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Arrêt 204646 - Entreprises de gardiennage - 03/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.646 No Rôle: A. 196106/XV-1245 Affaire: Arrêt 204646 - Entreprises de gardiennage - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.646 du 3 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 204.646 du 3 juin 2010 A. 196.106/XV-1245 En cause : RABHIOU Jamal, ayant élu domicile chez Me Fr. ANCION, avocat, avenue E. Digneffe 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par Jamal Rabhiou, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution la décision du ministre de l'Intérieur du 27 janvier 2010 lui refusant l'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage et à ce qu'il soit ordonné: - «que l'État belge, représenté par [Madame] le Ministre de l'Intérieur [lui] délivre [...] une carte d'identification valable à dater de la notification de l'arrêt de suspension jusqu'à ce que l'arrêt d'annulation soit rendu et, dans cette dernière hypothèse, une carte d'identification valable pour la durée légale normale»; - «que [...] cette carte d'identification provisoirement valable soit délivrée sous peine d'astreinte de 1.250 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt de suspension»; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2010; R XV - 1245 - 1/9 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LALIERE loco Me Fr. ANCION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: Le 7 mars 2008, Jamal Rabhiou consent à l'enquête de sécurité prévue à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière. Par une lettre reçue le 25 mars 2008, la société de gardiennage Protection Unit demande aux services du SPF Intérieur l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant et joint des attestations de réussite de différentes formations pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ainsi qu'un extrait de casier judiciaire indiquant l'absence de condamnation. Le 20 mai 2008, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du requérant. Le 12 juin 2008 , une commissaire de la police fédérale détachée auprès des services de la partie adverse sollicite du procureur du Roi de Liège l'autorisation de demander la copie de deux procès-verbaux des faits dans lesquels le requérant serait impliqué, étant une affaire «armes et munitions» et une affaire «coups et blessures volontaires». Elle souhaite également la communication d'éventuelles informations à caractère judiciaire en possession de ces autorités. R XV - 1245 - 2/9 Le 17 juin 2008 le procureur du Roi de Liège transmet aux services de la partie adverse la copie de sept procès-verbaux, tous classés sans suite pour raisons de médiation pénale terminée, comportement de la victime ou paiement de la transaction. Le 21 octobre 2008, un inspecteur de police établit un rapport d'enquête sur les conditions de sécurité relatives au requérant. Ce rapport met en exergue les sept procès-verbaux concernant le requérant, tous classés sans suite. Le 29 octobre 2008, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» instituée au sein du SPF Intérieur estime que le requérant «ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure de refus de carte d'identification doit être initiée». Par une lettre reçue le 19 décembre 2008, la société de gardiennage Vigigroup demande aux services du SPF Intérieur l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant et joint des attestations de réussite de différentes formations pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ainsi qu'un extrait de casier judiciaire indiquant l'absence de condamna- tion. Par un courrier du 7 janvier 2009, les services de la partie adverse informent le requérant que le ministre de l'Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte en raison de l'existence des sept procès-verbaux mentionnés ci-dessus et l'informent des possibilités d'accès au dossier administratif et de communication de moyens de défense. Le 27 janvier 2010 , le ministre de l'Intérieur prend la décision suivante1: « […] Précision préalable Il ressort du rapport d'enquête relative aux conditions de sécurité que vous êtes également connu pour les faits suivants : o LI.43.LA.144307/2002 concernant des faits de coups et blessures volontaires o LI.43.01.129533/2001 concernant des faits de coups et blessures volontaires et menaces verbales avec condition o LI.45.01.026785/98 concernant des faits de menaces verbales o LI.50.01.26784/98 concernant des faits de dégradations volontaires Après analyse de ces dossiers, je considère que ceux-ci ne sont pas établis à suffisance et qu'il ne doit pas en être tenus compte dans le cadre de la présente décision. 