempête»; qu’il en déduit que la partie adverse n’a pas été valablement éclairée au sujet de l’opportunité d’inscrire l’arbre sur la liste de sauvegarde et que si elle avait été informée conformément à la situation réelle de celui- ci, le péril que la présence du vieil arbre fait peser sur les habitants de la maison qu’il surplombe l’aurait incitée à préférer la sécurité des personnes à la préservation de prétendus intérêts esthétiques et scientifiques; Considérant que dans son dernier mémoire, outre les arguments résumés ci-avant lors de l’examen du troisième moyen en l’affaire A. 156.358, le requérant expose que si le premier acte attaqué situe l’arbre litigieux bien au-delà de l’immeuble, le second acte attaqué, après avoir expressément constaté que le plan accompagnant le premier arrêté contenait une erreur quant à la distance séparant l’arbre de cet immeuble, le modifie, mais de façon inexacte eu égard notamment au constat d’huissier effectué le 13 décembre 2006, puisqu’il localise l’arbre à la limite de l’immeuble en le faisant surplomber sur ce dernier de quelques centimètres à peine, alors qu’en réalité, la couronne du pin noir surplombe l’immeuble de plusieurs mètres; qu’il en déduit que si l’erreur du premier plan pouvait résulter d’une mauvaise information ou d’une appréciation erronée, le plan accompagnant le second acte attaqué est une présentation volontairement inexacte et ne procède plus d’une méprise de bonne foi; qu’il fait valoir que s’il avait été en mesure de se prononcer sur un dossier exact, le Gouvernement n’aurait pas nécessairement adopté la même décision et qu’en procédant à la balance des intérêts des parties en cause, il aurait pu privilégier l’impératif de sécurité par rapport à l’intérêt esthétique; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation de l’article 15 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 211 du CoBAT, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation ou de la motivation erronée, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir, en ce que le second acte attaqué a été pris sur la base de constatations réalisées par la partie adverse qui lui ont permis d’arriver à la conclusion que l’arbre litigieux présenterait un intérêt scientifique et esthétique, XV - 1196 et 1197- 24/28 alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles tant en fait qu’en droit et que l’acte portant inscription sur la liste de sauvegarde doit mentionner la description du bien et l’intérêt qu’il présente; que le requérant fait valoir que les observations et le plan dressés par la partie adverse pour établir l’intérêt scientifique et esthétique de l’arbre litigieux ne reposeraient sur aucune pièce particulière figurant au dossier administratif, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer la date à laquelle la description du bien a été faite ainsi que les moyens qui ont été utilisés et qui ont permis à la partie adverse de considérer que «cet exemplaire de pin noir présente un tronc court qui se subdivise à une hauteur approximative de deux mètres en deux branches charpentières rectilignes et massives s’élevant jusqu’à environ vingt mètres» et que «l’envergure de sa couronne a été évaluée à quatorze mètres»; qu’il fait valoir que les constatations qui ont été faites à proximité de l’arbre litigieux, l’ont été de façon unilatérale sur sa propriété privée sans qu’aucune autorisation ait été donnée à ce propos, de telle sorte qu’elles violent les dispositions visées au moyen puisqu’il ne peut pas être admis que des autorités administratives pénètrent sans autorisation quelconque dans la propriété des particuliers; que, s’agissant de l’intérêt esthétique, il expose que l’acte attaqué se contente de décrire le bien sans préciser en quoi il présenterait un intérêt esthétique justifiant l’inscription sur la liste de sauvegarde et qu’en tout état de cause le fait que l’arbre litigieux est partiellement visible depuis la voirie ne suffit pas à justifier cet intérêt esthétique; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant expose que le dossier administratif ne contient pas les photographies aériennes dont la partie adverse fait état; qu’il soutient que le descriptif de l’intérêt s’analyse davantage en une simple description sommaire, qui est en défaut de contenir une réelle justification esthétique en rapport avec la beauté alléguée du pin litigieux, la motivation de l’intérêt étant sur ce point similaire à la description du bien; qu’il reproche au second arrêté attaqué de ne pas préciser en quoi la division de l’arbre en deux grosses branches charpentières formant ainsi une couronne large et ovoïde constituerait un élément mettant en exergue la beauté du pin litigieux; qu’il invoque également un arrêté du 22 décembre 2005 classant un autre pin noir sur la base d’une même justification de l’intérêt esthétique; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens réunis, que l’article 211, § 1er, du CoBAT prescrit qu’à côté de l’indication dans l’acte d’une description sommaire du bien, l’arrêté portant inscription de celui-ci sur la liste de sauvegarde soit accompagné d’un plan de délimitation du site; qu’en imposant l’exigence d’un «plan de délimitation», le législateur a subordonné la légalité d’un tel arrêté à l’existence d’un XV - 1196 et 1197- 25/28 plan localisant le site concerné et fixant ses limites extérieures et sa superficie; que si le CoBAT n’assigne pas un contenu précis à un tel plan de délimitation, il n’en demeure pas moins que ce plan doit être suffisamment clair et exact pour permettre d’identifier aisément