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Arrêt 204676 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 03/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.676 No Rôle: A. 193492/XIII-5325 Affaire: Arrêt 204676 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 03/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 204.676 du 3 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 204.676 du 3 juin 2010 A. 193.492/XIII-5325 En cause : la Société anonyme BRICOULT ENTREPRISES, ayant élu domicile chez Me Olivier CLEVENBERGH, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49 - 51 6061 Montignies-sur-Sambre,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme C.E.T.B., ayant élu domicile chez Mes Kim Eric MÖRIC et Marie BOURGYS, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2009 par la société anonyme BRICOULT ENTREPRISES qui demande en premier lieu l'annulation de la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 16 décembre 2008 modifiant les conditions particulières d'exploitation du centre d'enfouissement technique (C.E.T.) de XIII - 5325 - 1/6 classe 2 situé rue de Trazegnies à Monceau-sur-Sambre, au lieu-dit "Champ de Beaumont", fixées par l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 2 décembre 1999 et, en second lieu, l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement du 22 mai 2009, qui confirme partiellement la décision précitée; Vu la requête introduite le 28 septembre 2009 par laquelle la société anonyme C.E.T.B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie requérante, la lettre valant dernier mémoire de la première partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 mai 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Olivier CLEVENBERGH et Frédéric DE MUYNCK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Mes Kim Eric MÖRIC et Marie BOURGYS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 5325 - 2/6 Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes se présentent comme suit :
  3. Le 19 mars 2008, le fonctionnaire technique compétent en première instance envoie au collège communal de Charleroi, sur la base de l'article 67 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une demande de modification des conditions particulières d'exploitation du centre d'enfouissement technique (C.E.T.) situé route de Trazegnies - Lieu-dit "Champ de Beaumont" à Monceau-sur-Sambre, qui sont reprises dans l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société anonyme (S.A.) C.E.T.B. délivrée le 2 décembre 1999 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.
  4. Une enquête publique se déroule du 21 mai au 4 juin
  5. Le 27 mai 2008, l'Office wallon des déchets remet un avis favorable.
  6. Le 20 novembre 2008, le fonctionnaire technique envoie son avis contenant le projet de modification des conditions particulières d'exploitation.
  7. Par une délibération du 16 décembre 2008, le collège communal de Charleroi modifie les conditions particulières d'exploitation du C.E.T. Il limite notamment la capacité de stockage du C.E.T. à 2.950.000 m³. Il s'agit du premier acte attaqué.
  8. Le 9 janvier 2009, la S.A. C.E.T.B. introduit un recours administratif devant le Gouvernement wallon.
  9. Le 22 avril 2009, le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse dans lequel il propose de supprimer l'article 2 de la décision du collège communal de Charleroi, qui limite la capacité de stockage du C.E.T. à 2.950.000 m³.
  10. Par un arrêté ministériel du 22 mai 2009, le Ministre de l'Environnement réforme la décision du collège communal de Charleroi du 16 décembre 2008, confirme certaines conditions, en modifie d'autres et limite la capacité de stockage du C.E.T. à 2.950.000 m³. Il s'agit du second acte attaqué.
  11. Le 23 juin 2009, l'arrêté ministériel du 22 mai 2009 est retiré et remplacé par un nouvel arrêté ministériel. La requérante a introduit un recours en annulation de cette décision, rejeté par l'arrêt no 204.675 prononcé ce jour; XIII - 5325 - 3/6 Considérant que la première partie adverse soutient que le recours est irrecevable; qu'elle observe que la requérante se présente comme un sous-traitant de la S.A. C.E.T.B. pour les travaux d'enfouissement et des travaux administratifs accessoires à l'enfouissement, en exposant que ces travaux sont sa seule activité, que sa rémunération est fixée en fonction du volume de déchets enfouis et que les décisions entreprises sont de nature à affecter profondément les conditions de son activité; qu'elle estime que l'intérêt ainsi décrit découle de la convention entre la requérante et la S.A. C.E.T.B., exploitante de la décharge et titulaire de l'autorisation administrative, et ne présente pas le caractère direct que doit présenter l'intérêt à agir en annulation; Considérant que la seconde partie adverse conteste que la requérante ait pour seule activité celle qu'elle exerce au profit du bénéficiaire de l'acte attaqué; qu'elle fait valoir non seulement que la requérante se prévaut d'un intérêt indirect mais aussi que celui-ci est purement commercial et ne lui permet pas d'agir contre l'acte attaqué qui est une décision relevant de la police de l'environnement; qu'elle note enfin que l'acte attaqué a été retiré et remplacé par un arrêté du 23 juin 2009 et conclut que le présent recours est