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Arrêt 204578 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.578 No Rôle: Affaire: Arrêt 204578 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:48 Fiche Arrêt no 204.578 du 1 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.578 du 1er juin 2010 A. 189.270/XIII-5056 En cause : DELLOUE Bernadette, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune d'Awans. A. 189.529/XIII-5078 En cause : HELLEPUTTE Thérèse, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Awans, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège. XIII - 5056 & 5078 - 1/12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 août 2008 par Bernadette DELLOUE en tant qu'elle demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2008 du fonctionnaire délégué accordant à la commune d’Awans un permis d’urbanisme en vue de la démolition d’un mur de clôture implanté sur un bien sis à Awans, avenue Robert, 24 et cadastré section B, n/ 754h (affaire enrôlée sous le numéro A. 189.270/XIII-5056); Vu l'arrêt no 185.639 du 8 août 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la commune d'Awans et rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 août 2008 par la partie requérante; Vu la requête unique introduite le 2 septembre 2008 par Thérèse HELLEPUTTE en tant qu'elle demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2008 précitée (affaire enrôlée sous le numéro A. 189.529/XIII-5078); Vu l'arrêt no 188.523 du 4 décembre 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la commune d'Awans et suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 décembre 2008 par la partie adverse; Vu la requête introduite le 7 août 2008 par laquelle la commune d'Awans demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 189.270/XIII- 5056; XIII - 5056 & 5078 - 2/12 Vu la requête introduite le 30 septembre 2008 par laquelle la commune d'Awans demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 189.529/XIII-5078; Vu les ordonnances des 19 septembre 2008 et 13 février 2009 accueillant ces interventions dans les procédures au fond; Vu le mémoire ampliatif (affaire A. 189.270/XIII-5056); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés (affaire A. 189.529/XIII-5078); Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les lettres valant derniers mémoires des parties requérantes et les demandes de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu les ordonnances du 27 avril 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 27 mai 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Renaud DEHIN, loco Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux recours ont été introduits contre la même décision et que l'intervention leur est commune; que, bien qu'ils n'invoquent pas les mêmes moyens, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre en raison de leur connexité; XIII - 5056 & 5078 - 3/12 Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :

  1. Bernadette DELLOUE est propriétaire d'une maison sise à Othée, rue Robert, 24, dans laquelle elle réside. Thérèse HELLEPUTTE habite dans une ferme en carré qui est située dans le centre du village d'Othée, rue Robert, 9, immeuble dans lequel elle est domiciliée et dont elle est usufruitière. En face de la ferme de Thérèse HELLEPUTTE, se trouve un mur de clôture, ancien, en briques de campagne maçonnées, d'une hauteur moyenne de 1,50 mètre, d'une épaisseur moyenne de 35 centimètres, constitué d'une alternance de panneresses et de boutisses, mur qui entoure en partie la propriété de Bernadette DELLOUE. Au plan de secteur de Liège, le bien est repris en zone d'habitat à caractère rural.
  2. Le 6 septembre 2007, l'ingénieur M. FOULON rédige, à la demande de la commune, un rapport d'expertise relatif à l'état du mur. Il écrit avoir constaté des "hors-plombs" significatifs dans des sens de basculements différents pouvant à terme engendrer des effondrements locaux, l'absence généralisée de résistance des joints dans l'épaisseur du mur, la détérioration des briques constituant le couvre-mur favorisant les entrées d'eau, l'amorce de fissures en différents endroits et la présence d'un certain nombre de briques cassées ou éclatées. Il estime que, dans son état actuel, le mur constitue un danger dès à présent dans les zones de "hors-plombs" significativement marquées et que ce danger s'étendra à terme à l'ensemble du mur. Il ajoute qu'il ne peut pas être remédié "en profondeur" à l'insuffisance actuelle des joints sans un démontage complet du mur et que des frais importants de remise en ordre devraient être envisagés de telle sorte qu'il faudrait s'interroger sur l'intérêt de démonter l'ensemble du mur dès à présent. L'auteur du rapport conclut en écrivant laisser à la commune "le soin d'apprécier".