1 Les fautes de frappe n'ont pas été corrigées. R XV - 1245 - 3/9 Motivation de la décision I. A titre principal Premièrement Le procès-verbal LI.36.LA.039049/2006 a été rédigé à votre encontre concernant des faits de port illégal d'armes prohibées. Les faits peuvent être résumés comme suit: Deux inspecteurs de police sont en service dans la salle d'audience du Tribunal correctionnel de Liège. Une des deux policiers aperçoit un jeune homme de type maghrébin, appuyé contre un mur, qui relève son t-shirt. Il voit apparaître un couteau sur l'avant du pantalon de l'intéressé. Vous êtes identifié comme étant ce jeune homme. Les policiers vous demandent de les suivre au fond de la salle d'audience. Vous acceptez. Les policiers vous demandent de leur fournir votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Vous n'êtes porteur d'aucun de ces documents. A la fin de l'audience, les inspecteurs de police vous emmènent au commissariat aux fins d'audition. Le procès-verbal porte la description suivante du couteau: "il s'agit d'un couteau à cran d'arrêt de couleur argentée dont une partie de la poignée est recouverte de caoutchouc noir. La lame mesure 8 centimètres et le manche 10.5 centimètres. Quand la lame est dépliée, celle-ci se bloque. Ce couteau sera déposé au greffe du tribunal correctionnel de Liège place Saint Lambert." Les inspecteurs de police mentionnent dans leurs constatations: "L'inspecteur MEYER se trouvait dans la salle du côté des fenêtres quand il a aperçu un jeune homme de type maghrébin qui était appuyé contre le mur qui longe le couloir. Ce jeune homme que l'on identifiera plus tard comme étant le nommé RABHIOU Jamal (mieux identifié ci-dessous), a relevé son T.shirt. En regardant des personnes dans l'assemblée, il a peu un petit sourire en relevant son T.shirt. L'inspecteur MEYER a alors constaté qu'un couteau était placé sur l'avant du pantalon de l'intéressé au niveau de la ceinture, du côté droit. Ce couteau était replié. L'inspecteur MEYER s'est rapproché de RABHIOU qui avait replaccé le T.Shirt au dessus du couteau, et a demandé à cette personne ce qu'il avait sou son T.Shirt. RABHIOU a alors relevé sont t-shirt et l'inspecteur MEYER a pris le couteau." Vous avez déclaré dans votre audition par les services de police : " Ce jour huit mai deux mil six vers 09.20 heures, je me trouvais au Palais de Justice Place Saint Lambert. Je venais entendre le prononcé du jugement d'une connaissance soit le nommé AZINFOU Hassan. Il était jugé pour braquage. Alors que je me trouvais dans la salle où le jugement était rendu, votre collègue m'a interpellé. Il a découvert un couteau à cran d'arrêt placé dans l'avant de mon pantalon au niveau de la ceinture. Je travaille comme agent de sécurité et j'ai reçu des menaces. On m'a agressé devant chez moi, rue Vivegnis et on a également mis le feu à la voiture de mon amie. Cette voiture était stationnée sur un terrain privé rue Vivegnis. Ces faits remontent à quelques mois. Je porte donc ce couteau pour ma sécurité . Je ne saurais dire qui m'a agressé et mis le feu à la voiture. Je pensais qu'il s'agissait d'un canif. Je savais qu'il était interdit de porter ce genre R XV - 1245 - 4/9 de couteau . Je prends connaissance que le couteau est saisi, que procès-verbal est rédigé à ma charge. Je vais abandon volontaire du couteau." Il ressort donc des éléments mentionnés ci-dessus que vous avez reconnu avoir été porteur d'une arme réputée prohibée, à savoir un couteau à cran d'arrêt, dans le but d'assurer votre sécurité alors que vous saviez que le port de cette arme était interdit. Or, le profil visé à l'article 7, § 1er bis, de la loi se réfère à l'intégrité du candidat agent de gardiennage ainsi qu'à la capacité dont doit faire preuve l'agent de gardiennage face à un comportement agressif de la part de tiers et à la maîtrise de soi. L'on attend d'un agent de gardiennage intègre qu'il respecte les législations en vigueur puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage. Il est particulièrement important qu'il respecte les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes. Les problèmes liés aux armes ont, en effet, été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage. Les faits de détention illégale, de port et d'usage illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves. Les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme. Il faut également relever que même si le métier d'agent de gardiennage comporte certains risques, il n'est, en tout état de cause, jamais permis qu'un agent porte une arme prohibée dans l'exercice de ses fonctions. Vous avez reconnu avoir été porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Vous avez également reconnu avoir porté illégalement cette arme en raison d'un agression dont vous avez été la victime devant chez vous et au cours de laquelle le feu a été bouté à votre véhicule. Vous avez également reconnu connaître le caractère prohibé de cette arme. Il n'appartient pas à un citoyen et, à plus forte raison, à un agent de gardiennage d'être en possession d'armes prohibées en vue de se prémunir contre une éventuelle agression. Il convient également de souligner que vous avez déclaré être agent de gardiennage. Cependant, je constate que vous n'avez jamais été détenteur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage. Or, l'article 8, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière mentionne que tout agent de gardiennage exerçant des activités de gardiennage doit être détenteur et porteur d'une carte d'identification valablement délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Vous n'avez donc pas hésité, conformément à vos déclarations, à contrevenir à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en agissant de la sorte, ce qui démontre, dans votre chef, un manque total de respect pour les législations en vigueur et fait montre de votre manque d'intégrité. De plus, il faut souligner que vous êtes détenteur de l'attestation générale de compétence "agent de gardiennage" depuis le 27 février