prématuré tant que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur le recours dirigé par la requérante contre ce dernier acte; Considérant que l'intervenante juge que les conditions mises à l'exploitation sont satisfaisantes; qu'elle fait valoir, à son tour, que l'intérêt de la requérante à critiquer les actes attaqués est indirect pour la raison qu'entre l'acte attaqué et la requérante s'interpose la convention de sous-traitance; qu'elle ajoute que cet intérêt n'est ni actuel, ni certain, dès lors que, d'une part, sa rémunération n'est pas affectée par la limitation de capacité du C.E.T. et que, d'autre part, il demeure hypothétique que la limite soit atteinte avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation d'exploiter, en décembre 2019; qu'elle écrit encore que le permis d'urbanisme impose la même limite si bien que l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait procurer aucun avantage à la requérante; Considérant que la requérante réplique que la question de savoir si elle exerce d'autres activités est sans pertinence dans la présente procédure où il n'est pas question de démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué, mais seulement d'établir son intérêt à agir; qu'elle expose qu'elle exploite le C.E.T. et que cela suffit à lui donner l'intérêt à agir; qu'elle compare sa situation à celle d'un locataire dont l'intérêt à critiquer les permis délivrés dans le voisinage n'est pas contesté en raison du lien contractuel avec le bailleur; qu'elle prétend aussi avoir la qualité d'exploitante et conclut que son intérêt est direct et personnel; XIII - 5325 - 4/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante invite à ne pas confondre la qualité de titulaire du permis, ce qu'elle n'est pas, et la qualité d'exploitant qu'elle revendique en se référant à plusieurs définitions de l'exploitant et aux prestations qu'elle accomplit en vertu du contrat; que dans son dernier mémoire encore elle expose que l'intérêt de l'intervenante n'est pas légitime; qu'elle explique qu'en vertu d'une convention de cession d'actions dont elle dépose une copie, les actionnaires de l'intervenante devraient payer à leurs vendeurs un prix d'achat des actions plus élevé si la capacité du C.E.T. était plus importante et que c'est pour cette raison que l'intervenante a décidé de se satisfaire de la réduction de capacité du C.E.T.; qu'elle en infère que l'intérêt de l'intervenante à soutenir l'acte entrepris est contraire à son intérêt social et, partant, illégal; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'intervenante entreprend de démontrer que la requérante n'est pas l'exploitante du C.E.T.; qu'elle explique avoir toujours sollicité les autorisations d'exploiter qui ont été délivrées à elle-même et non à la requérante; qu'elle observe que c'est elle-même et non la requérante qui a été invitée à participer à la procédure de modification des conditions d'exploitation, que c'est elle-même et non la requérante qui a constitué la sûreté en garantie de la remise en état du site, qui assurera la post-gestion du site, qui prend les mesures pour réduire les inconvénients et les dangers du C.E.T., qui est titulaire des droits réels dont un exploitant doit disposer sur le site d'exploitation d'un C.E.T et qui, enfin, s'acquitte de la taxe sur l'exploitation des C.E.T.; qu'elle se réfère encore à la nature des prestations assumées par la requérante dans le cadre du contrat de sous-traitance; qu'elle en tire que celle-ci n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des autorités; Considérant que la partie requérante doit avoir intérêt au recours; que cet intérêt doit notamment être direct, ce qui suppose qu'il existe un lien causal direct, sans interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et la requérante; Considérant que pour examiner l'intérêt de la requérante, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'illégalité alléguée de l'intérêt de l'intervenante, bénéficiaire des actes entrepris et admise en cette qualité à la procédure; qu'en l'espèce la requérante justifie son intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué par sa qualité de "sous-traitant de la s.a. C.E.T.B. pour les travaux d'enfouissement"; qu'elle déclare en outre " [exécuter] des travaux administratifs accessoires à l'enfouissement"; qu'elle a soutenu dans le cours de la procédure qu'elle était exploitante, mais qu'elle ne l'a pas prouvé; qu'en qualité de sous-traitante, la requérante fait valoir un intérêt indirect, qui ne découle pas de l'acte attaqué lui-même, mais d'une convention conclue entre elle et l'intervenante, bénéficiaire de la décision attaquée; que la comparaison qu'elle fait avec XIII - 5325 - 5/6 l'intérêt du locataire à critiquer le permis délivré à un tiers n'est pas pertinente; qu'en effet cet intérêt du locataire ne tient pas au lien contractuel qui l'unit au bailleur, mais directement à sa qualité de voisin; qu'en revanche le sous-traitant ne se trouve en relation avec l'exploitation autorisée et l'autorisation que par le truchement du contrat; que la requérante n'agit pas en une autre qualité que celle de sous-traitante; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5325 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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