  3. Le 4 octobre 2007, le bourgmestre d'Awans, agissant sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la nouvelle loi communale, ordonne au service communal des travaux de procéder dans les plus brefs délais à la démolition partielle XIII - 5056 & 5078 - 4/12 du mur qui, dans la partie qui borde la propriété de Bernadette DELLOUE, présente, en raison de son état de ruine, un danger pour la sécurité publique.
  4. En sa séance du 23 octobre 2007, le conseil communal décide de passer un marché, par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet spécialisé en vue de la "constitution du permis d'urbanisme" relatif à la démolition du mur sis rue Robert, ainsi que le bornage du domaine public. Le 27 décembre 2007, le collège communal désigne comme auteur de projet l'architecte Valérie DARDENNE.
  5. Le 12 décembre 2007, l'échevin des travaux écrit au bourgmestre que, suivant l'expert consulté par la commune, la seule solution consiste dans le démontage du mur et que la reconstruction de celui-ci n'est pas envisageable pour le budget communal.
  6. Le 7 avril 2008, la direction de Liège de la division de la nature et des forêts attire l'attention du bourgmestre sur le caractère remarquable, par leur âge et par leur caractère paysager, de quatre ifs communs (Taxus baccata) situés à l'arrière du mur de clôture. Elle signale que si l'arasement du mur d'enceinte est regrettable d'un point de vue architectural, patrimonial et paysager, car il altérerait les qualités urbanistiques rurales du centre villageois, et si le muret offre une certaine protection physique des arbres, il n'apparaît pas que cette seule opération aurait des répercussions négatives sur l'état sanitaire des ifs, mais que le projet de création d'un empierrement pour parking à cet endroit aurait, lui, de telles répercussions.
  7. Le 20 mai 2008, la commune d'Awans saisit le fonctionnaire délégué d'une demande de permis d'urbanisme visant la démolition du mur sis rue Robert sur le bien cadastré section B, n/ 754h. Le projet vise à le remplacer par un revêtement en gravier selon les indications portées sur le plan accompagnant la demande de permis d'urbanisme. La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, à vrai dire assez laconique, contient l'affirmation selon laquelle : "La démolition du mur sis rue Robert respecte les gabarits voisins. Le choix des graviers comme revêtement de sol respecte les matériaux locaux".
  8. Le 5 juin 2008, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier, signale que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, mais demande au collège communal de lui faire parvenir une XIII - 5056 & 5078 - 5/12 motivation objective quant à l'abattage des arbres, son analyse sur la démolition et son choix de "reclôturer" ou non.
  9. Le 16 juin 2008, le bourgmestre répond au nom du collège que la volonté de la commune est de maintenir autant que possible les arbres et arbustes conformément à l'avis de son conseiller en environnement, en précisant qu'en principe et sauf constat de vices cachés, on devrait pouvoir conserver un érable panaché, un frêne pleureur, un hêtre, un pin et un hêtre pourpre et une rangée de trois ifs centenaires. Le rapport du conseiller en environnement qui décrit les arbres et juge positif l'état sanitaire de ceux-ci est joint à la lettre du 16 juin
  10. Le bourgmestre écrit que, pour des raisons de sécurité, la démolition du mur ne peut pas être évitée, conformément à l'avis de l'expert consulté, en précisant que ce mur se situe sur le domaine public, que la commune est également propriétaire d'une zone d'environ trois mètres au-delà du mur et que cette zone "deviendrait un trottoir et serait aménagée en dolomie de façon à permettre la pénétration des eaux, nécessaires aux plantations à conserver". Selon la lettre du 16 juin 2008, la démolition du mur serait réalisée par les services communaux. Il indique que "suivant accord, la clôture devrait être réalisée par la riveraine, Madame DELLOUE, après avis du service de l'urbanisme".
  11. Le procès-verbal de la séance du 19 juin 2008 du collège communal contient le passage suivant au sujet de la démolition du mur sis rue Robert : " Le collège marque son accord sur la proposition de réponse de M. RADOUX, échevin des travaux. Ce dernier insiste sur la volonté de maintenir les arbres et arbustes. Un rapport a été rédigé, dans ce sens, par M. Christophe BALDEWYNS. En outre, il précise que la démolition du mur ne peut être évitée et ce, pour des raisons de sécurité. La zone trottoir serait aménagée en dolomie. La clôture serait réalisée par la riveraine, après avis du service de l'urbanisme. M. CAPELLE rappelle qu'il serait utile de revoir les prescriptions urbanistiques de l'époque qui doivent prévoir soit un mur soit une haie. Ainsi, il invitera la riveraine à se présenter et à soumettre sa demande au service de l'urbanisme".