  1. Au cours de la formation qui vous a été dispensée, les droits et devoirs de l'agent de gardiennage vous ont été enseignés, notamment quant au respect des législations, en ce compris celle régissant le port et la détention des armes, ainsi que l'attitude pacifique attendue dans le chef de tout agent de gardiennage. En l'espèce, vous avez reconnu vous être muni de cette arme suite à une agression dont vous avez fait l'objet auparavant. Vous reconnaissez ainsi avoir recours à des moyens violents pour vous protéger et le cas échéant pour mettre à fin aux situations conflictuelles qui peuvent se présenter à vous. Il convient de souligner que vous avez été trouvé porteur du couteau à cran d'arrêt dissimulé dans votre pantalon dans l'enceinte même d'un tribunal. Il s'agit R XV - 1245 - 5/9 d'un lieu où la sérénité doit animer les débats qui s'y tiennent. Votre comporte- ment porte sérieusement atteinte à l'ordre public qui doit également y régner. Par ailleurs, même à considérer que vous ayez fait l'objet de menaces, il n'en demeure pas moins qu'il est totalement inacceptable dans votre chef d'entrer armé d'un couteau à cran d'arrêt dissimulé sur vous dans l'enceinte d'un palais de justice. De plus, en décidant de vous armer illégalement en vue de vous prémunir en cas d'agression, vous vous substituez aux forces de l'ordre. On ne saurait tolérer qu'un citoyen - et a fortiori un agent de gardiennage - ne se fasse justice à lui-même, en s'armant illégalement. Le profil fixé à l'article 7, § 1er, bis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que l'agent de gardiennage doit pouvoir maîtriser ses réactions et apporter une résolution pacifique aux situations conflictuelles qui se présentent à lui. En l'espèce, malgré l'enseignement dispensé pendant votre formation, vous avez décidé de vous armer en vue de luter contre une éventuelle agression dont vous pourriez être l'objet. En outre, vous avez indiqué aux policiers être agent de gardiennage afin de justifier votre comportement, ce qui démontre que vous n'avez pas saisi le caractère préventif et pacifique de la fonction d'agent de gardiennage. Votre comportement atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur, que ce soit celles relatives aux armes de manière générale, ou encore celles concernant l'usage d'armes dans l'exercice d'activités de gardiennage. Par ailleurs, vous privilégiez une approche violente dans la résolution des conflits. Ce qui témoigne donc de votre manque d'intégrité. Deuxièmement: Le procès-verbal LI.43.01.122671/2002 a été rédigé à votre encontre pour des faits de coups et blessures volontaires. Les faits peuvent être résumés comme suit: Le 23 mars 2002 à 23.00 heures, dans la salle Lorca à Liège, le plaignant a été bousculé, frappé et jeté au sol pour un motif qu'il ignore par une personne. Il ressort de l'enquête de police que vous serez identifié comme étant l'auteur des faits. La victime a déclaré dans son audition par les services de police: "le 23 mars 2002 vers 2300 Hrs, je me trouvais rue Jonruelle à la salle 'Lorca' où se déroulait une fête pour les jeunes du quartier. J'étais occupé à boire un verre et je jouais avec un petit copain de mon frère soit un prénommé Khalid. Il me bousculait pour rire et je faisais la même chose. Soudain, j'ai été fortement poussé par le nommé RABUI (phonétique) Jamal, âgé d'environ 20 ans et habitant à Liège rue David
  2. Je lui ai demandé pourquoi il faisait cela et il s'est énervé. J'ai fait de même et il m'a porté un coup de poing à la figure. Il m'a ensuite fait tomber par terre par un balayage et m'a donné quelques coups de pied au niveau des côtes. Je n'ai porté aucun coup. Je me suis levé et j'ai quitté les lieux. Il n'a rien à avoir avec le petit garçon avec lequel je jouais mais il s'occupait de la sécurité. Je cite comme témoins des faits: […] Actuellement, le dessous de mon œil droit vire au bleu et au violet. R XV - 1245 - 6/9 Je ressens des douleurs à ce niveau, au niveau de la mâchoire du côté droit et dans les côtes. Je compte me faire examiner par un médecin et je vous transmettrai un certificat médical. Je dépose plainte." Le procès-verbal mentionné contient en annexe le constat de coups et blessures mentionnant: "Objectivement, l'examen clinique permet de relever: hématome orbite G et de la pommette. Pas de # " Du procès-verbal subséquent LI.43.01.132457/2002, il ressort que les services de police ont eu un contact téléphonique avec Monsieur BOURS, responsable de l'ASBL "La BIBI" qui a confirmé que vous encadriez bien le jour des faits une soirée organisée par cette ASBL. Vous avez déclaré dans votre audition: "Vous me mettez au courant du but de la convocation. Il est exact que le 23/03/2002 je me trouvais dans la salle 'LORCA'. J'encadrais la soirée pour le compte de l'ASBL le 'BIBI' et ce à la demande de Monsieur BOURSE respon- sable de cette ASBL. Vers 00.30 heure, le nommé OZTURK Gokhan est arrivé accompagné de trois amis. Ils étaient sous l'influence de la boisson. Ils n'étaient pas sensés rentrer sur avis