les limites du site protégé, indépendamment de l’indication des références cadastrales dans le corps de l’arrêté; Considérant qu’en l’espèce, le plan de délimitation formant l’annexe II de l’arrêté du 13 juillet 2006 situe de manière exacte l’arbre qui est inscrit, comme site, sur la liste de sauvegarde immédiatement à côté de la maison d’habitation sise au numéro 32 de la chaussée de Boitsfort; que si ce plan n’indique pas que certaines branches de l’arbre inscrit sur la liste de sauvegarde surplombent le toit de cette habitation, il n’est pas de nature à engendrer des problèmes particuliers ou des incertitudes quant à l’identification du site protégé que forme l’arbre, site dont les limites sont évidemment susceptibles de fluctuer avec l’évolution de celui-ci; que le plan de délimitation n’a pas pour objet de procéder à une description du bien inscrit, laquelle est l’oeuvre de la notice formant l’annexe I du second acte attaqué, conformé- ment à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, 1/, du CoBAT, mais d’indiquer sa localisation; qu’il ne doit donc pas représenter l’ampleur de la couronne; qu’en tout état de cause, la partie adverse n’a pu être induite en erreur quant à la présence de branches surplombant la toiture, dès lors que, comme le soulignait d’ailleurs le requérant dans son courrier du 9 septembre 2004, cette situation est visible sur les photographies jointes au courrier de la direction des Monuments et Sites du 1er mars 2004; Considérant qu’il incombe à l’auteur de l’acte attaqué de produire les éléments de nature à en établir la légalité; que, toutefois, lorsque les motifs contestés de la mesure de protection trouvent un appui dans les pièces du dossier administratif, la charge de la preuve contraire repose sur la partie requérante qui doit démontrer l’inexactitude desdits motifs, sauf le pouvoir de la juridiction, en cas de doute persistant, d’ordonner une mesure d’instruction; Considérant que la description de l’arbre et l’appréciation de son intérêt scientifique et esthétique ont été effectuées en l’espèce à l’aide des données qui ont été recueillies lors d’un examen de l’arbre sur place, le 16 janvier 2004, par des membres de la direction des Monuments et Sites et qui ont conduit la partie adverse à lui attribuer une valeur patrimoniale élevée; que ces données sont consignées dans les fiches technique et photographique accompagnant la lettre envoyée le 1er mars 2004 au requérant; que pour les motifs qui ont été exposés à l’occasion de l’examen du cinquième moyen invoqué à l’appui du recours A. 156.358, les irrégularité alléguées, XV - 1196 et 1197- 26/28 relatives aux conditions dans lesquelles ont été effectuées les constatations de la partie adverse, ne sont pas établies; Considérant que selon les travaux préparatoires de l’ordonnance du 4 mars 1993, la valeur esthétique se réfère à la beauté des monuments, ensembles architectu- raux et sites (Exposé des motifs, Cons. Rég. Brux.-Cap., Doc, sess. 1991-1992, A.- 165/1, p. 8); que la notice annexée à l’acte attaqué énonce ce qui suit à propos de l’intérêt esthétique de l’arbre concerné: «Situé au sud est de l*ancien presbytère, ce remarquable pin noir est partiellement visible de la voirie. Il possède un fût court qui se divise à une hauteur approximative de 2 mètres en deux grosses branches charpentières, formant ainsi une couronne large et ovoïde»; que quoique succincte, cette motivation, qui n’est ni redondante ni stéréotypée, justifie à suffisance la valeur esthétique du pin noir inscrit sur la liste de sauvegarde; qu’il en est d’autant plus ainsi que, dans sa réclamation, le requérant avait invoqué le caractère commun de l’arbre mais n’avait pas concrètement mis en doute sa beauté; qu’au surplus l’autorité administrative n’est pas tenue de donner les motifs de ses motifs; que si la visibilité de l’arbre à partir d’un espace public n’est pas un motif suffisant à justifier son intérêt esthétique, il s’agit d’un élément de fait que l’autorité administrative peut faire utilement entrer dans son appréciation relative à l’opportunité d’inscrire ou non cet arbre sur la liste de sauvegarde puisqu’il peut influer sur la plus ou moins grande valeur paysagère que présente celui-ci; Considérant qu’il en résulte que l’acte attaqué motive l’intérêt qui justifie l’inscription de l’arbre sur la liste de sauvegarde; que ces motifs sont corroborés par les pièces versées au dossier administratif, notamment les fiches descriptive et photogra- phique rédigées après un examen de l’arbre effectué par les services de la partie adverse; qu’il ressort de la fiche d’inventaire que l’arbre est «apparemment sain»; qu’il appartenait donc au requérant de produire au moins des commencements de preuve destinés à mettre en doute l’existence d’un intérêt suffisant à justifier la mesure d’inscription ou à rendre vraisemblable le danger concret que cet arbre, dont il n’est pas allégué qu’il serait malade, présenterait pour l’habitation que sa couronne surplombe ou que ses racines pourraient approcher; que le requérant n’apporte toutefois pas le moindre élément rendant vraisemblable un tel danger, en sorte que c’est vainement qu’il oppose, dans son dernier mémoire, l’intérêt à la conservation dudit arbre et la sécurité des habitants; Considérant que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés, XV - 1196 et 1197- 27/28 DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A. 156.358/XV-1196 et G/A. 180.411/XV-1197 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1196 et 1197- 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div