  12. Le 8 juillet 2008, le fonctionnaire délégué accorde à l'administration communale d'Awans le permis d'urbanisme sollicité par celle-ci et l'autorisant à démolir le mur de clôture sis rue Robert, 24 et cadastré section B, n/ 754h sous la condition de "maintenir autant que possible" les arbres que le dispositif du permis énumère. XIII - 5056 & 5078 - 6/12 Le permis du 8 juillet 2008 qui constitue l'acte attaqué est ainsi rédigé : " Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement; Considérant que l'Administration communale d'AWANS a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à AWANS, rue Robert 24, cadastré section B, n/ 754H et ayant pour objet la démolition d'un mur de clôture; Considérant que la demande complète de permis a été déposée auprès du Fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 1 de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le 30.06.2008; Considérant que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIÈGE approuvé par l'A.E.R.W. du 26.11.1987 en zone d'habitat à caractère rural et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le projet consiste en la démolition d'un mur de clôture; Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection visés à l'article D.66 du Code de l'environnement; Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine culturel, l'interaction entre les facteurs visés ci-avant; Considérant que la demande de permis n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, que l'autorité estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural; Considérant les plans immatriculés en mes services en date du 20.05.2008; Considérant les compléments immatriculés en mes services en date du 30.06.2008; DECIDE Article 1er - Le permis d'urbanisme sollicité par l'Administration communale d'Awans est octroyé conditionnellement. XIII - 5056 & 5078 - 7/12 Le titulaire du permis devra : - maintenir autant que possible les arbres suivants : un érable panaché, un frêne pleureur, un hêtre, un pin, un hêtre pourpre et une rangée de trois ifs centenaires; - la clôture sera réalisée en respect des prescriptions du permis de lotir délivré le 19.03.
  13. [...]".
  14. Les travaux de démolition n'ont pas été entamés avant que la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme fût ordonnée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 188.523, du 4 décembre
  15. La propriété du mur dont l'acte attaqué autorise la démolition, fait l'objet de contestations : Bernadette DELLOUE prétend en être propriétaire en vertu d'un acte notarié d'acquisition du 16 septembre 1975, tandis que la commune d'Awans en revendique la propriété sur la base d'un acte notarié d'acquisition du 3 novembre
  16. Dans son jugement du 1er septembre 2009, le juge de paix de Grâce-Hollogne a déclaré fondée l'action possessoire intentée par Bernadette DELLOUE contre la commune d'Awans. Il a enjoint à celle-ci de rendre à Bernadette DELLOUE sa possession paisible antérieure sur l'immeuble cadastré 5ème division, section B, n/ 754h, situé à Awans-Othée, rue Robert,
  17. Il a ajouté que la commune est tenue de s'abstenir de tout comportement et de toute mesure matérielle contraires à cette possession; Considérant que, dans l'affaire A. 189.529/XIII-5078, la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe de la proportionnalité, de l'erreur dans les motifs, "voire d'une erreur manifeste d'appréciation", en ce qu'il faut considérer, en l'absence de motif révélé par le dossier administratif et à défaut de motivation en la forme, que le motif prépondérant de l'acte attaqué est la sécurisation d'un mur menaçant ruine, alors que ce motif est inexact en fait; que la seconde requérante se réfère aux rapports des deux architectes MEESSEN et HIRT, qui ont été consultés par Bernadette DELLOUE, et qui concluent, sans s'être concertés, que le mur ne présente aucun risque justifiant sa démolition alors que l'expertise sollicitée par la commune émane d'une personne qui ne possède pas les compétences de l'architecte MEESSEN qui est ingénieur civil architecte, licencié en physique du bâtiment et expert judiciaire C.N.E.A.B. (Collège National des Experts Architectes de Belgique); qu'elle conclut que la démolition du mur est basée sur des motifs inexacts et manifestement erronés et qu'à XIII - 5056 & 5078 - 8/12 supposer qu'une marge d'appréciation puisse être reconnue en l'espèce à l'autorité, encore faudrait-il constater la non-proportionnalité d'un acte visant à s'attaquer