de Monsieur BOURSE. OZTURK est connu pour ses mauvaises fréquentations et il se laisse vite entrainer. Je les ai quand même laissé rentrer en les prévenant de se tenir tranquilles. A un moment donné, j'ai vu l'intéressé secouer un prénommé Khalid âgé de 14 ans. Cela créait beaucoup de désordres. Je lui ai demandé de se calmer. Il m'a répondu qu'il ne faisait rien de mal et pour qui je me prenais. Cela en criant pour attirer l'attention de l'assemblée. Je lui ai demandé de sortir ce qu'il a refusé. A ce moment je l'ai accompa- gné jusqu'à la porte en le tenant par le bras. Une fois dehors il m'a insulté et menacé en criant pour attirer l'attention des gens. J'ai voulu appeler vos services mais un éducateur de la maison des jeunes du Thier-à-Liège m'a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il allait le calmer. J'ai fais rentrer les gens et la soirée a repris son cours. A ce moment OZTURK était parti. Ses amis étaient toujours de la salle. Environ 15 minutes plus tard il est revenu et a voulu forcer la porte. Je suis sorti pour le calmer et il m'a porté un coup de poing que j'ai esquivé. A ce moment je lui ai porté une gifle sur le joue gauche. Il s'est excité et les responsable de la soirée sont arrivés et il est parti. Je confirme bien que je ne lui ai porté aucun coup de poing ni coup de pied." Le profil visé à l'article 7, § 1er bis de la loi se réfère au respect des droits fondamentaux des citoyens et donc au respect de leur intégrité physique. Il se réfère également à l'intégrité du candidat agent de gardiennage et à sa capacité à faire face à des comportements agressifs de la part de tiers et à se maitriser dans de telles situations. L'on attend ainsi de tout agent de gardiennage qu'il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière pacifique et non conflictuelle. Il m'appartient de vérifier si vous paraissez apte à gérer des situations conflictuelles de manière adéquate, soit en privilégient une approche psychologique et non violente. Il m'appartient également de vérifier la proportionnalité de vos réactions dans des situations conflictuelles. En l'espèce, vous avez reconnu avoir donné une gifle à la victime. Vous avez par ailleurs indiqué avoir agi en réaction à un coup de poing que l'intéressé aurait tenté de vous asséner. Or, aucun élément objectif ne se trouve R XV - 1245 - 7/9 dans le dossier permettant d'accréditer vos allégations. Même si le jeune a essayé de vous frapper, il ne vous appartient pas de répondre violemment en lui assénant une gifle. En effet, la fonction même d'un agent de gardiennage étant essentielle- ment préventive, il est nécessaire que celui-ci agisse de manière pacifique afin de solutionner les conflits qui se présentent à lui et éviter l'escalade de la violence. Malgré que les faits soient relativement anciens, ils doivent être lus avec les récents faits de 2006 examinés ci-avant. Suite aux faits, la victime a été examinée par un médecin qui a rédigé un certificat attestant que la victime présente des lésions consécutives aux faits mentionnés ci-dessus. Sur base des deux faits mentionnés ci-dessus et conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [...]». Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que le requérant expose qu'il est sans emploi, qu'il bénéficie de tous les prérequis pour exercer la profession d'agent de gardiennage, à l'exception de la carte d'identification qui lui est refusée, qu'il bénéficie d'une offre ferme et sérieuse d'emploi à durée indéterminée de la part d'une société active dans le domaine du gardiennage et que l'acte attaqué l'empêche de bénéficier d'un emploi stable et rémunéré et, partant, de quitter une situation sociale et financière précaire; Considérant que, selon l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête doit contenir «un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice»; qu'il en résulte que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant graves pour lui, et irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que la démonstration du R XV - 1245 - 8/9 risque de préjudice doit être faite dans la demande de suspension et à l'aide de pièces accompagnant celle-ci; Considérant qu'en l'espèce, le requérant n'étaye d'aucune preuve son affirmation selon laquelle il aurait une offre ferme et sérieuse d'emploi; que, dans sa requête ou en annexe à celle-ci, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation sociale et financière, qu'il se limite à qualifier de «précaire»; qu'à cet égard, l'attestation selon laquelle le requérant est inscrit comme demandeur d'emploi à temps plein, envoyée après l'introduction de la requête, n'est en tout état de cause pas de nature à étayer à elle seule le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions prescrites pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie; qu'il en résulte que la demande de mesures provisoires doit également être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trois juin deux mille dix par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R XV - 1245 - 9/9 R. GHODS I. KOVALOVSZKY R XV - 1245 - 10/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.646 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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