id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.646 No Rôle: A. 196106/XV-1245 Affaire: Arrêt 204646 - Entreprises de gardiennage - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.646 du 3 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 204.646 du 3 juin 2010 A. 196.106/XV-1245 En cause : RABHIOU Jamal, ayant élu domicile chez Me Fr. ANCION, avocat, avenue E. Digneffe 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par Jamal Rabhiou, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution la décision du ministre de l'Intérieur du 27 janvier 2010 lui refusant l'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage et à ce qu'il soit ordonné: - «que l'État belge, représenté par [Madame] le Ministre de l'Intérieur [lui] délivre [...] une carte d'identification valable à dater de la notification de l'arrêt de suspension jusqu'à ce que l'arrêt d'annulation soit rendu et, dans cette dernière hypothèse, une carte d'identification valable pour la durée légale normale»; - «que [...] cette carte d'identification provisoirement valable soit délivrée sous peine d'astreinte de 1.250 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt de suspension»; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 28 mai 2010; R XV - 1245 - 1/9 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LALIERE loco Me Fr. ANCION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit: Le 7 mars 2008, Jamal Rabhiou consent à l'enquête de sécurité prévue à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière. Par une lettre reçue le 25 mars 2008, la société de gardiennage Protection Unit demande aux services du SPF Intérieur l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant et joint des attestations de réussite de différentes formations pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ainsi qu'un extrait de casier judiciaire indiquant l'absence de condamnation. Le 20 mai 2008, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du requérant. Le 12 juin 2008 , une commissaire de la police fédérale détachée auprès des services de la partie adverse sollicite du procureur du Roi de Liège l'autorisation de demander la copie de deux procès-verbaux des faits dans lesquels le requérant serait impliqué, étant une affaire «armes et munitions» et une affaire «coups et blessures volontaires». Elle souhaite également la communication d'éventuelles informations à caractère judiciaire en possession de ces autorités. R XV - 1245 - 2/9 Le 17 juin 2008 le procureur du Roi de Liège transmet aux services de la partie adverse la copie de sept procès-verbaux, tous classés sans suite pour raisons de médiation pénale terminée, comportement de la victime ou paiement de la transaction. Le 21 octobre 2008, un inspecteur de police établit un rapport d'enquête sur les conditions de sécurité relatives au requérant. Ce rapport met en exergue les sept procès-verbaux concernant le requérant, tous classés sans suite. Le 29 octobre 2008, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» instituée au sein du SPF Intérieur estime que le requérant «ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure de refus de carte d'identification doit être initiée». Par une lettre reçue le 19 décembre 2008, la société de gardiennage Vigigroup demande aux services du SPF Intérieur l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant et joint des attestations de réussite de différentes formations pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ainsi qu'un extrait de casier judiciaire indiquant l'absence de condamna- tion. Par un courrier du 7 janvier 2009, les services de la partie adverse informent le requérant que le ministre de l'Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte en raison de l'existence des sept procès-verbaux mentionnés ci-dessus et l'informent des possibilités d'accès au dossier administratif et de communication de moyens de défense. Le 27 janvier 2010 , le ministre de l'Intérieur prend la décision suivante1: « […] Précision préalable Il ressort du rapport d'enquête relative aux conditions de sécurité que vous êtes également connu pour les faits suivants : o LI.43.LA.144307/2002 concernant des faits de coups et blessures volontaires o LI.43.01.129533/2001 concernant des faits de coups et blessures volontaires et menaces verbales avec condition o LI.45.01.026785/98 concernant des faits de menaces verbales o LI.50.01.26784/98 concernant des faits de dégradations volontaires Après analyse de ces dossiers, je considère que ceux-ci ne sont pas établis à suffisance et qu'il ne doit pas en être tenus compte dans le cadre de la présente décision. 