à la totalité du mur pour quelques problèmes mineurs, très nettement localisés, et dont la réparation n'aurait impliqué qu'une charge budgétaire très relative; qu'elle ajoute que le rapport MEESSEN démontre également les erreurs contenues dans le plan accompagnant la demande de permis d'urbanisme et qu'il s'agit là, selon elle, d'erreurs de fait complémentaires qui vicient la décision; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la même requérante précise qu'elle n'entend pas faire prévaloir son appréciation sur celle de l'administrateur actif lorsqu'elle invoque une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle expose que le mur ne présentait pas de problème de sécurité lorsque l'acte attaqué fut pris, qu'il n'en présente toujours pas d'ailleurs ou qu'il n'en présente que d'une façon à ce point résiduelle que la mesure prise par l'acte attaqué est complètement disproportionnée; qu'elle soutient qu'une expertise permettrait au Conseil d'Etat de départager les points de vue et que les expertises officieuses extrajudiciaires produites de part et d'autre conduisent à cette conclusion que l'appréciation de l'auteur de l'acte attaqué est peut-être erronée et qu'il convient donc de s'en assurer; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de sécurité publique allégués pour lesquels la commune veut démolir le mur ne constituent pas les motifs prépondérants de l'acte attaqué; qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que le fonctionnaire délégué a eu égard à ces motifs même s'il les connaissait; que celui-ci n'aurait d'ailleurs pu en faire légalement des motifs de sa décision; que, en effet, l'existence de motifs de sécurité publique est sans aucun doute une condition de validité de l'ordonnance que le bourgmestre peut prendre sur la base des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale; que cette ordonnance ne constitue toutefois pas l'acte attaqué; que le fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis de démolir, ne doit pas, en principe, examiner les raisons pour lesquelles l'auteur du projet souhaite procéder à la démolition; qu'il lui revient seulement de s'assurer que la démolition projetée est conforme au droit de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; qu'il lui incombe ainsi, à ce titre, de veiller notamment au respect des plans d'aménagement du territoire et des règlements d'urbanisme; qu'il doit aussi vérifier que les travaux accomplis seront conformes au bon aménagement des lieux, ce qui inclut un examen de l'impact patrimonial et paysager de la disparition du mur par démolition; qu'il doit encore apprécier les incidences du projet sur l'environnement en application de l'article D.64 du Code de l'environnement; qu'il est en outre admis qu'il ne peut se désintéresser, lors de l'étude du projet, de l'impact que peuvent avoir une construction ou des travaux réalisés sur la sécurité des personnes et des biens; que, en XIII - 5056 & 5078 - 9/12 revanche, les raisons de démolir ne sont pas des motifs de sa décision; qu'en ce qu'il lui est fait grief d'avoir mal apprécié les motifs de sécurité publique qui ont conduit l'autorité communale à demander le permis de démolir, le moyen manque en fait et en droit; que le moyen ne contient aucune critique de la manière dont le fonctionnaire délégué a apprécié la demande au regard du bon aménagement des lieux; qu'en ce que la requérante soutient que le plan accompagnant la demande de permis d'urbanisme contient des erreurs, elle ne montre pas que ces erreurs seraient de nature à conduire le fonctionnaire délégué à refuser le permis pour un motif relevant de sa compétence; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans l'affaire A. 189.529/XIII-5078, la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 128 et 129, §1er, du CWATUP, en ce que le permis attaqué autorise, sans enquête publique ni délibération du conseil communal, un projet comportant la réalisation, en lieu et place du mur à démolir, d'un terre-plein en dolomie ou en gravier servant de trottoir, alors que les dispositions visées au moyen prévoient qu'il y a lieu à enquête publique et délibération du conseil communal lorsque la demande de permis d'urbanisme implique la modification du tracé des voies de communication communales existantes ou leur élargissement; Considérant que la partie adverse répond que le permis d'urbanisme ne porte que sur la démolition du mur de clôture et non pas sur une modification qui serait éventuellement apportée ultérieurement à la voirie, de telle sorte que le projet n'engendre aucune modification de la voirie; Considérant que l'intervenante soutient que le permis d'urbanisme attaqué a pour seul objet l'autorisation de démolir le mur et qu'une fois le mur démoli, la surface ainsi dégagée, pour des raisons de propreté évidentes, pourra, comme l'illustrent les plans déposés à l'appui de la demande de permis, être recouverte d'un gravier, mais que de tels travaux (démolition et pose d'un gravier) ne constituent en aucun cas une modification du tracé de la voirie ni même un élargissement de celle-ci; qu'elle explique qu'il s'agit de l'aménagement de l'espace dégagé une fois le mur démoli, mais qu'en aucun cas, l'acte attaqué ne prévoit la création d'un trottoir ou d'emplacements de parking; qu'elle déclare que les affirmations de la requérante sont autant de procès d'intention non fondés qui lui sont gratuitement faits; qu'elle estime que seul le permis et les plans déposés à l'appui de la demande permettent de déterminer la portée de l'autorisation contestée qui se limite à la démolition du mur et à la pose de gravier sans prévoir de parking, de trottoir ou d'élargissement; XIII - 5056 & 5078 - 10/12 Considérant que, dans l'arrêt n/ 188.523, précité, le Conseil d'Etat a jugé que le moyen était sérieux au terme du raisonnement suivant : " Considérant que les articles 128 et 129 du CWATUP imposent l'organisation d'une enquête publique et une délibération du conseil communal sur les questions de voirie lorsque la demande de permis implique, notamment, l'élargissement de voies communales existantes; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la rue Robert est une voirie communale ni qu'aucune enquête publique n'a été organisée; que la délibération du conseil communal du 23 octobre 2007 n'a pas porté sur l'élargissement éventuel de la voirie; Considérant que les plans accompagnant la demande prévoient, sur la surface libérée par la démolition projetée du mur, la création, le long de la chaussée et sur le domaine communal, d'un espace non bâti à recouvrir de gravier; que, dans la lettre que le bourgmestre a adressée le 16 juin 2008 et qui doit être prise en compte en raison de l'absence d'indication contenue dans l'acte attaqué à ce sujet, il est clairement précisé que cette zone «deviendrait un trottoir»; que la création à cet endroit d'un trottoir en dolomie est également attestée par la délibération du 19 juin 2008 du collège communal; Considérant que la thèse de l'intervenante, selon laquelle on ne pourrait tenir compte que des plans et du texte du permis pour déterminer si la demande de permis implique ou non des modifications à la voirie ne peut être suivie, dès lors que même si le permis ne prévoit pas explicitement des aménagements de voirie, les autres éléments du dossier révèlent que la réalisation de tels aménagements est prévue; que la destruction des fondations du mur implique le réaménagement de la surface ainsi dégagée; Considérant qu'un trottoir implanté sur le domaine communal et accessible à la circulation publique est un élément constitutif de la voirie publique qui s'en trouve de ce fait élargie à la suite de la démolition du mur à l'emplacement duquel il est prévu d'aménager une aire permettant le passage des piétons; que la demande de permis impliquait donc un élargissement de la voirie au sens de l'article 128 du CWATUP"; Considérant que ni la partie adverse ni la partie intervenante n'a produit, au cours de la procédure au fond, d'élément nouveau de nature à remettre en cause la conclusion de cet arrêt; qu'aucune raison n'apparaît de juger autrement; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner le premier moyen de la requête qui ne pourrait pas conduire à une annulation plus étendue; qu'il n'y a pas lieu non plus, pour les mêmes raisons, d'examiner les moyens présentés dans le second recours, DECIDE : XIII - 5056 & 5078 - 11/12 Article 1er. Les affaires inscrites sous les numéros A. 189.270/XIII-5056 et A. 189.529/XIII-5078 sont jointes. Article
  18. Est annulée la décision du 8 juillet 2008 du fonctionnaire délégué accordant à la commune d'Awans un permis d'urbanisme en vue de la démolition d'un mur de clôture implanté sur un bien sis à Awans, avenue Robert, 24 et cadastré section B, n/ 754h. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5056 & 5078 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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