1 Les fautes de frappe n'ont pas été corrigées. R XV - 1245 - 3/9 Motivation de la décision I. A titre principal Premièrement Le procès-verbal LI.36.LA.039049/2006 a été rédigé à votre encontre concernant des faits de port illégal d'armes prohibées. Les faits peuvent être résumés comme suit: Deux inspecteurs de police sont en service dans la salle d'audience du Tribunal correctionnel de Liège. Une des deux policiers aperçoit un jeune homme de type maghrébin, appuyé contre un mur, qui relève son t-shirt. Il voit apparaître un couteau sur l'avant du pantalon de l'intéressé. Vous êtes identifié comme étant ce jeune homme. Les policiers vous demandent de les suivre au fond de la salle d'audience. Vous acceptez. Les policiers vous demandent de leur fournir votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Vous n'êtes porteur d'aucun de ces documents. A la fin de l'audience, les inspecteurs de police vous emmènent au commissariat aux fins d'audition. Le procès-verbal porte la description suivante du couteau: "il s'agit d'un couteau à cran d'arrêt de couleur argentée dont une partie de la poignée est recouverte de caoutchouc noir. La lame mesure 8 centimètres et le manche 10.5 centimètres. Quand la lame est dépliée, celle-ci se bloque. Ce couteau sera déposé au greffe du tribunal correctionnel de Liège place Saint Lambert." Les inspecteurs de police mentionnent dans leurs constatations: "L'inspecteur MEYER se trouvait dans la salle du côté des fenêtres quand il a aperçu un jeune homme de type maghrébin qui était appuyé contre le mur qui longe le couloir. Ce jeune homme que l'on identifiera plus tard comme étant le nommé RABHIOU Jamal (mieux identifié ci-dessous), a relevé son T.shirt. En regardant des personnes dans l'assemblée, il a peu un petit sourire en relevant son T.shirt. L'inspecteur MEYER a alors constaté qu'un couteau était placé sur l'avant du pantalon de l'intéressé au niveau de la ceinture, du côté droit. Ce couteau était replié. L'inspecteur MEYER s'est rapproché de RABHIOU qui avait replaccé le T.Shirt au dessus du couteau, et a demandé à cette personne ce qu'il avait sou son T.Shirt. RABHIOU a alors relevé sont t-shirt et l'inspecteur MEYER a pris le couteau." Vous avez déclaré dans votre audition par les services de police : " Ce jour huit mai deux mil six vers 09.20 heures, je me trouvais au Palais de Justice Place Saint Lambert. Je venais entendre le prononcé du jugement d'une connaissance soit le nommé AZINFOU Hassan. Il était jugé pour braquage. Alors que je me trouvais dans la salle où le jugement était rendu, votre collègue m'a interpellé. Il a découvert un couteau à cran d'arrêt placé dans l'avant de mon pantalon au niveau de la ceinture. Je travaille comme agent de sécurité et j'ai reçu des menaces. On m'a agressé devant chez moi, rue Vivegnis et on a également mis le feu à la voiture de mon amie. Cette voiture était stationnée sur un terrain privé rue Vivegnis. Ces faits remontent à quelques mois. Je porte donc ce couteau pour ma sécurité . Je ne saurais dire qui m'a agressé et mis le feu à la voiture. Je pensais qu'il s'agissait d'un canif. Je savais qu'il était interdit de porter ce genre R XV - 1245 - 4/9 de couteau . Je prends connaissance que le couteau est saisi, que procès-verbal est rédigé à ma charge. Je vais abandon volontaire du couteau." Il ressort donc des éléments mentionnés ci-dessus que vous avez reconnu avoir été porteur d'une arme réputée prohibée, à savoir un couteau à cran d'arrêt, dans le but d'assurer votre sécurité alors que vous saviez que le port de cette arme était interdit. Or, le profil visé à l'article 7, § 1er bis, de la loi se réfère à l'intégrité du candidat agent de gardiennage ainsi qu'à la capacité dont doit faire preuve l'agent de gardiennage face à un comportement agressif de la part de tiers et à la maîtrise de soi. L'on attend d'un agent de gardiennage intègre qu'il respecte les législations en vigueur puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage. Il est particulièrement important qu'il respecte les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes. Les problèmes liés aux armes ont, en effet, été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage. Les faits de détention illégale, de port et d'usage illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves. Les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme. Il faut également relever que même si le métier d'agent de gardiennage comporte certains risques, il n'est, en tout état de cause, jamais permis qu'un agent porte une arme prohibée dans l'exercice de ses fonctions. Vous avez reconnu avoir été porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Vous avez également reconnu avoir porté illégalement cette arme en raison d'un agression dont vous avez été la victime devant chez vous et au cours de laquelle le feu a été bouté à votre véhicule. Vous avez également reconnu connaître le caractère prohibé de cette arme. Il n'appartient pas à un citoyen et, à plus forte raison, à un agent de gardiennage d'être en possession d'armes prohibées en vue de se prémunir contre une éventuelle agression. Il convient également de souligner que vous avez déclaré être agent de gardiennage. Cependant, je constate que vous n'avez jamais été détenteur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage. Or, l'article 8, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière mentionne que tout agent de gardiennage exerçant des activités de gardiennage doit être détenteur et porteur d'une carte d'identification valablement délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Vous n'avez donc pas hésité, conformément à vos déclarations, à contrevenir à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en agissant de la sorte, ce qui démontre, dans votre chef, un manque total de respect pour les législations en vigueur et fait montre de votre manque d'intégrité. De plus, il faut souligner que vous êtes détenteur de l'attestation générale de compétence "agent de gardiennage" depuis le 27 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.